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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, n° 18/00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00436 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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Juge des libertés et de la détention N° RG : 18/00436 |
ORDONNANCE SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.512-1 et L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, Madame X, première vice-présidente adjointe au tribunal de grande instance de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement à compter du 28 août 2017 et du tableau de service de permanence des samedi 3 février 2018 et dimanche 4 février 2018 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assistée de Mme Mélanie MILLOCHAU greffier ;
En présence de Monsieur Z A B en langue arabe, B de confort ;
Vu les dispositions des articles L.512-1, L. 551-1 à L552-6 et R552-1 à R552-10-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 2 février 2018, notifiée le 2 février 2018 à Evry ;
Vu les dispositions de l’article L.512-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 2 février 2018 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 2 février 2018 à 16h02 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 04 Février 2018 à 16h02 ;
Vu la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 4 février 2018 ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Zakaria Y
né le […] à CASABLANCA
de nationalité Marocaine
[…]
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Me BENCHEMAM Faycel, son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l’assistance d’un B, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Me STOFFANELLER Anna, avocat, représentant de la préfecture de l’Essonne et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je ne parle pas français.
Je suis en France depuis 8 mois. Je suis venue avec un visa la première fois, je suis ensuite retourné au Maroc. Je suis ensuite revenu en France. J’habite chez mon oncle. Je travaille un peu sur les marchés. Je travaille avec des arabes dans les marchés, je fais de la manutention.
Je suis très proche de la France, j’aimerai vivre ici. La France m’a toujours attiré, depuis que je suis jeune. Je rêve de m’installer ici, avoir une femme et des enfants. Mon oncle travaille dans une société, je ne sais pas ce qu’il fait exactement. J’étais avec mon cousin et un ami, on avaient bu et je n’ai pas de papiers, je n’ai pas le droit de conduire. Ils ont dégradé des véhicules et j’étais avec eux. On a été placé en garde à vue tous les trois et moi on m’a placé au centre de rétention. Je suis resté 14 heures en garde à vue. J’ai demandé un B et je n’en ai pas eu.
Vous ne me reverrez plus dans cette situation là. J’aime beaucoup la France.
C’est le cousin qui était avec moi qui a expliqué à la police ma situation.
Je m’excuse pour les faits qui me sont reprochés.
Sur les conclusions de Nullité :
Sur le premier moyen tiré de la non-renonciation à la présence d’un B durant les auditions :
Attendu qu’il ressort du procès-verbal de notification du début de garde à vue de Monsieur Y dressé le 2 février 2018 à 6h30, que ce dernier déclarait “j’ai le droit s’il y a lieu d’être assisté d’un B” et du procès-verbal d’audition dressé le 2 février 2018 à 7h15 qu’après réitération de l’information relative à ses droits Monsieur Y déclare “je confirme ne pas vouloir être assisté d’un B durant mes auditions, je comprends le français, je sais le lire un peu, et l’écrire un peu” ; qu’à l’occasion de cette audition plusieurs questions précises ont été posées à Monsieur Y tant sur sa situation administrative et personnelle que sur les faits ayant conduits à son placement en garde à vue et que les réponses apportées par ce dernier sont précises et circonstanciées ; qu’en outre il a signé le procès-verbal ainsi que le procès-verbal de notification de fin de garde à vue dans lequel il est acté de la notification en langue française qu’il comprend de la fin de la mesure ; que dans ces conditions Monsieur Y a librement renoncé à la présence d’un B lors de son audition ; que la procédure ne saurait être entachée d’irrégularité de ce fait ; que le moyen sera rejeté ;
Sur le second moyen tiré du défaut de notification et d’exercice du droit à prévenir un proche:
Attendu qu’il ressort du procès-verbal de notification du début de garde à vue de Monsieur Y dressé le 2 février 2018 à 6h30, que ce dernier a souhaité faire prévenir un membre de sa famille et mentionné qu’il ne souhaitait pas communiquer avec un membre de sa famille ni avec une personne avec qui il vivait habituellement ; qu’il ressort de la procédure que conformément à sa demande, son oncle a été prévenu, que cette mention est reprise dans le procès-verbal de fin de garde à vue ; que dés lors la procédure n’est entachée d’aucune irrégularité en l’absence de grief ; que le moyen sera rejeté ;
Sur le fond :
Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— REJETONS l’exception de nullité soulevée
— ORDONNONS la prolongation du maintien de Zakaria Y dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 4 mars 2018 à 16h02
Fait à Paris, le 04 Février 2018, à 14h51
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéressé L’B Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
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