Confirmation 18 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Pontoise, 3e ch. civ., 16 févr. 2018, n° 13/08357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Pontoise |
| Numéro(s) : | 13/08357 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société ARDENNAISE DE MENUISERIE BOIS ET PLASTIQUE ( SAMBP ), La SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) c/ La société ENTREPRISE DE TRAVAUX DE MENUISERIES ET BATIMENT, La SARL PIF 91, La SA MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
16 Février 2018
R.G : n° 13/08357
Monsieur D X
Madame E F épouse X
C/
[…]
Maître Q J-K, liquidateur judiciaire de la société IMHOTEP ARCHITECTES
La SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
La société ARDENNAISE DE MENUISERIE BOIS ET PLASTIQUE (SAMBP)
La SMABTP
La SARL PIF 91
La société ENTREPRISE DE TRAVAUX DE MENUISERIES ET BATIMENT
Monsieur G Z
La SA P ASSURANCES
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assistée de Marion B, Greffier a prononcé le 16 février 2018, en audience publique, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur C, Premier Vice-Président
Madame I, Vice-Présidente
Madame Y, Juge
Jugement rédigé par : H I
Date des débats : 15 Décembre 2017
--==o0§0o==--
DEMANDEURS
Monsieur D X, né le […] à […]
Madame E F épouse X, née le […] à […]
Représentés par Me R-S T, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 31
DÉFENDEURS
[…], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 519.534.820, dont le siège social est […]
Représentée par Me Elisabeth BOUYGUES, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 35
Et assistée de Me Alain PIREDDU, avocat plaidant au barreau de PARIS
Maître Q J-K, liquidateur judiciaire de la société IMHOTEP ARCHITECTES, domiciliée […]
Défaillant
La SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège social est […]
Représentée par Me Katy CISSE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire: 10
Et assistée de Me D MIQUEL, avocat au barreau de PARIS
La société ARDENNAISE DE MENUISERIE BOIS ET PLASTIQUE (SAMBP), immatriculée au RCS de SEDAN sous le numéro 312.046.071, dont le siège social est […]
La SMABTP, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro D.775.684.764, dont le siège social est […]
Représentée par Me Corinne GINESTET, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 198
Et assistée de Me Marianne FLEURY, avocat plaidant au barreau de PARIS
La SARL PIF 91, dont le siège social est […]
Défaillant
La société ENTREPRISE DE TRAVAUX DE MENUISERIES ET BATIMENT, dont le siège social est sis […] – […]
Représentée par Me Laurence BENITEZ-DE-LUGO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 128
Monsieur G Z, exerçant sous l’enseigne “[…], demeurant […]
Représenté par Me Frédéric A, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 41
Et assisté de Me Sylvie POUPEE, avocat plaidant au barreau de PARIS
La SA P ASSURANCES, dont le […]
Représentée par Me Alexis BARBIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
--==o0§0o==--
[…] a fait réaliser un ensemble immobilier sis 5 et […] et […], qu’elle a vendu par lots en état futur d’achèvement. Elle a souscrit une police dommages-ouvrages auprès de la société AVIVA ASSURANCES.
L’EURL IMHOTEP ARCHITECTES, assuré auprès de la MAF, a été le maître d’oeuvre de cette opération. Elle a été mise en liquidation judiciaire le 16 mars 2016 avec pour liquidateur Maître J K.
Le lot menuiseries extérieures a été confié à la SOCIETE ARDENNAISE DE MENUISERIES BOIS ET PLASTIQUE (SAMBP) assurée auprès de la SMABTP, qui l’a sous traité à Monsieur Z G, assuré auprès de la P.
Le lot menuiseries intérieures a été attribué à la société ENTREPRISE DE TRAVAUX DE MENUISERIES ET BATIMENT, également assurée auprès de la SMABTP.
La société PIF91 a exécuté les travaux de plâtrerie, isolation, faux plafonds.
La déclaration d’ouverture de chantier date du 3 mars 2010.
Suivant acte notarié en date des 26 et 28 juillet 2011, Monsieur X D et Madame F E épouse X ont acquis en état futur d’achèvement un appartement situé au deuxième étage du bâtiment A (constituant le lot 13 du règlement de copropriété) avec, au sous-sol du bâtiment S : une cave et deux emplacements de stationnement constituant les lots 45, 95 et 96 du règlement de copropriété, au prix de 351.900 euros.
Lors d’une visite préalable à la livraison le 7 juillet 2011, les acquéreurs se sont plaint, par lettre du 23 juillet 2011, de la présence non prévue de soffites dans certaines pièces de l’appartement masquant le passage de gaines de VMC et d’une hauteur sous plafond inférieure à celle annoncée, ainsi que d’une réduction de la largeur des emplacements de stationnement.
La livraison du bien acquis a eu lieu selon procès-verbal du 28 novembre 2011 assorti de réserves.
Par courrier en date du 22 décembre 2011 les acquéreurs ont complété les réserves mentionnées à la livraison et ont signalé l’absence de levée de celles émises précédemment.
Parmi l’ensemble de ces réserves figuraient les suivantes, que les acquéreurs reprochent au vendeur de ne pas avoir levées à ce jour :
- l’impossibilité d’ouvrir complètement la porte séparative du séjour et de la chambre 1 (elle frotte contre le châssis métallique de la porte)
- la présence de soffites et de coffrages pour masquer le passage de conduites de VMC dans le séjour, les toilettes, la salle de bains, avec une hauteur sous plafond anormalement basse par endroits à 2,08m, 2,11m, 2,12m alors que les hauteurs sous plafond devaient être de 2,40m et que le bien ainsi livré ne correspondait pas à celui acheté
- la largeur des emplacements de stationnement au sous-sol ne correspondait pas celle contractuellement prévue et présence d’un poteau déplacé à cet endroit.
La réception des travaux entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs a été prononcée le 31 janvier 2012.
En l’absence de levée des réserves à la livraison et de résolution des malfaçons et non conformités soulevées, Monsieur X D et Madame F E épouse X ont obtenu la désignation d’un expert par ordonnance de référé du 19 décembre 2012. Les opérations d’expertise ont été rendues communes à tous les intervenants à la construction par ordonnance du 17 mai 2013.
Parallèlement, par acte d’huissier des 8, 12 et 18 novembre 2013, Monsieur X D et Madame F E épouse X ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Pontoise la SCCV 7 HONORINE, Maître J K ès qualités de liquidateur de l’EURL IMHOTEP ARCHITECTES et son assureur la MAF, la SAMBP et son assureur la SMABTP, la société FIP91, la société ETMB, Monsieur Z G et son assureur la P, en réparation de leurs préjudices tout en sollicitant un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le 8 juillet 2017, Monsieur et Madame X ont appelé dans la cause la compagnie AVIVA ASSURANCES. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du Juge de la mise en état du 11 septembre 2014. Et par ordonnance du 13 novembre suivant le Juge de la mise en état a déclaré les opérations d’expertises communes à l’assureur dommages-ouvrage et a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le 13 janvier 2015, la société ETMB a fait assigner son assureur la SMABTP et cette instance a été jointe à la procédure principale par ordonnance du 9 avril 2015.
L’homme de l’art a déposé son rapport le 13 avril 2015.
Un accord est intervenu concernant la réparation d’un désordre concernant les menuiseries extérieures. Par ordonnance du 10 mars 2016, le Juge de la mise en état a clôturé partiellement la procédure à l’égard de la compagnie AVIVA ASSURANCES. Le 6 octobre 2016 il a rendu une ordonnance constatant le désistement partiel d’instance et d’action de Monsieur et Madame X à l’encontre de cet assureur qui a pré-financé la réparation, exécutée par Monsieur Z G, des désordres affectant les menuiseries extérieures.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 novembre 2017, Monsieur X D et Madame F E épouse X demandent au tribunal de :
- constater que la réserve liée au défaut de fixation des grilles de caniveaux a été levée et leur donner acte de ce qu’ils ne formulent aucune demande sur ce désordre
- dire et juger que la responsabilité de la société SCCV 7 HONORINE est engagée pour défaut d’achèvement de l’ouvrage, absence de levée des réserves et pour non conformités du bien vendu sur le fondement de l’article 1147 du Code civil (présence de soffites et faux-plafonds, différence de dimensionnement des parkings, défaut d’étanchéité à l’air des fenêtres et portes fenêtres, désordre sur la porte du dégagement)
- dire et juger que la responsabilité de la société IMHOTEP ARCHITECTES est engagée pour défaut de conception sur le fondement de l’article 1382 du Code civil (présence de soffites et faux plafonds, désordre sur la porte du dégagement)
- dire et juger que la responsabilité de Monsieur Z G exerçant sous l’enseigne MS MENUISERIE est engagée pour défaut d’imperméabilité à l’air des fenêtres et portes fenêtres de la chambre n°1, du séjour et de la cuisine sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du Code civil
- dire et juger que la responsabilité de la société SAMBP est engagée pour défaut d’imperméabilité à l’air des fenêtres et portes fenêtres de la chambre n°1, du séjour et de la cuisine sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du Code civil
- dire et juger que la responsabilité de la société ETMB est engagée pour le désordre affectant la porte entre le séjour et le dégagement, sur le fondement de l’article 1792-6 du Code civil et subsidiairement sur celui de l’article 1382 du Code civil
En conséquence
- ordonner l’inscription au passif de la société IMHOTEP ARCHITECTES représentée par son liquidateur judiciaire Maître J K de la SELAFA MJA, de la somme de 9.184,26 euros au titre de la compensation du surcoût à l’acquisition de l’ appartement, et de la somme de 4.000 euros au titre de la compensation de la moins-value subie par eux
- condamner in solidum la société SCCV 7 HONORINE et la MAF prise en sa qualité d’assureur de la société IMHOTEP ARCHITECTES à leur verser la somme de 9.184,26 euros au titre de la compensation du surcoût à l’acquisition de l’ appartement, et de la somme de 4.000 euros au titre de la compensation de la moins-value subie par eux
- condamner la SCCV 7 HONORINE à leur verser la somme 5.786,46 euros au titre de la compensation du surcoût d’acquisition des parkings, la somme de 5.000 euros en compensation du surcroît des charges liées aux parkings et la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance du fait du sous-dimensionnement des parkings
- ordonner l’inscription au passif de la société IMHOTEP ARCHITECTES représentée par son liquidateur judiciaire Maître J K de la SELAFA MJA, de la somme de 4.816,90 euros au titre des travaux de réparation de la porte entre le séjour et le dégagement
- condamner in solidum la société SCCV 7 HONORINE, la société ETMB et la son assureur la SMABTP à leur verser la somme de 4.816,90 euros au titre des travaux de réparation de la porte entre le séjour et le dégagement
- dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation
- condamner la SCCV 7 HONORINE et tous succombants à leur verser 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens comprenant les frais d’expertise et qui seront recouvrés par Maître R-S T conformément à l’article 699 du Code de procédure civile
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 avril 2016, la SCCV 7 HONORINE, au visa des articles 1642-1 et 1619 du Code civil, demande au tribunal de :
I/ SUR LA RECLAMATION DES EPOUX X
1- Sur le soffite et faux plafonds
- dire et juger que la notice descriptive acquéreurs remise aux époux X précise bien la possibilité de voir passer les conduits de ventilation dans les faux plafonds ou soffites
- dire et juger que les aménagements (création du soffite et des faux plafonds) ont été validés par les acquéreurs en contrepartie de la réalisation d’un, éclairage intégré et de l’abandon du solde du prix de vente, et n’ont pas fait l’objet de réserves à la livraison
- dire et juger qu’ils ne peuvent donc se prévaloir d’une non conformité contractuelle
A titre surabondant
- dire et juger que l’article 1619 du code civil et l’acte notarié de vente prévoient une tolérance dans la contenance du bien afin de poursuivre la réduction du prix de 5%
- dire et juger que la perte de volume représente 2,95% du volume total de l’appartement, soit 6,321m3, sur un volume total de 214,25m3 (6,321x100/214,25)
- dire et juger que M et Mme X ne peuvent donc se prévaloir d’une perte de volume inférieure aux tolérances admises par l’acte de vente notarié et l’article 1619 du Code civil (contenance du bien vendu)
- dire et juger à titre surabondant que la perte de volume alléguée a été accrue par la mise en oeuvre de l’habillage du soffite et du faux plafond de l’entrée, du système d’éclairage, savoir les spots intégrés, validée par les époux X
A titre subsidiaire, sur le préjudice allégué
- dire et juger que la présence du soffite et du faux plafond n’entraine aucune perte de surface au sol
- constater que le soffite chemine dans une seule pièce habitable, savoir le séjour, puis dans l’entrée, le dégagement et la salle de bains
- constater que dans le séjour le soffite est positionné contre le mur dans l’alignement de l’entrée et donc sur un cheminement naturel entre les deux pièces, que l’implantation du soffite n’est donc ni anarchique ni aléatoire
- constater que la perte de volume alléguée est minime, savoir 1,218m3 dans l’entrée, (faux plafond), 0,885m3 dans le dégagement, 2,337m3 dans la salle d’eau, 1,056m3 dans le séjour
- dire et juger en conséquence que l’impact de ce soffite ne restreint en rien la jouissance de l’appartement
- dire et juger qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la présence du soffite et la valeur estimée de l’appartement
- dire et juger à titre surabondant que le préjudice allégué au titre de la perte de valeur de l’appartement est hypothétique, puisqu’il ne serait caractérisé dans son quantum que si la vente de l’appartement intervenait
En conséquence
- débouter M et Mme X de leurs prétentions à son encontre
A titre infiniment subsidiaire, la compensation
- prononcer la compensation entre les sommes qui seraient le cas échéant allouées aux époux X et les contreparties obtenues pour la réalisation des équipements aujourd’hui qualifiés de non conformités contractuelles et la prise en charge de la somme de 5.128,45 euros TTC au titre des travaux modificatifs
2- Sur l’implantation de la cloison et de la menuiserie intérieure
- donner acte à la SCCV 7 HONORINE de ce qu’elle s’en rapporte aux conclusions de l’expert sur l’impropriété à la destination
3- Sur les parkings
- dire et juger que le plan des places de stationnement annexé à l’acte de vente ne comporte aucune côte des dimensions des emplacements
- dire et juger qu’à défaut de stipulation contraire, le dimensionnement des places de stationnement résulte des normes, notamment d’accessibilité, qui ont été respectées
- dire et juger que l’acte de vente prévoit que des modifications peuvent intervenir en cas de nécessité technique
- dire et juger que l’expert admet que le déplacement du poteau résulte d’une nécessité technique en page 44 du rapport paragraphe IV2b
- dire et juger en conséquence qu’il n’existe aucune non conformité contractuelle
A titre subsidiaire, sur les préjudices allégués
- dire et juger que l’ensemble des parkings, quelle que soit la localisation dans le sous-sol, ont été commercialisés à un prix identique de 15.300 euros par place
- dire et juger qu’il n’existe aucun surcout d’acquisition quelconque
- dire et juger que l’expert fait une confusion entre les prescriptions du règlement de copropriété et les prescriptions contractuelles contenues dans l’acte de vente et les plans
- dire et juger que la modification d’un règlement de copropriété en raison d’une répartition erronée des charges ou d’un report erroné de surface n’a aucun lien entre la non conformité contractuelle alléguée
- dire et juger que le règlement de copropriété n’a pas valeur contractuelle et ne saurait valoir descriptif des biens acquis en état futur d’achèvement
- lui donner acte de ce qu’elle s’est engagée à réparer l’erreur dans le calcul des charges de copropriété
- dire et juger que le surplus de la réclamation que les époux X n’apportent aucun justificatif de l’impact de l’erreur de calcul des tantièmes sur les charges de copropriété
- dire et juger qu’ils ne fournissent ni décompte de charges de copropriété ni décompte des lots avec lesquels ils établiraient une comparaison, ni justificatif du budget de la copropriété, ni calcul du préjudice allégué, s’agissant des charges qui seraient indûment payées
- dire et juger que le préjudice allégué d’un montant de 15.300 euros ne correspond à aucune réalité, puisqu’il représenterait 7 siècles et demi de charges, ou le remboursement d’une des deux places de parking acquises
- dire et juger que la requérante n’a pas vendu de places boxables et que le règlement de copropriété ne prévoit pas la possibilité de réaliser des box privatifs
En conséquence
- débouter Monsieur et Madame X de leurs prétentions à son encontre
II – SUR LA GARANTIE DUE A LA SCCV 7 HONORINE
- dire et juger qu’en sa qualité de promoteur immobilier constructeur non réalisateur, vendeur en état futur d’achèvement, elle ne peut encourir de responsabilité technique
- dire et juger qu’elle est un professionnel de l’immobilier et non pas un professionnel de la construction
- dire et juger que vis à vis des constructeurs et prestataires avec qui elle a contracté pour la réalisation technique de l’ouvrage elle doit être considérée comme un non professionnel
1- Sur les menuiseries extérieures : la SAMBP et son assureur la SMABTP
- dire et juger que la SAMBP titulaire du lot menuiseries extérieures – occultations est responsable au premier chef du défaut d’étanchéité à l’air des menuiseries extérieures
- dire et juger que la compagnie AVIVA assureur dommages-ouvrages a accordé sa garantie,
En conséquence
- condamner la SAMBP et son assureur la SMABTP ainsi que la compagnie AVIVA ASSURANCES ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, à la garantir de toutes condamnations qui seraient le cas échéant prononcées à son encontre
2- Sur la menuiserie intérieure
- dire et juger que le rapport d’expertise retient la responsabilité de la société ETMB s’agissant des réclamations ayant trait à l’impossibilité d’ouvrir complètement les portes d’accès aux chambres et salle de bains et la diminution du passage subséquente
- dire et juger que l’expert considère que l’ouvrage est impropre à sa destination compte tenu de l’impossibilité d’accéder aux sas et aux chambres avec un fauteuil roulant, malgré la réglementation Personnes à Mobilité Réduite
3- La MAF assureur de la société IMHOTEPARCHITECTES, maître d’oeuvre de conception et d’exécution
S’agissant des soffites et faux plafonds
- dire et juger que le maître d’oeuvre a indiqué dans son dire n° 1 que le parcours des canalisations a été conçu depuis l’origine du chantier tel qu’il a été réalisé
- dire et juger que le Dossier Consultation des Entreprises incluant les plans architecte établis par le maître d’oeuvre prévoyait le passage des canalisations dans le logement des époux X
- dire et juger que cette sujétion n’apparaît pas sur les plans de vente également établis par le maître d’oeuvre
- dire et juger que l’expert a noté «ྭqu’il existait la possibilité de positionner les conduits VMC dans des gaines techniques verticales emprises dans les pièces humidesྭ», que «ྭcela est d’ailleurs habituel et relève du bon sens, afin d’éviter les pertes de chargesྭ» et que la décision d’encoffrer les conduits VMC en sous face du plancher de l’appartement des époux X n’était pas plus, de son avis, une nécessité technique
- dire et juger en conséquence que la société IMHOTEPARCHITECTES, qui avait l’entière liberté de conception, a privilégié une solution technique qui non seulement préjudicie selon les conclusions de l’expert aux acquéreurs, mais qui est susceptible d’entrainer des pertes de charges
- dire et juger que la responsabilité du maître d’oeuvre serait également engagée au titre de sa mission de réalisation des plans de vente acquéreurs s’il était retenu une non conformité contractuelle du fait de la présence de soffites et des faux plafonds
En conséquence, si le tribunal retenait une quelconque non conformité, contestée
- condamner la MAF assureur de responsabilité du maître d’oeuvre, à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et article 700 du Code de procédure civile
S’agissant des parkings
- dire et juger que s’agissant du déplacement des poteaux, que les adaptations de structures sont établies par le BET de l 'entreprise de gros-oeuvre et son soumises par celle-ci au maître d’oeuvre d’exécution, qui vise les plans après validation par le contrôleur technique de l’opération
- dire et juger qu’aucun élément ne permet de justifier du fait que le maître d’ouvrage aurait validé sans restriction toutes les adaptations de structure n’est communiqué
- dire et juger qu’en sus des missions traditionnelles de conception et d’exécution, le maître d’oeuvre doit s’assurer dans le cadre de son contrat portant sur une opération de vente en état futur d’achèvement, de la conformité des plans et de l’exécution des travaux, à la notice descriptive acquéreurs et aux actes de vente qu’il a lui même établis
En conséquence, si le tribunal retenait une quelconque non-conformité, contestée
- condamner la MAF assureur de responsabilité professionnelle du maître d’oeuvre, à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et article 700 du Code de procédure civile
III- EN TOUT ETAT DE CAUSE
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2017, la MAF, au visa de l’ancien article 1147 du code civil, l’ancien article 1382 du code civil et l’article 1792 du code civil, des articles 1231-1, 1240 et 1792 du code civil, demande au Tribunal de :
- retenir le partage des responsabilités, sollicité par la MAF, s’agissant du désordre sur la porte du séjour du dégagement :
— la société ETMB pour 50%
— la société IMHOTEP ARCHITECTES pour 30%
— la société SCCV 7 HONORINE pour 20%
En conséquence
- dire que la responsabilité de la Société IMHOTEP ARCHITECTES ne peut être engagée que de façon limitée à hauteur de 30% s’agissant du désordre sur la porte du séjour du dégagement, la responsabilité de la société ETMB est engagée à hauteur de 50% et celle de la SCCV 7 HONORINE est engagée à hauteur de 30%
- débouter les époux X de leur demande de condamnation de la MAF, ès qualités d’assureur de la Société IMHOTEP ARCHITECTES, sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil concernant les soffites et faux plafonds
- débouter la SCCV 7 HONORINE de sa demande de condamnation de la MAF ès qualités d’assureur de la Société IMHOTEP ARCHITECTES, à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge s’agissant des faux-plafonds et soffites
- débouter la SCCV 7 HONORINE de sa demande de garantie de l’ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge concernant le dimensionnement des parkings
- débouter les époux X de leur demande de versement de la somme de 9.184,26 euros au titre de la compensation du surcoût à l’acquisition de l’appartement et de la somme de 4.000 euros au titre de la compensation de la moins-value subie par les époux X
Vu l’ancien article 1147 du code civil, sur les appels en garantie
- Si par impossible la responsabilité de la société IMHOTEP ARCHITECTES était retenue et une condamnation était prononcée à l’encontre de la MAF, celle-ci demande la condamnation de la société SCCV 7 HONORINE, maître de l’ouvrage (présence de soffites et différence de dimension des places de stationnement) à garantir la MAF de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge
Vu l’ancien article 1382 du code civil, sur les appels en garantie
- Si par impossible la responsabilité de la société IMHOTEP ARCHITECTES était retenue et une condamnation était prononcée à l’encontre de la MAF, celle-ci demande la condamnation de la société ETMB et de son assureur la SMABTP (désordre de la porte du séjour) à garantir la MAF de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge
S’agissant de la franchise opposable par la MAF
- dire que la MAF n’est tenue que dans les limites de son contrat et notamment sous déduction de sa franchise contractuelle opposable à l’assurée et aux tiers en cas de condamnation mobilisant les garanties facultatives du contrat,
En toute hypothèse
- condamner tout succombant à verser à la MAF la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
- condamner tout succombant aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du même code
Dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 26 septembre 2017, la SAMBP et son assureur la SMABTP demandent au Tribunal de :
Vu les conclusions des époux X du 29 mars 2017
Vu l’ordonnance de desistement partiel du 6 octobre 2016
Vu le rapport d’expertise de Monsieur L M
1) Sur les demandes à l’encontre de la société SAMBP et son assureur la SMABTP
- constater que les époux X ne forment plus aucune demande au titre des menuiseries extérieures qui ont été reprises
En conséquence
- dire et juger l’appel en garantie formé par la SCCV 7 HONORINE de ce chef à l’encontre de la société SAMBP et son assureur la SMABTP sans objet
- prononcer la mise hors de cause de la société SAMBP et de son assureur la SMABTP
Subsidiairement
- dire et juger que l’expertise judiciaire a démontré que les désordres affectant les menuiseries extérieures ont pour origines des défauts de pose et réglages imputables à Monsieur Z
En conséquence
- débouter toute demande dirigée à l’encontre de la société SAMBP et de son assureur la SMABTP
- prononcer la mise hors de cause de la société SAMBP et de son assureur la SMABTP
Très subsidiairement
Vu le rapport d’expertise de Monsieur L M
Vu les articles 1382 et suivants du code civil
- dire que les désordres affectant les menuiseries extérieures ont pour origine les défauts de pose et réglage imputables à Monsieur Z d’une part et à une défaillance dans la mission de maîtrise d’oeuvre de suivi de chantier de la société IMHOTEPARCHITECTES d’autre part
En conséquence
- condamner in solidum Monsieur Z, son assureur la P et la MAF Assureur de la société IMHOTEPARCHITECTES à relever et garantir la société SAMBP et son assureur la SMABTP de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre
2) Sur les demandes à l’encontre de la SMABTP assureur de la société ETMB
Vu les conclusions des époux X du 29 mars 2017
Vu l’article 1792-6 du code civil
Vu les articles 1792-6 et 1382 du Code civil
Vu le rapport d’expertise de Monsieur L M
- constater que la société ETBM et son assureur la SMABTP ont été assigné pour la première fois plus d’un an après la réception
En conséquence
- débouter toute demande dirigée à l’encontre de la SMABTP assureur de la société ETBM comme prescrite
- rononcer la mise hors de cause de la SMABTP ès qualités d’assureur de la société ETMB
Subsidiairement
Vu le rapport d’expertise de Monsieur L M
Vu le contrat d’assurance souscrit auprès de la SMABTP
- constater que le contrat exclut expréssement des garanties les dommages incombant à son sociétaire en vertu de la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil (cf article 1.2 des conditions générales)
- dire et juger que le défaut affectant la porte intérieure relève d’un défaut de conception
En conséquence
- dire et juger infondées toute demande qui serait formée à l’encontre de la SMABTP assureur de la société ETMB
- prononcer la mise hors de cause de la SMABTP assureur de la société ETMB
- condamner les époux X ou tout succombant à verser à la société SAMBP et à la SMABTP chacune la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC
- condamner les époux X ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître GINESTET, Avocat au barreau du Val d’Oise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 septembre 2017, Monsieur G Z demande au Tribunal de :
Vu l’article 31 du Code de Procédure Civile
- constater que les époux X n’ont formulé aucune demande de condamnation à l’encontre de Monsieur Z concernant les désordres relatifs aux menuiseries extérieures
- constater que la compagnie d’assurance AVIVA est subrogée dans les droits et action des époux X
- dire et juger que les époux X ne disposent d’aucun intérêt ni qualité à agir à l’encontre de Monsieur Z
- débouter la SAMBP et son assureur, la SAMBTP, de leur appel en garantie à l’encontre de Monsieur Z
Subsidiairement
Vu le rapport d’expertise de Monsieur L M
- condamner la P à garantir Monsieur Z de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
- débouter les demandeurs et tout autre partie toute demande à l’encontre de Monsieur Z
- condamner les consorts X ou tout succombant à payer à Monsieur Z la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- condamner les consorts X ou tout succombant aux entiers dépens
- et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître A pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 octobre 2016, la société ENTREPRISE DE TRAVAUX DE MENUISERIES ET BATIMENT demande au Tribunal de :
Vu l’article 1792-6 du code civil
Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 13 avril 2015
- dire et juger que l’action des consorts X à l’encontre de la société ENTREPRISE DE TRAVAUX DE MENUISERIES ET BATIMENT (ETMB) est forclose
A titre subsidiaire
- dire et juger que la prise en charge des travaux réparatoires devra être supportée exclusivement par l’architecte, représenté par son mandataire liquidateur
En tout état de cause
- condamner les consorts X ou tous succombants à régler à la société ENTREPRISE DE TRAVAUX DE MENUISERIES ET BATIMENT la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- ordonner l’exécution provisoire
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2017, la P demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil
Vu les articles 31 et suivants du Code de Procédure Civile
Vu l’article L 121-12 du Code des assurances
Vu le rapport d’expertise judiciaire
Vu l’ordonnance d’incident en date du 6 octobre 2016 RG n°13-08357
- prendre acte de l’acceptation de P ASSURANCES du désistement d’instance et d’action des époux X à son encontre
- dire et juger que les époux X ne formulent aucune demande de condamnation à l’encontre de la société P ASSURANCES
- dire et juger que l’assureur dommages ouvrage AVIVA ASSURANCES est subrogé dans les droits et actions des époux X à l’encontre des tiers responsables concernant la réparation des menuiseries extérieures
- dire et juger que les époux X ne disposent d’aucun intérêt et qualité à agir concernant la remise en état des menuiseries extérieures à l’encontre de P ASSURANCES
- subsidiairement, dire et juger que les garanties souscrites par Monsieur Z auprès de la société P ASSURANCES n’ont aucune vocation à s’appliquer
- débouter les époux X et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de P ASSURANCES
- condamner les époux X à régler à la société P ASSURANCES une somme de 2.000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner les époux X aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SELARL BARBIER ET ASSOCIES
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Maître J-K ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IMHOTEP ARCHITECTES et la société FIF 91 n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue en dernier lieu le 30 novembre 2017 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 15 décembre 2017.
La décision a été mise en délibéré au 09 février 2017, prorogé au 16 février 2018.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I/ Sur les demandes indemnitaires de Monsieur et Madame X
1- Sur le défaut d’étanchéité à l’air des fenêtres et portes fenêtres
Monsieur et Madame X sollicitent que soit reconnue la responsabilité de la SCCV 7 HONORINE sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, celle de Monsieur G Z exerçant sous l’enseigne MS MENUISERIE (assuré auprès de la P) au visa des articles 1792 et 1792-2 et celle la SAMBP (assurée auprès de la SMABTP) sur le même fondement.
Les constructeurs concernés demandent qu’il soit constaté qu’aucune condamnation n’est requise à leur encontre.
La MAF soulève l’irrecevabilité des demandes des époux X pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, parce que la compagnie AVIVA ASSURANCES assureur dommages-ouvrage qui les a indemnisés se trouve subrogée dans leurs droits et action et a seule qualité pour agir contre les responsables en remboursement de l’indemnité versée.
Monsieur et Madame X ont signalé dans leur lettre de réserves du 22 décembre 2011 des désordres affectant les fenêtres et portes fenêtres de la cuisine du séjour et de la chambre 1.
Le rapport d’expertise a mis en évidence des malfaçons affectant ces fenêtres et portes fenêtres d’un défaut d’étanchéité à l’air. Une solution de reprise en rénovation a été préconisée par l’assureur dommages-ouvrage la compagnie AVIVA ASSURANCES. Un accord est intervenu concernant la réparation de ce désordre. Par ordonnance du 10 mars 2016, le Juge de la mise en état a clôturé partiellement la procédure à l’égard de la compagnie AVIVA ASSURANCES. Le 6 octobre 2016 il a rendu une ordonnance constatant le désistement partiel d’instance et d’action de Monsieur et Madame X à l’encontre de cet assureur qui a pré-financé la réparation, exécutée par Monsieur Z G, des désordres affectant les menuiseries extérieures.
Il ressort des pièces produites que les époux X ont été indemnisés par l’assureur dommages-ouvrage tant du coût des réparations que de leur préjudice de jouissance lié à ce désordre.
Il n’est ni allégué ni justifié qu’ils n’ont pas été totalement indemnisés par l’assureur dommages-ouvrage et ils ne formulent aucune demande indemnitaire complémentaire à l’encontre du vendeur, du fabricant des menuiseries extérieures et de l’entrepreneur qui les a posées.
Selon l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
En vertu de l’article L121-12 du Code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux X ont été indemnisés par la compagnie AVIVA ASSURANCES pour ce poste de désordres. Cet assureur est donc subrogé dans les droits des victimes du dommage et il a désormais seul qualité pour exercer, le cas échéant, une action en responsabilité à l’encontre de ceux qu’il estime responsables du dommage, aux fins d’être remboursé des sommes versées.
Monsieur et Madame X, qui ne formulent aucune demande complémentaire en indemnisation contre les constructeurs et ne soutiennent pas n’avoir pas été totalement indemnisés de leur dommage, ne justifient actuellement d’aucune qualité ni d’aucun intérêt pour agir, même en reconnaissance de responsabilité à l’encontre du vendeur et des constructeurs auxquels ils ne réclament plus rien.
Leurs demandes tendant à ce que la SCCV 7 HONORINE, Monsieur G Z exerçant sous l’enseigne MS MENUISERIE (assuré auprès de la P), la SAMBP (assurée auprès de la SMABTP), soient déclarés responsable de ce désordre, sont donc irrecevables.
2- Sur le désordre sur la porte entre le séjour et le dégagement
Les responsabilités
Il a été relevé une impossibilité de débattre complètement la porte du séjour donnant sur le dégagement. Ce désordre a donné lieu à des réserves dans le procès-verbal de livraison et rappelé dans le courrier complémentaire du 22 décembre 2011. Cette réserve n’a jamais été levée.
L’expert judiciaire a constaté que cette porte ne pouvait débattre complètement et venait buter contre l’huisserie de la chambre 3. Il a conclu à un défaut d’exécution du menuisier et à un défaut de conception de l’ouvrage ainsi qu’à un défaut de vérification de son exécution (v. rapport p. 20 et 25).
Monsieur et Madame X recherchent la responsabilité du vendeur, du menuisier et du maître d’oeuvre.
Selon l’article 1642-1 du Code civil, le vendeur en état futur d’achèvement est tenu à l’égard des acquéreurs de la garantie des vices et défauts de conformité apparents pendant un an après la livraison du bien ou pendant un an à compter de l’expiration du délai d’un mois après la prise de possession des lieux. En application de l’article 1648 alinéa 2, l’action doit être introduite dans ce délai à peine de forclusion. En vertu de l’article 2241, l’assignation en justice, même en référé, interrompt le délai de forclusion.
En l’espèce, l’impossibilité d’ouvrir complètement la porte du séjour et du dégagement a été signalée parmi les réserves du 22 décembre 2011. Le délai d’action a été interrompu par l’assignation en référé expertise du 6 novembre 2012, suspendu jusqu’à l’ordonnance de référé désignant un expert le 19 décembre 2012 et un nouveau délai d’un an a couru à compter de cette date. L’assignation au fond des 8,12 et 18 novembre 2013 a définitivement interrompu le délai d’action le 8 novembre 2012 contre le vendeur en état futur d’achèvement pour la réparation de cette réserve non levée.
[…] est responsable de cette malfaçon apparente à l’égard des acquéreurs et sera tenue de les indemniser du coût de sa réparation.
La société ETMB, qui a posé les menuiseries intérieures, est tenue de la garantie de parfait achèvement à l’égard des acquéreurs, pendant un an à compter de la réception des travaux par le maître de l’ouvrage, sur le fondement de l’article 1792-6 du Code civil. Elle soulève la prescription de l’action exercée à son encontre pour avoir été assignée le 18 novembre 2013, plus d’un an après la réception des travaux intervenue le 31 janvier 2012.
Le PV de réception mentionne (p.2) comme réserve : «ྭporte dégagement : couper l’angleྭ». Le désordre concernant l’ouverture de cette porte a donc fait l’objet d’une réserve à la réception.
Il est établi que cette réserve n’a pas été levée.
L’expert judiciaire estime que le défaut d’ouverture complète affectant la porte rend l’ouvrage impropre à sa destination car il empêche l’accès aux personnes handicapées. Toutefois, il n’est pas établi que ce défaut, qui n’affecte pas la cloison mais seulement la porte, rende l’accès au salon et au dégagement impropre à la destination d’habitation de l’immeuble.
En outre, ce défaut visible à la réception et expressément dénoncé lors de la livraison antérieure du bien, ne constitue pas un vice caché et ne peut être considéré comme ayant été révélé dans son ampleur et ses conséquences postérieurement. Il ne relève donc pas de la garantie décennale des constructeurs.
En revanche, l’entrepreneur est responsable pendant 10 ans sur le fondement de l’article 1147 du Code civil (applicable à la cause), du désordre faisant l’objet d’une réserve non levée. Cette responsabilité attachée à la chose se transmet avec celle-ci à l’acquéreur du bien.
Sur ce fondement, la société ETMB était tenue de l’obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice et de malfaçon.
La prescription de l’action des acquéreurs sur le fondement de l’article 1792-6 du Code civil est donc ici sans objet.
Il ressort des conclusions de l’expertise judiciaire que l’entreprise de menuiseries intérieures a commis une faute d’exécution. L’entrepreneur ne peut exécuter aveuglément les ordres et les plans de l’architecte. En sa qualité de professionnel dans son domaine de compétence, il appartenait à la société ETMB de signaler le défaut de conception qui allait entrainer l’impossibilité d’ouvrir complètement la porte du séjour sur le dégagement, visible pour un professionnel.
Dans ces conditions, la responsabilité de la société ETMB sera retenue quant à ce désordre.
La SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ETMB invoque la prescription de l’action à son encontre sur le fondement de l’article 1792-6 du Code civil. Toutefois, la responsabilité de son assurée est retenue sur le fondement de l’article 1147 du Code civil. L’exception de prescription est donc sans objet.
La SMABTP oppose un refus de garantie au motif que la police souscrite par la société ETMB exclut de la garantie les dommages incombant au sociétaire en vertu de l’article 1792-6 du Code civil.
En son article 1-2, le contrat d’assurance exclut de la garantie : «ྭles dommages vous incombant en vertu de la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du Code civil, lorsque ces dommages ne sont pas de nature à engager votre responsabilité «ྭdécennaleྭ» ou de «ྭbon fonctionnementྭ»ྭ».
En l’espèce, le dommage affectant la porte donnant sur le dégagement constitue un désordre relevant de la garantie de parfait achèvement, même si, la réserve n’étant pas levée, la responsabilité de l’assurée est retenue sur le fondement de l’article 1147 (ancien) du code civil. Et comme ce désordre n’est pas de la nature de ceux engageant la garantie décennale des constructeurs, la garantie de l’assureur est exclue. Cette exclusion de garantie, qui ne constitue pas une déchéance personnelle de l’assuré, est opposable au tiers lésé exerçant l’action directe de l’article L124-3 du Code des assurances. La SMABTP sera donc pas condamnée avec son assurée à indemniser Monsieur et Madame X.
La responsabilité du maître d’oeuvre est recherchée sur le fondement de l’article 1382 (devenu 1240) du code civil.
L’acquéreur du bien vendu en état futur d’achèvement est cependant titulaire de l’action contractuelle transmise avec la chose vendue, à l’encontre de l’architecte, sur le fondement de l’article 1147 (ancien) du Code civil.
Au vu des conclusions de l’expert judiciaire, la société IMHOTEPARCHITECTES, qui avait une mission complète depuis la conception de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux, a commis une faute dans la conception de l’ouverture de la porte du salon sur le dégagement. Elle a en outre failli à son obligation de surveillance des travaux.
Elle sera déclarée responsable de ce désordre.
L’indemnisation
Sur la base du devis de la société EHF, l’expert judiciaire a chiffré le coût des réparations à la somme de 4.816,90 euros. Ce montant n’est pas sérieusement discuté.
Vis à vis des acquéreurs, le vendeur, le maître d’oeuvre et l’entrepreneur ont contribué ensemble à l’entier dommage. Ils en sont donc responsables in solidum.
Aucune condamnation au paiement d’une somme d’argent ne peut être prononcée contre la société IMHOTEPARCHITECTES, en liquidation judiciaire.
Dès lors, il convient de fixer à la somme de 4816,90 euros la créance de Monsieur X D et Madame F E épouse X au passif de la procédure collective de la société IMHOTEPARCHITECTES.
[…] et la société ETMB seront condamnées in solidum à payer à Monsieur X D et Madame F E épouse X la somme de 4816,90 euros au titre du désordre affectant la porte du séjour sur le dégagement.
Ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement en raison de leur caractère indemnitaire conformément à l’article 1153-1, devenu 1231-7 du Code civil.
II/ Demande de la MAF tendant à un partage de responsabilités avec ETMB et son assureur la SMABTP (désordre de la porte du séjour) et la SCCV 7 HONORINE
La MAF sollicite un partage de responsabilité avec la société ETMB (pour 50%) et la SCCV 7 HONORINE (pour 20%) dans le cadre de la condamnation à indemniser les acquéreurs et demande que sa condamnation soit cantonnée à hauteur de 30%.
Toutefois, les acquéreurs n’ont pas formé de demande de condamnation à son encontre pour ce désordre. La MAF n’est donc pas condamnée dans le cadre de l’obligation à la dette. En outre, sa demande n’équivaut pas à un appel en garantie contre des co-obligés.
Sa demande sera donc déclarée sans objet.
1- Sur la présence de soffites et faux-plafonds
Sur les responsabilités
Monsieur et Madame X font grief au vendeur d’avoir manqué à son obligation de délivrer un bien conforme à celui vendu.
Ils font valoir que, en raison de la présence de soffites et de faux plafonds destinés à masquer les gaines de VMC et des canalisations, la hauteur sous plafond est inférieure à 2,40m à divers endroits (entrée, toilettes, salon, dégagement, salle d’eau) et oscille entre 2,11 et 2,12 m, que l’acte de vente ne prévoyait pas la présence de canalisation, de soffites ni de faux plafond dans leur appartement, que le vendeur n’a pas sollicité leur accord préalable à cette modification qui restreint leurs conditions de jouissance du bien, que le passage des gaines résulte d’un choix de construction non d’une contrainte technique.
Ils estiment que la venderesse a engagé sa responsabilité contractuelle et le maître d’oeuvre sa responsabilité délictuelle.
[…] objecte que la notice descriptive acquéreurs remise aux époux X précise bien la possibilité de voir passer les conduits de ventilation dans les faux plafonds ou soffites, que les aménagements réalisés (création du soffite et des faux plafonds) ont été validés par les acquéreurs en contrepartie de la réalisation d’un, éclairage intégré et de l’abandon du solde du prix de vente, et n’ont pas fait l’objet de réserves à la livraison, que l’article 1619 du code civil et l’acte notarié de vente prévoient une tolérance dans la contenance du bien de 5% et qu’en l’espèce la réduction du volume est inférieure à ce pourcentage, que la réduction du volume est minime et que les soffites et faux plafonds ne passent que dans une seule pièce de vie.
La MAF soutient que le passage éventuel de soffites si nécessaire était mentionné dans la notice descriptive et que les acquéreurs étaient donc informés de cette possibilité, que ce passage a résulté de nécessités techniques, que les soffites et faux plafonds ne passent que dans une seule pièce de vie.
Au titre de son obligation de délivrance, le vendeur d’un immeuble à construire doit livrer un bien conforme à celui vendu en état futur d’achèvement.
En l’espèce, l’acte de vente du 28 juillet 2010 mentionne :
- que les biens vendus sont définis dans leur état futur d’achèvement par les plans et la notice descriptive, qu’en cas de discordance entre les plans et la notice descriptive annexés, la notice prévaudra en ce qui concerne les caractéristiques techniques et la qualité des prestations, les plans pour ce qui concerne la distribution et l’organisation du bien (v. p. 22-23)
- que le vendeur pourra apporter au programme les modifications qu’il jugera nécessaires, qu’à cet effet il pourra apporter des modifications aux différents lots, notamment pour assurer la desserte de l’ensemble immobilier et son raccordement avec les réseaux de distribution et les services publics
- toutefois, dans le cas où une modification quelconque entrainerait directement ou indirectement une restriction dans les conditions de jouissance des biens présentement vendus le mandataire (le vendeur) devra obtenir l’accord préalable de l’acquéreur (v. p. 29-30).
La notice descriptive acquéreurs annexée précise, concernant les caractéristiques techniques générales de l’immeuble et les conduits de ventilation des locaux de l’immeuble : «ྭappartements : conduits passant dans les gaines techniques et les faux plafonds (soffites)ྭ» (v.p.5).
Le plan annexé de l’appartement de Monsieur et Madame X, d’une surface de 85,70m2, ne mentionne pas la présence de soffites et de faux plafonds dans une quelconque des pièces qu’il retrace. Il y est cependant indiqué que des modifications sont susceptibles d’être apportées à ce plan en fonction des nécessités techniques et administratives lors de la réalisation, pour les dimensions des locaux, position des baies et équipement.
Il ressort de l’ensemble de ces documents contractuels que la présence de soffites et faux plafonds pour abriter des gaines était prévue dans la notice descriptive générale de l’immeuble (mais sans indication de leur localisation), que sur le plan des pièces de l’appartement de Monsieur et Madame X ne figurait pas de soffites ni de faux plafonds et il n’était pas fait mention du passage de gaines et de canalisations. Le vendeur se réservait toutefois la possibilité d’y apporter des modifications selon les nécessités techniques. Mais dans ce cas, conformément à l’acte de vente, il devait recueillir l’accord préalable des acquéreurs à cette modification.
La notice descriptive ne contredit pas les plans et leurs indications, puisqu’elle ne localise pas la possibilité de présence de soffites et faux plafonds qu’elle évoque.
Il est établi que, lors d’une visite qui a eu lieu le 7 juillet 2011, Monsieur et Madame X ont constaté la présence de soffites destinées à masquer les gaines de VMC et des canalisation passant dans leur appartement et que des faux plafonds ont été créés. Ces soffites et faux plafonds passent dans l’entrée, les toilettes, le salon, le dégagement, la salle d’eau et réduisent la hauteur sous plafond, selon les endroits à 2,08m, 2,11m, 2,12m. Cela résulte d’un constat d’huissier dressé le 3 octobre 2012, des constatations de l’expert judiciaire et cela n’est pas contesté.
Selon l’expert, la hauteur sous plafond des pièces principales est au moins égale à 2,30m selon les normes d’habitabilité définies pour les logements financés à l’aide de prêts conventionnés, ce qui constitue une indication sur la hauteur moyenne réglementaire sous plafond.
Il résulte de ce qui précède que le bien livré n’est pas conforme aux plans annexés au contrat de vente. […] ne pouvait procéder à des modifications sans avoir recueilli l’accord de Monsieur et Madame X, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait.
En vain l’assureur du maître d’oeuvre et le vendeur soutiennent-ils que le passage des gaines et canalisations, donc la création de soffites et de faux plafonds, était techniquement nécessaire en raison de la présence d’une terrasse accessible en mitoyenneté des WC et de la salle de bains de l’appartement des époux X. Selon l’expert judiciaire en effet, il était parfaitement possible d’adopter une autre solution technique que celle réalisée par le maître d’oeuvre qui aurait pu faire le choix d’un autre projet architectural permettant le passage des canalisations dans des gaines techniques verticales et au-dessus de la terrasse supérieure.
La venderesse ne peut invoquer le fait qu’elle a posé dans les faux plafonds des spots intégrés pour soutenir que les acquéreurs ont validé cette modification. Il ressort seulement des échanges de courriers ou courriels que les époux X ont été contraints d’accepter une solution d’éclairage adaptée aux soffites et faux plafonds qu’ils ont découvert, non qu’ils auraient renoncé à se prévaloir du défaut de conformité dont ils n’ont jamais cessé de se plaindre.
Par ailleurs, la preuve n’est pas rapportée du paiement d’un dédommagement de 5128,45 euros par le promoteur aux acquéreurs en juillet 2010, qui aurait été destiné à compenser le préjudice résultant de cette non conformité alors que celle-ci a été découverte en juillet 2011.
[…], en sa qualité de venderesse en état futur d’achèvement, est responsable à l’égard de Monsieur et Madame X du défaut de délivrance du bien conformément au contrat de vente sans avoir sollicité leur accord préalable à la modification effectuée, et devra les indemniser de leur préjudice.
La société IMHOTEP ARCHITECTES, en sa qualité de maître d’oeuvre chargé d’une mission complète, a établi les plans de conception ainsi que les plans de vente.
Les acquéreurs disposent à son encontre d’une action contractuelle directe transmise avec le bien acquis, sur le fondement de l’article 1147 (ancien) du Code civil. La société IMHOTEP ARCHITECTES, responsable de son projet architectural, a commis une faute en choisissant une solution architecturale qui a porté atteinte à la jouissance du bien par les acquéreurs et qui n’est pas reproduite dans les plans annexés à l’acte de vente. Elle engage donc sa responsabilité à l’égard de Monsieur et Madame X sur le fondement de ce texte qu’il convient d’appliquer conformément à l’article 12 du Code de procédure civile.
La MAF ne produit pas la police d’assurance souscrite par l’architecte et ne dénie pas sa garantie pour la responsabilité encourue sur le fondement d’une faute.
Le vendeur et le maître d’oeuvre ont contribué ensemble à cette livraison non conforme.
La SCCP 7 HONORINE et la MAF seront donc condamnées in solidum à indemniser les acquéreurs de leurs préjudices.
Sur l’indemnisation : 9184,26 euros (compensation du surcoût à l’acquisition de l’appartement) et 4000 euros (compensation de la moins value subie)
Avec l’expert judiciaire, Monsieur et Madame X estiment que la perte de volume habitable (de l’ordre de 6,321m3 sur un volume total de 219,25m3) justifie le remboursement d’un surcoût d’acquisition (évalué à 9184,26 euros). Ils procèdent au calcul suivant : volume vendu = 85,70m2x2,50 = 214,25m3, prix de vente de l’appartement seul = 311.300 euros, préjudice = 6,321/214,25 x 311.300 = 9184,26 euros.
Ils estiment également que cette perte de volume diminue la valeur vénale de leur bien qui se trouve déprécié à hauteur de 4000 euros, sur la base de deux estimations immobilières qui confèrent à leur appartement une valeur actuelle moyenne de 340.000 euros.
Il est constant que les soffites et faux-plafonds n’ont pas diminué la surface de l’appartement qui est toujours de 85,70 m2. Il ne ressort pas des estimations immobilières produites que la valeur vénale actuelle du bien immobilier soit affectée par ces soffites et faux-plafonds. Cette valeur vénale dépend du prix du marché.
En revanche, il est établi que la présence des soffites et faux-plafond ont diminué le volume du logement de 6,321m3, ce qui n’est pas négligeable.
En vain le vendeur et l’assureur du maître d’oeuvre soulignent-ils que ces éléments n’affectent qu’une pièce de vie. Comme cela résulte du rapport d’expertise et du constat d’huissier du 3 octobre 2012, les soffites et faux-plafond courent dans le salon (pièce de vie essentielle dans un logement), dans l’entrée, dans la salle d’eau et dans les toilettes.
La perte de volume habitable occasionnée diminue indiscutablement la jouissance des lieux par rapport à celle espérée et justifie une réfaction du prix d’achat.
La société venderesse invoque l’article 1619 du Code civil selon lequel l’expression de la mesure du bien vendu ne donne lieu à aucune diminution du prix pour moindre mesure qu’autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d’un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la totalité de la valeur des objets vendus, sauf stipulation contraire. Elle en déduit que la diminution de volume qui en l’espèce est inférieure à 5% de celui prévu à l’origine, ne donne pas lieu à diminution du prix de vente. Cependant, nonobstant l’existence de ce texte, au demeurant général au contrat de vente et antérieur aux dispositions spécifiques régissant la vente en état futur d’achèvement, seule la loi du contrat a ici force obligatoire entre les parties en ce que le contrat de vente obligeait expressément la venderesse à recueillir l’agrément des acquéreurs pour une modification qu’elle estimait techniquement nécessaire, ce qui n’a pas été fait.
Il y a lieu de retenir le calcul de l’expert fixant à 9184,26 euros la moins value du bien acquis et d’allouer cette somme à Monsieur et Madame X en indemnisation de leur préjudice.
Par contre il n’est pas justifié d’un préjudice supplémentaire lié à une dépréciation de la valeur actuelle du bien immobilier qui a été évalué au prix du marché sans que la preuve soit rapportée que les soffites et faux plafonds aient influencé l’estimation récemment effectuée par les agences immobilières.
En conséquence, il y a lieu de fixer à 9184,26 euros le montant de la créance de Monsieur X D et Madame F E épouse X à la procédure collective de la société IMHOTEP ARCHITECTES.
[…] et la MAF en sa qualité d’assureur de la société IMHOTEP ARCHITECTES seront donc condamnées in solidum à verser à Monsieur X D et Madame F E épouse X la somme de 9184,26 euros en indemnisation de leur préjudice résultant de la présence de soffites et de faux-plafond dans le bien acquis.
Ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement en raison de leur caractère indemnitaire conformément à l’article 1153-1, devenu 1231-7 du Code civil.
2- Sur la différence de dimensionnement des parkings : réclamation (5786,46 euros au titre d’un surcoût d’acquisition + 5000 euros au titre d’un surcoût de charges de copropriété + 5000 euros au titre de l’impossibilité de boxer leurs emplacements)
Sur les responsabilités
Monsieur et Madame X font valoir que l’acte de vente prévoit la fourniture de deux emplacements de stationnement numéros 208 et 209 au sous-sol du bâtiment S, contigus entre deux poteaux, d’une largeur de 5,50m, alors que, sans que leur accord ait été recueilli sur cette modification, leur ont été livrés deux emplacements de parkings d’une superficie totale inférieure (4,76m) et que le poteau d’origine a été déplacé entre les parkings 210 et 2011, de sorte que leurs deux emplacements sont non seulement plus étroits mais ne sont plus situés ensemble entre deux poteaux et ne sont donc pas boxables.
La venderesse objecte que le prix de vente des emplacements de stationnement était identique quelle que soit leur surface, que des nécessités techniques ont imposé de modifier la place du poteau, que le contrat de vente ne mentionnait pas de superficie pour les parkings ni qu’ils étaient boxables, qu’il n’y a pas de défaut de conformité, que seul peut être invoqué un surcroit de charges de copropriété en raison d’une erreur dans les mentions du règlement de copropriété et qu’elle a proposé aux acquéreurs une indemnisation au titre des charges évaluée sur 61 années, que cela est satisfactoire.
Le vendeur en état futur d’achèvement doit délivrer un bien conforme à celui vendu.
En l’occurrence, le contrat de vente désignait le bien vendu, sous le régime de la copropriété, comme comprenant, au sous-sol du bâtiment S deux emplacements de parking, l’un portant le numéro 208 figurant sur le plan de division annexé sous le numéro 95 et représentant les 175/100.000 èmes des parties communes, l’autre portant le numéro 209 figurant sur le plan de division annexé sous le numéro 96 et représentant les 170/100.000 èmes des parties communes.
L’examen du plan annexé à l’état descriptif du règlement de copropriété fait apparaître la présence des deux emplacements numéros 95 et 96 côte à côte encadrés par deux poteaux. Le règlement de copropriété confirme ces numéros et millièmes correspondants. Le plan de vente fait également apparaître les parkings numéros 208 et 209 aux mêmes emplacements, avec la mention que des modifications sont susceptibles d’être apportées en fonction des nécessités techniques.
Le constat d’huissier du 3 octobre 2012 permet de constater que, ont été livrés à Monsieur et Madame X les deux emplacements de stationnement désignés, mais accolés à une troisième place de parking (le lot numéro 210) avec un poteau encadrant, non plus les deux emplacements numéros 208 et 209, mais les trois emplacements 208, 209 et 2010. Le constat fait apparaître également que les largeurs des emplacements livrés sont inférieures à celles initialement désignées.
Le contrat de vente et les plans annexés ne contiennent aucune mesure ni surface. La preuve n’est donc pas rapportée que le vendeur s’est engagé à livrer une surface, une longueur ou une largeur particulière au niveau des parkings. L’expert judiciaire a vérifié que les emplacements vendus répondaient aux normes applicables, notamment quant à leur accessibilité.
Il est admis par l’expert que le déplacement du poteau a répondu à un impératif technique.
Il apparaît néanmoins que la configuration des emplacements promis a été modifiée, tant en structure qu’en largeur, même si aucune mesure ne figurait sur les plans initiaux. Conformément au contrat de vente, la société venderesse aurait dû recueillir l’accord préalable des acquéreurs.
Par ailleurs, les tantièmes attachés aux emplacements de parkings ont été reproduits dans le règlement de copropriété d’une manière erronée, de sorte que les charges y afférentes sont plus élevées et ne correspondent pas à ce qu’ils devraient payer. […], qui a fait établir ce règlement, a reconnu cette anomalie.
Il apparaît ainsi que la venderesse n’a pas livré des emplacements de stationnement exactement conformes à ceux désignés initialement sur les plans, sans avoir recueilli l’agrément des acquéreurs, ce qui correspond à un manquement à son obligation de délivrance conforme.
Elle est responsable de ce manquement et doit indemniser les acheteurs de leur préjudice.
Sur l’indemnisation
Monsieur et Madame X réclament les sommes suivantes : 5786,46 euros (compensation du surcoût à l’acquisition des parkings) + 5000 euros (compensation du surcoût de charges liées aux parkings) + 5000 réparation de leur trouble de jouissance du fait du sous dimensionnement des parkings.
[…] indique, sans être contestée sur ce point, que tous les parkings ont été vendus au même prix de 15.300 euros et la preuve contraire n’est pas rapportée. Monsieur et Madame X, qui ne justifient pas avoir payé leurs emplacements plus cher que le prix attribué à tous les emplacements de stationnement lors de la vente, ne démontrent pas avoir subi un préjudice lié à un surcoût d’acquisition. Ils seront déboutés de leur demande en paiement de 5786,46 euros
Aucun des documents contractuels fournis ne fait état du caractère boxable ou non des parkings. Monsieur et Madame X ne versent aux débats aucun élément permettant de constater qu’ils projetaient de boxer leurs deux emplacements et qu’ils ont été guidés par ce projet lors de leur acquisition. Comme l’expert l’a constaté, les normes d’accès aux emplacements fournis ont été respectées. Toutefois, ils justifient d’un léger préjudice de jouissance lié au fait que l’accès à leurs emplacements est moins pratique et moins confortable en raison d’une petite perte de largeur dont la preuve résulte des mesures prises par l’huissier instrumentaire et des tantièmes de copropriété initialement attachés à ces lots : les deux emplacements livrés mesurent ensemble 4,76 mètres au lieu de 5,40 mètres si ces emplacements avaient été livrés selon le schéma initial.
Au vu de ces éléments une somme de 1500 euros leur sera allouée en réparation de ce préjudice de jouissance.
Le promoteur reconnaît l’existence d’un préjudice résultant d’une facturation erronée des charges en raison d’une erreur sur le règlement de copropriété qui n’a pas tenu compte de la modification intervenue.
Les époux X réclament une indemnisation forfaitaire de 5000 euros.
[…] propose une estimation de surplus de charges de 1222,90 euros représentant un surcoût de paiement pendant 61 ans (10 euros par an pour chaque emplacement, soit 20 euros par an). Cette proposition apparaît raisonnable et laissera la possibilité à l’ensemble des copropriétaires, le cas échéant, de voter une modification du règlement de copropriété et de la publier à la conservation des hypothèques.
Dès lors, la SCCV 7 HONORINE sera condamnée à payer à Monsieur et Madame X les sommes de : 1500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et celle de 1222,90 euros au titre du surcoût de charges de copropriété.
Ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement en raison de leur caractère indemnitaire conformément à l’article 1153-1, devenu 1231-7 du Code civil.
III/ Sur les actions en garantie
1- […]
Contre la SAMBP et son assureur la SMABTP et AVIVA ASSURANCES assureur dommages-ouvrage (menuiseries extérieures)
Aucune condamnation n’a été demandée ni prononcée à l’égard de la SAMBP et son assureur, ou contre la SA AVIVA ASSURANCES en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et la demande en reconnaissance de responsabilité émanant des acquéreurs indemnisés a été déclarée irrecevable.
Dans ces conditions, l’appel en garantie formé par la SCCV 7 HONORINE est devenu sans objet.
[…]
La société ETMB était titulaire du lot menuiseries intérieures. La responsabilité de cet entrepreneur et celle du maître d’oeuvre ont été retenues vis à vis des acquéreurs.
Dans ses rapports avec la SCCV 7 HONORINE, maître de l’ouvrage, l’entrepreneur de menuiseries intérieures était tenu de l’obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et de malfaçons.
En l’espèce, l’expert retient avant tout une erreur de conception. Mais l’entrepreneur ne saurait exécuter aveuglément les plans et ordres de l’architecte et en l’espèce, non seulement l’erreur conduisant à une impossibilité d’ouvrir entièrement le battement de la porte du séjour donnant sur le dégagement ne pouvait lui échapper en sa qualité de professionnel averti, mais, en outre, cet entrepreneur n’aurait pas dû exécuter un tel ouvrage.
Sa responsabilité sera retenue avec celle de l’architecte à hauteur de 50%.
La société SCCV 7 HONORINE ne réclame pas la garantie de l’assureur du maître d’oeuvre.
[…] n’explique pas en quoi elle recherche la garantie de la compagnie AVIVA ASSURANCES en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, pour ce dommage, qui n’a pas été qualifié de nature décennale. Sa demande en garantie sera rejetée.
La société ETMB sera donc condamnée à garantir la SCCV 7 HONORINE à hauteur de 50% de la condamnation prononcée à son encontre de ce chef.
Contre la MAF assureur de la société IMHOTEP ARCHITECTES, maître d’oeuvre de conception et d’exécution
* Soffites et faux plafonds
La société IMHOTEP ARCHITECTES a été le maître d’oeuvre de toute l’opération de construction dans le cadre d’une mission complète.
Elle a réalisé les plans de conception comme les plans de vente et a dirigé les entreprises exécutantes, puis assisté le maître de l’ouvrage à la réception des travaux.
Si l’architecte a toute liberté dans la conception du projet architectural de la construction, l’expert judiciaire a clairement indiqué qu’une conception différente aurait permis de faire passer les canalisations et VMC dans des gaines verticales et au-dessus des terrasses. La nécessité technique invoquée par le maître d’oeuvre l’ayant obligé à faire passer ces canalisations et gaines dans l’appartement de Monsieur et Madame X aurait donc pu être évitée.
Par ailleurs, il est établi que ce passage des canalisations dans l’appartement de Monsieur et Madame X était prévu dans les plans dès l’origine alors qu’il n’en est pas fait mention dans les plans de vente, pourtant dessinés par l’architecte.
La responsabilité et les conséquences de ces choix doivent donc être assumés par le maître d’oeuvre dans ses rapports avec le maître de l’ouvrage, dont il n’est pas démontré qu’il était doté de services techniques compétents dans ce domaine de la construction, quoiqu’il fût un professionnel de la vente.
Toutefois, la SCCV 7 HONORINE a sa propre responsabilité dans la condamnation intervenue au profit des acquéreurs. En effet, elle ne pouvait ignorer les plans sur la base desquels elle a vendu l’appartement ni son obligation contractuelle de recueillir l’accord des acheteurs sur les modifications apportées dans le bien qu’elle leur a vendu, obligation à laquelle elle a failli. Elle est donc également à l’origine d’une condamnation qui, si elle avait agi autrement, soit n’aurait pas eu lieu, soit aurait été moindre.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la SCCV 7 HONORINE a participé à son propre dommage à concurrence de 50%.
La MAF, en sa qualité d’assureur de la société IMHOTEP ARCHITECTES en liquidation judiciaire, sera donc condamnée à garantir la SCCV 7 HONORINE à concurrence de 50% des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce dommage.
* Parkings
Il est établi et non contesté que la modification de l’emplacement des poteaux en sous-sols a été rendue nécessaire par une contrainte technique, demandée par l’entreprise de gros oeuvre et validée par le maître de l’ouvrage.
Les plans établis par le maître d’oeuvre précisent que des modifications sont susceptibles d’être apportées en fonction des nécessités techniques.
Le maître d’oeuvre, dont ce n’était pas le rôle, n’a pas eu connaissance de la réservation des emplacements de stationnement par les époux X, ni de l’erreur affectant le règlement de copropriété ni du non respect par la venderesse de son obligation de recueillir l’accord des acquéreurs pour la modification apportée aux emplacements de stationnement.
Il n’est pas établi d’erreur de conception des sous-sols et le déplacement du poteau dans les parkings n’a pas été qualifié d’erreur de conception. Ce déplacement n’était générateur en soi d’aucun préjudice lié à la conception et à la construction de l’immeuble, qui serait imputable à l’architecte.
Aucune faute génératrice de responsabilité du maître d’oeuvre dans ses rapports avec le maître de l’ouvrage n’est ici établie.
Dans ces conditions, l’appel en garantie formé par la SCCV 7 HONORINE contre la MAF en sa qualité d’assureur de la société IMHOTEP ARCHITECTES, sera rejeté.
2- La MAF
Contre la société SCCV 7 HONORINE, maître de l’ouvrage (présence de soffites et différence de dimension des places de stationnement) :
Au vu du partage de responsabilités retenu, la SCCV 7 HONORINE sera condamnée à garantir la MAF des condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur et Madame X, au titre du dommage concernant la présence de soffites et de faux-plafonds.
Son appel en garantie sera déclaré sans objet concernant le dommage lié au sous-dimensionnement des parkings.
3- La SAMBP et son assureur la SMABTP
Menuiseries extérieures : contre in solidum Monsieur Z, son assureur la P et la MAF Assureur de la société IMHOTEP ARCHITECTES :
Compte tenu de ce qui a été jugé concernant ce poste de préjudice (aucune demande de condamnation et irrecevabilité de la demande en reconnaissance de responsabilité), les appels en garanties régularisés sont sans objet.
4- Monsieur Z
Contre la MAF assureur du maître d’oeuvre (menuiseries extérieures) : Compte tenu de ce qui a été jugé concernant ce poste de préjudice (aucune demande de condamnation et irrecevabilité de la demande en reconnaissance de responsabilité), les appels en garanties régularisés sont sans objet.
IV/ Sur l’exécution provisoire, l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Les dépens, qui comprendront les frais d’expertise, seront supportés à concurrence de :
- 85% in solidum par la SCCV 7 HONORINE et la MAF, et dans une proportion de 50% dans leurs rapports respectifs
- 15% par la société ETMB
- et seront recouvrés par Maître T conformément à l’article 455 du Code de procédure civile
[…] et la MAF seront condamnées in solidum à hauteur de 85%, et dans une proportion de 50% dans leurs rapports respectifs, et la société ETMB sera condamnée à concurrence de 15%, à verser à Monsieur X D et Madame F E épouse X la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté du litige et des condamnations prononcées, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du public par le greffe ;
DONNE ACTE à Monsieur et Madame X de ce que la réserve liée au défaut de fixation des grilles de caniveaux a été levée et de ce qu’ils ne formulent aucune demande sur ce désordre ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur X D et Madame F E épouse X, tendant à ce que la SCCV 7 HONORINE, Monsieur G Z exerçant sous l’enseigne MS MENUISERIE (assuré auprès de la P), la SAMBP (assurée auprès de la SMABTP), soient déclarés responsable des désordres d’étanchéité à l’air des fenêtres et portes fenêtres de la cuisine, du séjour et de la chambre 1 ;
DÉCLARE sans objet les appels en garantie au titre des menuiseries extérieures (désordres d’étanchéité à l’air des fenêtres et portes fenêtres de la cuisine, du séjour et de la chambre 1) :
- de Monsieur Z contre la MAF assureur du maître d’oeuvre
- de la SCCV7 HONORINE contre la SAMBP et son assureur la SMABTP et AVIVA ASSURANCES assureur dommages-ouvrage
- de la SAMBP et son assureur contre in solidum Monsieur Z, son assureur la P et la MAF Assureur de la société IMHOTEPARCHITECTES
Au titre du désordre affectant la porte du séjour sur le dégagement
REJETTE les exceptions de prescription ;
DÉCLARE la SCCV 7 HONORINE, la société ETMB et la société IMHOTEP ARCHITECTES responsables in solidum de ce désordre à l’égard de Monsieur X D et Madame F E épouse X ;
FIXE à la somme de 4.816,90 euros la créance de Monsieur X D et Madame F E épouse X au passif de la procédure collective de la société IMHOTEP ARCHITECTES ;
CONDAMNE in solidum la SCCV 7 HONORINE et la société ETMB à payer à Monsieur X D et Madame F E épouse X la somme de 4.816,90 euros au titre du désordre affectant la porte du séjour sur le dégagement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE l’action directe en garantie du sinistre à l’encontre de la SMABTP assureur de la société ETMB ;
CONDAMNE la société EMTB à garantir la SCCV 7 HONORINE à concurrence de 50% de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre affectant la porte du séjour sur le dégagement ;
REJETTE l’appel en garantie de la SCCV 7 HONORINE contre la compagnie AVIVA ASSURANCES au titre de ce désordre ;
DÉCLARE sans objet la demande de la MAF tendant à un partage de responsabilités entre son assuré à hauteur de 30% avec la société ETMB (pour 50%) et la SCCV 7 HONORINE (pour 20%) dans le cadre de la condamnation à indemniser les acquéreurs ;
Au titre des soffites et faux-plafond
DÉCLARE la SCCV 7 HONORINE et la société IMHOTEP ARCHITECTES responsables in solidum du défaut de conformité né de la présence de soffites et de faux-plafonds ;
FIXE à 9.184,26 euros le montant de la créance de Monsieur X D et Madame F E épouse X à la procédure collective de la société IMHOTEP ARCHITECTES ;
CONDAMNE in solidum la SCCV 7 HONORINE et la MAF en sa qualité d’assureur de la société IMHOTEP ARCHITECTES à verser à Monsieur X D et Madame F E épouse X la somme de 9.184,26 euros en indemnisation de leur préjudice résultant de la présence de soffites et de faux-plafond dans le bien acquis, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la MAF, en sa qualité d’assureur de la société IMHOTEP ARCHITECTES en liquidation judiciaire, à garantir la SCCV 7 HONORINE à concurrence de 50% des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce dommage ;
CONDAMNE la SCCV 7 HONORINE à garantir la MAF des condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur et Madame X, au titre de ce dommage ;
Au titre des sous-dimensionnement des emplacements de stationnement
CONDAMNE la SCCV 7 HONORINE à payer à Monsieur et Madame X les sommes de : 1.500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et celle de 1.222,90 euros au titre du surcoût de charges de copropriété, l’ensemble avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE l’appel en garantie formé par la SCCV 7 HONORINE contre la MAF en sa qualité d’assureur de la société IMHOTEP ARCHITECTES ;
DÉCLARE sans objet l’appel en garantie de la MAF à l’encontre de la SCCV 7 HONORINE concernant ce dommage ;
CONDAMNE la SCCV 7 HONORINE et la MAF in solidum à hauteur de 85%, et dans une proportion de 50% dans leurs rapports respectifs, et la société ETMB à concurrence de 15%, à verser à Monsieur X D et Madame F E épouse X la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens, qui comprendront les frais d’expertise, seront supportés à concurrence de :
- 85% in solidum par la SCCV 7 HONORINE et la MAF, et dans une proportion de 50% dans leurs rapports respectifs
- 15% par la société ETMB
DIT que ces dépens seront recouvrés recouvrés selon les dispositions relatives à l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 16 février 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Madame B Monsieur C
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