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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 3e sect., 9 juin 2016, n° 14/16233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/16233 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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9e chambre 3e section N° RG : 14/16233 N° MINUTE : Assignation du : 22 Octobre 2014 |
JUGEMENT rendu le 09 Juin 2016 |
DEMANDERESSE
ASSOCIATION DE DEVELOPPEMENT SANITAIRE DU CANTON DE MONTFERMEIL, COUBRON, X, A-SOUS-BOIS
[…]
[…]
représentée par Maître Nathalie CORREIA DA SILVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2301
DÉFENDERESSE
Société d’EXPERTISE COMPTABLE ET DE CONSEILS A. E ayant pour nom commercial “Censial-Censial Le Raincy”
[…]
[…]
représentée par Maître Cédric SEGUIN de la SELAS SELAS CS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2149
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LIEGEOIS, Vice-Président
B C, Juge
[…], Vice-Président
assistées de Caroline GUERN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 14 avril 2016 tenue en audience publique devant Pascale LIEGEOIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux Conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 juin 2016.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE :
Au cours des années 2003 à 2013 l’association de développement sanitaire du Canton Montfermeil, Coubron, X, A-sous-Bois (ci-après ADS 93), chargée d’une mission de service public d’utilité sociale ayant pour objet un service de soins infirmiers à domicile, confiait une mission sociale et comptable à la société d’expertise comptable et de conseils A. E ayant pour dénomination commerciale «Censial-Censial Le Raincy » (ci-après désignée le Cabinet Censial).
Avant de céder sa clientèle à M. D E, la société d’expertise comptable était dirigée par M. F G.
Elle employait la fille de celui-ci, Mme H G, qui restait salariée de la société d’expertise comptable suite au rachat par M. D E et jusqu’en novembre 2013 où elle faisait l’objet d’un arrêt maladie.
L’ADS 93 était dirigée par le fils de M. F G, M. D G.
Fin décembre 2013 l’actionnaire principal du Cabinet Censial et l’équipe de direction de l’association ADS 93 changeaient.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 21 mars 2014, l’ADS 93 notifiait au Cabinet Censial sa décision de mettre un terme à sa mission d’expertise comptable à effet du 1er janvier 2014 ainsi qu’à ses missions sociales annexes après l’établissement de ses obligations du mois en cours, à savoir fiches de paie et déclarations sociales.
L’ADS 93 s’adressait à un autre cabinet, le cabinet d’expertise comptable Léo Jegard et Associés pour effectuer le compte annuel de résultat et le compte administratif.
Par courrier en date du 26 mai 2014, l’ADS 93 faisait part au Cabinet Censial d’un certain nombres d’anomalies relevées par le nouveau cabinet en charge de sa comptabilité et sollicitait le remboursement de la somme de 2.733,60 euros toutes taxes comprises correspondant à la facture afférente au forfait social des mois de janvier et février 2014. Elle la mettait également en demeure de lui restituer les documents en sa possession sans délai.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2014, l’ADS 93 mettait en demeure le Cabinet Censial de lui verser la somme de 8.000 euros incluant le remboursement de la facture établie par le nouveau comptable ainsi que des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Par acte d’huissier de justice en date du 22 octobre 2014, l’association de développement sanitaire du Canton Montfermeil, Coubron, X, A-sous-Bois assignait devant ce tribunal le cabinet d’expertise comptable et de conseils A. E ayant pour dénomination commerciale Censial-Censial Le Raincy.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 21 septembre 2015 l’association ADS 93 demande au tribunal, au visa des articles 1134 et 1184 du code civil, de :
— Condamner la société d’expertise-comptable et de conseils A. E ayant pour nom commercial «ྭCENSIAL-CENSIAL LE RAINCYྭ» à payer à l’association de développement sanitaire du Canton Montfermeil, Coubron, X, A-sous-Bois
- la somme de 4.320,00 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 2.500,00 euros à titre de remboursement d’une quote-part du montant de la facture du 5 décembre 2013 d’un montant de 11.200,00 euros TTC, émise au tire du forfait annuel «ྭcomptabilité et socialྭ» 2013, lequel incluait la réalisation de la comptabilité selon le cadre normalisé,
- la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la relation contractuelle,
- la somme de 5.000 euros pour la rétention abusive des documents sociaux au titre notamment de l’exercice clos au 31 décembre 2013,
- la somme de 2.733,60 euros à titre de dommage et intérêts, pour la non réalisation des bulletins de paies dans le respect des dispositions légales,
- la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par l’Association du fait de la désinvolture du cabinet CENSIAL,
— Débouter la la société d’expertise-comptable et de conseils A. E ayant pour nom commercial «ྭCENSIAL-CENSIAL LE RAINCYྭ» de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de l’Association ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner la Société d’expertise-comptable et de conseils A. E ayant pour nom commercial «ྭCENSIAL-CENSIAL LE RAINCYྭ» à payer à l’association de développement sanitaire du Canton Montfermeil, Coubron, X, A-sous-Bois la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Société d’expertise-comptable et de conseils A. E ayant pour nom commercial «ྭCENSIAL-CENSIAL LE RAINCYྭ» aux dépens et dire qu’ils pourront être recouvrés par Maître Nathalie Correia Da Silva, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions l’association ADS 93 expose en substance que les établissements et services sociaux et médicaux sociaux (ྭESSMS) dont fait partie l’association, sont soumis à une réglementation spécifique en matière de gestion budgétaire, comptable et financière qui prévoit la présentation des comptes selon un cadre normalisé.
Ainsi, un compte administratif doit être établi et transmis avant le 30 avril de chaque année à l’Agence régionale de santé.
Elle reproche en premier lieu au Cabinet Censial de ne pas lui avoir fait parvenir, avant le 30 avril 2014, le compte administratif de l’exercice clos au 31 décembre 2013.
L’ADS 93 affirme que le Cabinet Censial ne peut soutenir qu’il remplissait ses obligations professionnelles en établissant pour elle des comptes annuels sous format classiques PCG 99-03 et non selon les normes définies par les arrêtés des 9 juillet et 26 décembre 2007 fixant le cadre normalisé budgétaire des ESSMS dès lors qu’un expert comptable doit s’adapter à la personnalité juridique et à l’activité de son client dans la réalisation de sa mission comptable.
Elle ajoute que dans la mesure où le Cabinet Censial a refusé, pour les comptes 2013, de respecter ces normes, il ne peut lui reprocher d’avoir mis un terme à leurs relations contractuelles.
Elle soutient que le Cabinet Censial ne démontre pas qu’il n’était pas équipé pour établir la comptabilité dans le respect des normes comptables applicables à l’association et qu’il n’est d’ailleurs pas besoin de logiciel spécifique pour établir un compte administratif et un budget prévisionnel.
Elle argue que le Cabinet Censial a établi ses comptes annuels conformément aux règles comptables qui lui sont applicables depuis l’entrée en vigueur de la réforme de 2007 et que ce n’est qu’en mars 2014, lorsqu’il s’est agi d’établir les comptes annuel de l’association au titre de l’exercice écoulé et alors même que celle-ci avait réglé le forfait annuel pour les missions comptables et sociales, que le Cabinet Censial a refusé d’établir les comptes dans le respect du cadre normalisé.
L’ADS 93 expose avoir été contrainte de recourir en urgence aux services comptables d’un autre cabinet afin de faire établir le compte administratif annuel.
En second lieu, l’ADS 93 explique avoir réglé une note d’honoraire du 31 mars 2014 d’un montant de 2.733,60 euros au Cabinet Censial au titre des prestations sociales réalisées pour les deux premiers mois de l’année 2014 alors que ce dernier n’a fourni que partiellement à son successeur les informations nécessaires à la reprise des états sociaux et que les bulletins de paie établis par ses soins sont entachés de multiples erreurs.
Elle précise que, contrairement aux allégations du Cabinet Censial, la facture en cause ne fait état au titre des diligences accomplies que du «ྭforfait social du mois de janvier et février 2014ྭ» et dénonce son manque de professionnalisme soulignant que le Cabinet Censial était en mesure d’effectuer les rectifications des fiches de paies des salariés en mars 2014, avant qu’elles ne soient facturées, comme il le reconnaît lui-même. Elle ajoute que de telles erreurs ont nécessairement des conséquences financières pour l’assujetti.
Elle reproche enfin, en troisième lieu, au Cabinet Censial de n’avoir mis à sa disposition les documents comptables qu’à compter du 13 mai 2014, alors que le délai de transmission à l’Agence régionale de santé du compte administratif expirait le 30 avril 2014. Elle soutient qu’il s’agit d’un manquement caractérisé à son obligation de résultat.
En réponse aux demandes adverses, l’ADS 93 soutient ne pas avoir pris l’initiative de la rupture contractuelle mais avoir été contrainte de prendre acte du refus du Cabinet Censial de réaliser la comptabilité dans le respect de ses obligations légales. Elle soutient que le caractère abusif de la rupture, s’il devait être établi, incombe exclusivement au Cabinet Censial.
Elle fait valoir que n’étant pas commerçante, les dispositions de l’article L.442-6 I 5° du code de commerce relatives à la rupture brutale d’une relation commerciale établie, ne lui sont pas applicables.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 22 février 2016, la société d’expertise comptable et de conseils A. E ayant pour dénomination commerciale «ྭCensial-Censial Le Raincy » demande au tribunal, sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et L.442-6 I 5° du code de commerce, de :
- Débouter intégralement l’association de développement sanitaire du Canton Montfermeil, Coubron, X, A-sous-Bois de ses demandes,
- Condamner l’association de développement sanitaire du Canton Montfermeil, Coubron, X, A-sous-Bois à payer à la société d’expertise comptable et de conseils A. E ayant pour dénomination commerciale «ྭCENCIAL-CENSIAL LE RAINCYྭ» la somme de 5000 euros pour procédure abusive, à titre de dommages et intérêts,
- Condamner l’association de développement sanitaire du Canton Montfermeil, Coubron, X, A-sous-Bois à payer à la société d’expertise comptable et de conseils A. E ayant pour dénomination commerciale «ྭCENCIAL-CENSIAL LE RAINCYྭ» la somme de 7000 euros pour rupture brutale des relations contractuelles, à titre de dommages et intérêts,
- Condamner l’association de développement sanitaire du Canton Montfermeil, Coubron, X, A-sous-Bois au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner l’association de développement sanitaire du Canton Montfermeil, Coubron, X, A-sous-Bois aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions la société d’expertise comptable et de conseils A. E ayant pour dénomination commerciale «ྭCensial-Censial-le Raincyྭ» expose en substance qu’elle n’a pas commis de faute s’agissant du défaut d’établissement de comptes administratifs de l’exercice clos le 31 décembre 2013.
Le Cabinet Censial explique que sa mission comptable était limitée à l’établissement des seuls états comptables selon les normes classiques PCG 99-03 soutenant que les membres du cabinet n’étaient pas formés à l’établissement de comptes administratifs spécifiques et particuliers liés aux associations du secteur social et médico-social et que le logiciel comptable de la société A. E ne permettait pas de traiter la comptabilité suivant le plan comptable ESSMS applicable aux associations telles que l’ADS 93.
Il affirme que sa mission, qui n’a fait l’objet d’aucune lettre de mission, depuis l’origine des relations contractuelles entre les parties, en raison des liens familiaux unissant l’ADS 93 et le cabinet d’expertise comptable alors dirigé par M. F G, se limitait à transmettre chaque année un grand livre et une balance générale sous format PCG 99-03 que l’association reprenait elle-même pour les rendre aux normes ESSMS.
Le Cabinet Censial souligne qu’aucune preuve ne vient soutenir les allégations de l’ADS93 ni document contractuel ou légal et que cette dernière se contente de demander une preuve négative consistant dans l’existence d’une lettre de mission qui attesterait que le cabinet Censial se serait engagé à exécuter l’établissement des comptes dans le non respect de la réglementation de 2007.
Il ajoute qu’aucun bilan établi selon les normes alléguées n’est versé aux débats.
Sur la rétention abusive des documents sociaux au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2013, le Cabinet Censial prétend que l’association ADS 93 n’établit pas la matérialité des manquements ni le moindre préjudice.
Il souligne que le courrier du 21 mars 2014 mettant un terme à sa mission ne fait pas référence à une demande de restitution des documents et que le nouveau cabinet d’expertise comptable mandaté par l’ADS 93 n’a pas sollicité la moindre transmission de documents avant le 15 avril 2014.
Le Cabinet Censial explique avoir immédiatement répondu que les éléments comptables seraient tenus à sa disposition à compter du 13 mai 2014. Il précise que ce délai n’a pas été déterminé pour contrarier l’association ADS 93 mais en raison d’impératifs de fonctionnement du cabinet précisant qu’en quinze jours ouvrés il était impossible de transmettre plus de vingt années de comptabilité et de gestion sociale.
Le Cabinet Censial précise qu’à réception de cette correspondance l’association n’a fait aucune observation concernant ce délai et qu’elle n’est d’ailleurs pas venue récupérer les documents tenus à disposition à la date indiquée.
Il conteste que la livraison des documents comptables au siège du client soit une obligation de résultat.
Enfin, le Cabinet Censial explique que les fiches de paie établies au cours des mois de janvier et février 2014 devaient être régularisées par la suite en raison de la déclaration annuelle de données sociales établie au plus tard le 31 janvier de chaque année ainsi qu’en raison des taxes dues sur les salaires devant faire l’objet d’un paiement en février, de sorte que les mentions sont habituellement rectifiées au cours des mois de mars et avril suivant et n’ont aucun impact social, comptable, administratif ni pour les employeurs ni pour les salariés.
Le Cabinet Censial explique que l’ADS 93 ayant mis fin à sa mission en mars 2014 et sans délai de prévenance, il n’a pas été en mesure d’effectuer les rectifications habituelles au mois de mars 2014.
Il ajoute qu’aucun préjudice résultant de ces prétendues anomalies n’est démontré précisant que le fait que le nouveau prestataire ait dû ressaisir l’intégralité des paies des mois de janvier et février 2014 est une décision qui lui appartient dans le but, généralement, de se mettre en conformité avec la déclaration annuelle des salaires.
Le Cabinet Censial conteste tout préjudice moral subi par l’association ADS 93 à qui il reproche d’avoir agi avec mauvaise foi et déloyauté depuis le changement d’actionnariat.
A titre reconventionnel, le Cabinet Censial soutient que les demandes de l’ADS 93 sont infondées dès lors que non seulement il n’a commis aucune faute dans ses missions comptable et sociale mais que les agissements de l’association ont consisté à tenter d’imposer à la société Censial la réalisation de diligences à titre gracieux.
Elle soutient que l’action en justice dégénère en faute en présence d’un abus de droit, caractérisé en cas d’action manifestement inutile ou en cas de mauvaise foi.
Le Cabinet Censial ajoute que l’association a fait preuve d’un défaut de loyauté au regard de la rupture brutale des relations d’affaires remontant à 1985.
Il explique que les relations se sont toujours parfaitement déroulées et que, sans jamais avoir émis le moindre reproche à l’encontre du Cabinet Censial, l’ADS 93 a par lettre recommandée en date du 24 mars 2014 mis un terme de manière brutale aux relations contractuelles établies caractérisant un comportement déloyal en l’absence de tout préavis de rupture.
Il argue que l’Ordre des Experts comptables octroie un délai de préavis minimum de 3 mois avant la date de clôture des comptes, tout comme les conditions générales du Cabinet Censial.
Un préjudice en est résulté consistant dans la perte de la marge brute qu’il aurait perçu dans le délai de préavis.
Il ajoute que les fautes qui lui sont reprochées, notamment dans la modification de la tarification des prestations, à les supposer établies, ne sauraient justifier la rupture prématurée du contrat.
Le Cabinet Censial indique qu’un écrit n’est pas nécessaire et que l’absence de lettre de mission ne fait pas obstacle à l’obtention de dommages-intérêts pour rupture abusive de relations d’affaires établies de longue date.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2016.
SUR CE :
Sur les manquements reprochés à la société d’expertise comptable sur la gestion sociale et comptable :
L’expert-comptable répond, en application de l’article 1147 du code civil, des fautes qu’il commet dans l’exécution de sa mission.
A défaut de lettre de mission, le juge définit le cadre et l’étendue de la mission en interprétant la volonté des parties.
L’absence d’établissement du compte administratif pour l’exercice clos au 31 décembre 2013 :
Il n’est pas contesté qu’aucune lettre de mission n’a été établie entre l’ADS 93 et le Cabinet Censial lors de leur entrée en relation en 1985 comme par la suite lors du rachat de sa clientèle en 1993 par M. D E puis du changement d’actionnaire intervenu en décembre 2013.
Il n’est pas non plus contesté qu’en application des arrêtés du 9 juillet 2007 et du 26 décembre 2007, les établissements et services sociaux et médico-sociaux doivent présenter leur budget et un compte administratif selon des cadres normalisés définis par ces textes et que l’ADS 93 relève de cette réglementation.
Concernant le contenu de la mission confiée par l’ADS 93 au Cabinet Censial, en l’absence de lettre de mission, il convient de rechercher l’intention des parties au vu des pièces produites.
A ce titre, les factures de la société d’expertise comptable et de conseils A.E produites aux débats par l’ADS 93 pour les années 2003 à 2012 pour des montants progressant de 5.900 euros à 11.000 euros contiennent le libellé suivant «ྭcomptabilité et socialྭ» avec «ྭBilan 2005 et comptabilitéྭ» ou encoreྭ «ྭBilan comptabilité et social 2007ྭ».
L’ADS 93 verse aux débats l’attestation de Mme I Y, ancienne salariée de l’association en qualité d’agent administratif, qui déclare : «ྭavoir été chaque mois au Cabinet E pour y remettre les éléments nécessaires à l’établissement des fiches de paye des salariés et aller deux fois par an remettre les factures de l’association afin d’établir la comptabilité qui comprenait l’établissement du compte administratif en mars-avril (cadre normalisé obligatoire demandé aux établissements sociaux et médico-sociaux) par les autorités sanitaires de santé ainsi que l’établissement du budget prévisionnel en octobre. Cette pratique de prise en charge des feuilles de paye ainsi que la comptabilité à savoir : le compte administratif et le budget, a toujours été réalisée au cabinet E durant mes années d’exercice au sein de l’association ADS entre le 01/02/1993 et le 28/02/2014.ྭ»
Pour sa part, le Cabinet Censial produit l’attestation de M. D E qui a dirigé le Cabinet Censial entre 1993 et 2013 et qui déclare que l’ADS 93 faisait partie du droit de présentation de clientèle acquis de M. F G en 1993 sans qu’aucune lettre de mission n’ait été formalisée compte tenu des liens familiaux entre celui-ci, son fils, président de l’ADS 93, M. D G et sa fille Mme H G, collaboratrice du cabinet en charge du dossier comptable de l’ADS 93 au sein de celui-ci puis de la société d’expertise comptable et de conseil A. E.
M. D E explique qu’à la suite de ce que faisait M. F G la mission du cabinet a consisté à :
- effectuer une mission sociale consistant à établir des fiches de paie mensuelles et toutes les déclarations sociales correspondantes,
- tenir la comptabilité chaque année sur le système comptable du cabinet puis établir en fin d’année des comptes annuels sous format classique (PCG 99-03) par Mme H G,
- réviser lui-même ces comptes et adresser les comptes annuels, bilan et compte de résultat, sur la base du logiciel comptable du cabinet avec en complément un grand livre et une balance sous format PCG 99-03 donnant à l’association le détail de ses comptes.
M. D E affirme que lui-même et ses collaborateurs n’étaient pas formés à l’établissement de comptes administratifs spécifiques aux secteur social et médico-social et que les éléments comptables adressés à l’ADS 93 sous le format classique PCG 99-03.
Il précise que si d’autres états ont été éventuellement établis par son personnel, il n’en a pas eu connaissance et ne les a pas validé par sa signature.
Or, force est de constater que l’ADS 93 ne verse aux débats aucun compte administratif émanant du Cabinet Censial et dont elle aurait été destinataire comme l’indique Mme Y.
A ce titre, si la pièce jointe au courrier électronique du 14 mars 2014 adressée à l’ADS 93 par Mme Z, expert-comptable, au sein du Cabinet Censial, correspondant bien au «ྭcadre normalisé de présentation du budget prévisionnel d’un établissement et service social et médico-social, il convient de relever que Mme Z indique dans son courrier «ྭci-joint les documents que j’ai pu trouver pour le budget prévisionnel de 2013 mais je ne sais pas s’ils sont définitifs. Par contre j’ai pas trouvé 2012.ྭ»
Dès lors, la production de ce seul document comme le témoignage de Mme Y ne suffisent pas à établir que les parties avaient convenu qu’il entrait dans la mission comptable du Cabinet Censial, depuis 2007 et la mise en place d’un cadre normalisé pour les établissements médico-sociaux, de réaliser un compte administratif avant le 30 avril de chaque année.
Dans ces conditions, l’absence de transmission par le Cabinet Censial dans les délais légaux, du compte administratif de l’ADS 93 au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2013, ne permet pas de caractériser un manquement à sa mission.
Les erreurs affectant les fiches de paie de janvier et février 2014 :
Par courrier en date du 25 mars 2014, le Cabinet d’expertise comptable Léo Jegard & Associés informait le Cabinet Censial qu’il était chargé de prendre sa succession et d’assurer la mission de présentation des comptes annuels pour l’exercice 2014.
Le 15 avril 2014 le Cabinet Censial informait l’association ADS 93 que l’ensemble des documents comptables seraient tenus à sa disposition à compter du 13 mai 2014.
Il résulte d’un courrier en date du 28 mai 2014 que le Cabinet d’expertise comptable Léo Jégard et Associés, sollicité par l’Association ADS 93 après avoir résilié la mission du Cabinet Censial en mars 2014, a constaté plusieurs anomalies concernant les fiches de paie du 1er trimestre 2014, portant sur notamment sur :
- le paiement des heures supplémentaires et complémentaires,
- la prime fonctionnelle appliquée aux salariés à temps partiels,
- les indemnités de dimanches et fériés dont les nombres de points attribués aux salariés ont été arrondis,
- une GMP (garantie minimale de points) et un forfait social à 20% mis à tort sur les bulletins d’une salariée,
- une régularisation prime d’ancienneté erronée pour une salariée,
- une prise en compte de prime décentralisée erronée pour un contrat à durée déterminée,
- l’application d’une cotisation pôle emploi, à tort, sur le bulletin de solde de tout compte d’un salarié,
- un taux patronal de retraite erroné pour un salarié,
- un salaire de base erroné pour un salarié.
Le Cabinet Censial ne conteste pas la matérialité de ces erreurs dans son courrier 17 juin 2014 en expliquant que l’ADS 93 ne lui a pas laissé le temps de régulariser ces anomalies «ྭqui ne portaient absolument pas préjudice à vos collaborateurs puisque cela ne concernait uniquement des charges patronalesྭ».
Néanmoins, il est établi que le Cabinet Censial a mal exécuté sa mission dans l’établissement des fiches de paie pour les mois de janvier et février 2014.
Il est également constant que l’ADS 93 a réglé, au titre de ces prestations, une note d’honoraires en date du 31 mars 2014 d’un montant de 2.733,60 euros qui vise exclusivement le forfait social des mois de janvier et février 2014.
Si le Cabinet Censial n’a pas été chargé de l’établissement des fiches de paie ultérieures des mois de mars et avril 2014, en raison de la résiliation de sa mission par l’ADS 93, il ne justifie pas pour autant que les erreurs commises ne pouvaient être régularisées par lui avant la facturation du 31 mars 2014 dans la mesure où il ne conteste pas que la déclaration annuelle de salaires devait être établie au plus tard le 31 janvier 2014 et que les taxes sur salaires devaient faire l’objet d’un paiement en février 2014.
De plus, eu égard à la nature des erreurs commises, il apparaît que certaines d’entre elles étaient en défaveur des salariés ou de l’ADS 93 et que la régularisation réalisée par le nouvel expert comptable, et non par le Cabinet Censial, a permis qu’elles ne génèrent pas à ce titre un préjudice.
La mauvaise exécution de sa mission sociale au titre des fiches de paie des mois de janvier et février 2014 par le Cabinet Censial justifie qu’il soit alloué à l’ADS 93, qui a réglé cette prestation dans sa totalité, une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts.
La rétention abusive des documents sociauxྭ:
Il résulte d’un courrier recommandé avec avis de réception, en date du 21 mars 2014, que l’ADS 93 a informé le Cabinet Censial de la résiliation de sa mission comptable à compter de l’exercice commençant le 1er janvier 2014 et de ses missions sociales annexes après établissement des obligations du mois en cours, à savoir les fiches de paie et les déclarations sociales.
L’ADS 93 précise qu’elle laisse son futur cabinet comptable prendre contact avec le Cabinet Censial.
Il apparaît que par courrier du 25 mars 2014, le Cabinet Leo Jegard & Associés a indiqué au Cabinet Censial qu’il était chargé d’établir les comptes annuels de l’ADS 93 à compter de l’exercice 2013.
Un courrier de l’ADS 93 en date du 26 mai 2014 démontre que celle-ci et son nouvel expert-comptable ont sollicité, en urgence le 15 avril 2014, une remise des documents comptables de l’association nécessaire à l’établissement du compte administratif devant être établi avant le 30 avril 2014.
Si le Cabinet Censial a indiqué n’être en mesure de remettre les documents et archives sociales fiscales et comptables de l’association qu’à compter du 13 mai 2014 seulement, en raison de la période fiscale et des ponts du mois de mai, cette réponse ne suffit pas à caractériser une rétention abusive de ces documents motivée par la seule intention de nuire à l’ADS 93.
De plus, il n’est ni justifié ni soutenu par l’ADS 93 que le compte administratif de l’année 2013 n’a pu être transmis dans le délai légal à l’Agence régionale de santé et force est de constater que l’ADS 93 ne démontre pas qu’au 13 mai 2014, elle n’a pas été en mesure de récupérer ses documents et archives.
Par conséquent, aucune faute n’étant retenue à l’encontre du Cabinet Censial, la demande en paiement de dommages-intérêts de l’ADS 93 formée à ce titre est rejetée.
La rupture des relations contractuelles :
L’ADS 93 indique avoir mis un terme à la mission du Cabinet Censial en raison d’une part de son incapacité à établir un compte administratif et d’autre part, de l’augmentation de ses tarifs par la nouvelle équipe dirigeante.
A ce titre, aucun élément produit aux débats ne démontre que la rupture des relations contractuelles est motivée par le refus ou l’incapacité du Cabinet Censial d’établir le compte administratif de l’année 2013.
La lettre de résiliation de la mission adressée le 21 mars 2014 par l’ADS 93 au Cabinet Censial ne comporte aucun motif.
Alors qu’il n’a pas été retenu que la mission de gestion comptable du Cabinet Censial comprenait l’établissement du compte administratif de l’ADS 93 et que la rupture de la relation contractuelle est à l’initiative de l’ADS 93, celle-ci ne démontre pas que la nécessité dans laquelle elle s’est trouvée de recourir en urgence à un nouvel expert comptable est imputable au comportement qu’elle qualifie de désinvolte du Cabinet Censial.
La demande de l’ADS 93 en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi à ce titre est donc rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement de dommages-intérêts :
Pour procédure abusiveྭ:
En application des articles 1382 et 1383 du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissant à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, les prétentions de l’ADS 93 étant partiellement accueillies, son droit d’agir en justice ne saurait être abusif et la demande en paiement de dommages-intérêts formée à ce titre par le Cabinet Censial est rejetée.
Pour rupture brutale de relation commerciales établies :
Aux terme de l’article L 442-6 I 5°du code de commerceྭ: «ྭEngage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers […]
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeureྭ».
Le Cabinet Censial invoque également les dispositions des articles 1134, 1147 et 1382 du Code civil.
Ainsi, en application de l’article 1134 du code civil, l’ADS 93 est tenue d’exécuter de bonne foi la convention la liant au Cabinet Censial dont elle ne conteste pas qu’elle remonte à plus de 20 ans.
Or, si l’association avait le droit de modifier ou rompre unilatéralement les relations contractuelles, c’était à la condition qu’elle respecte un délai de préavis raisonnable compte tenu de l’ancienneté de ces relations.
En mettant unilatéralement un terme, par courrier 21 mars 2014, à une relation contractuelle établie depuis 20 ans, sans aucun préavis et sans aucun motif explicite, l’ADS 93 a commis une faute justifiant qu’il soit allouée au Cabinet Censial la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les deux parties à l’instance succombant partiellement à leur demandes, il convient de les condamner, chacune pour moitié, aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais irrépétibles, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’ADS 93 et le Cabinet Censial se voyant tous deux condamnés aux dépens, les demandes respectives qu’ils forment à ce titre sont rejetées.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire mais n’apparaît pas nécessaire en l’espèce.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE la société d’expertise comptable et de conseils A. E ayant pour dénomination commerciale «ྭCensial-Censial Le Raincy» à payer à l’association de développement sanitaire du Canton Montfermeil, Coubron, X, A-sous-Bois la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE l’association de développement sanitaire du Canton Montfermeil, Coubron, X, A-sous-Bois à payer à la société d’expertise comptable et de conseils A. E ayant pour dénomination commerciale «Censial-Censial Le Raincy» la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société d’expertise comptable et de conseils A. E ayant pour dénomination commerciale «Censial-Censial Le Raincy» et l’association de développement sanitaire du Canton Montfermeil, Coubron, X, A-sous-Bois, chacune pour moitié, aux dépens ;
ACCORDE aux avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civileྭ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 09 Juin 2016
Le Greffier Le Président
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