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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, ch. de l'exécution, 25 nov. 2003, n° 03/05860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 03/05860 |
Sur les parties
| Parties : | S.N.C. IMMOBILIERE VM c/ S.A. ETUDE ET GESTION IMMOBILIERES CABINET CASALA |
|---|
Texte intégral
AD
1 EXP. DOSSIER +
2 EXP. SNC IMMOBILIERE VM +
2 EXP. SA ETUDE ET Y Z CABINET X +
1 EXP. + […], barreau de GRASSE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
CHAMBRE DE L’EXECUTION
S.N.C. IMMOBILIERE VMc\ S.A. ETUDE ET Y Z CABINET X
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2003
MINUTE N° :
RG N°03/05860
RENDU LE : VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL TROIS
Par Marc JOANDO, vice-président, juge de l’exécution
Assisté d’Annie DEMANGEON, ff de greffier
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.N.C. IMMOBILIERE VM
Chez Mr C-D E
[…]
[…]
Représentée par Maître Mireille FONDEVIEILLE, avocat au barreau de GRASSE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. ETUDE ET Y Z CABINET X
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur M. JOANDO, vice-président, juge de l’exécution
Madame A. DEMANGEON, ff. de greffier
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 21 Octobre 2003, et mise en délibéré pour jugement être rendu le 25 Novembre 2003.
JUGEMENT :
Prononcé en audience publique.
Par jugement Réputé contradictoire
En premier ressort
* * *
DONNEES DE L’INSTANCE :
Par acte du 30 septembre 2003, la SNC IMMOBILIERE VM demande la condamnation de la société ETUDE et Y Z, Cabinet X, à lui payer la somme de 87.903,27 euros avec intérêts au taux légal.
La défenderesse n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Attendu que l’article 44 de la loi du 09 juillet 1991 dispose :
“Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.”
Que l’article 60 du décret du 31 juillet 1992 précise :
“Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.”
Que le syndicat de copropriété de la résidence le A B
n’a pas réglé à la SNC IMMOBILIERE VM la somme de 45.734,71 euros en principal, conformément à l’arrêt de la cour d’appel d’AIX EN PPROVENCE
du 18 septembre 2002 signifié le 15 octobre 2002 ;
Que le créancier a fait pratiquer le 24 juin 2003 une saisie attribution entre les mains du syndic, tiers détenteur du fonds du syndicat, à hauteur de la somme totale en principal intérêts et frais de 87.903,27 euros ;
Que la société ETUDES t Y Z s’est abstenue de déclarer l’étendue de ses obligations à l’égard du syndicat débiteur ;
Qu’aucune contestation n’a été émise ;
Qu’il échet de faire droit à la demande dans les termes du dispositif ;
II – Attendu que l’équité commande d’allouer à la SNC IMMOBILIERE VM la somme de 700 Euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société ETUDE et Y Z CABINET X à payer à la SNC IMMOBILIERE VM la somme de 87.903,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et celle de 700 euros par application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne la société ETUDE et Y Z CABINET X aux dépens.
Et le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
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