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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, JEX, 9e ch. civ., 15 déc. 2016, n° 16/06397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 16/06397 |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : 16/06397
AFFAIRE : S.A.R.L. BRISHOP ENSEIGNE CARREFOUR CITY / B Y
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2016
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame X, Juge
GREFFIER : Madame SOLLIER, Greffière
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BRISHOP ENSEIGNE CARREFOUR CITY, représentée par son gérant Monsieur Z A, dont le […]
représentée par Me Eric MEDIONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame B Y
née le […] à […]
représentée par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
NATURE DE LA DECISION : CONTRADICTOIRE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 13 Octobre 2016 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 1er Décembre 2016, délibéré prorogé au 15 Décembre 2016, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
L’affaire revient sur réouverture des débats ordonnée par la juridiction de céans, selon jugement avant dire droit du 13 juillet 2016, afin de permettre à la partie défenderesse d’exposer contradictoirement ses moyens, Madame Y n’ayant pas été en mesure d’avoir connaissance en temps utile de l’audience qui s’est déroulée en son absence le 2 juin 2016.
Il est rappelé que par jugement du 17 mars 2016, dont il a été interjeté appel par la SARL BRISHOP, le Conseil de Prud’hommes de Marseille a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 11 avril 2014,
— fixé le salaire brut de Madame Y à 1501,73 euros,
— condamné la SARL BRISHOP à verser à Madame Y B, les sommes suivantes :
6653,67 euros à titre de rappel de salaire du 9 septembre 2013 au 11 avril 2014 en deniers ou quittance,
665,36 euros à titre de congés payés afférents,
1501,73 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
150,17 euros de congés payés afférents,
3000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1500 euros à titre de dommages intérêts pour non paiement de salaire,
500 euros à titre de dommages intérêts pour discrimination,
1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la communication des bulletins de paie et document de fin de contrat conforme au présent jugement sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du quinzième jour de la notification et ce pendant une durée de 30 jours, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— dit qu’à défaut de règlement spontané du présent jugement et qu’en cas d’exécution judiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en vertu des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL BRISHOP de sa demande reconventionnelle relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— mis les dépens à la charge de la SARL BRISHOP.
Déclarant agir en vertu du jugement intervenu le 17 mars 2016, Madame Y a délivré à l’encontre de la SARL BRISHOP un commandement de payer aux fins de saisie vente, le 27 mai 2016, pour paiement de la somme de 9273,93 euros.
Par acte d’huissier en date du 30 mai 2016, la SARL BRISHOP a fait assigner Madame B Y devant le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Marseille, aux fins de :
— radier du rôle l’affaire précédente du 19 mai 2016 à 14 heures ayant été renvoyée à l’audience du 1erseptembre 2016,
— de retenir la nouvelle assignation et la déclarer légitime et recevable,
— de suspendre l’exécution provisoire du jugement du 17 mars 2016 rendu par le Conseil de Prud’hommes de Marseille, et ce jusqu’à ce que soit rendu l’arrêt de la Cour d’appel,
— d’accorder au visa de l’article 1244-1 du code civil un échéancier sur 24 mois à la SARL BRISHOP.
A l’audience qui s’est tenue le 13 octobre 2016, Madame Y, représentée par son Conseil, a indiqué qu’elle entendait soulever in limine litis :
— l’incompétence du juge de l’exécution pour suspendre l’exécution du jugement du Conseil des Prud’hommes en date du 17 mars 2016 au visa des dispositions de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— l’incompétence du juge de l’exécution pour statuer sur l’exécution provisoire de droit en cas d’appel, ainsi que l’irrecevabilité des demandes en délais de grâce des condamnations ordonnant le paiement de salaires.
La SARL BRISHOP, représentée par son Conseil, a maintenu sa demande en délais de grâce à hauteur de deux ans, et a indiqué qu’elle ne sollicitait pas d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le juge de l’exécution est compétent pour octroyer des délais de grâce sur le fondement des dispositions de l’article 1244-1 du code civil. Elle justifie sa demande par les difficultés économiques qu’elle rencontre. Elle expose par ailleurs que l’affaire pour laquelle elle avait sollicité initialement dans le cadre de la présente instance une radiation du rôle a fait l’objet d’un jugement en date du 6 octobre 2016 (RG16-05739) à l’issue de l’audience du 1er septembre 2016 à laquelle elle ne s’est pas présentée pensant l’affaire radiée.
En défense, et au fond, Madame Y représentée par son Conseil, a conclu à l’irrecevabilité d’une demande de délais de paiement concernant des sommes qui ne reposent pas sur un titre exécutoire et pour lesquelles il n’a pas été poursuivi l’exécution forcée compte tenu de l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par la juridiction de prud’hommes. Elle précise que le commandement de payer qui a été délivré concerne uniquement les sommes pour lesquelles l’exécution provisoire est de droit, et pour lesquelles le juge de l’exécution n’a pas compétence pour octroyer des délais de grâce. Elle sollicite donc la condamnation de la partie demanderesse à lui verser une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Attendu que la SARL BRISHOP a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de « suspendre » l’exécution provisoire du jugement du Conseil de Prud’hommes de Marseille en date du 17 mars 2016 jusqu’à ce que la Cour d’appel d’Aix en Provence ait statué sur l’appel qu’elle a interjeté à l’encontre de cette décision ;
Qu’en l’espèce, le jugement du Conseil de Prud’hommes du 17 mars 2016 n’a pas prononcé l’exécution provisoire de ses dispositions ;
Que le juge de l’exécution est donc compétent pour statuer sur une demande de délais de grâce sur le fondement des dispositions de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1244-1 du code civil ;
Que l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par Madame Y sera donc rejetée ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R1454-28 3° du code du travail que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire lorsqu’il ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
Que c’est dans ces conditions que Madame Y a délivré le 27 mai 2016 un commandement aux fins de saisie vente à son ancien employeur sur le fondement du jugement rendu le 17 mars 2016 par le Conseil de Prud’hommes de Marseille pour paiement du rappel de salaire, des congés payés y afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés y afférents ;
Qu’il est constant que les sommes allouées au titre des salaires, des indemnités de préavis, et des indemnités de congés payés constituent des créances salariales ;
Qu’il est de jurisprudence constante qu’aucun délai ne peut être alloué pour le paiement de ces sommes au visa des dispositions de l’article 1244-1 du code civil ;
Qu’il convient dès lors de débouter la SARL BRISHOP de sa demande en délais de paiement et de « suspension » de l’exécution provisoire de droit ;
Que s’agissant des autres condamnations pécuniaires prononcées par le Conseil de Prud’hommes à l’encontre de la SARL BRISHOP, en l’état de l’appel interjeté par cette dernière, lesdites condamnations n’ont pas un caractère exécutoire et n’ont fait l’objet d’aucune mesure d’exécution forcée ;
Qu’il s’ensuit que la demande de la SARL BRISHOP en délais de paiement concernant ces condamnations est irrecevable devant le juge de l’exécution conformément aux dispositions de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire et R121-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il est conforme à l’article 700 du code de procédure civile de condamner la SARL BRISHOP à verser à Madame Y la somme de 1800 euros ;
Qu’il convient de condamner la SARL BRISHOP aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l exécution, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par Madame Y,
Déboute la SARL BRISHOP de sa demande en délais de paiement des condamnations bénéficiant de l’exécution provisoire de droit à titre provisoire prononcées par jugement du Conseil de Prud’hommes de Marseille le 17 mars 2016,
Déclare irrecevable la demande en délais de paiement de la SARL BRISHOP à l’égard des autres condamnations prononcées par jugement du Conseil de Prud’hommes de Marseille le 17 mars 2016,
Condamne la SARL BRISHOP à payer à Madame Y la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SARL BRISHOP aux entiers dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par application de l article R 121-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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