Confirmation 17 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 17 sept. 2021, n° 19/03566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03566 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 décembre 2018, N° 2017033419 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03566 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7KGV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017033419
APPELANTE
SASU BYEXPERT
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille métropole sous le numéro 805 317 120,
Représentée par Me Pierre MASSOT de la SELEURL SELARL ARENAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0252
Assistée de Me Coraline FAVREL, avocat plaidant du barreau de LILLE METROPOLE, toque : 136
INTIMEE
SARL JL CONSULTING
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 454 073 180,
Représentée par Me Nicolas HERZOG de la SELEURL H2O Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : J094
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
Mme Déborah BOHÉE, Conseillère désignée par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 5 décembre 2018 par le tribunal de commerce de Paris ayant :
— prononcé la résiliation des contrats conclus les 4 février 2015 et 2 mai 2016 entre la société JL Consulting et la société Byexpert,
— condamné la société JL Consulting à payer à la société société Byexpert la somme de 26.531,60 ' au titre du remboursement de la facture liée au contrat du 4 février 2015 avec intérêts au taux légal capitalisé à compter du 16 mars 2017 date de la mise en demeure,
— condamné la société JL Consulting à payer à la société Byexpert la somme de 10.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société la société JL Consulting aux dépens ;
Vu l’appel formé le 15 février 2019 par la société Byexpert de ce jugement ;
Vu les dernières conclusions de la société Byexpert remises le 11 octobre 2019 par lesquelles au visa des articles 1147, 1382 et 1383 anciens du code civil, elle demande à la cour d'(e) :
— infirmer certaines dispositions du Jugement du Tribunal de commerce de Paris du 6 décembre 2018 '
— condamner la société JL Consulting au paiement de la somme de 200.000 euros à lasociété ByExpert en réparation du préjudice contractuel subi par ByExpert et résultant des carences contractuelles graves de JL Consulting,
— condamner la société JL Consulting au paiement de la somme de 100.000 euros à la société ByExpert en réparation du préjudice délictuel subi par ByExpert et résultant de l’absence de paiement des redevances par JL Consulting auprès de l’éditeur Divalto,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 décembre 2018 pour le surplus
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions de JL Consulting,
En tout état de cause :
— condamner la société JL Consulting à payer la somme de 12.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société JL Consulting aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais des deux sommations interpellatives rendues nécessaires compte tenu du silence observé par la société JL Consulting quant au paiement des licences, dont distraction au profit de Coraline Favrel, Avocat aux offres de droit.
Vu les dernières conclusions de la société JL Consulting remises le 12 juillet 2019 par lesquelles au visa de l’article 1149 du code civil, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en jugeant que la société Byexpert ne justifie pas que la société JL Consulting aurait commis une faute en ne réglant pas les redevances d’utilisation du logiciel Divalto,
— infirmer le jugement de 1re instance en ce qu’il a jugé que la société JL Consulting aurait manqué à ses obligations de délivrance conforme et de respecter les délais,
— débouter la société Byexpert de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
S’agissant de la demande de remboursement de la société Byexpert,
— infirmer le jugement de 1 ère instance en ce qu’il a condamné la société JL Consulting à payer à la société Byexpert une somme de 26 531,60 ' HT, outre les intérêts légaux capitalisés dans les conditions de l’article 1352-6 du Code civil à compter du 16 mars 2017, date de la mise en demeure,
— S’agissant de la demande de la société Byexpert d’un montant de 200 000 ' au titre des manquements contractuels allégués à l’encontre de la société JL Consulting,
— confirmer le jugement de 1 ère instance en ce qu’il a débouté la société Byexpert de sa demande de dommages et intérêts, celle-ci ne justifiant ni du principe, ni du quantum de ses demandes au titre des coûts internes allégués,
— confirmer le jugement de 1 ère instance en ce qu’il a débouté la société Byexpert de sa demande de dommages et intérêts, celle-ci ne justifiant ni du principe, ni du quantum de ses demandes au titre des coûts externes allégués,
— confirmer le jugement de 1 ère instance en ce qu’il a débouté la société Byexpert de sa demande de dommages et intérêts, celle-ci ne justifiant ni du principe, ni du quantum de ses demandes au titre du gain manqué allégué.
S’agissant de la demande d’un montant de 100 000 ' de la société Byexpert au titre de l’absence de paiement allégué des redevances d’utilisation du logiciel Divalto,
— déclarer irrecevable la société Byexpert en sa demandes par application de la règle de non-cumul des responsabilité contractuelle et quasi-délictuelle,
— débouter la société Byexpert de sa demande en ce qu’elle allègue d’un préjudice éventuel non indemnisable, et en tout état de cause, non justifié dans son montant,
En tout état de cause,
— condamner la société Byexpert à payer à la société JL Consulting une somme de 15 000' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Byexpert aux entiers dépens d’instance.
SUR CE :
Pour l’exposé des faits et des moyens des parties, il est renvoyé comme l’y autorise l’article 455 du code de procédure civile au jugement entrepris et aux écritures des parties, il sera néanmoins succinctement rapporté que courant décembre 2014, la société Byexpert souhaitant se doter d’un système informatique de gestion de type « ERP », s’est rapprochée de la société JL Consulting, cabinet de conseil en système informatique, que le 4 février 2015 un contrat à forfait est signé portant sur la mise en place de l’outil ERP Divalto ainsi que sur une formation dite utilisateur, pour un montant de 11.000 ' ; à ce montant s’ajoute un devis relatif à la licence Divalto d’un montant de 22.531,60 ' HT que la société Byexpert a accepté le même jour. Cet outil qui devait être opérationnel le 31 mars 2015 a été mis en production le 15 juin 2015 sans couvrir tous les besoins de la société Byexpert ; un nouveau contrat de prestations était signé le 2 mai 2016 entre les parties portant sur la réalisation d’un outil de gestion (LIMS) s’accompagnant de la reprise de l’ensemble des données existantes extraites de Divalto ; il était prévu qu’en contrepartie, la société Byexpert devait verser le solde restant dû sur le précédent contrat, soit 7.000 ' et la somme supplémentaire de 8.000 ', la prestation de la société JL Consulting se déclinant en deux volets ou deux versions, V1 et V2, dont la date livraison était respectivement contractualisée au 31 mai et 10 août 2016.
Après de multiples échanges, la société Byexpert ne validait pas le recettage prévu pour le 10 février 2017 et mettait en demeure le 16 mars 2017 la société JL Consulting de justifier des dates de paiement des licences Divalto, de la version du progiciel installé, de l’existence ou non de mise à jour et du site d’hébergement du progiciel Divalto exploité par JL Consulting au nom et pour le compte de By Expert.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la société Byexpert a assigné la société JL Consulting devant le tribunal de commerce de Paris qui a rendu le jugement dont appel.
***
Sur l’imputabilité de la rupture.
Même si le chef du dispositif du jugement qui prononce la résiliation des contrats signés les 4 février 2015 et 2 mai 2016 n’indique pas à quelle partie elle est imputable, les parties au vu des motifs du jugement qui retiennent que la société JL Consulting a gravement manqué à ses obligations contractuelles, considèrent que cette résolution est intervenue aux torts de cette dernière. La société JL Consulting conteste que les manquements retenus par le tribunal à son encontre puissent être d’une gravité suffisante pour emporter la résolution du contrat.
En premier lieu, la société JL Consulting soutient qu’il n’est pas justifié qu’elle n’a pas réglé les redevances d’utilisation du logiciel Divalto aux motifs que la société Byexpert sur laquelle repose la charge de la preuve en application de l’article 1315 du code civil est défaillante dans l’administration
de cette preuve.
En second lieu, la société JL Consultin conteste avoir manqué à son obligation de délivrance conforme et ne pas avoir respecté les délais au titre de l’exécution du second contrat, faisant valoir que ceux sont les manquements de la société Byexpert à son obligation de collaboration qui l’ont empêchée de finaliser le logiciel spécifique LIMS et que les parties avaient convenu de reporter tacitement la livraison à la fin du mois de mars 2017.
Au demeurant, le contrat s’accompagne d’un devis portant notamment sur les différentes licences Divalto que la société JL Consulting tarife à la société Byexpert la somme de 20.104 ' H.T., devis que cette société a accepté.
Il se déduit donc de cette tarification que l’implémentation du logiciel Divalto comprend les licences nécessaires à son fonctionnement et qui sont listées au devis. Sur ce point, la société JL Consulting écrivait le 12 février 2015 à la société Byexpert qu’elle lui faisait parvenir « les factures pour les démarches auprès de Divalto concernant les licences », reconnaissant ainsi de façon explicite que le contrat avait pour objet de doter la société Byexpert des licences Divalto.
En application de l’article 1315 ancien du code civil applicable à la cause au vue de la date de conclusion des contrats selon lequel celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de obligation, il appartient à la société JL Consulting pour être libérée de son obligation de délivrance des licences, de justifier du titre régulier qu’elle avait charge d’acquérir pour le compte de la société Byexpert, ce qu’elle ne pas fait, malgré les mises en demeure, la sommation interpellative qui lui a été délivrée par huissier de justice à l’adresse de ses deux établissements, même dans le cadre de l’instance devant le tribunal de commerce ; elle ne saurait également se prévaloir d’une absence de mise en demeure par l’éditeur Divalto à la société Byexpert qui outre qu’elle n’est pas démontrée, n’est pas de nature à conférer à cette dernière un droit d’utilisation paisible de ce logiciel.
Par ailleurs l’attestation de son expert comptable en date du 12 juillet 2019 aux termes de laquelle ce dernier déclare que « JL Consulting ne doit plus aucune somme à ce jour à la société Divalto et le solde du compte Divalto est nul dans les livres comptables de JL Consulting » n’est pas de nature à rapporter la preuve que pendant le temps d’exécution du contrat, cette dernière s’était fait concéder les licences nécessaires à l’utilisation régulière du progiciel Divalto dont elle avait charge de faire bénéficier la société Byexpert.
Ce faisant, l’installation du progiciel à laquelle s’est livrée la société JL Consulting étant dénuée de toute sécurité juridique, cette dernière comme l’a retenu à juste titre le tribunal a commis un grave manquement à ses obligations contractuelles.
Sur le retard dans l’installation du logiciel LIMS en exécution du contrat du 2 mai 2016, la société JL Consulting d’une part ne saurait se prévaloir d’un défaut de collaboration relatif à l’exécution du premier contrat portant sur l’installation du progiciel ERP Divalto, d’autre part, imputer la signature tardive de ce contrat à la société Byexpert quand elle même écrivait le 15 janvier 2016 qu’elle formait le v’u pour cette nouvelle année de tenir ses engagements et d’envoyer le contrat le 27 janvier, et que la société Byexpert la sollicitait pour obtenir une première version du contrat, qui n’était toujours pas adressée le 1er mai 2016 ; après la signature de ce contrat, la société JL Consulting n’a pas été diligente dans l’exécution de ses prestations comme le montrent les termes mêmes de son courriel du 31 mai 2016 au libellé suivant : « avec beaucoup trop de retard, voici un état d’avancement », ainsi que son courriel du 16 décembre 2016 par lequel elle admet avoir pris du retard.
Ainsi la livraison de la version 1 (V1) est intervenue le 25 juillet 2016 au lieu d’une date fixée contractuellement à la fin du mois de mai 2016. Aucun élément du dossier ne démontre l’existence
d’un report tacite de la date de la recette de la version 2 (V2) fixée au mois de mars 2017 ; si à la lecture des courriels, il ressort qu’il est apparu rapidement que la date du 10 août 2016 n’a pas pu être tenue et était reportée aux 8, 9 et 10 février 2017, la recette n’a pas pu être finaliser en raison du nombre trop important de fonctionnalités manquantes.
Ce retard dans l’installation du logiciel LIMS destiné à remédier à l’inadaptation aux besoins de la société Byexpert et au dysfonctionnement du progiciel Divalto, fait d’autant plus grief ; il caractérise une inexécution grave par la société JL Consulting de ses obligations. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société JL Consultion avait gravement manqué à ses obligations contractuelles.
Sur la demande de la société JL Consulting d’infirmation des chefs du jugement l’ayant condamnée à restituer à la société Byexpert la somme de 26.531,60 '.
La société JL Consulting poursuit en toute hypothèse l’infirmation de la condamnation prononcée par le jugement à son encontre de rembourser le montant des sommes facturées à la société Byexpert et payées par cette dernière, n’étant pas contesté que ce montant est de 26.531,60 ' HT.
A l’appui de sa demande d’infirmation, elle fait valoir que les sommes versées par la société Byexpert sont bien dues par cette dernière au motif que cette dernière a utilisé à compter du 15 juin 2015 en production le logiciel Divalto et a reconnu à l’article 5 du contrat signé le 2 mai 2016 que la solution Divalto implémentée était opérationnelle.
Toutefois, par un courriel du 1er juillet 2015, la société Byexpert se plaignait depuis la bascule sur Divalto de rencontrer de graves difficultés sur trois parties de cet outil, concernant les devis, les rapports et les factures, de subir des coupures le rendant inopérant et concluait ne plus pouvoir travailler ; ces difficultés ont persisté comme le montrent les échanges qui ont suivi en juillet, août et septembre 2015, conduisant ainsi les parties à s’orienter dès le mois d’octobre vers l’installation d’un nouvel outil (LIMS), ce qui établit que malgré sa mise en production, le progiciel Divalto ne permettait pas de répondre aux besoins de la société Byexpert et présentait des dysfonctionnements importants, étant relevé par ailleurs que n’a pas été démontrée l’intégrité du progiciel implémenté, faute pour la société JL Consulting de justifier avoir obtenu la licence auprès de son éditeur. Ces éléments convainquent de l’inefficience du progiciel Divalto implémenté par la société JL Consulting tandis que l’absence de recette de la solution LIMS ne permet pas de conclure qu’elle a permis d’y remédier.
Il résulte des motifs qui précèdent une absence de contrepartie aux sommes versées par la société Byexpert, conduisant à la confirmation du jugement qui a condamné la société JL Consulting à rembourser la somme de 26.531,60 ' HT versée par la société Byexpert, avec intérêts au taux légal capitalisé à compter du 16 mars 2017, date de la mise en demeure.
Sur les demandes de dommages et intérêts formée par la société Byexpert sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Ces demandes de dommages et intérêts sont l’objet de l’appel principal formé par la société Byexpert.
La société Byexpert poursuit l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts résultant de l’absence de délivrance d’un progiciel conforme sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil et réclame à ce titre la somme de 200.000'; elle entend caractériser les pertes qu’elle a subies par les frais salariaux qu’elle a dû supporter résultant du temps passé à pointer les dysfonctionnements et à relancer la société JL Consulting, aux solutions de rattrapage ou à l’accomplissement de tâches manuelles, à rechercher une nouvelle solution informatique et à contractualiser avec le prestataire retenu; elle y ajoute le coût de la démission de deux de ses salariés qu’elle impute à sa désorganisation, elle-même liée à l’absence d’un ERP fiable, ergonomique et
stable et la prise en compte de gains manqués. Enfin, elle explique le changement de ses représentants légaux par les critiques liées notamment à l’inefficience du progiciel et au temps perdu en résultant.
Elle prétend à l’existence d’un gain manqué résultant de la non réalisation des économies qu’un ERP efficient aurait dû lui permettre de réaliser et de la perte d’une clientèle et de bénéfice.
Elle fait valoir que la clause limitative de responsabilité dont la société JL Consulting se prévaut qui contredit son obligation essentielle et vide de sa substance l’engagement souscrit par cette dernière ne peut lui être appliquée, et ce d’autant plus qu’elle n’est pas un professionnel de l’informatique.
La société JL Consulting, pour sa part, considère que la variation des réclamations de la société Byexpert passant de 60.000 ' dans son courrier de résiliation, à la somme de 600.000 ' devant le tribunal, pour redescendre à 300.000 ' devant la cour, décrédibilise ses demandes de dommages et intérêts.
Elle relève que si elle demande à titre de dommages et intérêts la somme de 200.000 ', les différents postes au soutien de celle-ci totalisent 129.370 '. Si elle admet le principe d’une indemnisation des frais internes, elle fait valoir que la société Byexpert ne justifie pas du préjudice qu’elle allègue à ce titre. Elle pointe également un défaut de justificatif concernant des frais externes dont la société Byexpert se prévaut.
***
Au demeurant, la société JL Consulting n’oppose la clause limitative de responsabilité insérée au contrat du 2 mai 2016 qu’à la réclamation de la société Byexpert au titre du gain manqué mais ne s’en prévaut pas à l’encontre des autres chefs de demandes présentés par cette dernière.
Les nombreux courriels adressés par la société Byexpert témoignent de la désorganisation qu’elle a subie en son sein du fait de l’inefficience du progiciel Divalto et de la mobilisation de ses salariés que cette déficience a entraînée. Pour, autant elle ne prétend pas avoir eu recours à du personnel supplémentaire ou avoir dû faire appel à des prestataires extérieurs sauf pour une nouvelle solution informatique devant remplacer celle déficiente, et avoir subi des débours à ce titre. Au vu de ces considérations, la désorganisation et la mobilisation de ses salariés et de son président occupant également les fonctions de directeur commercial qui n’ont pas été affectés à des tâches plus rentables est appréciée à hauteur de la somme de 20.000 '. Il convient d’y ajouter le montant des frais qu’elle a dû débourser au titre du déplacement de son directeur technique dans la région d’Aix en Provence, lieu d’établissement du nouveau prestataire informatique retenu pour l’implémentation d’un progiciel et qui s’élèvent à 2.745,84 ' HT.
La démission de deux salariés de la société Byexpert ainsi que le changement de ses organes dirigeants qui peuvent avoir été provoquées par de multiples raisons, en l’absence de tout élément pouvant les rattacher avec une certitude suffisante aux manquements qu’elle impute à la société JL Consulting ne saurait donner lieu à indemnisation.
La clause limitative de responsabilité figurant d’ailleurs dans les deux contrats et non pas seulement dans celui conclu le 2 mai 2016 selon laquelle la société JL Consulting ne répond pas des manques à gagner, n’ayant pas pour effet de contredire la portée essentielle de ces contrats sur l’implémentation de logiciels. Ces clauses limitatives de responsabilité sont donc valables. La société Byexpert se voit donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre du préjudice résultant de l’absence de paiement des redevances par la société JL Consulting auprès de l’éditeur Divalto fondée sur la responsabilité délictuelle.
La société JL Consulting soulève l’irrecevabilité de cette demande de dommages et intérêts reposant sur le fondement délictuel alors que le principe du non cumul de la responsabilité contractuelle et délictuelle empêche le créancier d’une obligation contractuelle de se placer sur le terrain délictuel.
La société Byexpert prétend que l’inexécution d’une obligation contractuelle peut se doubler d’une faute délictuelle dont peut être victime un tiers au contrat et qu’en l’espèce la société JL Consulting ne s’étant pas acquittée du paiement des redevances auprès de Divalto, elle a porté atteinte au droit d’auteur de cet éditeur de logiciel et a placé la société Byexpert dans la situation d’un contrefacteur.
Il est admis qu’un tiers à un contrat qui subit un préjudice résultant d’une faute contractuelle peut rechercher sur le fondement délictuel la responsabilité de l’auteur de cette faute.
Cependant, en application du principe du non cumul des deux ordres de responsabilité contractuelle et délictuelle et de la primauté du premier, la société Byexpert créancière de l’obligation de remise des licences Divalto, n’étant pas un tiers dans sa relation avec la société JL Consulting débitrice contractuelle à son égard de cette obligation, ne peut pas rechercher la responsabilité de cette dernière sur le fondement délictuel.
Partant, la société Byexpert est irrecevable en sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les autres demandes.
Chacune des parties échouant partiellement en son appel, chacune supportera ses propres dépens d’appel, et il n’y a pas lieu de faire application en cause d’appel au profit de l’une des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tandis que les chefs du jugement ayant statué sur l’application de cet article et les dépens sont confirmés.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de ses chefs ayant statué sur les demandes de dommages et intérêts présentées par la société Byexpert ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société JL Consulting à payer à la société Byexpert la somme de 22.745,84' à titre de dommages et intérêts en réparation de l’absence de délivrance d’un progiciel conforme ;
Déclare irrecevable la demande de la société Byexpert en dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence de paiement des redevances par la société JL Consulting à la société Divalto ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que chaque partie conserve ses dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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