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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 22 févr. 2018, n° 18/50578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/50578 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. WATTIGNIES 1793 c/ S.A.R.L. COGEIM, Syndicat des copropriétaires 36 / |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 18/50578 N°: 3 Assignation du : 05 Décembre 2017 EXPERTISE |
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 février 2018 par A B, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Y Z, Greffier. |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Cyril SABATIÉ de la SELARL LBVS – Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS – #B0434
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires 36/44 RUE DE WATTIGNES […] représenté par son syndic, le cabinet X
[…]
[…]
représentée par Me Laurence GUEGAN, avocat au barreau de PARIS – #B0748
S.A.R.L. X
[…]
[…]
représentée par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS – #D0502
DÉBATS
A l’audience du 08 Février 2018, tenue publiquement, présidée par A B, Vice-Président, assistée de Y Z, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 05 décembre 2017,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les parties ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SCI WATTIGNIES 1793 est propriétaire du lot n°464 dépendant de l’immeuble du 36/[…] à Paris 75012.
Ce local commercial, situé en rez de chaussée, est accessible par un passage couvert en libre circulation.
Depuis 2007, ce local est loué à la société LINPING qui y exploite un salon de massage.
En 2017, le syndic en exercice- le cabinet X- a diffusé un courrier informant les copropriétaires de ce qu’en accord avec le conseil syndical, il avait été décidé d’activer en permanence le digicode des deux portes d’entrée de la galerie donnant respectivement sur la rue de Wattignies et sur la rue des Meuniers, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Cette décision n’a jamais fait l’objet d’un vote des copropriétaires.
Dès le 19 septembre suivant, la société LINPING faisait savoir à son bailleur qu’en raison de l’impossibilité pour les passants d’accéder librement à son commerce en journée, le volume de son activité se trouvait fortement impacté.
Le cabinet X refuse néanmoins de revenir sur cette décision.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 5 décembre 2017, la SCI WATTIGNIES 1793 a fait assigner les défendeurs cités en tête des présentes devant le juge des référés aux fins de , notamment:
— dire et juger que le syndic, représentant le syndicat des copropriétaires ne pouvait décider seul, fut-ce en accord avec le conseil syndical, de modifier les horaires de fermeture de l’immeuble,
— dire qu’en se dispensant du vote favorable de l’assemblée générale, le cabinet X a commis une faute à l’origine de son préjudice,
— condamner le syndicat des copropriétaires et le cabinet X à rétablir les modalités d’accès à l’immeuble telles qu’elles existaient avant le 3 mai 2017,
— dire que cette condamnation devra intervenir, in solidum et sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à la réouverture des accès,
— condamner le cabinet X à lui verser la somme provisionnelle de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,
— dispenser la requérante de toute participation aux frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
A l’appui de ses demandes la SCI WATTIGNIES 1793 fait valoir que la modification litigieuse a été prise au mépris des dispositions de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi qu’affirmé par de nombreuses décisions.
En effet, la décision de fermeture totale de la galerie du rez de chaussée, discrétionnaire et prise sans qu’elle n’ait été soumise aux vote des copropriétaires, enfreint les dispositions d’ordre public de la loi précitée et constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées et soutenues à l’audience du 08 février 2018, la SCI WATTIGNIES 1793 a, après avoir répondu aux arguments développés en défense, maintenu l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus .
Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, le Syndicat des copropriétaires du 36/[…] à Paris 75012 sollicite le rejet des demandes de la SCI WATTIGNIES 1793 , outre une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de cette dernière aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la fermeture de l’immeuble a été validée lors de l’assemblée générale du 26 mars 2010 et que le système d’interphone installé ne fait pas obstacle à l’activité commerciale de sorte qu’il n’est justifié d’aucun trouble manifestement illicite.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience le cabinet X sollicite le rejet des demandes formulées ou à tout le moins l’incompétence du juge des référés compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse.
Il demande la condamnation de la SCI WATTIGNIES 1793 au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le concluant invoque le bénéfice des dispositions de l’article 26 c) dans sa version modifiée par la loi ALUR pour justifier de la conformité de la décision attaquée avec la législation en vigueur, rappelant qu’en l’espèce il ne saurait être invoqué une fermeture totale dès lors que les clients peuvent accéder en sonnant à l’interphone.
En tout état de cause le cabinet X indique qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une quelconque faute à son encontre.
Il est renvoyé aux conclusions sus-visées des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 février 2017, date de la présente ordonnance.
SUR CE
— Sur la demande :
Aux termes de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
Cette mesure ne peut cependant être prise qu’autant que l’évidence manifeste de l’obligation soit constatée.
Enfin, les mesures prises ne visent qu’à faire cesser le trouble manifeste allégué ou le dommage imminent et ne sauraient en conséquence conduire le juge des référés à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ni sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’aux termes de la résolution n°14 de l’assemblée générale du 16 mars 2010 , les copropriétaires ont, à la majorité requise, voté les travaux de fermeture de la galerie marchande.
A la question n°40 de l’assemblée générale du 27 mars 2013 les copropriétaires ont voté, à la majorité requise, l’interdiction aux commerçants d’ouvrir automatiquement la porte du hall sur simple appel, étant observé qu’aucun de ces procès-verbaux n’a été contesté.
La SCI WATTIGNIES 1793 ne saurait interpréter le refus de modification des horaires d’ouverture de la galerie comme étant la preuve de la volonté des copropriétaires de maintenir les horaires initiaux dès lors qu’il résulte de la seule lecture de ces procès-verbaux successifs (2014,2015 et 2016) que la question n’a pu faire l’objet d’un vote faute de quorum.
La jurisprudence citée par la SCI WATTIGNIES 1793 n’est pas davantage probante en ce qu’elle vise pour une part des décisions antérieures à la loi ALUR et pour une autre part des situations de fermeture totale alors même qu’en l’espèce, il est établi que chaque lot est équipé d’un système d’interphone, de sorte que les clients peuvent accéder aux divers professionnels exerçant dans la galerie du rez de chaussée.
Il est enfin constant que la SCI WATTIGNIES 1793 qui allègue d’une baisse d’activité de son locataire ne produit néanmoins aucun document comptable de nature à en justifier étant surabondamment précisé que s’agissant d’un salon de massage, l’activité est essentiellement organisée sur prise de rendez-vous de sorte qu’il n’est, à ce titre, pas davantage justifié de l’atteinte portée à l’activité concernée.
Enfin, il est soutenu qu’en supprimant la mention suivant laquelle “la décision d’ouverture est valable jusqu’à la tenue de l’assemblée générale suivante”, l’article 26 e) de la loi du 10 juillet 1965, devenu 26 c) aurait fait de la fermeture le principe et les modalités d’ouverture d’accès l’exception nécessitant une décision de l’assemblée générale.
La fermeture totale de l’immeuble est possible à l’unique condition qu’elle n’entrave pas l’exercice des activités autorisées par le Règlement de copropriété.
Ainsi il a été jugé que la compatibilité des horaires de fermeture devait s’apprécier par rapport à des activités effectivement exercées et en fonction des intérêts en présence, ce qui est le cas en l’espèce ainsi que plus avant démontré.
Il résulte de l’ensemble de ces développements que faute pour la SCI WATTIGNIES 1793 de justifier, avec l’évidence requise en référé, de la réalité du trouble manifestement illicite allégué, il convient de dire n’y avoir lieu à référé.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI WATTIGNIES 1793 qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile .
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la SCI WATTIGNIES 1793 à payer au syndicat des copropriétaires du 36/[…] à Paris 75012 et au Cabinet X, chacun la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la SCI WATTIGNIES 1793 aux entiers dépens de l’instance ;
Condamnons la SCI WATTIGNIES 1793 à payer au syndicat des copropriétaires du 36/[…] à Paris 75012 et au Cabinet X, chacun la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 22 février 2018
Le Greffier, Le Président,
Y Z A B
1:
3 Copies exécutoires
délivrées le:
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