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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. corr., n° 01/37071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 01/37071 |
Texte intégral
G H
c/
Z Y
République française
Au nom du Peuple français
(text box: 1)
19e chambre Correctionnelle
N° d’affaire : 0122137071 n° : 12
N° RG : 01/37071
Jugement du 06 octobre 200 à 10 H 00
NATURE DES INFRACTIONS :
VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES, SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS HUIT JOURS
Faits commis le 30 juillet 2001 à Paris sur le territoire national et depuis temps non prescrit
TRIBUNAL SAISI PAR : Jugement de renvoi de la 29 ème Chambre Correctionnelle en date du 23 novembre 2001
PARTIE CIVILE :
|
Nom : Domicile : Comparution : |
G H […] Non Comparant représenté par Me Géraldine LESIEUR, Avocat au Barreau de PARIS – A0304 |
Page 1
A B :
|
Nom : Domicile : Comparution : |
Z Y […] Comparant en A |
A B :
|
Nom : Domicile : Comparution : |
C D […] […] Non comparant |
A B :
|
Nom : Domicile : Comparution : |
E F […] Comparant en A |
INTERVENANT :
|
Nom : Domicile : Comparution : |
Agent Judiciaire du Trésor Direction des affaires juridiques […] […] Non Comparant |
Page 2
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement de ce siège (29e chambre) rendu le 23 novembre 2001, contradictoire à l’encontre de Z Y, E F et C D, le tribunal a :
— déclaré Z Y, E F et C D coupables de violences volontaires sur la A de G H, faits commis à Paris le 30 juillet 2001,
— reçu G H en sa constitution de partie civile,
— déclaré Z Y, E F et C D entièrement responsable des conséquences dommageables des faits délictueux,
— avant dire droit sur le préjudice corporel de G H commis en qualité d’expert le docteur X,
— condamné Z Y, E F et C D à verser à G H une indemnité provisionnelle de 457,35 € à valoir sur la réparation de son préjudice,
— et renvoyé la cause devant la présente chambre.
Par un arrêt du 26 novembre 2002 la cour d’appel de Paris a confirmé des dispositions civiles du jugement.
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 12 novembre 2003 a conclu ainsi:
— incapacité temporaire totale : 31 juillet au 13 août 2001,
— consolidation des blessures : 31 décembre 2001,
— souffrances endurées : 2/7.
Sur la base de ce rapport G H demande à titre de réparation, avec exécution provisoire les indemnités suivantes :
DEMANDES |
|
¤ Souffrances endurées : |
1530 € |
¤ Préjudice matériel : |
457,35 € de frais d’expertise |
¤ Art. 475-1 du code de procédure pénale : |
540 € |
Z Y et E F comparaissent à l’audience. Ils font valoir qu’ils ont peu de revenus et qu’ils ne peuvent pas faire face aux sommes demandées.
C D n’ayant pas été cité, le tribunal n’est saisi d’aucune demande à son encontre.
Page 3
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par G H, âgé de 25 ans et exerçant la profession de gardien de la paix au moment des faits sera réparé ainsi :
Préjudice de caractère personnel
— Souffrances endurées :
Constituées par le traumatisme initial et les divers traitement subis, cotées à 2/7, elles seront indemnisées par l’allocation de la somme de 1530 €.
TOTAL : 1530 € (provisions non déduites)
La victime recevra ainsi en réparation de son préjudice corporel une indemnité totale de 1530 €, versée en deniers ou quittances.
Sur l’exécution provisoire
Aucune circonstance particulière ne vient justifier l’exécution provisoire.
Article 475-1 du code de procédure pénale
Compte tenu de la situation financière des défendeurs, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement public, contradictoire pour G H, Z Y et E F et en premier ressort,
Constate que faute de citation le tribunal n’est saisi d’aucune demande envers C D,
Condamne in solidum Z Y et E F à verser à G H la somme de 1530 € à titre de réparation de son préjudice personnel, en deniers ou quittances, provisions non déduites,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Déboute G H de ses autres demandes,
Condamne solidairement Z Y et E F à payer les dépens de l’instance qui comprennent les frais d’expertise,
Page 4
Déclare le présent jugement opposable à l’agent judiciaire du trésor.
Fait et jugé à l’audience publique de la19èmeChambre Correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris le 16 juin 2004 et mis en délibéré au 06 octobre 2004 et prononcé ce jour par :
Président : Madame Julie LEDARD-MOUTY
Greffier présent lors du débat de plaidoirie : Monsieur I J
Greffier présent lors du délibéré : Madame K L
LE GREFFIER , LE PRESIDENT ,
Page 5
[…]
Text Box 1:
[…]
Tribunal de Grande Instance de Paris
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