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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 1re sect., 9 févr. 2016, n° 14/02465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/02465 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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2e chambre 1re section N° RG : 14/02465 N° MINUTE : Assignation du : 28 Mai et 12 Juin 2003 |
JUGEMENT rendu le 09 Février 2016 |
DEMANDERESSES
Madame L AP AR H épouse X
[…]
[…]
représentée par Me AX CHEVALIER de la SELARL MCM AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, (avocat postulant) vestiaire #P0228 et par Me Jacques MAISONNEUVE, avocat au barreau de PARIS, ‘avocat plaidant) vestiaire P228
Madame AS AP AT H épouse Y
[…]
[…]
Madame M AP AU H épouse Z
[…]
[…]
représentées par Me Patricia SLONINE, avocat au barreau de PARIS, (avocat postulant) vestiaire #D1312 et par Me AQ-Yves LEANDRI, avocat au barreau de VERSAILLES (avocat plaidant)
DÉFENDERESSES
Madame P B
[…]
[…]
37210 C
représentée par Me Geneviève SROUSSI de la SARL ALIENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0072
Madame AA H épouse A
1 rue Saint-Exupéry
[…]
représentée par Me Patricia SIMO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1690
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. AB W, Premier Vice-Président Adjoint
Mme AC AD, Vice-Présidente
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Vice-Présidente
assistés de Mathilde V, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 05 Janvier 2016 tenue en audience publique en la formation double juges rapporteur devant M. AB W et Mme AC AD, rapport a été fait par M. AB W, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2016.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
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FAITS ET DE LA PROCÉDURE
AP N H est décédée, le […], sans postérité.
Par testament olographe en date du 7 janvier 1972, AP N H a légué :
— à son frère AE H l’usufruit de tous ses biens, dont la moitié indivise d’une propriété abritant une exploitation vinicole située à C (Indre et Loire), dit domaine des Barguins, ayant appartenu à leurs parents et dont ils avaient hérité pour moitié, comprenant outre des vignes et des bois et taillis :
— une maison de maître à usage d’habitation sise […]
— un logement et une cave en roc sises […]
— une maison et une cave sises […]
— divers logements agricoles […]
— une maison sise […].
— à sa nièce et fille de AE H, Madame P H, épouse B, la nue-propriété de ces mêmes biens.
Aux termes d’un acte de partage, reçu par Maître AQ-AV AW, notaire à C, le 3 juillet 1978, Madame P H, épouse B, a notamment reçu la nue-propriété de l’ensemble de la propriété des Barguins et AE H l’usufruit de cette même propriété, dont l’époux de Madame P H, AX-AQ B, a été le régisseur depuis cette date et jusqu’à son décès en 1986.
L’activité vinicole a été alors arrêtée et les terres mises en fermage, remplacée par la suite par l’exploitation d’un gîte, tandis que le stock de vin produit antérieurement était vendu occasionnellement.
AE H, dont le dernier domicile était situé à Paris, est décédé, le 27 décembre 2000, en laissant pour lui succéder ses cinq filles :
— Madame P H épouse B
— Madame N H épouse Y
— Madame L H épouse X
— Madame M H épouse Z
— Madame AA H épouse A.
Aux termes d’un testament mystique en date du 10 avril 1998, AE H a pris les dispositions suivantes :
“Je lègue toute la quotité disponible de mon patrimoine conjointement à P B et à sa sœur AA A, chacune pour moitié”.
Selon la déclaration de succession, l’actif successoral comprenait, outre des liquidités et du mobilier, des parcelles de terre sises sur la commune de C ainsi que la totalité des parts de la SCI AGELE, propriétaire d’un immeuble situé, […] à Paris 14e, l’actif net partageable étant évalué à la somme de 8.821.518,55 francs, soit 1.344.831,83 euros.
Par actes des 28 mai et 12 juin 2003, Madame N H, épouse Y, Madame AF H, épouse X, et Madame M H, épouse Z, ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris Madame P H, épouse B, et Madame AA H, épouse A, aux fins de voir ordonner le partage de la succession de AE H, et le rapport à ladite succession, par Madame P H épouse B, de plusieurs donations déguisées dont celle-ci aurait été bénéficiaire et qu’elles croyaient identifier, en sollicitant qu’il soit fait application à son encontre des peines du recel successoral.
Par ordonnance du 7 juin 2004, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et nommé Madame AG E en qualité d’expert avec pour mission de :
— évaluer les immeubles attribués à Madame P H épouse B du fait du partage intervenu en 1978 à la date la plus proche du partage;
— déterminer si cette évaluation est constitutive d’une libéralité au profit de Madame P H épouse B et dans l’affirmative, donner au tribunal les éléments lui permettant de calculer le rapport qui résulterait de la libéralité correspondante;
— évaluer l’immeuble sis […] à Paris 14e au jour du partage intervenu en 1978, sur la base du rapport d’expertise du cabinet SOREXI déposé en juin 2001;
— déterminer si la mise à disposition de la maison principale d’habitation de C et le cas échéant de ses dépendances a constitué une libéralité pour Madame P H épouse B, et dans l’affirmative, donner au tribunal les éléments permettant de calculer le rapport qui en résulterait;
— AJ si Madame P H épouse B a exercé une activité de régisseur de l’exploitation;
— donner au tribunal tous les éléments d’informations relatifs aux mouvements des comptes utilisés pour la gestion du domaine de C et dont Madame P H épouse B aurait eu la jouissance;
— donner au tribunal tous les éléments permettant le calcul du rapport résultant de la libéralité constituée éventuellement par le paiement des travaux sur l’ensemble immobilier de la propriété de C;
— donner au tribunal tous les éléments permettant, le cas échéant, le rapport des libéralités ayant pour support la mise à disposition des stocks de vin, des travaux réalisés sur l’immeuble de Paris, les sommes figurant sur l’ensemble des comptes ouverts par AE H;
— entendre les parties et instruire sur leur prétention relative à la reconstitution de l’actif et du passif successoral de la succession de Monsieur AE AQ H.
Les parts détenues par la succession dans la SCI AGELE, propriétaire de l’immeuble sis […] à Paris 14e ont été vendues pour un prix de 2.650.000 euros.
Madame AG E a déposé un pré-rapport le 25 septembre 2006, avant de déposer son rapport en l’état le 10 octobre 2008, faute de consignation du complément de provision ordonnancé le 22 janvier 2008.
Par ordonnance du 14 avril 2008, le juge de la mise en état a ordonné un complément d’expertise, en ce qui concerne les mouvements sur les comptes bancaires et l’analyse des stocks de vin, et désigné en qualité d’expert Madame AH D.
Madame AG E et Madame AH D ont déposé un complément de rapport, le 17 décembre 2013, et l’affaire a fait l’objet d’une réinscription au rôle, le 17 février 2014.
Par dernières conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique, le 27 avril 2015, Madame N H, épouse Y, et Madame M H, épouse Z, demandent au tribunal de :
“Vu le rapport d’expertise de Mesdames D et E en date du 19 décembre 2013,
Déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondée, toutes les demandes, fins et conclusions de Madame B,
Déclarer recevables et bien fondées toutes les demandes, fins et conclusions de Mesdames A et X, pour autant qu’elles soient compatibles avec les demandes, fins et conclusions de Mesdames Y et F,
AJ et juger que Madame P B doit rapporter à la succession la somme de 2 071 541 euros,
En conséquence,
Condamner Madame B au paiement de la somme de 310 731,00 euros à Madame N Y
Condamner Madame B au paiement de la somme de 310 731,00 euros à Madame M AI,
Condamner Madame B au paiement à Madame Y de la somme de 200 000,00 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral en application des dispositions de l’article 1382 du Code Civil
Condamner Madame B au paiement à Madame F de la somme de 200 000,00 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral en application des dispositions de l’article 1382 du Code Civil
Condamner Madame B au paiement à Madame Y de la somme de 15 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC
Condamner Madame B au paiement à Madame F de la somme de 15 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC
Condamner Madame B aux entiers dépens de la présente procédure lesquels comprendront les frais des expertises de Mesdames E et D
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir”
Par dernières conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique, le 6 mai 2015, Madame AF H, épouse X, demande au tribunal de :
“Vu les dispositions des articles 815, 856, 860 et 778 du Code civil
Vu les rapports d’expertise,
AJ et JUGER que P B a bénéficié de donations déguisées de la part de AE AQ H, au regard des pièces versées aux débats et des rapports d’expertise.
EN CONSÉQUENCE :
LA CONDAMNER à rapporter à la succession les sommes suivantes :
- 240 860 euros au titre de la sous-évaluation de la valeur du domaine dans l’acte de partage du 3 Juillet 1978,
- 76 711 euros au titre du paiement par AE AQ H des droits de partage, pénalités, redressements incombant à P B,
- 168 263 euros au titre de la mise à disposition gratuite des biens immobiliers pour elle et ses enfants, du domaine.
- 195 400 euros au titre des sommes indûment utilisées sur les comptes bancaires communs ou personnels de AE AQ H.
- 8 657.27 euros au titre des fermages détournés.
- 91 449 euros au titre des dépenses d’entretien et de consommation courante du domaine de 1978 à 2004.
- 98 872 euros au titre de la mise à disposition et de la vente du stock de vins durant la vie de l’exploitation et postérieurement à l’arrêt de celle-ci.
- 172 489 euros au titre de la vente ou de la mise à disposition du mobilier de la propriété.
Soit un total rapportable de 1 052 701.20 euros.
AJ que cette somme portera intérêt au taux légal.
DÉBOUTER P B de sa demande de rémunération au titre de son activité de régisseur de ventes de vins et de location des gîtes, postérieurement à 1986.
AJ coupable de recel successoral P B, et y appliquer les conséquences sur ses droits successoraux.
ORDONNER le partage de la succession et nommer Maître G, notaire, pour y procéder, avec pour mission d’intégrer à la masse active les rapports des donations précédemment jugés.
CONDAMNER P B sur le fondement de l’article 1382, à payer des dommages et intérêts de 15 000 euros à L X
CONDAMNER P B à une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700.
CONDAMNER la même aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise”.
Par dernières conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 27 août 2015, Madame P H épouse B demande au tribunal de :
“Vu l’article 843 ancien du Code Civil,
Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation et notamment ses décisions des 18 janvier 2012,
Vu l’acte de partage du 3 juillet 1978 et les règles légales applicables en la matière,
Vu la consultation de Me O sapiteur,
AJ et JUGER que la demande formulée au titre d’une « libéralité » résultant de la « sous-évaluation du Domaine des BARGUINS dans l’acte de partage du 3 juillet 1978 » est AK au titre d’un partage,
CONSTATER que l’action quinquennale en contestation du partage est prescrite depuis 1983.
A titre extrêmement subsidiaire
CONSTATER que les demanderesses ne rapportent pas la preuve d’une rescision pour lésion au titre du partage de 1978 au regard de la masse totale à partager en pleine propriété, usufruit et nue-propriété
DÉBOUTER les demanderesses de toutes demandes à ce titre.
Vu la notification de la Recette Divisionnaire des Impôts du 10 octobre 1978 à Madame H et les pièces justificatives produites par Madame B
DÉBOUTER les demanderesses du chef de condamnation portant sur « le paiement par AE H de l’ensemble des droits de partage, droits subséquents et pénalités au titre des redressements fiscaux incombant à Madame B »
Vu la reconnaissance implicite par les demanderesses de la carence de Monsieur H en sa qualité d’usufruitier et de son absence du Domaine des BARGUINS entre 1986 et 2000 ;
AJ et JUGER que Monsieur H n’a pas respecté les dispositions de l’article 578 du Code Civil et de l’article 605 du Code Civil
AJ et JUGER que Madame B s’est substituée à Monsieur H et à sa demande dans la gestion du Domaine des BARGUINS aux seules fins de préserver l’usufruit de Monsieur H
FAIRE DROIT à la demande de Madame B tendant à solliciter une indemnité financière destinée à compenser le temps passé à l’exploitation du Domaine des BARGUINS en lieu et place de l’usufruitier
Vu l’article 1372 du Code Civil
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 16 mars 2004 pourvoi: 01-00186 et l’arrêt de la Cour d’appel de BORDEAUX chambres Réunies du 10 janvier 2006
CONDAMNER l’indivision successorale à régler à Madame B à ce titre une somme de 116.964 € en rémunération des tâches assumées en qualité de régisseur sur une période de 19 ans au titre d’une gestion d’affaire
A titre très subsidiaire
Vu les articles 1991 et suivants du Code Civil et notamment l’article 1999
CONDAMNER l’indivision successorale à régler à Madame B la même somme à titre de rémunération et pour la même période au titre d’un mandat
DÉBOUTER les demanderesses de leur chef de demande portant sur l’indemnité d’occupation à l’égard de Madame B
AJ AK leur demande de paiement d’une indemnité d’occupation à l’encontre de AL B qui n’est pas partie à la procédure
A titre extrêmement subsidiaire
FIXER l’indemnité d’occupation à 21.600 € entre 1986 et 2000
DÉBOUTER les cohéritières de leur demande de remboursement des frais et dépenses d’entretien du Domaine des BARGUINS
Vu le rapport de Madame E
Vu le rapport de Madame D
DÉBOUTER les demanderesses de l’ensemble de leurs chefs de demande au titre de prétendues libéralités déguisées au titre des mouvements bancaires
PRENDRE ACTE que Madame B accepte de rapporter à la succession la somme de 84.521 € au titre des mouvements bancaires intervenus entre le compte d’exploitation et ses comptes personnels après compensation
AJ et JUGER qu’aucune libéralité « résultant de la mise à disposition du stock de vins » n’est démontrée au regard de l’encaissement du produit de la vente du vin sur le compte d’exploitation
DÉBOUTER les cohéritières de leur demande à ce titre
Vu le rapport de Monsieur I
PRENDRE ACTE que Madame B ne s’oppose pas à la récupération en nature par ses sœurs du stock de vins conservé dans une cave située au 11 rue de l’Echeneau et évaluée par Monsieur I à 16.500 €
PRENDRE ACTE que Madame B accepte de rapporter à la succession une somme de 1130 € au titre du produit de vente intervenus postérieurement au décès de Monsieur H et malgré la cessation de l’usufruit intervenue du fait de ce décès.
Concernant le mobilier
Vu le testament de Monsieur H
Vu les dispositions légales applicables entre les cinq héritières
CONSTATER que les demanderesses entendent voir rapporter à succession une somme de 172.489 € au titre du mobilier ayant garni la propriété des BARGUINS
CONSTATER que cette demande n’est étayée par aucun calcul successoral pertinent
AJ et JUGER que toute demande à ce titre nécessite la production aux débats de la prisée de l’appartement […] et de la prisée du Domaine des Barguins aux fins de détermination de la quote part indivise de chaque héritière sur la totalité des meubles de famille situés à C et à Paris
AJ et JUGER que ce n’est qu’après le calcul de la quote part de chacune des héritières sur l’ensemble de la valeur des meubles qu’il reviendra à Madame B de se justifier sur les biens vendus à proportion de leur valeur
AJ et JUGER qu’il revient aux demanderesses d’effectuer le calcul de ce prétendu rapport à succession en fonction de ces éléments
LES DÉBOUTER de leur demande à ce titre.
A titre très subsidiaire
DESIGNER un Notaire ayant pour mission de calculer la répartition de la valeur des droits successoraux de chacune des héritières sur le mobilier issu de la succession de Monsieur H en fonction des prisées et avec communication préalable par Madame A de la liste des meubles qui lui ont été légués au 72 rue du Général Leclerc et qu’elle a vendus.
Pour le surplus
AJ et JUGER n’y avoir lieu à recel successoral
DEBOUTER les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions
CONDAMNER l’indivision successorale à rembourser à Madame B la somme totale de 1.195,82 € au titre de la taxe foncière de l’immeuble sis […]
Vu l’article 1382 du Code Civil
CONDAMNER Mesdames Y et Z à verser à Madame B une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêt pour préjudice moral
CONDAMNER l’indivision successorale à verser à Madame B une somme de 30.000 € en application de l’article 700 du CPC
AJ que les dépens devront être assumés par l’indivision successorale, y compris au titre des frais d’expertise.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir”.
Par dernières conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique, le 11 mai 2015, Madame AA H, épouse A, demande au tribunal de:
“Vu les articles 815, 856, 860, 778 du Code civil,
Vu les rapports de Madame E, Madame D, Monsieur I,
AJ et jugée que Madame B a bénéficié de donations déguisées ou indirectes de la part de AE H tel que résultant des rapports d’expertise
En conséquence,
La condamner à rapporter à la succession les sommes de :
- 240.860 euros au titre de la libéralité résultant de la sous-évaluation du Domaine des Barguins dans l’acte de partage du 3 juillet 1978.
- 70 732 € au titre de la donation résultant du paiement par AE H de l’ensemble des droits de partage, droit subséquents et pénalités dus au titre des redressements fiscaux, incombant à Madame B
- 173 751 € au titre de la libéralité résultant de la mise à disposition gratuite des biens immobiliers pour elle et ses enfants
- 195 400 € au titre des libéralités résultant des mouvements bancaires
- 8.657,27 € au titre des fermages
- 24 022 € au titre des dépenses d’entretien du 15 rue de L’ Echeneau de 1978 à 1986
- 39 100 euros au titre des dépenses d’entretien et de consommation courante
- 1219 euros au titre du débit Ducoin et Josia
- 81 592 € au titre de la libéralité résultant de la mise à disposition du stock de vin
-16 650 € au titre du stock de vin existant au jour du décès et conservé par Madame B
- 1130 € au titre des ventes de vins intervenues postérieurement au décès de AE H
- 172 489 € au titre du mobilier ayant garni la propriété des Barguins
AJ que l’ensemble de ces sommes produiront intérêts dans les termes de l’article 856 du code civil
AJ que Madame B n’a droit à aucune rémunération au titre de son activité de régisseur de vente de vins ou location des gîtes postérieurement à 1986
À titre subsidiaire :
AJ que l’indemnité qui pourrait lui être due au titre des locations de gîte sera de 9083 €
AJ Madame B coupable de recel successoral sur l’ensemble des libéralités sujettes à rapport et lui appliquer la sanction y attachée
Ordonner le partage de la succession de AE H et nommé Maitre G notaire pour y procéder
AJ qu’il sera établi la masse de calcul comprenant les rapports de l’ensemble des donations ayant bénéficié à Madame B
Débouter Madame B de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Madame B à payer Madame AA A la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du CPC
La condamner aux entiers dépens comprenant l’ensemble des frais d’expertise dont distraction au profit de Maitre Patricia Simo avocat aux offres de droit”
L’ordonnance de clôture a été rendue, le 31 août 2015.
MOTIFS DE LA DECISION:
I. Sur les demandes de rapport par Madame P H à la succession:
A.- Sur la demande de rapport au titre des libéralités résultant de l’acte de partage intervenu, le 3 juillet 1978:
1° Sur la sous-évaluation de la propriété des Barguins:
Aux termes de l’acte de partage du 3 juillet 1978, Madame P H, épouse B, a notamment reçu la nue-propriété du domaine des Barguins, évalué en pleine propriété à 1.396.000 francs dans l’acte, soit 212.818,83 euros, conformément à l’estimation de Monsieur K, architecte.
Le 19 juin 1981, l’administration fiscale a notifié à Madame P H épouse B un redressement, en retenant comme valeur vénale réelle en pleine propriété la somme de 2.064.000 francs, soit 314.654,77 euros.
Mesdames L, M, N et AA H soutiennent que la sous-évaluation, de l’ordre de 23%, dans l’acte de partage, de la propriété des Barguins, telle que révélée par le redressement fiscal qui a suivi, était volontaire et dissimulait une donation de AE H à sa fille.
Pour s’opposer à cette demande, Madame P H, épouse B, fait valoir, d’une part, que le partage est un domaine dans lequel, seule, la rescision pour lésion peut être invoquée, à l’exclusion de toute donation déguisée ou indirecte et, d’autre part, que l’action en rescision pour lésion est prescrite et en toute hypothèse non fondée.
A cet égard, elle se fonde sur l’avis de Maître AP-Anne O, notaire, rendu, le 25 janvier 2008, sapiteur consulté par l’expert judiciaire, selon laquelle “l’évaluation des biens dans l’acte de partage ne peut être constitutive d’une libéralité puisqu’il n’y a pas eu de donation… les estimations ont été effectuées par les copartageants qui se sont accordés sur la valeur des biens. Il convient plutôt de rechercher si le partage est lésionnaire ou non”.
Elle ajoute qu’en l’espèce, l’intention libérale de AE H ne serait pas caractérisée, puisque l’évaluation de la propriété des Barguins dans l’acte de partage résultait d’une expertise amiable qui avait été commandée, de sorte qu’elle n’était pas volontaire.
Toutefois, si une donation indirecte peut être réalisée au moyen d’un acte de partage, dans une intention frauduleuse, un tel acte de partage simulé peut également servir à réaliser une libéralité déguisée (Cass. civ. 1re, 6 mars 1996, n° 93-17.910: Bull. crim., n° 125).
Au demeurant, la teneur de l’avis de Maître O aboutirait à vider de tout leur sens les qualifications juridiques de donation indirecte et de donation déguisée.
Il y a lieu d’appliquer le pourcentage de sous-évaluation, révélée par l’administration fiscale, soit 23%, à la valeur de la propriété, soit 1.047.000 euros, correspondant selon le cas aux prix de vente des biens, lorsqu’ils ont été vendus, ou à leur valeur telle qu’évaluée par l’expertise, lorsqu’ils ont été conservés par Madame P H épouse B, soit un rapport de 240.860 euros;
Il convient par conséquent de AJ que Madame P B devra rapporter à la succession la somme de 240.860 euros au titre de la libéralité résultant de l’acte de partage immobilier intervenu, le 4 juillet 1978.
2° Sur le paiement des droits, frais et pénalités résultant du redressement fiscal:
Mesdames L, M, N et AA H soutiennent qu’une autre libéralité a été consentie par AE H à sa fille P, par son paiement de la totalité des droits fiscaux liés au partage.
Madame P H épouse B conteste le fait que AE H ait réglé les droits de mutation, de partage, et les pénalités liées au redressement fiscal. Elle produit le courrier par lequel elle a sollicité auprès de l’administration une remise des pénalités en date du 17 décembre 1985, ainsi que le courrier de réponse de l’administration fiscale portant à 9282 euros le montant des modérations qui lui ont été accordées sur la somme de 18.564 euros dont elle était redevable. Concernant les droits de successions, elle affirme avoir sollicité et obtenu de l’administration leur report au jour de la réunion de l’usufruit sur sa tête, et les avoir réglés après le décès de AE H.
Au regard des justificatifs produits aux débats ,il convient de AJ que Madame P H épouse B doit rapporter les sommes suivantes :
— 27.667 euros (55.334 euros / 2) de droits de partage
— 33.783 euros de droits payés au titre du redressement fiscal des 18 et 19 juin 1984
— 4.642 euros de droits (9.282 / 2) au titre du redressement fiscal des 30 décembre 1983, 18 juin et 27 novembre 1984,
soit un rapport total à la succession au titre du paiement des droits, frais et pénalités de 66.092 euros.
B.- Sur la demande de rapport au titre de la mise à disposition de la propriété des Barguins:
1° Au profit de Madame P H:
Selon l’expert judiciaire, si l’occupation par Madame P H, épouse B, de la maison principale de la propriété des Barguins, sise […], à compter de 1986, semble relativement établie, la situation apparaît plus confuse pour la période antérieure, les documents produits ne permettant pas de dégager une permanence de l’occupation de ladite propriété avant cette date. Elle ne prend donc en considération que la seule période postérieure à l’année 1986.
Pour la période 1986-2000, l’expert a retenu une valeur locative de 900 euros par mois en prenant en considération l’évolution de l’indice INSEE de la construction, soit une somme de 124.964 euros.
Pour information, l’expert a procédé à l’évaluation pour la période antérieure fixée à 43.299 euros.
Il a opéré sur ces valeurs un abattement de 80%, correspondant à la valeur en pleine propriété de sa nue-propropriété sur le bien, soit une indemnité de 24.993 euros sur la période 1986-2000 (et à titre d’information 8.660 pour la période 1978-1985).
Mesdames L, M, N et AA H AN qu’une indemnité est due dès 1979. Elles font valoir qu’il ressort des carnets de AE H que celui-ci résidait alors à Paris, et de l’adresse mentionnée sur les bulletins de salaire de AQ-AX B ou celle indiquée sur les correspondances entre l’administration fiscale et Madame P H épouse B, que la famille B se domicilait au […] et non au 13 de cette même rue et occupait donc la propriété de façon exclusive.
AE H étant l’usufruitier de ce bien, cette occupation gratuite constituerait selon elles une libéralité que Madame P H épouse B devrait rapporter à la succession par application de l’article 843 du code civil.
Mesdames N et M H retiennent une valeur locative de 1500 euros par mois, en prenant comme référence la valeur locative de l’immeuble occupé à Paris par AE H, qu’elles appliquent sur 22 années, soit un rapport de 686.400 euros.
Mesdames L et AA H retiennent, pour leur part, une indemnité de rapport de 168.263 euros (43.299 euros pour la période 1978-1985 et 124.964 euros pour la période 1986-2000), conformément aux évaluations de la valeur locative de l’expertise judiciaire, s’opposant toutefois à l’abattement pratiqué par l’expert au titre de la nue-propriété, dans la mesure où le nu-propriétaire n’a aucune vocation aux revenus des biens qui reviennent en totalité à l’usufruitier selon l’article 586 du code civil et que l’article 762 du code général des impôts ne concerne que les droits de mutation à titre gratuit.
Toutefois, une telle demande ne peut prospérer, dès lors que l’avantage indirect, résultant notamment de la mise à disposition gratuite d’un héritier d’un logement appartenant au défunt, n’est assujetti au rapport à la succession de ce dernier que s’il est constitutif d’une libéralité, laquelle suppose que la preuve de son intention libérale soit faite (Cass. civ., 1re, 18 janvier 2012, quatre arrêts, n° 11-12.863, n° 09-72.542, n° 10-25.685 et n° 10-27.325: Bull. I, n° 7, n° et n° 9).
Il résulte de cette jurisprudence qu’en cas de mise à disposition d’un bien à titre gratuit, il n’y a lieu à rapport au titre d’une donation déguisée que si le demandeur au rapport démontre un appauvrissement du de cujus et son intention libérale.
En l’espèce, il incombait à AE H, usufruitier, d’entretenir la propriété des Barguins, ce qu’il n’a pas fait, de sorte que Madame P H a été conduite à assumer un rôle d’usufruitier de fait, alors qu’elle était nu-propriétaire.
Ce contexte particulier est exclusif de toute intention libérale chez AE H, dans la mesure où cette situation servait ses intérêts.
Au demeurant, il apparaît que Madame P H ne s’est installée dans la maison principale sise 15, rue de l’Echeneau qu’après le décès de son mari en 1986 et qu’elle résidait sur la période antérieure, depuis 1978, au 13 de cette même rue. Si cet immeunble dépendait de l’usufruit de son père, sa mise à disposition constituait un avantage en nature accordé à son mari au titre de son contrat de travail de régisseur, comme l’attestent ses bulletins de salaire.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter ce chef de demande.
2° Au profit de AL B, fils de Madame P H, épouse B:
Aux termes de son rapport (p36) l’expert a estimé établie l’occupation à titre gratuit du gîte sis […] par le fils de Madame P H épouse B, Monsieur AL B durant l’année 1996 et évalué l’indemnité d’occupation correspondant ,à partir des loyers acquittés par les locataires cette même année, à 5.488 euros (soit 3.000 francs x 12 mois).
Madame N H épouse Y et Madame M H épouse Z sollicitent le rapport, par Madame P H épouse B, de la valeur locative sur 18 mois du gîte de la propriété des Barguins, au titre de son occupation exclusive par son fils, Monsieur AL B, qu’elles évaluent à 6.250 francs sur la base des déclarations locatives fournies par Madame P H épouse B, soit un rapport de 17.145 euros.
Madame AA H épouse A reprend pour sa part l’évaluation de l’expert et sollicite un rapport de 5.488 euros.
Elles indiquent toutes les trois qu’il n’est pas justifié des travaux allégués, qui auraient été réalisés par Monsieur AL B dans le gîte et dont l’occupation du bien gratuitement serait la contrepartie.
Toutefois, cette demande de rapport doit être rejetée, en ce que, seul, AL B était concerné par cette occupation et qu’il n’a pas été assigné dans le cadre de la présente procédure.
C.- Sur la demande de rapport au titre de l’encaissement du produit de la vente de parcelles appartenant à AE H:
Dans son dernier rapport d’expertise, Madame AG E a indiqué (p. 21) que AE H a cédé le 2 septembre 1988 :
- la parcelle BL 369 à Monsieur Q pour un prix de 80.000 francs, soit 12.195,92 euros;
- les parcelles BL 42, BL 305 et BL 444 à Monsieur R pour un prix de 80.000 francs soit 12.195,92 euros;
- et que la caisse régionale du crédit agricole a versé sur le compte indivis n°30009967001 une somme de 108.633 francs, soit 16.560,99 euros, qui lui a été remboursée ensuite par imputation sur le produit net de ces ventes.
Madame N H épouse Y et Madame M H épouse Z AN que Madame P H épouse B aurait ainsi bénéficié d’une libéralité dont elle devrait le rapport de 160.000 francs, soit 24.384 euros.
Madame P H épouse B considère que AE H pouvait disposer librement du prix de vente de ses biens, et notamment décider de les verser sur un compte ouvert dans l’intérêt de l’exploitation pour faire face à d’éventuelles difficultés de trésorerie.
Au regard de ces derniers éléments, et en l’absence de démonstration suffisante de l’encaissement du produit de la vente des parcelles au profit de Madame P B, il convient de rejeter ce chef de demande de rapport à succession.
D.- Sur la demande de rapport au titre de l’encaissement des fruits de parcelles appartenant à AE H:
Madame N H épouse Y et Madame M H épouse Z prétendent qu’entre 2000 et 2015, Madame P H épouse B a seule perçu les loyers des parcelles […] qui appartenaient à AE H, soit une somme de 19.431 euros (en réalité 19.437,24 euros, correspondant à la somme de 8.500 francs par an pendant 15 ans), et qu’elle se trouve donc redevable du rapport de cette somme à la succession.
En l’absence de toute pièce justificative relative à cette demande, il convient de la rejeter.
E.- Sur la demande de rapport au titre des mouvements bancaires:
Dans leur rapport d’expertise, Mesdames AG E et AH D ont conclu de leur analyse des comptes indivis CRCA et CIO, des comptes personnels de AE H CIC et La Poste et des comptes personnels de Madame P H épouse B Caisse d’épargne et Société Générale :
— Madame P H épouse B serait débitrice vis-à-vis de l’indivision à hauteur de 272.230 euros tel qu’il résulte du tableau récapitulatif (p. 105) ;
— Madame P H épouse B serait créancière vis-à-vis de l’indivision à hauteur de 46.622 euros, tel qu’il résulte du tableau récapitulatif (p. 106).
Il est précisé que :
— les prélèvements effectués par AQ-AX B sont à compenser avec la rémunération qui lui semble due en sa qualité de régisseur, chiffrée à 50.671 euros par l’expertise sur la base de ses bulletins de salaire pour la période 1979-1986, alors qu’il n’a été trouvé trace que d’une somme de 10.616,55 euros (69.640 francs) ;
— un partage à égalité des charges et recettes inhérentes à l’occupation des lieux a été opéré entre usufruitier (indivision) et nu-propriétaire occupant de fait (Madame P H épouse B), mais les trois hypothèses (intégralité des charges incombant à l’usufruitier, intégralité des charges incombant à l’occupant de fait, ou répartition à parts égales) ont été distinguées ;
— les écritures libellées “CIO Emprunt” ont été traitées comme une dette de Madame P H épouse B dans la mesure où il est impossible de démontrer que ces sommes ont bénéficié au compte indivis CIO et que le prêt UCB/CFEC a été reversé à AE H ;
— compte tenu de l’imbrication des comptes indivis avec les comptes personnels de Madame P H épouse B, les sommes créditées sur ses comptes personnels don’t l’origine n’a pu être déterminée à défaut de justificatif, ont été considérées comme des recettes d’exploitation constitutives d’une dette de Madame P H épouse B envers l’indivision.
Dans son premier rapport d’expertise déposé le 10 octobre 2008, Madame AG E conclut qu’il ressort de l’examen des comptes que les encaissements de revenus propres à l’exploitation relevés sur le compte joint ouvert au nom de AE H et Madame P H épouse B auprès du CIO ne peuvent être considérés comme ayant bénéficié exclusivement à Madame B dès lors qu’il s’agissait du compte joint enregistrant les dépenses et recettes de l’exploitation de la propriété ayant donné lieu à l’établissement de déclarations fiscales propres à chacun des titulaires dudit compte. Par ailleurs l’existence d’un compte joint autorise par principe la libre disposition des sommes y figurant par l’un ou l’autre titulaire dudit compte. Il en est de même concernant les débits constatés sur ces comptes propres aux frais de gestion de la propriété (EDF, assurances…) Réglées sur ledit compte qui n’ont pas lieu d’être considérés comme une charge personnelle de Mme B, dès lors qu’elles relèvent d’un compte d’exploitation commun.
Il a été constaté que certaines sommes étaient créditées sur les comptes communs CIO ou CA ou sur le compte ouvert à la caisse d’épargne par Mme B, provenant du compte ouvert au nom de AE H pour un montant de 51.618 euros.
Madame N H épouse Y et Madame M H épouse Z sollicitent le rapport par Madame P H épouse B d’une somme de 65.166 euros correspondant à ses dépenses personnelles payées au moyen d’un compte d’exploitation commun avec AE H, qui ne résidait pas sur le domaine : les dépenses alimentaires, cadeaux, frais médicaux, frais de véhicule – essence et assurance – (50% tant que l’exploitation était directe, 100% à compter de 1986, ces dépenses étant forcément personnelles selon elles), les frais SNCF qui ne peuvent être attribués aux nécessités de l’exploitation, 50% des frais d’électricité et eau jusqu’au décès de AE H, les frais d’électricité et d’eau et de gestion courante du gîte durant l’occupation de son fils du gîte, le mobilier (canapé et sèche-linge), le matériel agricole acheté après la cessation de l’exploitation, les retraits d’espèces (38.413 francs soit 5.856,02 euros), le matériel acheté par l’usufruitier (37.156 francs soit 5.664,4 euros), les frais de téléphone à hauteur de 75% pour Madame P H épouse B et 25% pour l’indivision, répartition inverse de celle retenue par l’expert compte tenu de la cessation de l’exploitation directe et donc de la gestion très limitée du domaine au profit de l’usufruitier, l’achat de plantes et graines, les prélèvements et chèques justifiés non justifiés à hauteur de 75% de leur montant et non 25% comme retenu par l’expert, compte tenu de l’absence d’exploitation directe (75% de 57.868 francs soit 43.401 francs ou 6.616,43 euros), les débits intitulés Ducoin et Josia, injustifiés et donc présumés bénéficier à Madame P H épouse B.
A cela elles ajoutent la somme de 4.740 euros au titre des mouvements non-répertoriés des débits du compte d’exploitation, faute de production d’autres comptes bancaires.
Madame L H épouse X et Madame AA H épouse A AN qu’il convient de retenir l’hypothèse n°2 de l’expertise, correspondant à attribuer la totalité des charges inhérentes à l’occupation du domaine à Madame P H épouse B qui l’occupait effectivement, mais retiennent une somme différente au titre du rapport dû par celle-ci : 195.400 euros selon Madame L H épouse X et 225.608 euros selon Madame AA H épouse A. Elles rappellent toutes les deux que l’exploitation directe du domaine a cessé en 1986 et qu’aucune dépense d’exploitation ne peut donc être constatée au delà de cette date.
Madame P H épouse B indique avoir géré “dès l’origine” les comptes d’exploitation, AE H se désintéressant de ses obligations d’usufruitier mais acceptant de déposer sur ces comptes des fonds personnels pour couvrir les déficits de trésorerie.
Elle fait part de son accord pour se reconnaître débitrice d’une somme de 131.143 euros envers la succession en contestant certains postes retenus par l’expert, et créancière de la somme de 46.622 euros.
Ses contestations concernant sa dette de rapport portent sur :
— la présomption qui a été posée par l’expertise selon laquelle, du fait de l’imbrication des comptes, toute somme dont l’origine n’a pas été retrouvée doit être comptabilisée au débit de son compte à l’égard de l’indivision, et se prévaut des obligations légales de conservation des documents comptables pour une durée limitée à 10 ans selon les dispositions de l’article L.123-22 alinéa 2 ancien du code de commerce.
— les travaux d’aménagement du gîte : il s’agirait ici selon elle d’une erreur matérielle ; elle affirme avoir réglé ses travaux au moyen d’un prêt dont elle produit l’offre et considère qu’elle ne peut être condamnée à payer deux fois la même somme.
— les prélèvements effectués par son mari pour un montant de 348.076 francs, à compenser avec la somme due au titre de sa rémunération de régisseur. Elle indique qu’il ne peut être imputé au débit de son compte que la somme de 21.951 euros, correspondant à la différence entre les prélèvements qu’il a effectués (348.076 francs ou 53.063,84 euros) et sa rémunération non versée (262.443 francs ou 40.009,18 euros, soit 332.383 francs de salaires dus tels que reconstitués par l’expert – 69.940 francs de salaires effectivement payés).
— la somme de 14.814 francs ou 2.258,38 euros relatifs aux paiements à EDF, qu’elle aurait elle-même réglée selon sa pièce 23/9 produite en annexe de son AJ n°23
— la somme de 14.467 francs ou 2.205,48 francs au titre des charges non-identifées que rien ne justifie qu’elles soient mise à sa charge exclusive
— les travaux d’entretien pour un montant de 56.775 francs ou 8.655,29 euros et le prix du matériel d’entretien pour un montant de 769 francs ou 117,23 euros, qui incombent juridiquement à l’usufruitier.
— la somme de 118.138 francs ou 18.010 euros mise au débit de son compte correspondant au montant total des chèques émis par AE H entre le 2 janvier 1981 et le 7 février 1987 ; cette somme ne constitue pas une donation de AE H à sa fille mais le remboursement d’un prêt souscrit par les époux B, pour le compte de AE H dont le taux d’endettement ne permettait pas un nouvel emprunt en 1980-1982. Elle affirme avoir perdu l’offre de prêt correspondant et que la banque atteste de son impossibilité de fournir des offres de prêt remontant à plus de 10 années.
— les recettes d’exploitation versées sur son compte personnel à hauteur de 41.031 francs ou 6.255,14 euros, qu correspond à une indemnité pour rémunérer son aide et assistance dans la gestion du gîte, comme l’atteste le courrier de AE H du 19 mai 1997 selon lequel : “Il résulte clairement des dépenses effectuées pour quatre mois de l’occupation du gîte rural qu’elles atteignent tout près de la moitié des récoltes et la petite différence ne couvrirait pas le salaire d’une femme de ménage pour la remise en état. Ceci confirme donc (..) ce que je t’écrivais l’année dernière : les 50% de loyers exemptés de la déclaration de revenu correspondent aux soins et peines du bailleur. Or, comme c’est toi seule qui a assumé les soins et peines, il est absolument normal que tu sois remboursée sur le montant perçu du loyer, ce qui signifie clairement que tu dois garder l’intégralité de ceux-ci”.
— les “crédits non imputables en l’état” pour 309.655 francs ou 47.206, 60 euros doivent être retiré de son compte débiteur puisqu’il n’existe pas de présomption de donation par AE H et donc de rapport pour toute somme déposée sur son compte personnel dont l’origine ne serait pas déterminée.
— elle précise enfin que la somme de 1219 euros sous intitulé “débit Ducoin et Josia” correspond à un prêt dans l’intérêt de l’exploitation.
En l’absence de démonstration par les parties du caractère érroné des conclusions du rapport d’expertise, dont les conclusions sont parfaitement étayées par un tableau récapitulatif, il convient d’entériner ces dernières et de AJ que:
— Madame P H épouse B serait débitrice vis-à-vis de l’indivision à hauteur de 272.230 euros tel qu’il résulte du tableau récapitulatif (p.105) ;
— Madame P H épouse B serait créancière vis-à-vis de l’indivision à hauteur de 46.622 euros, tel qu’il résulte du tableau récapitulatif (p.106);
de sorte qu’elle doit rapporter à la succession la somme de 225.608 euros.
F.- Sur la demande de rapport au titre des fermages non perçus:
Madame N H épouse Y et Madame M H épouse Z sollicitent le rapport par Madame P H épouse B d’une somme de de 8654 euros correspondant aux fermages non perçus (différence entre les loyers théoriques résultant des baux et les sommes enregistrées sur les comptes bancaires) ainsi que des avantages octroyés aux fermiers Messieurs S et T, qui ont bénéficié de la gratuité pendant 10 ans, constituant une perte de fermages respective de 30.580 francs ou 19.906,79 euros et 127.190 francs ou 13.389,99 euros.
Madame L H épouse X et Madame AA H épouse A sollicitent le rapport par Madame P H épouse B d’une somme de 8.657,27 euros au titre de l’écart constaté entre les fermages théoriques et les fermages encaissés.
Madame P H épouse B fait valoir s’agissant de l’écart de 8657,27 euros entre fermages théoriques et fermages encaissés ne peut être présumé avoir été encaissé par elle sur un autre compte personnel et affirme qu’il correspond simplement à un décalage de réglement des loyers dans le temps.
En l’absence de preuve suffisante, il convient de rejeter ce chef de demande de rapport à succession.
G.- Sur la demande de rapport au titre des ventes de vin:
Dans le rapport d’expertise, déposé le 17 décembre 2013, il est indiqué qu’en l’absence de comptabilité matière, l’expertise n’a pu procéder qu’à une reconstitution théorique des stocks et ventes de vin. Cette démarche approximative a mis en évidence des écarts entre les variations de stocks et les quantités vendues sur la période allant du 1er septembre 1986 au 31 décembre 2000 s’élevant à 11.635 bouteilles (vins et/ou alcools).
En l’état des éléments disponibles, il a été conclu à l’impossiblité de préciser le bénéficiaire éventuel de ces produits puisqu’il a été relevé des remises non justifiées sur les comptes personnels de Madame P H épouse B, étant précisé que ces crédits lui ont été imputés, et une différence de 26.142 euros entre les revenus fonciers enregistrés au crédit du compte de AE H et les crédits ayant transité sur ce compte. Par ailleurs il serait très difficile de déterminer une valeur de stock compte tenu des constations effectuées par Monsieur U, sapiteur, tant sur la qualité médiocre des vins que sur le contenu réel des bouteilles (bouteilles cassées et vides).
L’expert a considéré que Madame P H épouse B devait rapporter à la succession le produit des ventes réalisées depuis le décès de AE H mais qu’aucun élément n’avait été apportée par celle-ci sur ce point.
Dans le rapport d’expertise déposé le 10 octobre 2008, les stocks actuels (au 9 septembre 2005) avaient été évalués à 15.000 euros pour les bouteilles de vin et 1650 euros pour les bouteilles d’eau de vie.
Madame N H épouse Y et Madame M H épouse Z AN que l’avis de Monsieur U est critiquable puisque son analyse n’a porté que sur les caves auxquelles Madame P H épouse B lui a donné accès, et qu’elle a débuté en 1986 sans tenir compte du stock existant à cette époque résultant des productions antérieures.
A partir du descriptif de l’année 1980 faisant état d’une production de 340 HL et de la clé de répartition des ventes retenue par l’expert, soit 85% de vente en fût – 15% de vente en bouteille, elles chiffrent le total théorique du produit des ventes à 7.297.351 francs ou 1.112.473,99 euros et le comparent aux ventes répertoriées par l’expert à hauteur de 3.538.613 francs ou 539.458,07 euros, soit une différence de 3.382.642 francs ou 515.680,45 euros, après abattement de 10% dû aux pertes diverses, qu’il conviendrait de condamner Madame P H épouse B à rapporter à la succession.
Madame L H épouse X et Madame AA H épouse A sollicitent le rapport à la succession par Madame P H épouse B de la somme de 98.872 euros, correspondant à la somme de :
— la valeur des 11.635 bouteilles d’écart constatées par l’expert entre les variations des stocks et les quantités vendues, soit 81.592 euros (sur la base moyenne de 46 francs la bouteille),
— la valeur des stocks, estimée à 1650 euros par l’expert,
— le produit des ventes postérieures à l’analyse de Monsieur U, soit 1.130 euros.
Madame P H épouse B accepte de remettre en nature le stock restant évalué à 1650 euros par l’expert et de rapporter à la succession le produit des ventes récentes de 1130 euros.
Elle indique ne pas comprendre la demande de rapport au titre d’une prétendue libératé résultant de la mise à disposition du stock de vin, en faisant valoir que l’expert a relevé plus de 5 millions de francs de produits des ventes encaissés sur les comptes de l’exploitation.
Sur l’écart de 11.635 bouteilles entre les variations des stocks et les quantités vendues, elle s’en rapporte au rapport déposé en 2008 dans lequel Madame AG E avait conclu à l’absence de démonstration d’une disparition des bouteilles . Selon elle, cette variation peut avoir de multiples causes et n’implique pas nécessairement que des profits aient été dissimulés. Elle pourrait par exemple correspondre à des bouteilles invendables du fait de la mauvaise qualité du vin qui a été relevée par l’expert, ou offertes par AE H à des proches.
Il convient de AJ que Madame P H épouse B doit rapporter à la succession la somme globale de 98.872 euros, correspondant à:
— la valeur des 11.635 bouteilles d’écart constatées par l’expert entre les variations des stocks et les quantités vendues, soit 81.592 euros (sur la base moyenne de 46 francs la bouteille);
— la valeur des stocks, estimée à 1650 euros par l’expert;
— le produit des ventes postérieures à l’analyse de Monsieur U, soit 1.130 euros.
H.- Sur la demande de rapport au titre du mobilier de la propriété des Barguins:
Selon prisée réalisée, les 22 janvier 2001 et 13 mars 2001, le mobilier se trouvant sur le domaine des Barguins a été estimé à 172.489 euros, ce qui est inconstesté par l’ensemble des parties.
Mesdames L, M, N et AA H sollicitent le rapport à la succession de cette somme par Madame P H épouse B, en indiquant que celle-ci a vendu une partie de ce mobilier tout en refusant de justifier du prix auquel elle l’a cédé, malgré l’injonction qui lui avait été faite.
Madame P H épouse B communique la liste du mobilier qu’elle a vendu à la valeur de la prisée, vente à laquelle elle prétend s’être résolue faute de réponse de ses soeurs à la proposition qu’elle leur avait faite le 16 mai 2001 de recueillir du mobilier des Barguins selon leur part respective.
Elle produit une consultation d’un avocat spécialiste en droit notarial selon laquelle elle serait titulaire des 11/40e ou 27,5% de quote part indivise sur les biens dépendant de la succession de son père et des 102/160e ou 63,75% de quote part indivise sur les grands meubles dépendant des successions confondues de ses grands-parents. (Ces valeurs sont contestées par Madame AA H épouse A). Madame P H épouse B affirme que tous les meubles qui se trouvaient dans l’appartement […] à Paris, dernier domicile de AE H, proviennent du domaine des Barguins.
Elle reproche aux demandeurs au rapport de ne pas démontrer le bien fondé du rapport faute de calcul légal rationnel et cohérent en fonction des deux prisées (mobilier des Barguins et de l’appartement de la […] à Paris).
Dans la mesure où le tribunal ne s’estime pas suffisamment informé, il convient de AJ que le notaire en charge des opérations de compte liquidation partage, désigné par le tribunal devra désigner un notaire extérieur, afin de certifier ou infirmer le calcul de répartition des droits de chacune des cohéritières sur le mobilier et de lui donner pour mission de recueillir auprès de Madame AA H épouse A la liste des meubles de l’appartement […] à Paris qui ont été vendus.
II. Sur la demande d’application des peines du recel successoral à l’encontre de Madame P H épouse B:
Aux termes de l’article 778 du code civil, “sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession”;
Pour être caractérisé, le recel successoral suppose que soit à la fois réunis un élément matériel, se composant d’un fait entraînant une rupture d’égalité dans le partage et une dissimulation d’effets de la succession, et un élément intentionnel qui suppose une intention frauduleuse chez son auteur.
En l’espèce, Madame L H épouse X sollicite l’application des peines du recel successoral à l’intégralité des sommes dues au titre du rapport par Madame P H.
Elle considère que les éléments matériels du recel résulteraient des donations déguisées et des détournements ou encaissement des fonds, qui ont été détaillés précédemment, et que l’élément intentionnel du recel résulterait du comportement de dissimulation adopté par celle-ci, refusant de répondre aux injonctions de communication de pièces qui lui auraient été adressées ou encore de laisser l’expert accéder à l’ensemble des caves à vin pour apprécier l’étendue du stock.
Madame AA H, épouse A, formule la même demande en faisant valoir que les donations rapportables constituent des effets de la succession au sens de l’article 792 ancien du code civil relatif au recel successoral ; l’attitude dissimulatrice de Madame P H épouse B depuis le décès de AE H, qui n’a déclaré aucune des libéralités dont elle a bénéficiéaux dans la déclaration de succession, qui aurait adopté un comportement dilatoire durant les opérations d’expertise qui ont par son fait durer près de 10 années et qui se serait enfin approprié le mobilier de la propriété des Barguins, révelerait son intention de fausser l’égalité du partage.
Madame P H, épouse B, indique que son intention frauduleuse de fausser les opérations de partage ne serait pas rapportée. Elle conteste notamment être à l’origine de la durée des opérations d’expertise, faisant valoir l’absence de paiement dans les délais de la consignation due à l’expert, par ses soeurs, et la complexité des opérations qui englobaient une période très longue d’analyse.
S’agissant de la demande de rapport au titre des libéralités résultant de l’acte de partage intervenu, le 3 juillet 1978, si le rapport est du, dans la mesure où l’acte de partage simulé peut servir à réaliser une libéralité déguisée, il n’en demeure pas moins que cette simulation n’emporte pas pour autant présomption de recel à l’égard du successible, gratifié par une donation déguisée, qui ne peut être frappé des peines du recel successoral que lorsqu’elle rapportée la preuve de son intention frauduleuse (Cass. civ., 1re, 9 févr. 1983: Bull. I, n° 57 .- Cass. civ., 1re, 28 févr. 2006: Bull. I, n° 127).
A ce dernier égard, le recel successoral s’analysant en un véritbale délit civil, l’intention frauduleuse doit être établie de façon distincte au titre de chaque rapport à succession.
Or, en l’espèce, à le supposé rapporté, le comportement de dissimulation reproché à Madame P H, épouse B, refusant de répondre aux injonctions de communication de pièces qui lui auraient été adressées ou encore de laisser l’expert accéder à l’ensemble des caves à vin pour apprécier l’étendue du stock, ne saurait, en raison de son caractère trop général, caractériser un élément intentionnel propre à chaque rapport à succession.
Il convient au demeurant de constater qu’au cours de la mise en état, certaines parties ont renoncé à ce chef de demande.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter les demandes formées à l’encontre de Madame P H, épouse B, du chef de recel successoral.
III. Sur la demande reconventionnelle de rémunération ,formée par Madame P H, épouse B, au titre de son activité sur le domaine des Barguins:
Dans son rapport, déposé le 10 octobre 2008, Madame AG E a constaté que s’il n’y avait plus d’exploitation agricole directe depuis 1986 sur le domaine des Barguins compte tenu de la mise en fermage des terres et de la vente du matériel agricole, mais qu’il demeurait une activité commerciale de vente des vins en stock assurée par Madame P H épouse B qui justifie que celle-ci soit rémunérée, pour un temps limité compte tenu de son exercice à plein temps d’une autre activité professionnelle. Elle estime ce temps à 800 heures entre 1989 et 2002 sur la base d’une demi-journée par date de vente, auquel elle applique le taux horaire du personnel des exploitations agricoles pour du personnel qualifié (8,03 euros), soit une rémunération de 6.424 euros.
L’expert a exclu toute rémunération au titre des relations assurées avec l’administration fiscale ou du suivi de procédures judiciaires par Madame P H épouse B, qui lui incombaient en raison de sa qualité de nue-propriétaire des biens.
L’expert a également exclu toute rémunération faute d’élément de preuve concernant les remises de chèques et autres tâches administratives.
Il a enfin admis que l’exploitation du gîte était assurée par Madame P H épouse B et justifiait une rémunération, proposée à hauteur de 11.563 euros sur la base des états locatifs fournis par le gestionnaire, précisant que cette gestion impliquait une astreinte hebdomadaire sur la quasi totalité de l’année, tenant à l’accueil des locataires, l’établissement des états des lieux, la récupérations des clés et le ménage des lieux en fin de séjour.
Madame P H, épouse B, produit une note de AE H dans laquelle il écrivait en 1986 : “Je soussigne AE AQ H exploitant le Domaine des BARGUINS (..) certifie que ma fille Madame P.J. B née P H à Tours le 9 octobre 1945 succède à son mari comme ma salariée sur ledit Domaine”. Elle précise qu’elle n’a jamais été rémunérée pour son activité mais que celle-ci serait ainsi vérifiée.
Sur le fondement des dispositions de l’article 1373 du code civil relatives à la gestion d’affaires et subsidiairement sur celui des dispositions des articles 1991 et suivants relatives au mandat, elle sollicite une indemnisation pour son travail, sur la base d’un travail à mi-temps et du taux horaire du SMIC moyen sur la période en cause (5,70 euros), soir un salaire mensuel de 513 euros sur 19 ans (de 1978 à 2000).
Ses co-indivisaires s’opposent tous à cette demande reconventionnelle, en faisant valoir, comme il a été constaté par l’expert, que l’exploitation avait cessé en 1986, que les ventes de vin subséquentes ont été marginales, tout comme les encaissements des fermages (14 opérations).
Madame L H épouse X rappelle que nul ne peut invoquer sa propre turpitude et réclamer une rémunération au titre d’un travail dont il a été dissimulé les produits.
Madame AA H épouse A précise que cette demande ne repose sur aucun fondement, l’article 815-12 du code civil n’étant pas applicable puisque le démembrement de propriété n’est pas une indivision. Elle ajoute enfin que c’est le gardien du domaine qui accueillait les locataires et qu’en toute hypothèse, aucune rémunération ne peut être due pour l’année 1996, année durant laquelle le gîte était occupé par le fils de Madame P H épouse B.
Il convient de relever que la demande reconventionnelle de Madame P H, épouse B, ne peut prospérer sur le fondement de la gestion d’affaires, dans la mesure où ce quasi-contrat peut tout au plus donner lieu, en application de l’article 1375 du code civil, à un défraiement du gérant d’affaires, à l’exclusion d’une rémunération de ce dernier.
Par ailleurs, la demande reconventionnelle de Madame P H, épouse B, ne peut davantage être fondée sur les dispositions du mandat, dans la mesure où la lettre litigieuse deFrançois H évoque la qualité de salariée de celle-ci, à l’exclusion de celle de mandataire.
En considération de ces deux derniers éléments, il convient de rejeter la demande reconventionnelle de rémunération, formée par Madame P H, épouse B, au titre de son activité sur le domaine des Barguins.
IV.- Sur la demande reconventionnelle de rémunération ,formée par Madame P H, épouse B, au titre de la taxe foncière de l’immeuble, sis, […]:
Il convient de AJ que l’indivision doit rembourser à Madame P H, épouse B, la somme de 1195,82 euros, correspondant aux taxes foncières relatives au bien de la propriété des Barguins sis 9, […], qu’elle paye depuis le décès de AE H.
V. Sur les opérations de partage:
Aux termes des articles 815 et 816 du code civil : “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y est été sursis par jugement ou convention” et “le partage peut être demandé, même quand l’un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s’il n’y a pas eu d’acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription” ; que ces dispositions issues de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 sont applicables dès son entrée en vigueur au 1er janvier 2007, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées ;
Conformément aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation comprend une description sommaire des biens à partager, une proposition de partage ainsi que les raisons pour lesquelles le partage amiable n’a pu aboutir;
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de AE H suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.
Il y a lieu de désigner Maître G, notaire, pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage étant donné l’accord unanime des parties sur ce point.
Il est nécessaire de rappeler que Maître G devra désigner un notaire extérieur, afin de certifier ou infirmer le calcul de répartition des droits de chacune des cohéritières sur le mobilier et de lui donner pour mission de recueillir auprès de Madame AA H, épouse A, la liste des meubles de l’appartement […] à Paris qui ont été vendus.
Il convient de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels… comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
VI. Sur les demandes accessoires:
L’exercice d’une action en justice ou la résistance à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol (Cass. civ. 1re, 24 avr. 2013: Bull. I, n° 85);
En l’espèce, dans la mesure où aucune faute n’est établie, il convient de rejeter l’ensemble des demandes pour procédure abusive et pour résistance abusive.
La nature familiale du litige commande de rejeter l’ensemble des demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est nécessaire.
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe:
— Dit que Madame P B doit rapporter à la succession la somme de 240.860 euros au titre de la libéralité résultant de l’acte de partage immobilier intervenu, le 4 juillet 1978 ;
— Dit que Madame P B doit rapporter à la succession la somme de 66.092 euros au titre du paiement des droits, frais et pénalités résultant du redressement fiscal ;
— Rejette la demande de rapport au titre de la mise à disposition de la propriété des Barguins ;
— Rejette la demande de rapport au titre de l’encaissement du produit de la vente de parcelles appartenant à AE H ;
— Rejette la demande de rapport au titre de l’encaissement des fruits de parcelles appartenant à AE H ;
— Dit que Madame P B doit rapporter à la succession la somme de 225.608 euros au titre des mouvements bancaires ;
— Rejette la demande de rapport la demande de rapport au titre des fermages non perçus ;
— Dit que Madame P H épouse B doit rapporter à la succession la somme globale de 98.872 euros, correspondant à:
— la valeur des 11.635 bouteilles d’écart constatées par l’expert entre les variations des stocks et les quantités vendues, soit 81.592 euros (sur la base moyenne de 46 francs la bouteille);
— la valeur des stocks, estimée à 1650 euros par l’expert;
— le produit des ventes postérieures à l’analyse de Monsieur U, soit 1.130 euros;
— Dit que le notaire en charge des opérations de compte liquidation partage, désigné par le tribunal devra désigner un notaire extérieur, afin de certifier ou infirmer le calcul de répartition des droits de chacune des cohéritières sur le mobilier et de lui donner pour mission de recueillir auprès de Madame AA H épouse A la liste des meubles de l’appartement […] à Paris qui ont été vendus ;
— Rejette les demandes formées à l’encontre de Madame P H, épouse B, du chef de recel successoral ;
— Rejette la demande reconventionnelle de rémunération, formée par Madame P H, épouse B, au titre de son activité sur le domaine des Barguins ;
— Dit que l’indivision doit rembourser à Madame P H, épouse B, la somme de 1195,82 euros, correspondant aux taxes foncières relatives au bien de la propriété des Barguins sis 9, […], qu’elle paye depuis le décès de AE H ;
- Ordonne le partage judiciaire de la succession de AE H ;
- Désigne, pour y procéder, Maître G, notaire ;
- Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Rappelle qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision ;
- Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
- Commet tout juge de la 2e chambre (1re section) pour surveiller ces opérations ;
* Dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par le (ou les) défunt(s);
- Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2e chambre (1re section) un procès-verbal de dires et son projet de partage ;
— Rejette l’ensemble des demandes pour procédure abusive et pour résistance abusive ;
- Rejette toutes autres demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
- Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
- Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
- Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Fait et jugé à Paris le 09 Février 2016
Le Greffier Le Président
Mme V M. W
FOOTNOTES
1:
Expéditions exécutoires délivrées
le: 09.02.2016 à Me CHEVALIER,
Me SLONINE, Me SROUSSI et Me SIMO
+ C.C.C à Me G (Notaire)
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