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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 17 nov. 2017, n° 15/05960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/05960 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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3e chambre 2e section N° RG : 15/05960 N° MINUTE : Assignation du : 08 Avril 2015 |
JUGEMENT rendu le 17 novembre 2017 |
DEMANDERESSE
Société BVD FR, SA
[…]
[…]
représentée par Maître Stéphane COLOMBET de la SELARL LAFARGE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T10
DÉFENDEURS
Société Y Z, SARL représentée par son gérant Monsieur B-D Z
[…]
[…]
Maître A X, es qualité de liquidateur de la Société Y Z
[…]
[…]
représentés par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0499 Me François DELMOULY, Membre de la SELARL Avocats-Sud
COMPOSITION DU TRIBUNAL
François ANCEL, Premier Vice-Président adjoint
Françoise BARUTEL, Vice-Présidente
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
assisté de Jeanine ROSTAL, Faisant fonction de Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 12 Octobre 2017 tenue en audience publique devant François ANCEL, Françoise BARUTEL, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
[…]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société BVD Fr exerce une activité de commerce de fournitures et équipements de bureau, produits de papeterie et d’équipements informatiques destinés tant aux professionnels qu’aux particuliers.
Elle expose exploiter son activité sous le nom commercial et l’enseigne « Bureau Vallée » depuis 1990, ainsi que via son nom de domaine www.bureau-vallee.fr qui permet de se connecter au site internet éponyme.
Elle est par ailleurs titulaire de la marque de l’Union européenne verbale « Bureau Vallée » n° 6089858, déposée le 11 juillet 2007 et de la marque française semi-figurative "Bureau Vallée – Le discount est dans notre nature" n° 3958106, déposée le 23 octobre 2012 pour désigner divers produits et services des classes 9, 16 et 20 et notamment la papeterie.
Le 30 octobre 2007, la société BVD Fr a conclu un contrat de franchise avec Monsieur B Z agissant pour le compte de la société Y Z qu’il se substituera, l’autorisant à utiliser pendant une durée de sept ans à titre d’enseigne la marque « Bureau Vallée ».
La société Y Z, qui exerçait une activité d’achat vente notamment de papeterie, décoration et fournitures de bureau, a été immatriculée le 27 juillet 2007.
A l’issue d’échanges entre les parties le contrat de franchise qui venait à expiration le 30 octobre 2014 n’a pas été renouvelé, et selon courrier du 19 novembre 2014 la société BVD Fr a mis en demeure la société Y Z de procéder sans délai aux retraits des enseignes et de la mention « bureau vallée » sur le KBIS.
Indiquant que la société Y Z utilise le signe « Bureau Val d’Agen » notamment à titre de nom commercial qui porte atteinte selon elle à la marque dont elle est titulaire, et continue même de reproduire le signe « Bureau Vallée » sur ses tickets de caisse, après l’avoir mise en demeure en vain le 8 décembre 2014, et avoir fait dresser un procès-verbal par huissier de justice le 20 janvier 2015, la société BVD Fr a assigné la société Y Z en contrefaçon de marque et concurrence déloyale par acte du 8 avril 2015.
Par jugement du 8 mars 2016, le tribunal de commerce d’Agen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Y Z et a désigné Maître A X en qualité de Mandataire Judiciaire, et par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril 2016, la société BVD Fr a déclaré sa créance au passif de la société Y Z, entre les mains de Maître A X.
Par acte du 6 juin 2016, la société BVD Fr a dénoncé l’assignation à Maître X es qualité de mandataire judiciaire de la société Y Z et les procédures ont été jointes le 22 septembre 2016.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2017 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 8 septembre 2017.
Par conclusion notifiées par voie électronique le 8 septembre 2017, la société Y Z et Maître A X es qualité de mandataire judiciaire indiquant que par jugement du 27 avril 2016 le tribunal de commerce d’Agen a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d’activité jusqu’au 26 juillet 2016 et a désigné Maître A X en qualité de liquidateur judiciaire font valoir que la procédure n’est pas régulière à l’égard de Maître X es qualité de liquidateur judiciaire, et demandent le rabat de l’ordonnance de clôture de ce chef et le renvoi à une audience ultérieure.
L’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire renvoyée pour être plaidée le 12 octobre 2017.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 septembre 2017, la société BVD Fr, au visa des articles L. 713-2, L. 713-3, L. 716-1 et suivants, L. 716-8 et suivants, L. 717-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, de l’article 9 du Règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, de l’article 1382 du Code civil, et l’article 700 du Code de procédure civile, demande en ces termes au tribunal de :
Sur l’action en contrefaçon
— constater que la société Y Z commet des actes de contrefaçon par reproduction et par imitation à l’encontre de la marque communautaire « Bureau Vallée » n° 6089858 et de la marque française "Bureau Vallée – Le discount est dans notre nature" n° 3958106 dont la société BVD Fr est titulaire ;
En conséquence :
— condamner la société Y Z à verser à la société BVD Fr la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon des marques communautaire « Bureau Vallée » n° 6089858 et française "Bureau Vallée – Le discount est dans notre nature" n° 3958106 ;
Sur l’action en concurrence déloyale et parasitaire
— constater que la société Y Z commet des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société BVD Fr en sa qualité d’ancien membre du réseau de franchisés « Bureau Vallée » ;
— constater que la société Y Z commet des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre du nom commercial, de l’enseigne « Bureau Vallée » et du nom de domaine « bureau-vallee.fr » ;
En conséquence :
— condamner la société Y Z à verser à la société BVD Fr la somme de 80.000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation des différents préjudices subis par cette dernière du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre;
— ordonner la cessation immédiate et définitive de tous agissements déloyaux à l’encontre de la société BVD Fr ;
Sur les mesures d’interdiction
— ordonner le changement d’enseigne de la société Y Z et l’inscription de ce changement au registre du commerce et des sociétés d’Agen, sous astreinte de mille (1.000) euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trente (30) jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
— ordonner à la société Y Z de cesser immédiatement et définitivement toute exploitation des signes « Bureau Vallée » et « Bureau Val d’Agen », sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, et, plus généralement, de faire usage de tous signes identiques ou similaires au signe « Bureau Vallée » et susceptibles de créer une confusion dans l’esprit du public avec ledit signe, à quelque titre que ce soit (marque, dénomination sociale, nom commercial, enseigne, nom de domaine, etc.), sous constat d’huissier et sous astreinte de mille (1.000) euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
— fixer à la somme de 150.000 euros la créance indemnitaire de la société BVD Fr au passif de la société Y Z ;
— autoriser la société BVD Fr à faire publier, en intégralité ou par extraits, la décision à intervenir, dans cinq (5) journaux, magazines ou périodiques de son choix, aux frais de la société Y Z, sans que le coût de chaque insertion puisse dépasser cinq mille (5.000) euros ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
— condamner Maître A X, es-qualité, à verser à la société BVD Fr une somme de quinze mille (15.000) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique en date du 13 septembre 2017, la société Y Z et Maître A X, es qualité de liquidateur, au visa des articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile, demandent en ces termes au tribunal de :
— Débouter la demanderesse
— La condamner aux dépens dont distraction pour la SCP RONZEAU dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Subsidiairement
— Dire y avoir lieu seulement de fixer la créance de la demanderesse à la liquidation judiciaire de PARER Z.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2017, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 novembre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrefaçon
La société BVD Fr prétend que le signe « Bureau Vallée » tel que reproduit postérieurement au contrat de franchise sur les tickets de caisse de la société Y Z, et que le nom commercial et l’enseigne « Bureau Val d’Agen », mais également les noms de domaine « bureauvaldagen.com » et « bureauvaldagen.fr » constituent des contrefaçons par imitation des marques « Bureau Vallée » en ce que les produits et services en présence sont strictement identiques, et que les signes présentent une similitude certaine tant sur le plan visuel puisque le terme d’attaque est identique et qu’il est suivi d’un élément commençant par trois lettres identiques, que sur le plan phonétique compte tenu de la sonorité d’attaque, et enfin que sur le plan intellectuel, la structure de mots commençant pareillement par « bureau », et le terme « Val » apparaissant comme la contraction de « vallée », la ville d’Agen étant comprise comme désignant le partenaire de Bureau vallée implanté dans ladite ville.
Elle en conclut que le signe incriminé « Bureau Val d’Agen » créée ainsi une confusion avec la marque antérieure, le public pensant que les sociétés appartiennent au même groupe ou sont économiquement liées et ce d’autant qu’elles ont été partenaires pendant 7 ans.
La société Y Z rétorque qu’elle a du se mettre en conformité de façon précipitée en ce que la notification de la résiliation du contrat par la société BVD Fr a été tardive, que les quelques manquements relevés ne proviennent que de la mauvaise foi du franchiseur alors qu’elle a procédé à toutes ses demandes concernant l’enlèvement du panneau, de la publicité du signe distinctif à l’intérieur du magasin et de la modification interne du magasin.
Elle ajoute que le signe « Bureau val d’Agen » n’entraîne aucun risque de confusion alors que le terme « bureau » est utilisé de façon habituelle dans le domaine de la papeterie et des fournitures de bureau, et que le signe « val d’Agen » est une indication géographique en relation avec sa zone de chalandise, en ce qu’elle a une implantation exclusivement locale, outre qu’elle a choisi des couleurs rouge et blanche sans rapport avec les couleurs jaune, vert et bleu utilisées par la société BVD Fr pour l’exploitation de sa marque.
Sur ce,
L’article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle dispose que “sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement”.
Aux termes de l’article 9 du règlement (CE) n°207/2009 du 26 février 2009, devenu l’article 9 du règlement (UE) n° 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, « l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :
(…)
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ».
Afin d’apprécier la demande en contrefaçon, il y a lieu de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et du consommateur normalement attentif et raisonnablement averti.
Sur la comparaison des produits ;
Afin de déterminer si les produits et/ou services similaires, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
En l’espèce la société Y Z exploite une activité de commercialisation de papeterie, fournitures de bureau, matériel de bureau et services de photocopies qui sont des produits et services identiques ou similaires à « papeterie, articles de bureau, meubles, produits de l’imprimerie » pour lesquels les marques « Bureau vallée » revendiquées ont été enregistrées.
Sur la comparaison des signes ;
La société BVD Fr reproche à la société Y Z l’usage du signe « Bureau Val d’Agen » à titre de nom commercial, d’enseigne ainsi que sur les noms de domaine bureauvaldagen.com et bureauvaldagen.fr qu’elle a réservés.
L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
D’un point de vue visuel, si les signes en présence commencent tous les deux par le terme « Bureau », ils se différencient ensuite en ce que la marque revendiquée comprend un second terme unique « Vallée » fortement attractif pour le consommateur compte tenu de son caractère dominant à côté du mot « bureau » qui est descriptif pour les produits en cause, alors que le signe incriminé est composé ensuite de deux termes « Val d’Agen » se terminant par la ville d’Agen, lieu d’implantation de la société Y Z.
Phonétiquement, les deux signes comprennent en premier lieu le terme « bureau » dont il a déjà été dit qu’il était descriptif pour des fournitures de bureau, et leur prononciation diffère ensuite entre d’un côté « vallée » et de l’autre « val d’Agen ».
Sur le plan intellectuel, l’attaque identique des deux signes par le terme « bureau » signifie la commercialisation d’articles de bureaux ou de produits similaires. Ensuite les deux signes se différencient en ce que la marque revendiquée comprend le mot « vallée » parfaitement arbitraire pour les produits visés, alors que le signe incriminé comprend une indication géographie « val d’Agen » de sorte qu’il sera compris comme signifiant la vente d’articles de bureau autour de la ville d’Agen.
Ainsi le consommateur de fournitures et d’articles de papeterie ne fera pas de lien entre la marque « Bureau Vallée » dont le signe dominant et distinctif est « Vallée » et la marque « Bureau Val d’Agen » qui ne comprend pas le mot distinctif « Vallée » de la marque première, de sorte qu’il ne pensera pas qu’il s’agit de sociétés économiquement liées, et ce d’autant moins au surplus que la typographie et les codes couleur utilisés par la société Y Z à savoir des lettres capitales blanches sur un fond rouge sont en tous points différents des lettres minuscules écrites en bleu sur un fond jaune de la marque revendiquée telle qu’exploitée.
Il résulte de ces éléments que nonobstant l’identité des produits concernés, la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble, exclut le risque de confusion pour le public concerné. Ce risque n’est pas davantage avéré pour les deux tickets de carte bancaire versés à la procédure datés des 29 janvier et 27 février 2015, soit deux mois après la mise en demeure, sur lesquels est indiqué « BUREAU VALLEE » de façon compacte entre la date de l’achat et le numéro de la carte bancaire, cette mention ne pouvant induire le consommateur en erreur sur l’origine des produits compte tenu du peu de lisibilité et de leur caractère isolé, ladite mention ayant ensuite disparu ce qui n’est pas contesté.
La contrefaçon par imitation des marques française et de l’Union européenne litigieuses n’est donc pas établie, et la société BVD Fr sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes de ce chef.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
La société BVD Fr fait valoir qu’elle exerce depuis 1990 son activité sous le nom commercial Bureau Vallée, qu’elle est également titulaire d’un nom de domaine BureauVallée.fr, qu’il existe un risque de confusion avec le signe incriminé et que cela caractérise un comportement fautif en ce que la clientèle est amenée à croire que les produits commercialisés par la société Y Z émanent du réseau Bureau Vallée dont la réputation est établie.
Elle ajoute que le détournement des efforts de la société BVD Fr par la société Y Z qui cherche à conserver le bénéfice de la notoriété du réseau Bureau Vallée dont elle est devenue un concurrent, caractérise des actes de parasitisme.
La société Y Z soutient que le risque de confusion est d’autant moins possible qu’elle a choisi de se distinguer par les couleurs en retenant les couleurs rouges et blanches alors que les couleurs Bureau Vallée sont jaune/vert/bleu, ainsi que par le réaménagement du magasin en optant pour des gondoles perpendiculaire très différentes des gondoles « soleil » en étoiles exigées des franchisés de la société BVD Fr.
Sur ce,
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil (anciennement 1382 et 1383 du code civil) que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est également établi que le principe est celui de la liberté du commerce, et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit, il n’existe aucune risque de confusion pour le consommateur entre la marque « Bureau vallée » et le magasin « Bureau Val d’Agen » exploité par la société Y Z, et ce d’autant qu’il résulte des pièces versées au dossier et notamment du procès-verbal de constat dressé par la demanderesse que la société Y Z a choisi des codes couleurs et une organisation intérieure de son magasin la différenciant nettement des couleurs bleu et jaune utilisées par la société BVD Fr ainsi que de ses exigences auprès de ses franchisés en terme d’aménagement de la surface de vente.
Il n’est pas davantage démontré les investissements réalisés par la société BVD Fr qui auraient assis sa notoriété ni la faute qu’aurait commise la société Y Z pour prétendument indûment en tirer profit.
Il s’ensuit que les demandes de la société BVD Fr sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire seront également rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de condamner la société BVD Fr, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, elle doit être condamnée à verser à la société Y Z, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3.000 euros.
Compatible avec la nature de l’affaire, il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe rendu contradictoirement en premier ressort,
DEBOUTE la société BVD Fr de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et parasitaire ;
CONDAMNE la société BVD Fr à payer à la société Y Z, représentée par Maître X es qualité de liquidateur judiciaire la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BVD Fr aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 17 novembre 2017
Le Greffier Le Président
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