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Sur la décision
| Référence : | TGI Fort-de-France, juge des réf., 3 févr. 2017, n° 16/00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 16/00331 |
Texte intégral
N° Minute :
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FORT DE FRANCE |
N° R.G. : 16/00331
AUDIENCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE RENDUE LE 03 FEVRIER 2017
AFFAIRE
S.A.R.L. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA POINTE SIMON
C/
Société INSO SPA,
S.A.R.L. 972 ATOLLE,
E.U.R.L. B C M X Y,
S.A.R.L. Z A,
S.A.R.L. CH2 TECHNI-CONTROL,
H-I J
DEMANDEUR :
S.A.R.L. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA POINTE SIMON (SIPS)
[…]
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
Rep/assistant : Me Sébastien DE THORE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Rep/assistant : Me Bernard PLAHUTA, avocat au barreau de BONNEVILLE
DEFENDEUR :
Société INSO SPA
Chantier de la Pointe Simon
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
Ni comparante, ni représentée
S.A.R.L. 972 ATOLLE
[…]
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
Ni comparante, ni représentée
E.U.R.L. B C par son gérant M X Y
[…] Madame
[…]
Rep légal : M. X Y (Gérant)
Ni comparante, ni représentée
S.A.R.L. Z A
[…]
[…]
[…]
Rep/assistant : Me Eric LE FEBVRE, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. CH2 TECHNI-CONTROL
[…]
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
Rep/assistant : Me Myriam BASSELIER-DUBOIS, avocat au barreau de MARTINIQUE
M. H-I J
Centre d’Affaires de la Pointe Simon – 19e étage
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
Rep/assistant : Me Sylvie CALIXTE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : O P
Greffier : E F
DEBATS :
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 Janvier 2017, puis prorogée au 03 Février 2017
NATURE DE L’AFFAIRE
Réputé contradictoire et en premier ressort
ORDONNANCE : rendue par M. O P, Vice présidente assisté de E F,
FAITS ET PROCEDURE:
Par acte notarié en date du 14 mars 2016, Monsieur K L M N a acquis entre les mains de la SARL SOCIETE IMMOBILIERE DE LA POINTE SIMON un appartement formant les lots n°24,89, 108 et 130 au sein de la Résidence Condominiums de la Baie des Flamands.
Par exploit délivré le 1er juillet 2016, Monsieur K L M N a fait assigner la SARL SOCIETE IMMOBILIERE DE LA POINTE SIMON aux fins de voir organiser une mesure d’expertise du bien immobilier afin notamment d’identifier les causes d’un mauvais écoulement des eaux constaté au niveau de la véranda de l’appartement. Cette procédure a été ouverte sous le numéro RG 16/290 et fait l’objet d’une ordonnance séparée.
Par exploit délivré les 15 et 18 juillet 2016, la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA POINTE SIMON a attrait en la cause la société INSO SPA, la SARL 972 ATOLLE, l’EURL G C, la SARL Z A, la SARL CH2 TECHNI-CONTROL ainsi que monsieur H-I J, chacun en leur qualité de concepteur, technicien ou locateur d’ouvrage.
Elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une mesure expertale qu’elle souhaite voir déclarée opposable à l’ensemble des personnes physiques ou morales ainsi mises en cause.
A l’issue de plusieurs mesures de renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 décembre 2016.
Dans ses écritures du 29 novembre 2016, Monsieur H-I J a sollicité sa mise hors de cause aux motifs qu’en qualité d’assistant maître d’ouvrage et chargé de l’ordonnancement, du pilotage et de la coordination du chantier à la suite de la société TURNER, il ne serait pas directement intervenu dans les opérations de construction. Il soutient par ailleurs la prévalence du recours à l’assureur dommage ouvrage dont il n’est pas justifié par le demandeur. Il réclame la somme de 2.000 euros à la société SIPS au titre des frais irrépétibles.
Dans ses écritures du 6 octobre 2016, la société Z A conclut à sa mise hors de cause aux motifs qu’elle est intervenue en qualité de sous-consultante sur les lots « fluides » étrangers aux désordres allégués relatifs à des travaux de gros œuvre, d’étanchéité ou de menuiserie. Elle émet subsidiairement protestations et réserves et sollicite la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CH2 TECHNI-CONTROL, bureau de contrôle, a également conclu à sa mise hors de cause au motif que les éléments concernés par les désordres allégués n’étaient pas soumis à son contrôle. Elle réclame la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les sociétés INSO SPA, 972 ATOLLE et B C, étaient défaillantes lors des débats.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2017, prorogé au 3 février 2017.
MOTIFS DE LA DECISION:
Attendu que par ordonnance séparée du 3 février 2017, le juge des référés de ce siège a débouté Monsieur K L M N de sa demande d’expertise ;
Attendu que le rejet de la demande principale d’expertise rend sans objet les demandes de mise en cause formées par la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA POINTE SIMON à l’égard de la société INSO SPA, la SARL 972 ATOLLE, l’EURL G C, la SARL Z A, la SARL CH2 TECHNI-CONTROL ainsi que monsieur H-I J ;
Attendu que l’équité commande de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS:
Nous, O P, Vice-Présidente du Tribunal de Grande instance de Fort-de-France, statuant en matière de référé, après débats publics, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties,
Vu l’ordonnance du 3 février 2017 rendue dans l’affaire RG 16/290,
CONSTATONS que les demandes de mise en cause formées par la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA POINTE SIMON à l’égard de la société INSO SPA, la SARL 972 ATOLLE, l’EURL G C, la SARL Z A, la SARL CH2 TECHNI-CONTROL ainsi que monsieur H-I J sont dépourvues d’objet ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais exposés ;
DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par O P, Vice présidente et E F, greffière.
Le greffier Le Président
E F O P
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