Infirmation partielle 16 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 7e ch., 24 sept. 2015, n° 13/02759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 13/02759 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOSIR c/ Société ENI GAS & POWER FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
7e Chambre
[…]
24 Septembre 2015
N° R.G. : 13/02759
N° Minute :
AFFAIRE
Association UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOSIR
C/
Société ENI GAS & POWER FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS – QUE CHOISIR (UFC – QUE CHOISIR)
[…]
[…]
représentée par Me Erkia NASRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0060
DÉFENDERESSE
Société ENI GAS & POWER FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Florent PRUNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T04
L’affaire a été débattue le 30 Juin 2015 en audience publique devant le tribunal composé de :
Ghislaine SIXDENIER, Vice-Président
Valérie MORLET, Vice-Président
X-Y L’ÉLEU DE LA SIMONE, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
L’association UNION FEDERALE des CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (U.F.C. QUE CHOISIR), association de défense des consommateurs, a entrepris l’examen des conditions générales de vente de gaz naturel pour les clients particuliers de la S.A. ENI GAZ & POWER FRANCE (anciennement ALTERGAZ).
Arguant de la présence de clauses abusives et/ou illicites dans les conditions générales datées du 1er janvier 2013, l’association U.F.C. QUE CHOISIR a par acte délivré le 25 février 2013 fait assigner la société ENI devant le tribunal aux fins de voir déclarer ces clauses non écrites et de voir ordonner leur suppression.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 janvier 2015, l’association U.F.C. QUE CHOISIR demande au tribunal, sur le fondement des articles L421-1 et suivants, L132-1 et suivants, L121-86 et suivant du code de la consommation et 1382 du code civil, de déclarer abusives et/ou illicites les clauses contenues dans les conditions générales de vente de gaz naturel pour les clients particuliers en leurs versions du 1er janvier 2013 et du 16 juin 2014 en raison de la petitesse de taille des caractères utilisés et de l’absence de clarté de leur présentation. Ensuite et en tout état de cause, elle demande au tribunal de déclarer abusives et/ou illicites les articles 3.1 alinéas 1 et 3, 3.2, 3.4 alinéa 1, 4.2 alinéa 1 (2e phrase), 6.2 (1re phrase), 6.4, 7.1, 7.2 (dernière phrase), 7.6 alinéa 2, 7.9, 7.10 alinéa 1, 11 alinéa 3, 14.2 alinéas 1 et 2, et 17 des dites conditions générales, de déclarer ces clauses non écrites et inopposables aux consommateurs et de déclarer de telles clauses également non écrites et inopposables aux consommateurs lorsqu’elle figurent dans les conditions générales de vente de la société ENI y compris lorsqu’elles ne sont plus proposées. En conséquence, le tribunal ordonnera la suppression de ces clauses sous astreinte de 300 euros par clause et par jour de retard, la diffusion aux frais de la société ENI d’un communiqué judiciaire dans trois quotidiens nationaux, la publication de la décision au moyen d’un lien activable sur la page d’accueil du site de la société ENI, précédée du titre en rouge portant "COMMUNIQUE JUDICIAIRE". L’association U.F.C. QUE CHOISIR sollicite également la condamnation de la société ENI à lui payer la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs. Elle réclame enfin, outre le débouté de la société ENI de ses propres demandes et l’exécution provisoire du jugement, la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Maître NASRY.
La société ENI GAZ & POWER FRANCE (la société ENI, ou eni), dans ses dernières écritures du 9 mars 2015, estime que l’ensemble des clauses critiquées par l’association U.F.C. QUE CHOISIR sont licites et ne présentent pas de caractère abusif et conclut au débouté de la demanderesse de ses prétentions. Elle réclame sa condamnation au paiement de la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 12 mars 2015, l’affaire plaidée le 30 juin 2015 et mise en délibéré au 24 septembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le secteur de l’énergie, électricité et gaz naturel, distingue quatre activités, obéissant à des règles d’organisation et soumises à des obligations différentes : la production, le transport, la distribution et la fourniture (article L111-1 du code de l’énergie).
Les pratiques commerciales concernant les contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel sont régies par une section du code de la consommation, aux articles L121-86 et suivants.
L’article L121-92 du code de la consommation impose aux fournisseurs d’énergie d’offrir au client, consommateur, la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d’électricité ou de gaz naturel. A cette fin, le fournisseur d’énergie doit avoir préalablement conclu avec un gestionnaire de réseau de distribution un contrat pour l’accès au réseau de gaz ou d’électricité.
Sur la recevabilité des demandes de l’association U.F.C. QUE CHOISIR
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne sans examen au fond un défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
Si l’association U.F.C. QUE CHOISIR développe longuement ses moyens et arguments pour soutenir sa recevabilité à agir, la société ENI en défense ne soulève pourtant aucune fin de non-recevoir, aucun moyen d’irrecevabilité de ses prétentions.
(1) Conformément à l’article L421-1 du code de la consommation, l’association U.F.C. QUE CHOISIR, association régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire explicite, posé à l’article 2 de ses statuts tels qu’adoptés par son assemblée générale extraordinaire du 10 juin 2006, la défense des consommateurs, a qualité à agir, agréée à cette fin par arrêté du 5 août 2011 du Garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés (renouvellement d’agrément), pour exercer les droits reconnus à la partie civile relativement à des faits qui selon elle portent un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs.
L’association U.F.C. QUE CHOISIR a qualité pour demander au tribunal de céans d’ordonner à la société ENI, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs une clause illicite (article L421-2 du code de la consommation).
(2) L’action est ouverte à l’association de défense des consommateurs dès lors qu’elle trouve un intérêt légitime au succès de sa prétention (article 31 du code de procédure civile), un intérêt né et actuel.
La société ENI ne justifiant pas de la substitution des conditions générales de vente du 16 juin 2014 aux conditions précédentes, datées du 1er janvier 2013, pour les contrats conclus entre ces deux dates, le tribunal retiendra qu’il est possible que ce dernier document accompagne des contrats encore en cours, conclus avant le mois de juin 2014.
L’intérêt à agir de l’association U.F.C. QUE CHOISIR en l’espèce, au titre des conditions générales de vente de gaz naturel de la société ENI, tant dans leur version du 1er janvier 2013 que dans celle du 16 juin 2014, sur le fondement des articles L421-2 et 6 du code de la consommation lui permettant de demander au tribunal d’ordonner toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer dans un contrat ou type de contrat proposé aux consommateurs une clause illicite, ou encore de faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives européennes et notamment ordonner la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné aux consommateurs n’est d’ailleurs pas discuté. Il en est pris acte.
*
L’association U.F.C. QUE CHOISIR, qui a donc qualité pour agir et intérêt à ce faire, sera donc déclarée recevable en ses prétentions relatives aux conditions générales de vente de gaz naturel de la société ENI du 1er janvier 2013 et du 16 juin 2014.
Au fond, sur le caractère abusif et/ou illicite des clauses contenues dans les conditions générales de vente de gaz naturel pour les clients particuliers des 1er janvier 2013 et 16 juin 2014
L’article L421-2 du code de la consommation dispose que les associations de consommateurs peuvent demander au tribunal d’ordonner au défendeur, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs une clause illicite. Ces associations peuvent également demander au tribunal de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le défendeur avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d’en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés.
L’article L421-6 du même code dispose que les associations de défense des consommateurs et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives européennes. Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur. Les associations et les dit organismes peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d’en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés.
L’article L132-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Pour l’application de ce texte, l’article R132-1 du même code dresse une liste des clauses présumées abusives de manière irréfragable. L’article R132-2 dresse une liste des clauses présumées abusives sauf preuve contraire (présomption simple).
L’article L133-2 du code de la consommation précise que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible et s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou non-professionnel (sauf procédure engagée sur le fondement de l’article L421-6 du même code).
1. sur la taille des caractères
Aucun texte, aucun règlement, n’impose pour les conditions générales de vente d’énergie une police ni une taille de police particulière.
Les conditions générales de vente de gaz naturel pour les clients particuliers de la société ENI sont présentées dans un document isolé, dont toutes les clauses sont rédigées de la même façon, avec la même police, de la même taille. Ce document n’a pas à être cherché, aucune page d’un autre document ne doit être tournée pour le trouver. La comparaison de la taille de la police utilisée avec celle des "clauses voisines" est sans objet.
La taille de la police utilisée par la société ENI dans ses conditions générales de vente de gaz naturel, de 2 mm, doit être appréciée au regard du document dans son ensemble.
La présentation du document avec un type de caractères et une taille de police uniques le rend lisible à l’œil normalement attentif du consommateur qui n’a pas à jouer avec des polices différentes ou des tailles de police différentes. Les articles sont séparés les uns des autres par des traits continus et des titres distingués et lisibles. Les mentions titres apparaissent en caractères gras, attirant l’œil du consommateur pour une lecture rapide et utile.
Le document est clair et compréhensible. La taille de la police utilisée ne le rend en tout état de cause pas incompréhensible.
L’association U.F.C. QUE CHOISIR ne démontre aucunement que la taille des caractères utilisés dans les conditions générales de vente de gaz naturel de la société ENI rende les clauses illisibles ou inintelligibles.
Il n’y a donc pas lieu à déclarer, dans leur ensemble, les conditions générales de vente de gaz naturel de la société des 1er janvier 2013 et 16 juin 2014 illicites car visuellement peu claires.
2. sur l’article 3.1 (alinéas 1 et 3)
L’article 3.1 des conditions générales de vente de gaz naturel de la société ENI du 1er janvier 2013 est ainsi rédigé :
3.1 – Conditions pour la fourniture de gaz naturel
L’engagement d'eni de fournir du gaz naturel en application des termes et conditions du Contrat est subordonné :
(…)
- au respect de la réglementation en vigueur par le Client pour sa propre installation intérieure, en particulier en termes de sécurité et de maintenance;
(…)
Cet article est rédigé dans les mêmes termes dans les conditions générales de vente du 16 juin 2014.
Cette clause se contente de rappeler au client consommateur qu’il doit disposer d’une installation conforme aux normes en vigueur lorsqu’elles existent, sans bien entendu lui imposer le respect de normes qui n’existent pas (installations anciennes). Cette obligation existe quel que soit le fournisseur d’énergie choisi. Une telle clause est rédigée en faveur du client consommateur, afin de garantir la sécurité des personnes occupant le bâtiment. Une installation non conforme aux règles de sécurité et de maintenance ne présente pas de facto un danger mais constitue, dans l’intérêt de tous et notamment du consommateur lui-même, un motif légitime de refus de vente de gaz naturel par la société ENI, conformément aux dispositions de l’article L122-1 alinéa 1er du code de la consommation relatif à l’interdiction du refus de vente. La clause n’est pas illicite.
Cette clause ne met nullement à la charge du consommateur une obligation disproportionnée et n’a aucun caractère abusif.
L’article 3.1 alinéas 1et 3 ne sera donc pas déclaré abusif ou illicite, ni réputé non écrit. Il ne sera pas ordonné à la société G.D.F. SUEZ de le supprimer de ses conditions générales de vente.
3. sur l’article 3.2
L’article 3.2 des conditions générales de vente de gaz naturel de la société ENI du 1er janvier 2013 est ainsi rédigé :
3.2 – Délai prévisionnel de fourniture
Le délai prévisionnel de fourniture ne pourra dépasser le délai légal de 21 jours conformément à l’article L121-89 du code de la consommation.
Dans ces termes, cet article n’empêche pas d’imputer le délai légal de rétractation ouvert au consommateur, rappelé à l’article 3.4 des conditions générales de vente (de 7 jours initialement mais de 14 jours désormais) sur ce délai de fourniture de 21 jours. Dans les conditions générales de vente du 16 juin 2014, cet article est d’ailleurs complété pour inclure ce délai de rétractation dans ce délai prévisionnel de fourniture de gaz :
3.2 – Délai prévisionnel de fourniture
Considérant le délai de rétractation prévu à l’article 3.4, et le calendrier prévisionnel du GRD [gestionnaire de réseau de distribution] tel qu’il résulte des dispositions de l’article L431-6 du Code de l’énergie, le délai prévisionnel de fourniture ne pourra dépasser le délai légal de 21 jours conformément à l’article L121-89 du code de la consommation.
Cette clause, dans ses deux versions, n’est pas contraire aux dispositions de l’article L111-1-3° du code de la consommation imposant au professionnel de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations concernant, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou exécuter le service. L’absence de mention d’un délai prévisionnel maximum aurait prêté le flanc à la critique de l’association U.F.C. QUE CHOISIR. L’article 3.2 critiqué impose à la société ENI de ne pas dépasser 21 jours. Ce délai maximum, qui englobe le délai de rétractation, est posé pour protéger le consommateur client d’un délai trop long ("anormalement long").
La clause n’exonère pas la société ENI de toute responsabilité, et ne prive pas le client consommateur de tout droit à indemnisation, en cas de mise en service anormalement long, et ne constitue donc pas une clause irréfragablement abusive au sens de l’article R132-1-6° du code de la consommation. Ainsi, alors que le délai de mise en service par la société GrDF est de 5 jours ouvrés (et de 2 jours ouvrés pour une mise en service "express« avec supplément), conformément à l’article 2.11 (121) du catalogue des prestations du distributeur, l’article 3.2 des conditions générales de vente de la société ENI n’impose pas à celle-ci d’attendre l’issue du délai de 21 jours (d’attendre 16 ou 19 jours) pour fournir sa propre prestation au consommateur final, ce délai n’étant qu’un délai maximum. Selon le contexte de mise en service et de fourniture sollicitée par le client, et par exemple en cas de demande de mise en service »express" et de renonciation au droit de rétractation (possible au regard de l’article 3.4 des conditions générales de vente), les termes de l’article 3.2 des conditions générales de vente n’empêcheront pas le consommateur, éventuellement et au regard de l’ensemble des éléments de sa situation, d’opposer à la société ENI un délai de fourniture de gaz inférieur à 21 jours comme étant anormalement long.
En outre, aucun texte n’imposant un délai précis de fourniture d’énergie aux professionnels, la société ENI est en droit de poser un délai prévisible (non définitif, indicatif), et la clause ne peut donc être présumée abusive au sens de l’article R132-2-7° du code de la consommation.
Ainsi, aucun de ces moyens soulevés par l’association U.F.C. QUE CHOISIR ne justifie une suppression, du fait de son caractère illicite ou abusif, de la clause critiquée.
La formulation utilisée par la société ENI peut cependant être critiquée sur un point. Elle laisse en effet entendre que le délai de 21 jours est le délai légal de fourniture de gaz. Or la référence dans ces dispositions à l’article L121-89 du code de la consommation est trompeuse. Cet article ne pose pas le délai légal de fourniture de gaz imposé aux professionnels, mais le délai maximum dans lequel le client peut changer de fournisseur à compter de sa demande. Sur ce point, l’article 3.2 des conditions générales de vente de gaz naturel de la société ENI est inexact, prête à confusion et s’il n’empêche pas le consommateur d’agir en délai déraisonnable ("anormalement long"), il peut avoir pour effet de l’en dissuader.
L’article 3.2 des conditions générales de vente de la société ENI, illicite en sa référence à l’article L121-89 du code de la consommation, devra donc être supprimé, tant dans la version du 1er janvier 2013 que celle du 16 juin 2014. Cette mention sera également réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le défendeur avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés.
4. sur l’article 3.4
(1) L’article 3.4 des conditions générales de vente de gaz naturel de la société ENI du 1er janvier 2013 est ainsi rédigé :
3.4 – Droit de rétractation
Le Client dispose d’un délai de sept (7) jours à compter de la signature du Contrat pour se rétracter de ce Contrat, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités.
(…)
L’association U.F.C. QUE CHOISIR critique le point de départ du délai de rétractation ainsi mentionné.
Cet article doit être rapproché de l’article L121-20 ancien du code de la consommation, tel qu’issu de la loi n°2005-841 du 26 juillet 2005, alors applicable aux conditions générales de vente du 1er janvier 2013, selon lequel le consommateur disposait d’un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation à compter de la réception pour les biens ou de l’acceptation de l’offre pour les prestations de service.
Les conditions générales de la société ENI font certes référence à la "vente« de gaz naturel. La Commission de Régulation de l’Energie (C.R.E.), autorité administrative indépendante chargée de fixer les tarifs de l’énergie, dresse certes les »tarifs réglementés de vente de gaz naturel« . La société GrDF, distributeur, définit certes le fournisseur de gaz comme une personne physique ou morale qui »vend" le gaz au client (définitions des Conditions standard de livraison de gaz naturel du Gestionnaire de Réseau de Distribution Gaz de France, version du 1er juillet 2010).
La fourniture de gaz naturel peut certes être considérée comme une vente.
Le contrat de fourniture de gaz naturel est cependant très spécifique. Le gaz est toujours le même quel que soit le fournisseur. La quantité et la qualité de gaz fournie sont toujours les mêmes, quel que soit le fournisseur. Le gaz n’est pas, du fait de sa nature, un bien restituable, un bien qui peut être réexpédié. Il sort ainsi du droit de rétractation ancien, qui ne peut être exercé, sauf si les parties en sont convenues autrement, pour les contrats de fourniture de biens qui ne peuvent être réexpédiés (article L121-20-2-3° ancien du code de la consommation).
Seul le tarif du gaz change avec le fournisseur choisi par le consommateur, tarif qui doit être porté à sa connaissance dès la signature du contrat.
Ainsi, le droit de rétractation du consommateur est utile dès la signature du contrat.
L’association U.F.C. QUE CHOISIR, dans le cadre de ses opérations "Gaz moins cher ensemble« , lancées fin 2013 pour la première et fin 2014 pour la seconde, proposait d’ailleurs un contrat de participation et de mise en œuvre de son opération (cahier des charges) à signer avec les fournisseurs au terme duquel, au titre des conditions pour la fourniture de gaz naturel, le fournisseur devait »intégrer un délai de rétractation de 14 jours à compter de la conclusion du contrat".
C’est donc à bon droit que les conditions générales de vente de gaz naturel de la société ENI dans leur version du 1er janvier 2013 prévoyaient que le délai du droit de rétractation du consommateur courrait à compter de la signature du contrat.
Cette clause n’est ni illicite ni abusive. Il n’y a donc pas lieu de la réputer non écrite et d’en ordonner la suppression.
(2) La loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, transposition de la directive 2011/83/UE du Parlement et du Conseil européens, a modifié – allongé – le délai de rétractation ouvert au consommateur. L’article L121-21-1° du code de la consommation tel qu’issu de cette loi dispose désormais que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation à compter du jour de la conclusion du contrat pour les contrats mentionnés à l’article L121-16-2 du même code, parmi lesquels les contrats portant sur la fourniture de gaz.
Les conditions générales de vente de la société ENI ont ainsi dans leur version du 16 juin 2014 été modifiées pour tenir compte de cette évolution légale :
3.4 – Droit de rétractation
Le Client dispose d’un délai de quatorze (14) jours à compter de la signature du Contrat pour se rétracter de ce Contrat, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités.
(…)
Le point de départ du délai de rétractation ouvert au consommateur reste, légitimement, la signature du contrat. Cette nouvelle rédaction de l’article 3.4 des conditions générales de vente de gaz naturel de la société ENI n’est pas critiquée par l’association U.F.C. QUE CHOISIR.
5. sur les articles 4.2 (2e phrase) et 11
Les articles 4.2 alinéa 1 (2e phrase) et 11 des conditions générales de vente de gaz naturel de la société ENI du 1er janvier 2013 sont ainsi rédigés :
4.2 – Conditions Standard de Livraison
(…) Le Client est informé qu'eni a été mandaté par le GRD pour représenter, recevoir et répondre à toute demande du Client concernant les Conditions Standard de Livraison de gaz naturel et à recueillir certaines demandes de prestations spécifiques du Client.
(…)
[…]
(…)
Conformément aux dispositions de l’article 4, eni n’est tenue à aucune obligation relative à la Livraison du gaz.
Ces articles sont rédigés dans les mêmes termes dans les conditions générales de vente du 16 juin 2014.
Les Conditions standard de livraison de gaz naturel du Gestionnaire du Réseau de Distribution Gaz de France auxquelles il est fait référence, édictées par la société GrDF, sont une des pièces contractuelles accompagnant le contrat de fourniture de gaz. Ceci est rappelé dès la première phrase de ce document, adressée au consommateur, client final : "Les présentes Conditions Standard de Livraison vous lient directement au Distributeur. Associées au Contrat de Fourniture que vous avez conclu avec votre Fournisseur, elles vous permettent d’être alimenté en Gaz. Pour recueillir votre accord, le Distributeur a mandaté votre Fournisseur qui sera votre interlocuteur pour toute question portant sur l’acceptation, l’interprétation, l’exécution ou la résiliation de ces Conditions Standard de Livraison " (version 1er juillet 2010).
« Le Distributeur assure une livraison continue et de qualité du Gaz au Client" (article 9 des conditions standard de livraison de gaz naturel).
Ces dispositions s’inscrivent dans la logique du contrat unique proposé au consommateur, dont la possibilité est imposée par l’article L121-92 du code de la consommation. Par ce mécanisme été simplifié, pour le consommateur, le dispositif de souscription des contrats de fourniture d’énergie après l’ouverture à la concurrence de ce marché. Si le consommateur a le choix de son fournisseur, le distributeur reste en position de monopole. Le contrat unique porte tant sur la fourniture que la distribution d’électricité ou de gaz naturel ("relation tripartite entre le fournisseur, le consommateur et le gestionnaire du réseau de distribution", dit le JurisClasseur Concurrence-Consommation). Le client consommateur entre en relations contractuelles avec le fournisseur d’énergie, d’une première part, et par l’intermédiaire de ce dernier auquel il a donné mandat, avec le gestionnaire de réseau de distribution, de seconde part. Le premier (fournisseur) s’engage à produire ou acheter l’électricité ou le gaz et à gérer au nom du consommateur et pour son compte l’accès au réseau permettant l’acheminement de l’énergie jusqu’au point de livraison. Le second (gestionnaire de réseau de distribution) gère l’accès et l’utilisation du réseau public de distribution d’énergie. Les deux, distributeur et fournisseur, participent de la continuité de la livraison, de la qualité de la fourniture et du gaz.
Ce contrat unique n’a pas pour effet de modifier les responsabilités respectives du gestionnaire de réseau de distribution, du fournisseur d’énergie et du consommateur, client final, telles que posées par la loi et les règlements. Les droits et obligations du gestionnaire de réseau à l’égard du fournisseur ne peuvent, sous couvert de la mission confiée au fournisseur auprès du client dans le cadre du contrat unique, être aménagés de sorte que le fournisseur supporterait seul l’intégralité d’un risque s’attachant à l’exercice par le gestionnaire de réseau de sa mission propre, de service public.
Le contrat d’acheminement sur le réseau de distribution de gaz naturel conclu par la société ENI avec la société GrDF rappelle en son article 20.2 des conditions générales (version du 1er janvier 2012) la responsabilité du distributeur vis-à-vis du client, du chef de ses propres missions : "Le Distributeur est seul responsable des dommages causés au Client en cas de non-respect d’une ou plusieurs obligations mises à sa charge aux termes du Contrat de Livraison Direct ou des Conditions Standard de Livraison. Le Client dispose d’un droit contractuel direct à l’encontre du Distributeur pour les engagements du Distributeur contenus dans le Contrat de Livraison Direct ou les Conditions Standard de Livraison". Le distributeur garantit le fournisseur contre tout recours du client ayant pour fondement un manquement du premier à ses obligations au titre du contrat de livraison ou des conditions standard de livraison.
C’est ainsi que si le fournisseur peut être l’interlocuteur du consommateur dans le cadre de la procédure amiable de règlement des réclamations, cela est sans incidence sur les responsabilités respectives du fournisseur et du distributeur. Le consommateur peut saisir le fournisseur de tout litige, à charge alors pour celui-ci de faire le lien avec le distributeur s’il est concerné et sans devenir responsable à l’égard du client. Cette saisine du fournisseur est facultative, le consommateur demeurant libre de saisir directement le distributeur en cas de différend avec celui-ci.
Les articles 4.2 et 11 des conditions générales de vente de gaz naturel de la société ENI n’ont aucunement pour effet de faire croire au consommateur qu’il ne dispose d’aucun recours direct contre le fournisseur en cas de défaut de continuité ou de qualité de la fourniture de gaz. Bien au contraire, l’article 4.2 lui ouvre cette possibilité. Ce recours n’est cependant pas obligatoire, pas imposé par la loi.
L’interdépendance des obligations respectives du distributeur et du fournisseur dans le cadre du contrat unique, certes réelle, ne délie pas le distributeur de sa propre responsabilité pour la mettre à la seule charge du fournisseur. En cas de signature par le consommateur d’un contrat unique, le fournisseur est un intermédiaire transparent, qui n’endosse aucune responsabilité pour le compte du distributeur. Un contrat unique, avec un interlocuteur unique, n’entraîne pas une responsabilité unique. Le fournisseur ne porte pas la responsabilité définitive du distributeur.
L’association U.F.C. QUE CHOISIR ne peut appliquer au contrat unique l’article L121-19-4 (anciennement article L120-20-3) du code de la consommation instituant une responsabilité de plein droit du professionnel à l’égard du consommateur au titre de l’exécution des obligations résultant d’un contrat conclu à distance, que le professionnel exécute lui-même ces obligations ou qu’elles soient exécutées par d’autres prestataires, sans préjudice d’un droit de recours. Le gestionnaire de réseau de distribution, distributeur, n’exécute en effet pas les obligations mises à la charge du fournisseur, mais les siennes propres : il n’est pas un "autre prestataire". Malgré la signature d’un contrat unique, le consommateur est en lien contractuel avec ce distributeur, lequel reste responsable vis-à-vis du premier de ses propres obligations. Si le consommateur agit directement contre son mandataire, le fournisseur, celui-ci dispose d’un droit de recours contre le distributeur.
La société ENI reste également responsable, vis-à-vis du consommateur, de ses propres obligations.
L’article 11 des conditions générales de vente de gaz naturel la société ENI rappelle la responsabilité propre du distributeur (livraison du gaz) vis-à-vis du consommateur final, sans pour autant délier le fournisseur de sa propre responsabilité, sans non plus retirer au consommateur son recours direct contre la société ENI (avec droit de recours). Il ne peut donc être réputé abusif au sens de l’article R132-1-6° du code de la consommation.
Les articles 4.2 alinéa 1 (2e phrase) et 11 des conditions générales de vente de gaz naturel pour les clients particuliers de la société ENI ne seront donc pas déclarés abusifs, ni réputés non écrits. Il ne sera pas ordonné à la société ENI de les supprimer de ses conditions générales de vente.
6. sur l’article 6.2 (1re phrase)
L’article 6.2 (1re phrase) des conditions générales de vente de gaz naturel de la société ENI du 1er janvier 2013 est ainsi rédigé :
6.2 – Evolution du Prix des offres eni
En cas d’évolution des Tarifs Réglementés d’accès et d’utilisation du Réseau ou d’évolution des Tarifs Réglementés de gaz naturel, les Prix des offres eni, indiqués dans la grille tarifaire adressée au Client, sont susceptibles d’évolution et elle s’appliquera de plein droit à tous les Contrats y compris ceux en cours d’exécution. (…)
Dans les conditions générales de vente du 16 juin 2014, cet article est ainsi modifié :
6.2 – Evolution du Prix des offres eni
En cas d’évolution des Tarifs Réglementés d’accès et d’utilisation des Infrastructures Gazières ou d’évolution des Tarifs Réglementés de gaz naturel, les Prix des offres eni, indiqués dans la grille tarifaire adressée au Client, sont susceptibles d’évolution et elle s’appliquera de plein droit à tous les Contrats y compris ceux en cours d’exécution. (…)
Une telle clause ne peut par nature s’appliquer aux offres de la société ENI à prix fixes et n’est applicable qu’aux offres à prix évolutif (en l’occurrence l’offre dite "Essentiel"). Le prix proposé évolue dans ce cas avec les tarifs réglementés du gaz naturel : il s’agit donc bien d’une indexation du prix, à la hausse ou à la baisse, sur un tarif précis, donnée indépendante de la volonté de la société ENI. L’évolution n’est pas laissée à la discrétion de cette dernière. Elle ne peut être considérée comme une modification unilatérale par le fournisseur de son offre.
Cette clause n’entre donc pas dans le cadre d’application de l’article L121-90 du code de la consommation, lequel concerne les projets de modification par le fournisseur des conditions contractuelles. Les conditions la modification unilatérale par le fournisseur posées par cet article L121-90 et l’article R132-2-1-V du code de la consommation ne s’imposent donc pas.
L’article 6.2 des conditions générales de vente de gaz naturel de la société ENI, tant dans sa version du 1er janvier 2013 que sa version du 16 juin 2014, n’a donc aucun caractère illicite ni abusif. Il ne sera pas réputé non écrit. Il ne sera pas ordonné à la société ENI de le supprimer de ses conditions générales de vente.
7. sur l’article 6.4
L’article 6.4 des conditions générales de vente de gaz naturel de la société ENI du 1er janvier 2013 est ainsi rédigé :
6.4 – Taxes et contributions
Les taxes applicables au Prix visé à l’article 6.1 sont toutes taxes, impôts, charges, redevances ou contributions de toute nature, applicables conformément à la réglementation en vigueur et, notamment la TVA (taxe sur la valeur ajoutée), la CTA (contribution au tarif acheminement) et la CTSSG (contribution au tarif spécial de solidarité gaz). Tout ajout, retrait, modification de ces taxes ou de leur taux imposés par la loi ou les règlements seront appliqués automatiquement aux Contrats.
Cet article est rédigé dans les mêmes termes dans les conditions générales de vente du 16 juin 2014.
Cette clause ne contrevient pas à l’article R132-1-3° du code de la consommation interdisant, comme abusive, toute clause autorisant une modification unilatérale des stipulations contractuelles. Ces dispositions, de nature réglementaire, n’empêchent qu’une modification unilatérale (par le fournisseur) et non une modification issue d’une disposition légale, imposée au fournisseur (et non de son fait), pour laquelle ne fournisseur n’est pas même tenu d’une obligation d’information préalable avec mention d’une possibilité de résiliation (article L121-90 alinéa 3 du code de la consommation libérant le fournisseur de cette information pour les modifications contractuelles imposées par la loi ou le règlement). Une modification des impôts, taxes (incluant la T.V.A.) ou autres contributions, imposée au fournisseur comme au client par la loi ou le règlement, ne met pas ce dernier dans une insécurité juridique à la libre discrétion du premier.
Quand bien même le dit article 6.4 ne prévoit pas la faculté de résiliation du contrat par le client en cas de modification des impôts, taxes et autres contributions (laquelle n’est en tout état de cause pas posée par l’article L121-90 précité du code de la consommation), cette faculté reste toujours ouverte au client (article 12 des conditions générales de vente).
L’article 6.4 des conditions générales de vente n’est enfin pas contraire aux dispositions de l’article L121-90 du code de la consommation en ce qu’il impose à l’offre du fournisseur de comporter au moins un contrat d’une durée d’un an, lequel n’interdit nullement une modification de ce contrat d’au moins un an. Le fournisseur d’énergie ne peut en aucun cas se soustraire à ses obligations fiscales diverses…
L’article 6.4 des conditions générales de vente de gaz naturel pour les clients particuliers de la société ENI datées du 1er janvier 2013 et 16 juin 2014 n’est donc pas illicite, ni abusive. Elle ne sera donc pas déclarée telle, ni réputée non écrite. Il ne sera pas ordonné à la société ENI de la supprimer de ses conditions générales de vente.
8. sur l’article 7.1
L’article 7.1 des conditions générales de vente de gaz naturel de la société ENI du 1er janvier 2013 est ainsi rédigé :
7.1 – Choix du Client
Le Client choisit ses échéances de facturation et de paiement : soit la mensualisation avec facture de régularisation annuelle, soit la facturation tous les deux mois (dite «bimestrielle») avec facture de régularisation semestrielle.
Cet article est rédigé dans les mêmes termes dans les conditions générales de vente du 16 juin 2014.
Il ne contrevient pas aux dispositions de l’article 13 de la directive 2006/32/CE du 5 avril 2006 qui prescrit des factures sur la base de la consommation réelle à des "intervalles suffisamment courts" pour permettre au consommateur de réguler sa consommation d’énergie.
L’article L121-91 du code de la consommation n’impose une facturation sur la base de la consommation réelle qu’une fois par an.
Une facturation mensuelle, voire tous les deux mois, telle que proposée par la société ENI, permet au client de jauger sa consommation de gaz naturel au fil des mois et des saisons et de régulariser régulièrement et à intervalles non éloignés, tous les six mois ou tous les ans, la situation.
L’article 7.1 des conditions générales de vente de gaz naturel de la société ENI n’apparaît ni illicite, ni abusif. Il ne sera donc pas déclaré tel, ni réputé non écrit. Il ne sera pas ordonné à la société ENI de le supprimer de ses conditions générales de vente.
9. sur l’article 7.2
L’article 7.2 (dernière phrase) des conditions générales de vente de gaz naturel de la société ENI du 1er janvier 2013 est ainsi rédigé :
7.2 – Choix du Client
Dans le cas où l’index auto-relevé par le Client est incohérent avec son historique de consommation, l’index auto-relevé ne sera pas pris en compte par le Gestionnaire de Réseau et de changement le Fournisseur s’effectuera sur un index calculé à partir de son historique de consommation.
Cet article est rédigé dans les mêmes termes dans les conditions générales de vente du 16 juin 2014.
Est ici concerné "l’index de bascule", relevé de consommation pris en considération au moment d’un changement de fournisseur, lequel doit être, pour préserver les intérêts du consommateur, le plus proche possible de la réalité.
Ni l’article L121-91 du code de la consommation, qui pose l’obligation pour le fournisseur de présenter une facturation en fonction de l’énergie effectivement consommée au moins une fois par an, ni l’arrêté du 18 avril 2012 relatif aux factures de fourniture d’électricité ou de gaz naturel, à leurs modalités de paiement et aux conditions de report ou de remboursement des trop-perçus, qui reprend cette obligation d’une facturation au moins annuelle de l’énergie consommée, n’imposent un auto-relevé ni ne font primer celui-ci sur un autre index. L’article L121-91 alinéa 5 précité impose seulement au fournisseur de proposer un auto-relevé, par tous moyens, bel et bien prévu à l’article 7.2 des conditions générales de vente critiquées.
L’article L432-8-7° du code de l’énergie dispose en outre que le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel (distributeur) est chargé d’exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau. Son relevé prime donc sur l’auto-relevé du consommateur.
L’article 7.2 des conditions générales de vente critiquées ne fait en tout état de cause pas prévaloir un index estimé par le gestionnaire de réseau de distribution sur l’index auto-relevé par le consommateur, mais permet légitimement de prévoir le cas où ce dernier est incohérent au regard de l’historique de consommation. Cette procédure est conforme avec les propositions du "Groupe de Travail Gaz 2007", instance de concertation mise en place par la Commission de Régulation de l’Energie (C.R.E.) dans le cadre de la libéralisation du marché de l’énergie, qui travaille toujours sur ce thème (et notamment : procédure de changement de fournisseur, document GTG-GT1, version V5 du 30 mars 2012, qui a pu être utilisée pour la rédaction des conditions générales de vente de la société ENI aujourd’hui en cause).
Dans ce contexte légal et réglementaire, la clause 7.2 critiquée n’est pas illicite.
Elle n’apparaît pas non plus abusive, la société ENI n’ayant pas à prévoir un droit de réparation en cas de manquement à une obligation de prendre en compte les auto-relevés du consommateur par priorité aux autres index, obligation qui n’existe pas.
Cette clause ne met pas non plus entre les mains de la société ENI un pouvoir discrétionnaire de décider arbitrairement du caractère incohérent ou non de la consommation de gaz alors que sur ce point, le fournisseur dépend de l’appréciation du distributeur, seul chargé du comptage de la consommation du client, et dont la responsabilité propre n’est pas occultée par l’existence du contrat unique (distribution/fourniture).
En aucun cas, l’article 7.2 des conditions générales de vente de gaz de la société ENI ne contrevient à la recommandation n°2014-01 du 16 octobre 2014 de la Commission des Clauses Abusives relative aux contrats proposés par les fournisseurs de gaz et d’électricité et préconisant la suppression des clauses ayant pour objet ou effet :
— (point 4) de ne pas prévoir d’auto-relève par le consommateur (ici bel et bien prévue),
— (point 10) d’autoriser le professionnel à facturer la consommation sur estimation en l’absence d’auto-relève imputable au consommateur (ce qui n’est pas le cas ici, puisque cette facturation s’exerce en cas d’incohérence de l’auto-relève),
— (point 31) de mettre à la charge du consommateur des consommations dont il n’est pas établi qu’elles lui soient imputables (alors même que la clause attaquée vise au contraire à mettre à sa charge une consommation au plus proche de sa consommation réelle, effective).
L’article 7.2 des conditions générales de vente de gaz naturel pour les clients particuliers de la société ENI datées du 1er janvier 2013 et 16 juin 2014 ne sera donc déclaré ni illicite, ni abusif, ni réputé non écrit. Il ne sera pas ordonné à la société ENI de le supprimer de ses conditions générales de vente.
10. sur l’article 7.6
L’article 7.6 des conditions générales de vente de gaz naturel de la société ENI du 1er janvier 2013 est ainsi rédigé :
7.6 – Facturation de régularisation
(…)
Les relevés permettant la facture de régularisation sont établis par le GRD i) à la suite du relevé fait par lui au vu du compteur du Client; ii) à la suite de l’auto-relevé transmis par le Client s’il considère qu’il peut le prendre en compte; iii) s’il n’a pu avoir accès au compteur du Client ou s’il a rejeté son auto-relevé, le GRD établit l’index par l’estimation qu’il fait de la consommation. eni ne pourra être tenue responsable d’une facture ne correspondant pas à l’auto-relevé établi par le Client dans le cas où le GRD rejette l’auto-relevé.
Cet article est rédigé dans les mêmes termes dans les conditions générales de vente du 16 juin 2014.
Est ici concernée la facturation de régularisation, au moins annuelle, sur la base de l’index réel de consommation.
Cet article reprend la compétence légale du distributeur (gestionnaire de réseau de distribution) relative au comptage de la consommation posée par l’article L432-8-7° du code de l’énergie, la possibilité ouverte au client de remettre un auto-relevé de sa consommation réelle, imposée par l’article L121-91 du code de la consommation, ainsi que la responsabilité distincte du fournisseur et du distributeur au regard de leurs obligations respectives, non remise en cause par la signature d’un contrat unique.
Certes, ni les conditions générales de vente de gaz de la société ENI ni les conditions standard de livraison de gaz naturel de la société GrDF ne précisent les motifs susceptibles de rejet par le distributeur (gestionnaire de réseau de distribution) d’un auto-relevé.
Cependant et sur ce point, la société ENI, fournisseur, ne peut supporter une responsabilité incombant au seul distributeur, que la possibilité pour le consommateur de signer un contrat unique ne remet pas en question.
L’article 7.6 des conditions générales de vente de gaz naturel pour les clients particuliers de la société ENI datées du 1er janvier 2013 et 16 juin 2014 n’apparaît donc ni illicite, ni abusif. Il ne sera pas déclaré tel ni réputé non écrit. Il ne sera pas ordonné à la société ENI de le supprimer de ses conditions générales de vente.
11. sur l’article 7.9
(1) L’article 7.9 des conditions générales de vente de gaz naturel de la société ENI du 1er janvier 2013 est ainsi rédigé :
7.9 – Pénalités pour défaut de paiement
En cas de non-paiement à l’échéance prévue et après mise en demeure restée sans effet pendant un délai de quinze (15) jours, eni sera en droit de réclamer au Client des intérêts de retard dont le taux est fixé à une fois et demie le taux d’intérêt légal, calculés par jour de retard à compter de la date de l’échéance de la créance jusqu’à la date de paiement effectif.
Il est possible de déroger aux dispositions de l’article 1153 du code civil prévoyant en indemnisation du préjudice résultant du retard de paiement le cours d’intérêts aux taux légal, qui n’ont qu’un caractère supplétif et, ainsi, de prévoir un intérêt contractuel ou des dommages et intérêts fixes à titre de clause pénale, conformément aux dispositions de l’article 1152 du même code. Le juge a alors un pouvoir modérateur pour éviter tout déséquilibre au profit de l’une des parties.
L’association U.F.C. QUE CHOISIR ne critique pas le taux d’intérêt contractuel proposé par la société ENI, d’ailleurs nullement excessif, disproportionné ni abusif au sens de l’article L132-2-3° du code de la consommation. Le taux est contractuellement déterminé, fixé, et n’est pas laissé à la discrétion du fournisseur d’énergie.
Cette clause n’est pas contraire aux dispositions de l’article L121-87-12° imposant à l’offre de fourniture d’énergie de préciser les conditions de la responsabilité contractuelle du fournisseur et du gestionnaire du réseau de distribution et les modalités de remboursement ou de compensation en cas d’erreur ou de retard de facturation ou lorsque les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints. Ces dispositions n’imposent en effet pas au fournisseur de prévoir une clause pénale ou une indemnisation forfaitaire au profit du consommateur au titre d’une réciprocité entre les deux contractants.
Cette clause ne contrevient pas non plus aux dispositions de l’article 14 de l’arrêté du 18 avril 2012 relatif aux factures de fourniture d’électricité ou de gaz naturel, à leurs modalités de paiement et aux conditions de report ou de remboursement des trop-perçus, lequel ne prévoit pas plus d’indemnisation au profit du consommateur.
L’article 7.9 des conditions générales de vente de gaz naturel de la société ENI du 1er janvier 2013 concerne le seul cas du défaut de paiement par le client de sa consommation d’énergie. Les pénalités prévues ne sont pas applicables en cas de défaut de paiement – de remboursement – par la société ENI des sommes dues (trop-perçues) au consommateur.
Sur ce point, peut être reproché à la société ENI un défaut de réciprocité des pénalités, préconisée par la Commission des Clauses Abusives (C.C.A.) dans sa recommandation n°2014/01 du 16 octobre 2014, relative aux contrats proposés par les fournisseurs de gaz et d’électricité (point 14).
Une recommandation de la C.C.A. n’a certes pas force obligatoire et ne rend pas la clause ne s’y soumettant pas illicite. Mais non illicite, cette absence de réciprocité critiquée par la Commission des Clauses Abusives, s’avère néanmoins abusive laissant le consommateur seul sanctionné en cas de non-respect de son obligation de paiement alors que le fournisseur ne l’est pas en cas de non-respect de son obligation de remboursement.
L’article 7.9 des conditions générales de vente de gaz naturel de la société ENI du 1er janvier 2013 sera donc déclaré abusif, non écrit et il sera ordonné à la défenderesse de le supprimer de ce document.
(2) La société ENI a d’ailleurs pris acte de cette critique, prévoyant dans son article 7.9 des conditions générales de vente de gaz naturel du 16 juin 2014 une seconde clause posant une pénalité à l’encontre du fournisseur. Cet article est ainsi désormais rédigé :
7.9 – Pénalités
7.9.1 En cas de non-paiement à l’échéance prévue dans la facture, eni sera en droit de réclamer au Client des intérêts de retard dont le taux est fixé à une fois et demie le taux d’intérêt légal, calculés par jour de retard à compter de la date de l’échéance de la créance jusqu’à la date de paiement effectif.
7.9.2 Si la facture fait apparaître un trop perçu supérieur ou égal à vingt-cinq euros (25€), eni effectuera le remboursement au Client dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’émission de la facture, tel que prévu par la loi. En cas de retard d'eni dans le remboursement à l’échéance définie, le Client sera en droit de réclamer à eni des intérêts de retard équivalent à une fois et demie le taux d’intérêt légal, calculés par jour de retard à compter de la date d’échéance de la créance jusqu’à la date de paiement effectif.
Cet article répond aux critiques de l’association U.F.C. QUE CHOISIR et n’a plus aucun caractère abusif. Il ne sera donc déclaré ni illicite, ni abusif, ni non écrit. Sa suppression ne sera pas ordonnée.
12. sur l’article 7.10
(1) L’article 7.10 des conditions générales de vente de gaz naturel de la société ENI du 1er janvier 2013 est ainsi rédigé :
7.10 – Dépôt de garantie
En cas de paiement par chèque, le Client s’engage à verser à eni, à la conclusion du Contrat, un dépôt de garantie d’un montant de 250 euros T.T.C., quelle que soit l’option tarifaire choisie.
Le dépôt de garantie prémunit le fournisseur d’énergie d’une éventuelle créance sur le consommateur. Il n’est pas la contrepartie d’un service ou d’une option offerte au consommateur. Il est pleinement restitué en fin de contrat en l’absence d’incident de paiement. Aussi ne correspond-il pas à des frais pour l’utilisation d’un moyen de paiement, prohibés par l’article L112-12 du code monétaire et financier, ou encore dont la suppression est préconisée par la Commission des Clauses Abusives (recommandation 2014-01 relative au contrat unique). Il n’est donc pas illicite.
Mais le dépôt de garantie prévu par la société ENI est relativement important pour un consommateur moyen et peut avoir pour effet de le dissuader d’opter pour le paiement par chèque, le contraignant à choisir le prélèvement automatique, contre le principe de la liberté du choix du mode de paiement. La clause créée au détriment de ce consommateur un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat, et présente en conséquence un caractère abusif au sens de l’article L132-1 du code de la consommation.
Cet article 7.10 des conditions générales de vente de gaz naturel de la société ENI, en sa version du 1er janvier 2013, sera donc déclaré abusif, réputé non écrit, et sa suppression en sera ordonnée à la défenderesse.
(2) Dans les conditions générales de vente du 16 juin 2014, cet article est ainsi modifié :
7.10 – Dépôt de garantie
eni se réserve la faculté de réclamer le versement d’un dépôt de garantie, quel que soit le mode de paiement retenu par le Client, au premier incident constaté dans l’exécution du Contrat.
Le dépôt de garantie n’est plus imposé en début de contrat, au moment du choix par le consommateur de son mode de paiement, laissant libre ce choix.
Cette clause, ainsi rédigée, ne protège pas le consommateur d’une demande de dépôt de garantie par la société ENI alors même que l’incident de paiement serait justifié par un motif légitime ou un cas de force majeure ou encore par une défaillance du fournisseur d’énergie lui-même. La société ENI ne peut se contenter d’affirmer qu’elle n’a jamais appliqué cette clause ou que si elle devait le faire, elle proposerait un avenant aux conditions générales de vente précisant le montant du dépôt de garantie. Alors qu’elle est critiquée par l’association U.F.C. QUE CHOISIR, association de défense des consommateurs, la clause ne peut être examinée qu’ in abstracto.
Ainsi rédigée, la clause ne mentionne pas le montant du dépôt de garantie qui serait sollicité par la société ENI, qui seule peut en fixer unilatéralement (et arbitrairement) le montant, soumettant le consommateur à des conditions contractuelles dont il n’a pas connaissance dès la conclusion du contrat. Il n’est en outre pas assuré que le montant du dépôt de garantie qui serait réclamé soit en rapport avec le montant de la consommation facturée. Il est ajouté que les incidents de paiement du consommateur sont déjà sanctionnés par le cours d’intérêts moratoires (article 7.9 des conditions générales de vente de gaz naturel). Le dépôt de garantie institue une sanction supplémentaire, sans équivalent pour le fournisseur d’énergie. La clause est alors réputée abusive par l’article R132-1-1° du code de la consommation.
Si la société ENI devait pour l’application de cette clause proposer un avenant aux conditions générales de vente, alors ses engagements initiaux, lors de la signature du contrat, seraient vidés de portée et le professionnel se verrait accorder un droit de modification unilatérale des clauses du contrat relatives au prix de son service, droit réputant abusive la clause en cause (article R132-1-3° du code de la consommation).
L’article 7.10 des conditions générales de vente de gaz naturel de la société ENI, en sa nouvelle version du 16 juin 2014, sera donc également déclaré abusif, réputé non écrit, et sa suppression en sera ordonnée à la défenderesse.
13. sur l’article 14.2 (alinéas 1er et 2)
L’article 14.2 (alinéas 1er et 2) des conditions générales de vente de gaz naturel de la société ENI du 1er janvier 2013 est ainsi rédigé :
14.2 – Résiliation pour faute
En cas de manquement par les Parties à l’une quelconque des obligations du Contrat, celui-ci sera résilié de plein droit :
- par eni deux (2) mois (trente (30) jours en cas de non-paiement) après l’envoi d’une mise en demeure contenant indication de l’intention d’user du bénéfice de la présente clause restée infructueuse, par lettre recommandée avec accusé de réception,
(…)
Cet article est rédigé dans les mêmes termes dans les conditions générales de vente du 16 juin 2014.
Là encore, dans le cadre d’une action engagée par l’association U.F.C. QUE CHOISIR, la pratique de la société ENI, dans certains cas précis donnés en exemple pour le tribunal, ne peut être prise en considération, et seul un examen in abstracto de la clause peut intervenir.
L’article 1er du décret n°2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des factures d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau, prévoit que lorsque le consommateur n’a pas acquitté sa facture dans un délai de 14 jours après sa date d’émission ou la date limite de paiement, il doit être informé par le fournisseur qu’à défaut de règlement dans un délai supplémentaire de 15 jours sa fourniture d’énergie, sauf accord entre les parties, pourra être réduite ou suspendue après en avoir été avisé au moins 20 jours à l’avance, laissant donc au consommateur un délai de 14 + 15 + 20 = 49 jours avant la suspension.
Au terme de l’article 14.2 des conditions générales de vente de gaz naturel, alors que les factures sont payables dans les 15 jours de leur émission, la société ENI se réserve le droit de résilier le contrat, en cas de non-paiement, à l’issue de ce délai augmenté de 30 jours, soit 45 jours. Aucune mention de deux courriers de relance laissant au consommateur un délai total de 45 jours avant le délai de 30 jours après mise en demeure n’existe dans les conditions générales de vente de la société ENI.
Aussi, et hors pratique in concreto de la société ENI, le consommateur se voit opposer – est susceptible de se voir opposer – un délai avant interruption de sa fourniture de gaz légèrement inférieur au délai minimum posé par le règlement.
Faute de respecter strictement les dispositions du décret du 13 août 2008 précité, l’article 14.2 des conditions générales de vente de gaz naturel de la société ENI est illicite, sera réputé non écrit et sa suppression (ou à tout le moins sa modification) sera ordonnée.
14. sur l’article 17
L’article 17 des conditions générales de vente de gaz naturel de la société ENI du 1er janvier 2013 est ainsi rédigé :
[…]
Le contrat est constitué des documents suivants :
(i) Le «Contrat de Fourniture de gaz naturel» (Conditions Particulières de Vente);
(ii) Les présentes Conditions Générales de Vente;
([…];
(iv) La grille tarifaire.
En cas de divergence ou de contradiction entre les dispositions d’un ou plusieurs documents contractuels, les documents ayant le numéro d’ordre (ci-dessus) le moins élevé prévaudront.
En cas de contradiction entre deux (2) documents de même rang, le plus récent prévaudra.
De manière générale, les dispositions d’un ou plusieurs documents contractuels s’interpréteront, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur conformément à l’article L133-2 du code de la consommation.
Cet article est rédigé dans les mêmes termes dans les conditions générales de vente du 16 juin 2014.
Aucun texte n’impose au titre des documents contractuels de faire figurer le catalogue de prestations du gestionnaire de réseau de distribution. La référence à ce document est logiquement faite à l’article 4.2 des conditions générales de vente, relatives à la livraison du gaz et aux conditions standard de livraison (document contractuel listé à l’article 17) et le moyen de le trouver est indiqué. Sont ainsi respectées les dispositions de l’article L121-87-10° du code de la consommation imposant au fournisseur d’énergie de préciser dans des termes clairs et compréhensibles les informations concernant les moyens d’accéder aux informations relatives à l’accès et à l’utilisation des réseaux publics de distribution, en particulier la liste des prestations techniques et leurs prix. Le consommateur est en demeure de connaître les prestations et prix qui lui sont demandés par le gestionnaire de réseau de distribution.
La prévalence de la norme de rang supérieure rappelée par l’article 17 des conditions générales de vente de gaz naturel de la société ENI est un principe général du droit, lequel n’impose pas de faire prévaloir, parmi plusieurs clauses, la clause la plus favorable au consommateur, mais impose pour l’interprétation d’une clause de ne retenir que le sens le plus favorable au consommateur (article L133-3 du code de la consommation). La prévalence de la norme supérieure ne s’oppose pas à l’interprétation d’une clause dans un sens favorable au consommateur, principe également clairement rappelé à l’article 17 critiqué.
L’article 17 des conditions générales de vente de gaz naturel n’a aucunement pour conséquence de restreindre l’obligation pour la société ENI, fournisseur de gaz, de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires (ce qui est prohibé par l’article R132-1-2° du code de la consommation qui répute abusive une clause en ce sens), dès lors que la société GrDF n’est nullement le préposé ou le mandataire de la société ENI. Les deux entreprises restent pleinement responsables de leurs propres obligations, lesquelles portent sur des activités différentes, de distribution et de fourniture.
L’article 17 des conditions générales de vente de gaz naturel pour les clients particuliers de la société ENI n’apparaît donc ni abusif ni illicite. Il ne sera pas déclaré tel ni réputé non écrit, et sa suppression ne sera pas ordonnée à la société ENI.
***
Ainsi et au terme de ces développements seuls les articles 3.2 (versions du 1er janvier 2013 et du 16 juin 2014), 7.9 (version de 2013), 7.10 (versions de 2013 et 2014) et 14.2 (versions de 2013 et 2014) des conditions générales de vente de gaz naturel de la société ENI apparaissent illicites en l’état (premier et dernier articles) ou abusifs (autres articles) et seront réputés non écrits, dans ces documents et tous contrats identiques conclus par la défenderesse avec des consommateurs. Leur suppression en leur rédaction actuelle sera ordonnée, dans le mois suivant la signification du jugement.
Alors que les actions de l’association U.F.C. QUE CHOISIR sont médiatisées, alors également que la présence décision est susceptible de recours, il apparaît inopportun d’assortir d’une astreinte l’obligation faite à la société ENI de supprimer certaines clauses de ses conditions générales de vente de gaz naturel.
L’association U.F.C. QUE CHOISIR sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions concernant les autres clauses, articles 3.1, 3.4, 4.2, 6.2, 6.4, 7.1, 7.2, 7.6, 7.9 (version de 2014), 11 et 17 des conditions générales de vente de gaz naturel de la société ENI.
Alors que peu de clauses doivent être supprimées, ou à tout le moins modifiées, une publication de la décision dans trois quotidiens nationaux n’est pas justifiée. La société ENI restera libre d’informer à ses frais les consommateurs de la présente décision par la publication sur son site d’un communiqué, sans que cela ne lui soit imposé, ni quant au contenu, ni quant aux formes.
Il ne saurait non plus être fait droit à la demande de l’association U.F.C. QUE CHOISIR tendant à voir déclarer les clauses retenues comme illicites ou abusives inopposables aux consommateurs, faute pour la demanderesse de préciser le fondement d’une telle prétention.
L’association U.F.C. QUE CHOISIR sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 50.000 euros en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs au titre des clauses figurant dans les conditions générales de vente de gaz naturel de la société ENI, rien ne justifiant l’octroi d’un telle somme au regard des seules clauses illicites ou abusives retenues et le montant réclamé n’étant pas justifié par l’intérêt des consommateurs.
Sur l’exécution provisoire
Au regard de la solution apportée au litige, l’exécution provisoire de l’article 515 du code de procédure civile n’apparaît pas nécessaire. Elle n’est pas non plus compatible avec la nature du litige. Elle ne sera donc pas ordonnée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’association U.F.C. QUE CHOISIR, qui succombe à l’instance pour la plus grande partie de ses prétentions, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Le conseil de la société ENI n’a pas réclamé la distraction des dépens. Il en est pris acte.
Tenue aux dépens, l’association U.F.C. QUE CHOISIR sera également condamnée à payer à la société ENI non la somme injustifiée de 50.000 euros, mais la somme raisonnable et équitable de 5.000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir sa défense et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles L421-1 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
DIT l’association UNION FEDERALE des CONSOMMATEURS QUE CHOISIR recevable en ses demandes relatives aux clauses contenues dans les conditions générales de vente de gaz naturel pour les clients particuliers de la S.A. ENI GAZ & POWER FRANCE datées du 1er janvier 2013 et 16 juin 2014,
Au fond,
Vu l’article L111-1 du code de la consommation,
Vu les articles L121-86 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles L132-1, R.132-1 et 2, L133-2 du code de la consommation,
Vu les articles L421-2 et 6 du code de la consommation
Vu les articles 1134, 1152 et 1153 du code civil,
Vu les articles L322-8 et L432-8 du code de l’énergie,
DIT illicites et DECLARE non écrits les articles 3.2 et 14.2 alinéas 1 et 2 des conditions générales de vente de gaz naturel pour les clients particuliers de la S.A. ENI GAZ & POWER FRANCE datées du 1er janvier 2013 et du 16 juin 2014,
DIT abusifs et DECLARE non écrits l’article 7.9 des conditions générales de vente de gaz naturel pour les clients particuliers de la S.A. ENI GAZ & POWER FRANCE datées du 1er janvier 2013 et l’article 7.10 alinéa 1 des conditions générales de vente de gaz naturel pour les clients particuliers de la S.A. ENI GAZ & POWER FRANCE datées du 1er janvier 2013 et du 16 juin 2014,
ORDONNE la suppression de l’article 7.9 des conditions générales de vente de gaz naturel pour les clients particuliers de la S.A. ENI GAZ & POWER FRANCE datées du 1er janvier 2013 et de tous contrats identiques conclus avec des consommateurs, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
ORDONNE la suppression des articles 3.2, 7.10 alinéa 1 et 14.2 alinéas 1 et 2 des conditions générales de vente de gaz naturel pour les clients particuliers de la S.A. ENI GAZ & POWER FRANCE datées du 1er janvier 2013 et du 16 juin 2014 et de tous contrats identiques conclus avec des consommateurs, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
DEBOUTE l’association UNION FEDERALE des CONSOMMATEURS QUE CHOISIR de toutes ses demandes tendant à la suppression sous astreinte des articles 3.1 alinéas 1 et 3, 3.4 alinéa 1, 4.2 alinéa 1 (2e phrase), 6.2 (1re phrase), 6.4, 7.1, 7.2 (dernière phrase), 7.6 alinéa 2, 11 alinéa 3 et 17 des conditions générales de vente de gaz naturel pour les clients particuliers de la S.A. ENI GAZ & POWER FRANCE datées du 1er janvier 2013 et du 16 juin 2014, à l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs et à la publication sous astreinte du jugement dans trois journaux quotidiens nationaux et sur le site internet de la S.A. ENI GAZ & POWER FRANCE,
Vu les articles 515, 695 et suivants et 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE l’association UNION FEDERALE des CONSOMMATEURS QUE CHOISIR de sa demande d’exécution provisoire,
CONDAMNE l’association UNION FEDERALE des CONSOMMATEURS QUE CHOISIR aux dépens de l’instance,
CONDAMNE l’association UNION FEDERALE des CONSOMMATEURS QUE CHOISIR à payer à la S.A. ENI GAZ & POWER FRANCE la somme de 5.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
La minute a été signée par Valérie MORLET, Vice-Président, par suite d’un empêchement du Président et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs
- Directive 2006/32/CE du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques
- Loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005
- Décret n°2008-780 du 13 août 2008
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code de l'énergie
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