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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 5e ch., 3e sect., n° 09/01626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 09/01626 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE BOBIGNY
Chambre 5/ section 3
Affaire : 09/01626
N° de Minute : 10/349
Monsieur C A B
[…]
93200 SAINT-DENIS
représenté par Maître Clarisse CAROUNANIDY, avocat au barreau de SEINE SAINT-DENIS, BB.152
DEMANDEUR
Contre
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis
[…]
représenté par son Syndic en exercice, la Cabinet Z
[…]
[…]
représenté par Maître Christian DOUCET, avocat au barreau de PARIS, C2318
DÉFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur X, Juge,
assisté aux débats de Mademoiselle GUILLAUME- LEGER, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 09 juin 2010.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, contradictoire et en premier ressort, par Monsieur X, Juge, juge de la mise en état, assisté de Mademoiselle GUILLAUME- LEGER, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
1. Monsieur A B est propriétaire des lots 63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73 au sein de la Copropriété sis au […].
2. Suivant acte du 29 décembre 2008, Monsieur A B a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à […], pour voir :
Prononcer la nullité de l’assemblée générale du 3 juillet 2008 de l’immeuble; Constater que la copropriété est dépourvue de Conseil syndical; constater que la copropriété est dépourvue de Syndic;
Condamner le Syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts outre 2.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens d’instance.
3. Suivant acte du 15 septembre 2009, Monsieur A B a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à […], prise en la personne du cabinet SABIMMO, pour voir :
« Joindre l’actuelle procédure à la procédure en annulation de l’Assemblée Générale du 3 juillet 2008.
Constater l’existence d’un mandat de fait pour le SYNDIC SABIMMO
Constater l’existence d’un mandat de fait pour le Conseil syndical
Constater le non renouvellement du mandat du Conseil syndical
Constater l’absence de feuille de présence
Déclarer les convocations à l’Assemblée Générale nulle.
Déclarer les pouvoirs nuls
Constater la qualité de tiers de Monsieur Y
Déclarer la nomination de ce dernier nulle
Constater l’absence de secrétaire.
Constater l’absence de feuille de présence
Déclarer la résolution n° 6 nulle
Constater la révocation du syndic de fait
Déclarer et juger nulles toutes les résolutions adoptées après le départ de SABIMMO soit des résolutions 11 à 22 de l’Ordre du jour joint à la convocation ».
Les procédures ont été jointes.
3. La clôture et les plaidoiries ont eu lieu le 9 juin 2010.
SUR QUOI
Sur l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 15 septembre 2009
Attendu qu’il résulte de l’article 18, alinéa 8 de la loi 10 juillet 1965, que syndic nommé par l’assemblée générale est seul habilité à représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice ;
Que l’assemblée générale du 27 mars 2009 a désigné (résolution n°10) comme nouveau syndic de l’immeuble le Cabinet Z en remplacement de SABIMMO ; que c’est le syndic Z qui a notifié aux copropriétaires le procès verbal de l’assemblée générale querellée ;
Que Monsieur A B a fait délivrer l’assignation du 15 septembre 2009 querellée à SABIMMO.
Mais attendu que Monsieur A B a assigné par la suite le syndicat des copropriétaires représenté par le cabinet Z ; que les deux procédures ont été jointes et l’éventuelle nullité de l’assignation du 29 décembre 2008 a été couverte par l’assignation du 15 septembre 2009 ;
Sur l’absence de constitution du défendeur
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 755 du Code de Procédure civile que le défendeur est tenu de constituer Avocat dans un délai de quinze jours ;
Qu’au regard des dispositions de l’article 814 du Code de Procédure Civile « la Constitution de l’avocat par le défendeur ou par toute autre personne …. Est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats »
Qu’il ressort de la présente procédure que suite à la délivrance de l’assignation du 15 septembre 2009, le syndicat des Copropriétaires n’a pas constitué avocat ;
Mais attendu que le délai de quinzaine ne peut entrainer la nullité de la constitution intervenue postérieurement ;
Sur les dettes de copropriété
Attendu que Monsieur A B détient près du tiers des millièmes de la copropriété ; qu’en 2006, il a obtenu par l’assemblée générale, une dispense des droits de copropriété pour les lots qu’il occupe actuellement ;
Que, lors de l’assemblée du 27 mars 2009, la copropriété a voté la suppression partielle de l’article 11 du règlement de copropriété ; que cet article, voté par l’assemblée générale du 4 octobre 2006, permettait à Monsieur A B d’éluder purement et simplement des charges de copropriété ;
Que les copropriétaires étaient en droit de voter une telle résolution lors de l’assemblée générale du 27 mars 2009 dès lors que la résolution n°23 de l’assemblée générale du 4 octobre 2006 était contraire à l’ordre public ;
Que l’article 10 de la loi de 1965 oblige les copropriétaires à participer aux charges de copropriété ; que la résolution n° 23 de l’assemblée générale du 4 octobre 2006, permettait à Monsieur A B d’éluder purement et simplement ses charges de copropriété ;
Qu’une mise en demeure puis un commandement de payer lui ont été adressés en ce sens les 23 et 30 juillet 2009 ;
Que l’assignation du 15 septembre 2009 demandait la nullité de cette assemblée générale ; que l’assignation étant nulle et le délai de deux mois étant dépassé pour recourir contre une assemblée générale, Monsieur A B ne peut rien s’opposer à la demande du syndic et il doit être condamné à payer les charges selon les relevés qui lui ont été envoyés ;
Qu’il convient de renvoyer l’examen des charges dues à une audience de fond ;
Attendu que l’équité commande de condamner Monsieur A B à payer au Syndicat des copropriétaires ure indemnité de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens d’instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Rejetant tous autres moyens, motifs, conclusions, arguments, plus amples ou contraires,
Rejette les exceptions de nullité ;
Renvoie les parties à une audience de plaidoiries le 22 septembre 2010 à 9h30, Salle 323, afin qu’il soit plaidé sur les charges ;
CONDAMNE Monsieur A B à payer au Syndicat des copropriétaires du […] à […] la somme de 1.500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute du présent jugement a été signée par Monsieur D-E X, Juge, et de Mademoiselle Marie-Aude GUILLAUME LEGER, Greffier.
Jugement au 30 juin 2010.
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 30 JUIN 2010
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