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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 13 mai 2016, n° 15/02788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/02788 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
3e chambre 2e section N° RG : 15/02788 N° MINUTE : Assignation du : 29 Octobre 2014 |
JUGEMENT rendu le 13 Mai 2016 |
DEMANDERESSE
AGENCE FRANCE PRESSE
11/13/[…]
[…]
représentée par Maître F-marie LEGER de l’AARPI FLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2159
DÉFENDERESSES
Société LES REPUBLICAINS (INT. VOLONT)
[…]
[…]
FEDERATION DE PARIS DE L’UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE
[…]
[…]
représentées par Maître I-J K de la SELARL K Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0175
COMPOSITION DU TRIBUNAL
C ANCEL 1er Vice-Président Adjoint
Françoise BARUTEL, Vice-Président
[…], Vice-Président
assistés de Jeanine ROSTAL, faisant fonction de Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2016 tenue en audience publique devant C ANCEL, Françoise BARUTEL, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
[…]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’AFP se présente comme un organisme autonome doté de la personnalité civile, créé par la loi du 10 janvier 1957, ayant pour objectif de rechercher les éléments d’une information complète et objective. Elle commercialise ainsi les photographies de sa banque de données sur son site internet www.afp.fr sur lequel elle précise que les images présentes sont disponibles en droits gérés.
LES REPUBLICAINS se présente comme un parti politique dont la dénomination antérieure au 29 mai 2015 était LA FEDERATION DE PARIS DE L’UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (ci-après dénommée «UMP»).
Ayant constaté en juillet 2013 la présence non autorisée de 5 photographies dont elle est titulaire des droits d’exploitation sur le site internet des jeunes de l’UMP de Paris, accessible à l’URL www.jeunesactifs-ump-paris.fr, l’AFP indique être entrée en contact avec cette dernière afin qu’elle justifie de ses droits d’utilisation, et à défaut, l’invitait à régler aimablement le différend par le versement d’une indemnité transactionnelle d’un montant de 5.415 euros.
Les cinq photographies figurant sur le site internet susvisé correspondent à :
— une photographie en portrait de Madame A B ;
— une photographie du livret A ;
— une photographie représentant une vue d’ensemble du Conseil Économique et Social lors d’une intervention de Monsieur C D ;
— une photographie représentant l’avant d’un TGV ;
— une photographie en portrait de Monsieur F-G H.
Si l’UMP a procédé au retrait des photographies litigieuses de son site internet, l’AFP n’ayant pas été indemnisée, a, par acte d’huissier en date du 29 octobre 2014, assigné l’UMP aux fins de faire juger à titre principal que la publication non autorisée des photographies sur son site internet est constitutive du délit de contrefaçon, et subsidiairement que ces publications constituent un comportement parasitaire fautif.
Le parti politique LES REPUBLICAINS est intervenu volontairement à l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2015, l’AFP aux visas des articles L. 111-1, L. 112-1 et suivants, L. 121-1, L. 122-4, L. 331-1-3 et L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle, des articles 1382 et 1383 du Code civil, demande en ces termes au Tribunal de :
Déclarer l’Agence France Presse recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
A titre principal,
Constater le caractère original des visuels numéros :
o PAR7358381,
o PAR7221129,
o X,
o Y,
o Z.
Dire et juger que LES REPUBLICAINS ont commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de l’Agence France Presse en reproduisant ces photographies sur leur site sans l’autorisation de l’Agence France Presse,
Condamner LES REPUBLICAINS à payer à l’Agence France Presse la somme 14.000 euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice commercial résultant de l’atteinte à ses droits patrimoniaux,
A titre subsidiaire,
Juger que la reproduction intégrale sans licence par LES REPUBLICAINS pour l’illustration de son site, de cinq photographies commercialement exploitées par l’Agence France Presse, constitue un comportement parasitaire fautif qui engage la responsabilité civile des REPUBLICAINS,
Condamner LES REPUBLICAINS à payer à l’Agence France Presse la somme de 14.000 euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice;
En tout état de cause,
Ordonner aux REPUBLICAINS de cesser d’utiliser les visuels numéros PAR7358381, PAR7221129, X, Y et Z de l’Agence France Presse, sur quelque support que ce soit, et sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée,
Condamner LES REPUBLICAINS à payer à l’Agence France Presse une indemnité de 6.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de FLP Avocats, AARPI, avocats au Barreau de Paris,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2015, l’UMP et LES REPUBLICAINS, au visa de l’article 122 du Code de procédure civile, demandent en ces termes au Tribunal de :
A titre principal,
Déclarer l’AFP irrecevable dans ses demandes à l’encontre de la Fédération, pour défaut d’intérêt à agir, celle-ci n’ayant plus d’existence juridique
Donner acte aux « REPUBLICAINS », de son intervention volontaire dans la présente instance
A titre subsidiaire,
Dire et juger que LR n’a pas commis d’actes de contrefaçon de droits d’auteur sur les cinq photographies objets du présent litige, au préjudice de l’AFP,
Dire et juger que LR n’a pas commis d’actes de parasitisme au préjudice de l’AFP
EN CONSEQUENCE
Débouter l’AFP de l’intégralité de ses demandes, comme étant irrecevables et mal fondées ;
Condamner l’AFP à verser à LR la somme de 6.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamner en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître I-J K, Avocat à la Cour, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ;
Le parti politique LES REPUBLICAINS, in limine litis et à titre principal, fait valoir que les demandes de l’AFP à l’encontre de l’UMP sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir dés lors que l’UMP a changé officiellement de nom le 29 mai 2015 et pris la nouvelle dénomination «LES REPUBLICAINS». Par conséquent, il indique que l’UMP n’a plus d’existence juridique et ajoute qu’elle n’a d’ailleurs jamais eu d’existence juridique.
En réponse, l’AFP indique en premier lieu que l’UMP a seulement changé de dénomination pour adopter celle des REPUBLICAINS, sans perte de son existence juridique et sans création d’une personne morale nouvelle. En second lieu, l’AFP ajoute que l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’assignation, soit le 29 octobre 2014, date à laquelle l’UMP portait encore cette dénomination et date à laquelle le site internet indiquait l’UMP comme éditeur du site.
Sur ce,
Il ressort de l’article 31 du code de procédure civile que l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 29 octobre 2014 à l’encontre de l’UMP, qui n’avait pas à cette date changé de dénomination pour devenir « LES REPUBLICAINS ».
En tout état de cause, le seul changement de dénomination n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle et les défenderesses n’apportent aucun élément pour justifier de la disparition de la personne morale initiale.
La fin de non recevoir sera en conséquence rejetée.
Sur la contrefaçon de droit d’auteur ;
Sur le moyen tiré du défaut d’originalité des photographies ;
L’AFP fait valoir que cinq photographies ont été utilisées par l’UMP sur son site internet, sans son autorisation. L’AFP ajoute que ces cinq visuels peuvent être qualifiés d’œuvres originales et bénéficier de la protection par le droit d’auteur. Elle précise ainsi que s’agissant de la photographie n°PAR7358381, le cadrage ainsi que l’expression du visage traduisent un effort créatif, le photographe ayant pris soin de placer en premier plan le logo de l’UDI, que s’agissant de la photographie n°PAR7221129, le photographe est parvenu, par le cadrage à représenter tant l’orateur que l’assemblée et la voûte du bâtiment, que s’agissant de la photographie n°X, la mise en scène laisse au lecteur une impression d’économies voire de richesse, que s’agissant de la photographie Y le cadrage de celle-ci permet de dégager une impression de mouvement du train représenté, et que s’agissant de la photographie n°Z, le fond noir et l’attitude générale du sujet saisi avec une expression malicieuse manifestent un effort créatif. Elle considère ainsi que les différents choix réalisés par les photographes, à savoir le cadrage, les réglages, les angles de vue, l’éclairage, le fonds choisi et les éléments phares du premier plan, sont de nature à traduire la personnalité de leur auteur. Dès lors, l’utilisation desdites photographies est constitutive de contrefaçon de droit d’auteur.
En défense, le parti politique LES REPUBLICAINS considère que les photographies litigieuses ne sont pas originales et ne peuvent donc bénéficier d’une protection au titre du droit d’auteur. En effet, il expose qu’il s’agit de photographies brutes sans aménagement, qui font ressortir des prestations techniques de prise de vue à différents moments de la vie politique et économique, illustrant seulement l’actualité. Dès lors, en l’absence de toute recherche dans le cadrage, dans les prises de vue, dans les éclairages, aucun effort créatif ne ressort de ces photographies.
Sur ce,
L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Le droit ainsi conféré l’est, selon l’article L. 112-1 dudit code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, l’article L. 112-2, 9° dudit code disposant en outre que sont considérées comme œuvre de l’esprit « les œuvres photographiques ».
Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale.
L’originalité de l’oeuvre ressort notamment de partis pris esthétiques et de choix arbitraires qui lui donnent une forme propre de sorte qu’elle porte ainsi l’empreinte de la personnalité de son auteur.
En l’espèce, quand bien même certaines des photographies litigieuses portent sur des sujets banals ou se réfèrent à des personnalités publiques, l’empreinte de la personnalité des photographes peut ressortir des éléments suivants suivants :
S’agissant de la photographie n°PAR7358381, représentant le portrait de Mme A B à la tribune d’une conférence donnée par le parti de l’UDI, l’originalité ressort du cadrage particulier retenu par le photographe placé en contrebas du sujet et ayant souhaité capté non seulement le visage souriant du sujet mais aussi une partie du pupitre situé devant lui et mentionnant le signe du parti qu’il représente (UDI).
S’agissant de la photographie n°PAR7221129, l’originalité de la photographie résulte du choix du photographe de représenter le président de la République prononçant un discours devant le Conseil économique et social, avec un angle de vue particulier, puisque situé derrière l’orateur, de façon à montrer non seulement l’orateur mais aussi l’assemblée et la voûte du bâtiment, offrant ainsi un cadrage spécifique qui ne ressort pas seulement d’un savoir faire mais procède d’un choix arbitraire et esthétique assumé.
S’agissant de la photographie n°X, représentant un livret A avec des pièces de monnaies et des billets de banques, leur agencement particulier ainsi que le cadrage choisi par le photographe confèrent à celle-ci une originalité.
S’agissant de la photographie Y, le choix de représenter la vitesse d’un TVG en montrant une seule partie avant de la locomotive dans un sens allant de droite vers la gauche et la volonté de restituer l’impression de vitesse, non par la représentation de cette locomotive, mais par les éléments qui l’entourent représentés en mode flouté, à savoir les câbles électriques et la végétation, constituent également des éléments permettant de caractériser l’originalité de l’œuvre.
Enfin, s’agissant de la photographie n°Z, l’originalité de la photographie ressort du choix du photographe de représenter le sujet sur un fond noir, avec une lumière venant de la gauche et un visage dont il émane une expression malicieuse, particulière.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les photographies litigieuses sont toutes le résultat de choix délibérés et non imposés des photographes, qui ont ainsi su capter l’objectif visé avec un angle de vue, un cadrage et un jeu de lumière spécifiques et qui procèdent ainsi d’un effort créatif.
Le moyen tiré du défaut d’originalité sera en conséquence rejeté.
Sur les agissements de contrefaçon ;
Aux termes de l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’UMP a reproduit sur le site internet accessible à l’URL www.jeunesactifs-ump-paris.fr, les cinq photographies précitées, sans autorisation et sans s’être acquittée des sommes dues à l’AFP, dont il convient de rappeler qu’elle a en vertu de l’article 1er de la loi n°57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l’agence France-Presse, pour objet de « rechercher (…) les éléments d’une information complète et objective » et de « mettre contre payement cette information à la disposition des usagers ».
La contrefaçon est ainsi caractérisée.
Sur les mesures réparatrices ;
Sur le préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de droit d’auteur, l’AFP fait valoir que le prix de la licence d’utilisation pour chaque visuel sur un site internet éditorial s’élève à 541 euros pour une durée de plus d’un an. Elle estime que ces publications non autorisées ont ainsi une valeur de 2.705 euros, somme à laquelle il faut appliquer un coefficient de 4, correspondant au fait que ces photographies ont été reproduites illicitement. Elle considère qu’il convient d’y ajouter pour finir les frais de recherche, de traitement administratif et ceux engagés pour trouver une solution amiable, soit un montant total de 14.000 euros en réparation du préjudice commercial subi.
LES REPUBLICAINS concluent au débouté faisant valoir notamment avoir retiré à la première demande de l’AFP les photographies litigieuses du site internet en expliquant que ces photographies avaient été mises en ligne par l’ancienne équipe en charge du site et que cette dernière était désormais différente.
Sur ce,
Il résulte de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle que pour fixer les dommages et intérêts le juge prend en considération les conséquences économiques négatives, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral du fait de l’atteinte.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que le prix d’une licence d’utilisation pour une durée supérieur à un an est fixé selon les tarifs de l’AFP à une somme de 541 euros par visuel. Le manque à gagner de l’AFP est donc sur les cinq visuel de 2705 euros auquel il convient d’appliquer un coefficient multiplicateur de 3 pour tenir compte de l’attitude illicite du contrefacteur, de telle sorte que le préjudice de l’AFP sera évalué à la somme de 8 115 euros et qu’elle sera déboutée pour le surplus.
Sur les autres demandes
Il sera fait droit, en tant que de besoin, à la demande d’interdiction telle que précisée dans le dispositif du présent jugement.
LES REPUBLICAINS qui supportera les dépens, versera la somme de 4.000 euros à l’Agence France Presse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sollicitée par l’Agence France Presse, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Dit que le parti LES REPUBLICAINS (anciennement dénommé L’UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE) a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de l’Agence France-Presse en reproduisant les photographies numéros PAR7358381, PAR7221129, X, Y et Z sur le site internet accessible à l’URL www.jeunesactifs-ump-paris.fr, sans l’autorisation de l’Agence France Presse,
CONDAMNE le parti LES REPUBLICAINS à payer à l’Agence France-Presse la somme de 8 115 euros en réparation de son préjudice commercial résultant de l’atteinte à ses droits patrimoniaux,
ORDONNE en tant que de besoin au parti LES REPUBLICAINS de cesser d’utiliser les images numéros PAR7358381, PAR7221129, X, Y et Z, sur quelque support que ce soit, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter d’un mois suivant la signification du présent jugement, et durant un délai de quatre mois,
SE RÉSERVE la liquidation de l’éventuelle astreinte,
CONDAMNE le parti LES REPUBLICAINS à payer à l’Agence France Presse la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de FLP Avocats, AARPI, avocats au barreau de Paris,
DEBOUTE l’Agence France-Presse pour le surplus.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris, le 13 mai 2016
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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