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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 19 sept. 2014, n° 13/03482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/03482 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/2/2 nationalité B N° RG : 13 / 03482 N° PARQUET : 13 / 3482 N° MINUTE : Assignation du : 22 Février 2013 Extranéité RLG (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 19 Septembre 2014 |
[…]
DEMANDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…]
ALGERIE
Représenté par Me Marie-Caroline HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0346, intervenant au titre de l’aide juridictionnelle ( AJ Totale numéro 2012/024996 du 17/09/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Mme Brigitte CHEMIN, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Jeanne DREVET, Vice-Présidente
Mme Rozenn Le GOFF, Vice-Présidente
Mme Z A, Juge
assistées de Mme Anne-Charlotte COS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 9 Mai 2014 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jeanne Drevet, Président, et par Anne-Charlotte Cos, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte du 22 février 2013, M. Y X, né le […] à […], qui s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France le 10 octobre 2006, a fait assigner le procureur de la République devant ce tribunal afin de voir juger qu’il est français par filiation paternelle en qualité d’arrière petit-fils de M. L M V G N O, né en 1857 à B C, admis à la citoyenneté française par décret du 2 mars 1885, et condamner l’État à payer à son avocat la somme de 2000 € en application de l’article 37§ 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. Y X expose :
— qu’il est le fils d’D X, né le […] à […] et de E F, née le […] à […], dont le mariage a été célébré le 14 février 1960 à […]) ;
— que son père est le fils de G X et de H I, mariés civilement le 7 août 1950 en Algérie ; que la circonstance que ce mariage B eu lieu après la majorité de son père ne saurait qui être opposé, dès lors que l’article 20-1 du code civil a été institué par la loi du 9 janvier 1973, soit après la majorité de son père ;
— que son grand père paternel, G X, né le […] à Bouachir est le fils d’X L M V G et de J K, dont le mariage contracté en la forme coutumière en 1883 a été transcrit à l’état civil le 1er août 2000 en vertu d’un jugement supplétif rendu par le tribunal d’Azazga le 30 mai 2000 ;
— que son arrière grand père paternel, X L M V G est la même personne qu’ L M V G N Saïda, lequel a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 2 mars 1885.
En réponse, selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2013, le procureur de la République conclut à l’extranéité de M. Y X au motif que s’il est exact qu’un dénommé L M V G N O, né en 1857 à Bouachir en Algérie a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 2 mars 1885 pris en application du Sénatus consulte du 14 juillet 1865 et que cette admission lui a permis d’accéder au statut civil de droit commun, le demandeur ne justifie pas d’une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de cet admis.
En application des articles 56 et 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2014.
MOTIFS :
Attendu que le récépissé justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré le 19 mars 2013 ; que la procédure est donc régulière à cet égard ;
Attendu qu’en application de l’article 30 du Code civil, il appartient à M. Y X, qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française sont remplies ;
Attendu qu’il convient de rappeler à cet égard que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements algériens sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 et font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; qu’il résulte de ces textes que, selon le cas, les Français :
— de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie au 3 juillet 1962, date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination, ont conservé de plein droit la nationalité française, ce, quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne,
— de statut civil de droit local originaires d’Algérie, même non domiciliés en Algérie, « ainsi que leurs enfants », quel que soit le lieu de naissance de ces enfants, ont dû, pour rester français, souscrire une déclaration de reconnaissance (ce qui était possible jusqu’au 21 mars 1967), sauf si une autre nationalité (la nationalité algérienne) ne leur a pas été conférée postérieurement à cette même date du 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963 ;
Attendu qu’il est constant que relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie, les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870, les personnes originaires d’Algérie de statut musulman qui avaient accédé au statut civil de droit commun par décret ou jugement avant l’indépendance, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local ;
Que par suite, l’action de M. Y X étant fondée sur la filiation, il lui incombe de démontrer l’existence d’une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de L M V G N O, né en 1857 à Bouachir, admis à la qualité de citoyen français par décret du 2 mars 1885 pris en application du Sénatus consulte du 14 juillet 1865, son bisaïeul allégué, ce, au moyen d’actes d’état civil fiables au sens de l’article 47 du Code civil ;
Attendu que le demandeur justifie de son état civil et de sa filiation par la production des actes d’état civil suivants :
— une copie intégrale de son acte de naissance dressé sous le numéro 321 le 3 mars 1984 sur déclaration d’une sage-femme, selon lequel il est le fils de D X et de E F,
— un extrait des registres des actes de mariage de la commune de Casbah portant sous le numéro 71 l’union le 14 février 1960 de U D X, né le […] à Bouachir et de E F, née le […] à Sahel ;
Qu’il lui reste, en conséquence, à prouver une chaîne de filiation légalement établie entre son père et l’admis ;
*Concernant la filiation du père du demandeur, D X :
Attendu que M. Y X produit les actes d’état civil suivants :
— une copie intégrale de l’acte de naissance de D X dressé sous le numéro 003 le 19 mars 1928, sur déclaration d’un tiers, selon lequel il est né le […] à Bouachir de G X et de H I,
— la photocopie d’un extrait des registres des actes de mariage de la commune de Larbaa Nath Iraten portant sous le numéro 005 le mariage le 7 août 1950 de G X et de H I ;
Attendu qu’outre le fait, qu’une simple photocopie ne présente aucune valeur probante, et que le ministère public s’interroge à juste titre sur l’authenticité de l’acte de mariage produit (dès lors que cet acte ne comporte par le prénom de l’officier de l’état civil réputé l’avoir dressé mais uniquement son nom (Renaki), ce qui est contraire à l’article 34 du code civil français alors applicable en Algérie ; que cet acte comporte une mention aberrante “officier de l’état civil européen indigène” ; que cet acte comporte une mention anormale “ commune de Fort National“ au lieu de “Commune mixte de Fort National “), force est de constater que selon cet acte le mariage de G X et de H I a été célébré postérieurement à la naissance du père du demandeur ;
Attendu qu’il est sans incidence que l’article 20-1 du code civil n’B été institué que par la loi du 9 janvier 1973, ainsi qu’argumente M. Y X, dès lors que l’article 29 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre1945 disposait déjà que : “La filiation de l’enfant naturel n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité” ;
Attendu qu’en tout état de cause, D X, né hors mariage ( et qui ne figure pas sur le livret de famille versé aux débats), n’a jamais fait l’objet d’une reconnaissance paternelle ;
Que la filiation de M. D X n’est donc pas légalement établie ;
*Concernant la filiation du grand-père allégué du demandeur, G X :
Attendu que M. Y X produit les pièces suivantes :
— une copie intégrale de l’acte de naissance de. P X, dressé sous le numéro01 le 1er janvier 1900, sur déclaration du père, selon lequel il est né le […] à […], fils de X-Elhassen V G, âgé de 42 ans, naturalisé français par décret du 2 mars 1885, et de Q R âgée de 32 ans,
— la traduction d’un jugement supplétif de mariage rendu le 30 mai 2000 par le tribunal d’Azazga constatant le mariage coutumier en 1883 d’L S V G N O et de T R, dite précédemment T Ichenoufene,
— la traduction d’un jugement rendu par le tribunal d’Azazga le 6 février 2001 rectificatif du jugement du 30 mai 2000,
— un extrait des registres des actes de mariage de la commune d’B Khelllili correspondant sous le numéro 38 à l’acte de mariage dressé le 1er août 2000 en exécution du jugement rendu par le tribunal d’Azazga le 30 mai 2000, selon lequel d’L S V G N O aurait épousé T R en 1883 ;
Mais attendu que la copie de l’acte de naissance de M. P X ne peut être tenue pour probante au regard de l’article 47 du Code civil, dès lors que n’y est pas précisée l’identité de l’officier d’état civil qui a reçu l’acte ; que la photocopie du registre qui s’y trouve agrafée est raturée et non certifiée conforme ;
Attendu, par ailleurs, qu’il résulte de l’application combinée de l’article 47 du code civil et de la convention franco algérienne de coopération judiciaire du 27 août 1964 que la régularité de l’acte de mariage n/38 dressé le 1er août 2000 est subordonnée à la condition que le jugement algérien du tribunal d’Azazga du 30 mai 2000 et son jugement rectificatif de 2001 soient opposables en France ;
Attendu que l’article 6 de la convention franco-algérienne de coopération judiciaire dispose que : “ La partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire :
a) une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
b) l’original de l’exploit de la signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ;
c) un certificat des greffiers compétents constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition ni appel, ni pourvoi en cassation ;
d) une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance en cas de condamnation par défaut ;
e)le cas échéant, une traduction complète des pièces énumérées ci dessus certifiées conformes par un traducteur assermenté ou agréé conformément à la réglementation de l’Etat requérant.”
Attendu qu’en l’espèce, le requérant se contente de verser aux débats une traduction sans produire une expédition conforme en arabe des jugements algériens dont il se prévaut, non plus que les certificats de non appel de ces jugements ;
Que la filiation de M. P X n’est donc pas légalement établie ;
*Concernant l’arrière-grand-père prétendu du demandeur, L M V G X :
Attendu que M. Y X produit les pièces suivantes :
— un extrait de registre matrice réputé être l’acte de naissance d’L M V G X dressé en 1930 (acte n/4121), rectifié par un jugement qu’aurait rendu le tribunal d’Azaga le 4 mars 1997,
- la traduction du jugement algérien qu’aurait rendu le tribunal d’Azazga le 4 mars 1997, disant qu’L M X serait la même personne qu’L M V G N O,
Attendu que, là encore, le requérant se contente de verser aux débats une traduction sans produire une expédition conforme en arabe du jugement algérien dont il se prévaut, non plus qu’un certificat de non appel de ce jugement alors que la régularité de la rectification de l’extrait du registre matrice numéro 4121 est subordonnée à la condition que le jugement algérien du tribunal d’Azazga du 4 mars 1997 soit opposable en France au regard des dispositions de la Convention franco-algérienne du 26 août 1964 ;
Attendu qu’il découle des développements qui précèdent que M. Y X échoue à démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de l’admis;
Qu’il s’en déduit que son père, D X, relevant du statut civil de droit local, a perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, faute d’avoir souscrit une déclaration récognitive conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance numéro 62 – 825 du 21 juillet 1962, et qu’il est lui-même né à l’étranger de deux parents étrangers ;
Qu’en conséquence, il sera fait droit à la demande du ministère public tendant à voir constater l’extranéité de M. Y X, celui-ci ne justifiant d’aucun autre titre à être Français ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
DIT que M. Y X, né le […] à […], n’est pas de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE M. Y X aux dépens qui seront recouvrés selon les textes régissant l’aide juridictionnelle.
Fait et jugé à Paris, le 19 Septembre 2014.
Le Greffier Le Président
A-C. COS J. DREVET
FOOTNOTES
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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