Infirmation partielle 23 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 4 mars 2011, n° 09/13919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/13919 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | V VUARNET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1258367 ; 4902607 ; 4903704 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL08 ; CL11 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL21 ; CL24 ; CL25 ; CL28 |
| Référence INPI : | M20110251 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 04 Mars 2011
3e chambre 2e section N°RG: 09/13919
DEMANDERESSES Société VUARNET INTERNATIONAL BV 2 Martinus Nijhofflaan, PO Box 1007 2600BADELFT PAYS-BAS représentée par Me Philippe POCHET de la SCP FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0010
Société INTERLICENCE AND DISTRIBUTION LIMITED Tropic Isle Building PO Box 438 Road Town, Tortola ILES VIERGES BRITANNIQUES représentée par Me Philippe POCHET de la SCP FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0010
DÉFENDERESSES Société GM GROUPE PARIS, […] 92390 VILLENEUVE LA GARENNE représentée par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS, de la SCP de GRANVILLIERS LIPSKIND BERGHEIMER avocat au barreau de PARIS, vestiaire PI81
Société PARFUMS DE MARQUE, […] 75003 PARIS représentée par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS, de la SCP de GRANVILLIERS LIPSKIND BERGHEIMER avocat au barreau de PARIS, vestiaire PI81
S.C.P. BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS, (BTSG) Mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître Marc S, es qualités de liquidateur de la Société LORESTE FRANCE-PARFUMS DE MARQUE […] 92390 VILLENEUVE LA GARENNE représentée par Me Olivier PECHENARD, de la SCP HADENGUE & ASSOCIES avocat au barreau de PARIS, vestiaire B873
COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique R, Vice-Président, signataire de la décision Eric H, Vice-Président Sophie CANAS, Juge assistée de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 21 Janvier 2011 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société INTERLICENCE AND DISTRIBUTION LIMITED est titulaire :
- de la marque communautaire semi-figurative VUARNET déposée le 21 juillet 1999 et enregistrée le 25 juillet 2000 sous le numéro 1258367 en classes 3, 14, 16, 18, 24, 25 et 28 pour désigner notamment les parfums, eaux de toilette, savons de toilettes, laits, crèmes, gels, lotions, émulsions et huiles pour le visage et pour le corps, mousses, shampooings et produits solaires,
- de la marque communautaire semi-figurative VUARNET déposée le 15 février 2006 et enregistrée le 21 mars 2007 sous le numéro 4902607 en classes 3, 8, 11, 14, 16, 18, 21, 24, 25 et 28 pour désigner notamment les parfums, eaux de toilette, savons de toilettes, laits, crèmes, gels, lotions, émulsions et huiles pour le visage et pour le corps, mousses, shampooings et produits solaires,
- de la marque communautaire verbale VUARNET déposée le 15 février 2006 et enregistrée le 12 avril 2007 sous le numéro 4903704 en classes 3, 8, 11, 14, 16, 18, 21, 24, 25 et 28 pour désigner notamment les parfums, eaux de toilette, savons de toilettes, laits, crèmes, gels, lotions, émulsions et huiles pour le visage et pour le corps, mousses, shampooings et produits solaires, Elle indique avoir concédé le 16 décembre 1988 (sic) à la société VUARNET INTERNATIONAL BV, ci-après la société VUARNET, une licence d’exploitation « des marques VUARNET ». Par contrat en date du 19 janvier 1998, la société VUARNET a concédé à la société LORESTE FRANCE le droit exclusif de fabriquer ou faire fabriquer, distribuer et vendre sous la marque « VUARNET », les parfums et cosmétiques de la ligne VUARNET, dans le monde entier à l’exception du CANADA. Par jugement en date du 10 septembre 2003, le Tribunal de Première Instance de GENEVE a constaté la résiliation, au 15 mai 2001, du contrat de licence du 19 janvier 1998 consenti à la société LORESTE. Une ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE en date du 8 décembre 2003 a rendu exécutoire en FRANCE le jugement rendu le 10 septembre 2003 par le Tribunal de Première Instance de GENEVE. Par jugement en date du 4 décembre 2007, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a prononcé la liquidation judiciaire de la société LORESTE FRANCE- PARFUMS DE MARQUE et a désigné Maître Marc S en qualité de mandataire liquidateur. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de VERSAILLES en date du 15 mai 2008.
Indiquant avoir constaté que malgré la résiliation du contrat et la procédure de liquidation judiciaire dont elle faisait l’objet, la société LORESTE FRANCE- PARFUMS DE MARQUE a poursuivi la reproduction sur son site Internet www.loreste.fr des marques VUARNET, sans leur autorisation, le conseil de la société VUARNET a, les 11 avril 2008 et 11 mai 2009 mis la société LORESTE en demeure d’avoir à cesser immédiatement tout usage des marques VUARNET. Ces mises en demeure ayant partiellement été suivies d’effet, il est exposé que la société LORESTE a procédé à une réorganisation complète de son site Internet mais qu’elle a maintenu sur celui-ci la photographie de son show room sur laquelle se distinguent les produits VUARNET de sorte qu’elle a ainsi poursuivi la commercialisation de ces produits. C’est dans ce contexte que les sociétés VUARNET et INTERLICENCE AND DISTRIBUTION LIMITED ont fait procéder le 30 juillet 2009 par Maître Clothilde G, huissier de justice à COLOMBES (92), à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société LORESTE situé […] 92390 VILLENEUVE LA GARENNE. Ces opérations ayant révélé, selon les dires du gérant de la société LORESTE, que le local de production appartiendrait à la société GM GROUPE PARIS et que des factures de vente de produits VUARNET étaient émises notamment au nom des sociétés GM GROUPE PARIS et PARFUMS DE MARQUE, les sociétés VUARNET et INTERLICENCE AND DISTRIBUTION LIMITED ont, selon actes d’huissier en date des 17 et 18 août 2009, fait assigner la société LORESTE FRANCE-PARFUMS DE MARQUE prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître Marc S, la société GM GROUPE PARIS et la société PARFUMS DE MARQUE en contrefaçon de marques pour obtenir, outre des mesures d’interdiction, de destruction et de publication, paiement de dommages-intérêts ainsi que d’une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire. Par dernières écritures signifiées le 6 janvier 2011, la société VUARNET et la société INTERLICENCE AND DISTRIBUTION LIMITED demandent au tribunal de :
- dire et juger qu’en fabriquant, offrant à la vente ou en vendant des produits revêtus des marques VUARNET, les sociétés LORESTE, PARFUMS DE MARQUE et GM GROUPE PARIS ont commis des actes de contrefaçon desdites marques,
- interdire aux sociétés LORESTE, PARFUMS DE MARQUE et GM GROUPE PARIS de reproduire, faire usage ou commercialiser sous quelque forme que ce soit, sous astreinte définitive de 200 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, des produits reproduisant en tout ou partie les marques VUARNET,
- ordonner la destruction, aux frais des sociétés LORESTE, PARFUMS DE MARQUE et GM GROUPE PARIS et sous le contrôle d’un huissier de justice, des articles contrefaisants, sous astreinte définitive de 200 euros par infraction constatée dans un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir,
- condamner les sociétés LORESTE, PARFUMS DE MARQUE et GM GROUPE PARIS à leur payer la somme de 3.000.000 euros au titre de l’atteinte à leur image de marque et à l’image de qualité de leurs produits,
- condamner les sociétés LORESTE, PARFUMS DE MARQUE et GM GROUPE PARIS à leur payer la somme de 4.000.000 euros au titre du manque à gagner,
— ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues de leur choix, notamment dans les versions française et internationale de la revue Cosmetic magazine et dans la revue Fashion Daly, et aux frais des sociétés défenderesses, sans que le coût de chaque insertion ne puisse être supérieur à 3.000 euros,
- condamner les sociétés LORESTE, PARFUMS DE MARQUE et GM GROUPE PARIS à leur payer la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- ordonner l’exécution provisoire,
- condamner les sociétés LORESTE, PARFUMS DE MARQUE et GM GROUPE PARIS aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Par dernières écritures signifiées le 3 février 2010, la SCP BECHERET-THIERRY- SENECHAL-GORRIAS (BTSG), prise en la personne de Maître Marc S es qualités de liquidateur de la société LORESTE FRANCE-PARFUMS DE MARQUE entend voir :
- déclarer irrecevables les demandes des sociétés VUARNET et INTERLICENCE AND DISTRIBUTION LIMITED en ce qu’elles tendent à obtenir l’interdiction de commercialiser sous quelque forme que ce soit des produits "reposant sur la marque VUARNET, la destruction à ses frais des articles contrefaisants et la publication de la décision à intervenir,
- constater qu’en toute hypothèse, ces demandes se révèlent sans objet en ce qu’elles sont formulées à rencontre de Maître S es- qualité, qui ne peut être tenu pour responsable des agissements de son administrée,
- déclarer irrecevables les demandes des sociétés VUARNET et INTERLICENCE AND DISTRIBUTION LIMITED en ce qu’elles tendent à obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts et au remboursement de frais irrépétibles,
- condamner les sociétés VUARNET et INTERLICENCE AND DISTRIBUTION LIMITED au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par dernières écritures signifiées le 1er juillet 2010, la société GM GROUPE PARIS et la société PARFUMS DE MARQUE entendent voir :
— déclarer nuls les actes de signification d’ordonnance et des actes de la procédure de saisie-contrefaçon du 30 juillet 2009 dressés par Maître Clothilde G huissier de justice,
- déclarer les sociétés VUARNET et INTERLICENCE AND DISTRIBUTION LIMITED irrecevables et subsidiairement mal fondées en leurs demandes du chef de contrefaçon des marques communautaires n° 1258367, n°4902607 et n°4903704,
- débouter les sociétés VUARNET et INTERLICENCE AND DISTRIBUTION LIMITED de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner les sociétés VUARNET et INTERLICENCE AND DISTRIBUTION LIMITED à leur payer à chacune la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner les sociétés VUARNET et INTERLICENCE AND DISTRIBUTION LIMITED aux entiers dépens, dont distraction au profit de leur conseil.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 janvier 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la nullité des opérations de saisie-contrefaçon Attendu que les sociétés GM GROUPE PARIS et PARFUMS DE MARQUE poursuivent la nullité des opérations de saisie-contrefaçon diligentées le 30 juillet 2009 par Maître Clothilde G, huissier de justice à COLOMBES, en premier lieu aux motifs que la société VUARNET, qui ne justifie pas de la réalité de la licence d’exploitation des marques dont elle serait titulaire, n’avait pas qualité à agir en contrefaçon et dès lors à obtenir l’autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon ; que toutefois, ce moyen relatif aux conditions d’obtention de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon relevait de la procédure de référé rétractation prévue expressément par l’article 497 du Code de Procédure Civile ; qu’il est ajouté que le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 30 juillet 2009 ne mentionne ni la forme sociale de la société VUARNET ni son organe de représentation, que les opérations de saisie ont été diligentées sans titre exécutoire à l’encontre d’une des parties, que l’huissier qui a signifié l’ordonnance sur requête à la société PARFUMS DE MARQUE n’est pas identifié, enfin que l’ordonnance sur requête n’a pas été signifiée à la partie saisie préalablement aux opérations de saisie-contrefaçon ; Attendu sur ce dernier point qu’il résulte cependant de la pièce n°18 versée aux débats par les sociétés demanderesses que l’ordonnance sur requête a bien été signifiée le 30 juillet 2009 à la société LORESTE FRANCE PARFUMS DE MARQUE par Maître Clothilde G, huissier de justice à COLOMBES ;
que par ailleurs, tant le procès-verbal de signification de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon établi le 30 juillet 2009 par Maître Clotilde G que le procès-verbal de signification établi le même jour par la SCP ROB Y-S ALMON-BECK-LANDEZ, indiquent que des copies de la requête et de l’ordonnance ont été laissées aux personnes auxquelles elles étaient opposées conformément aux dispositions de l’article 495 du Code de Procédure Civile, et ce sans qu’il soit démontré que les huissiers instrumentaires n’étaient pas chacun porteurs d’une minute de l’ordonnance, le procès-verbal la SCP ROBY-SALMON-BECK-LANDEZ ne comportant aucune indication de l’heure à laquelle la signification a été effectuée contrairement à celle de Maître G faite à 14 heures 40 ; Attendu en revanche, qu’il y a lieu de constater que si le procès-verbal de saisie- contrefaçon du 30 juillet 2009 indique que les opérations sont faites à la demande de la société VUARNET INTERNATIONAL BV, ces initiales correspondant bien à la forme néerlandaise de la société demanderesse, aucune mention de l’organe représentatif de ladite société n’est faite sur l’acte ; qu’au surplus, l’acte signifié par la SCP ROBY-SALMON-BECK-LANDEZ sans indication du nom de l’huissier instrumentaire comporte une signature illisible qui ne permet aucunement d’identifier ou de rendre identifiable le rédacteur de l’acte ;
qu’à cet égard les sociétés VUARNET et INTERLICENCE AND DISTRIBUTION LIMITED ne sauraient sérieusement soutenir que les noms de deux des associés de la SCP sont barrés au bas du procès-verbal ne laissant subsister que le nom de Maître B dans la mesure où les traits figurant effectivement en bas de l’acte correspondent manifestement à la signature susvisée; que cette absence de mention des nom et prénom de l’huissier instrumentaire ainsi que d’indication de l’organe de représentation de la société requérante constituent dès lors des irrégularités de forme obligeant cependant celui qui s’en prévaut à justifier d’un grief ; Or attendu en l’espèce que les sociétés GM GROUPE PARIS et PARFUMS DE MARQUE ne démontrent ni même n’allèguent ce grief, lequel est en tout état de cause inexistant dès lors que la signification litigieuse a été faite en vertu des dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile, qu’aucune opération de saisie n’a été diligentée dans leurs locaux et qu’en tout état de cause la société VUARNET BV, qui a conclu le 19 janvier 1998 un contrat de licence avec la société LORESTE alors dirigée par le gérant actuel de la société GM GROUPE a pu être parfaitement identifiée par elle ; Attendu que les moyens de nullité de la procédure de saisie-contrefaçon du 30 juillet 2009 seront en conséquence rejetés ; Sur la contrefaçon Attendu que se fondant sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 30 juillet 2009 par Maître Clothilde G, huissier de justice à COLOMBES, les sociétés VUARNET et INTERLICENCE AND DISTRIBUTION LIMITED reprochent aux sociétés défenderesses de fabriquer, offrir à la vente ou vendre des produits revêtus des marques VUARNET sans autorisation ; qu’elles font également valoir que le site Internet « loreste.fr » actuellement exploité par la société PARFUMS DE MARQUE reproduit une photographie du show room sur laquelle figure un présentoir comportant « la marque VUARNET » et produisent à cet effet un constat d’huissier en date du 16 décembre 2010 ; que l’huissier indique dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 30 juillet 2009 dans les locaux de la société LORESTE FRANCE-PARFUMS DE MARQUE auquel sont annexées de nombreuses photographies des produits en cause ainsi que des factures que « il existe dans le hall d’entrée de ladite société un présentoir de produits »VUARNET« et que la marque VUARNET est collée sur la vitrine, et que dans le show room, il existe un stand de produits VUARNET comportant des produits de toilette et de soin, des produits dérivés et publicitaires marqués »VUARNET" ; que le procès-verbal de saisie fait également apparaître du matériel destiné à la fabrication, au flaconnage et à la distribution des produits VUARNET, entreposé, selon les dires du gérant de la société LORESTE, dans « le local de production » appartenant à la société GM GROUPE PARIS ;
que le procès-verbal a en outre révélé l’existence d’un entrepôt comprenant de nombreux produits comportant les marques VUARNET qui appartiendrait également à la même société GM GROUPE PARIS ainsi que de factures de vente de produits VUARNET émises notamment au nom des sociétés GM GROUPE PARIS et PARFUMS DE MARQUE ; Attendu que pour conclure à l’irrecevabilité des demandes formées au titre de la contrefaçon, les sociétés GM GROUPE PARIS et PARFUMS DE MARQUE font valoir que les faits antérieurs au 18 août 2006 sont prescrits en application de l’article L 716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle ; que cependant la présente action est fondée sur le procès-verbal de saisie- contrefaçon du 30 juillet 2009 ainsi que sur le constat d’huissier du 16 décembre 2010 ; que la fin de non recevoir sera en conséquence rejetée ; Attendu que la SCP BECHERET-THIERRY- SENECHAL-GORRLAS (BTSG), prise en la personne de Maître Marc S es qualités de liquidateur de la société LORESTE FRANCE-PARFUMS DE MARQUE, se fondant sur les dispositions de l’article L 622-21 1° du Code du Commerce selon les quelles le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, conclut quant à elle à l’irrecevabilité des demandes de dommages-intérêts mais aussi d’interdiction et de destruction en indiquant que ces demandes s’apparentent à une condamnation au paiement d’une somme d’argent, en faisant valoir que les demanderesses ont la qualité de créanciers antérieurs au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société LORESTE ; Mais attendu qu’il a été dit que l’action des sociétés demanderesses est fondée sur les actes de contrefaçon de marques qui découleraient du procès-verbal de saisie- contrefaçon du 30 juillet 2009 lequel en constitue le fait générateur et est postérieur au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société LORESTE prononcée le 4 décembre 2007 ; que Maître S es qualités liquidateur de la société LORESTE FRANCE-PARFUMS DE MARQUE qui n’a conclu qu’au caractère antérieur à la procédure collective des créances des sociétés demanderesses et qui ne soutient pas dans ses écritures le caractère irrégulier de telles créances, verra en conséquence rejetés ses moyens d’irrecevabilité fondés sur le motif allégué; Attendu que pour s’opposer à titre subsidiaire à l’action en contrefaçon dirigées contre elles, les sociétés GM GROUPE PARIS et PARFUMS DE MARQUE font valoir que les produits incriminés correspondent à des stocks de produits anciens détenus avec l’accord des sociétés demanderesses ; que cependant il y a lieu de constater, au vu du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 30 juillet 2009, que notamment une facture de vente se rapportant à un flacon 50 ml « VUARNET duo femme » a été émise le 30 avril 2009 ;
que la contrefaçon est donc caractérisée du chef de la fabrication, de l’offre en vente et de la vente, sans l’autorisation de la société INTERLICENCE AND DISTRIBUTION LIMITED, des produits incriminés dont il n’est pas contesté qu’ils reproduisent les marques opposées, et ce tant à l’égard des sociétés GM GROUPE PARIS et PARFUMS DE MARQUE que de la SCP BECHERET-THIERRY- SENECHAL-GORRIAS (BTSG), prise en la personne de Maître Marc S es qualités de liquidateur de la société LORESTE FRANCE-PARFUMS DE MARQUE ; Attendu en revanche que le procès-verbal de constat du 16 décembre 2010 qui ne comporte aucune description, ne permet pas, au vu de la copie de la photographie annexée en numéro 5, d’établir les faits de contrefaçon incriminés sur le site Internet loreste.fr ; que les demandes ne sauraient donc prospérer de ce chef ; Sur les mesures réparatrices Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de destruction sollicitées dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision, la SCP BECHERET-THIERRY- SENECHAL-GORRIAS (BTSG), prise en la personne de Maître Marc S es qualités de liquidateur de la société LORESTE FRANCE- PARFUMS DE MARQUE ne pouvant soutenir que ces mesures seraient sans objet à son encontre dès lors qu’il est constant que la société LORESTE, dont Maître S est le mandataire liquidateur, a poursuivi les faits illicites qui lui sont reprochés postérieurement à la liquidation judiciaire dont elle a fait l’objet le 4 décembre 2007 ; Attendu que s’il résulte effectivement du procès-verbal de saisie-contrefaçon et des pièces qui y sont annexées que de nombreux produits illicitement marqués VUARNET se trouvaient dans les locaux de la société LORESTE, les sociétés demanderesses indiquent dans leurs écritures "qu’une quantité massive de parfums, de produits de toilette et de soin, et de produits dérivés publicitaires reproduisant les marques VUARNET se trouvaient dans les locaux de la société LORESTE situés […] GARENNE ainsi que dans les locaux de toute société exerçant à cette adresse " ; qu’il n’est toutefois aucunement procédé au recensement desdits produits pas plus qu’il n’est justifié de la somme totale de 7.000.000 euros sollicitée à titre de dommages-intérêts ; que dans ces conditions le préjudice de la société INTERLICENCE AND DISTRIBUTION LIMITED, titulaire des marques n°12583 67, n°4902607 et n°4903704 résulte tout au plus d’une atteinte porté e à la valeur de ces marques, et sera réparé par l’octroi de la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Attendu en revanche, que la société VUARNET qui ne justifie pas du contrat de licence dont elle se prévaut, lequel ne pourrait en tout état de cause pas être antérieur aux marques en cause, ne saurait se prévaloir d’un quelconque préjudice au titre de la contrefaçon, seul fondement invoqué à l’appui de ses demandes ; Attendu qu’il convient, à titre de complément d’indemnisation, d’autoriser la publication du dispositif du présent jugement selon les modalités ci-dessous précisées ;
Sur les autres demandes Attendu qu’il y a lieu de condamner les sociétés GM GROUPE PARIS et PARFUMS DE MARQUE ainsi que la SCP BECHERET-THIERRY- SENECHAL-GORRIAS (BTSG), prise en la personne de Maître Marc S es qualités de liquidateur de la société LORESTE FRANCE-PARFUMS DE MARQUE, parties perdantes, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ; qu’en outre, elles doivent être condamnées à verser à la société INTERLICENCE AND DISTRIBUTION LIMITED, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 4.000 euros ;
Attendu que les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- REJETTE les moyens de nullité des opérations de saisie-contrefaçon du 30 juillet 2009.
- REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action des sociétés VUARNET INTERNATIONAL BV et INTERLICENCE AND DISTRIBUTION LIMITED.
- DECLARE recevables les demandes des sociétés VUARNET INTERNATIONAL BV et INTERLICENCE AND DISTRIBUTION LIMITED formées à l’encontre de la SCP BECHERET-THIERRY- SENECHAL-GORRIAS (BTSG), prise en la personne de Maître Marc S es qualités de liquidateur de la société LORESTE FRANCE- PARFUMS DE MARQUE.
- DIT qu’en fabricant, offrant à la vente et commercialisant des parfums et des produits de toilette et de soin ainsi que des produits dérivés publicitaires, sous la dénomination VUARNET, les sociétés GM GROUPE PARIS et PARFUMS DE MARQUE ainsi que la SCP BECHERET-THIERRY- SENECHAL-GORRIAS (BTSG), prise en la personne de Maître Marc S es qualités de liquidateur de la société LORESTE FRANCE-PARFUMS DE MARQUE se sont rendues coupables d’acte de contrefaçon des marques n°1258367, n°4902607 et n°4 903704 dont la société INTERLICENCE AND DISTRIBUTION LIMITED est titulaire. En conséquence,
- FAIT INTERDICTION aux sociétés GM GROUPE PARIS et PARFUMS DE MARQUE ainsi qu’à la SCP BECHERET-THIERRY- SENECHAL-GORRIAS (BTSG), prise en la personne de Maître Marc S es qualités de liquidateur de la société LORESTE FRANCE-PARFUMS DE MARQUE de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement.
— ORDONNE la destruction, aux frais de la SCP BECHERET- THIERRY- SENECHAL-GORRIAS (BTSG), prise en la personne de Maître Marc S es qualités de liquidateur de la société LORESTE FRANCE-PARFUMS DE MARQUE et des sociétés PARFUMS DE MARQUE et GM GROUPE PARIS, et sous le contrôle d’un huissier de justice, des articles objets du procès-verbal de saisie- contrefaçon du 30 juillet 2009, et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée passé un délai de 30 jours après la signification du présent jugement.
— CONDAMNE les sociétés GM GROUPE PARIS et PARFUMS DE MARQUE ainsi que la SCP BECHERET-THIERRY- SENECHAL- GORRIAS (BTSG), prise en la personne de Maître Marc S es qualités de liquidateur de la société LORESTE FRANCE-PARFUMS DE MARQUE à payer à la société INTERLICENCE AND DISTRIBUTION LIMITED la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre.
- DEBOUTE la société INTERLICENCE AND DISTRIBUTION LIMITED du surplus de ses demandes.
- DEBOUTE la société VUARNET INTERNATIONAL BV de ses demandes fondées sur la contrefaçon.
- AUTORISE la publication du dispositif du présent jugement dans trois journaux ou revues au choix de la société INTERLICENCE AND DISTRIBUTION LIMITED et aux frais des défenderesses, sans que le coût de chaque publication n’excède, à la charge de celles-ci, la somme de 3.000 euros.
- CONDAMNE les sociétés GM GROUPE PARIS et PARFUMS DE MARQUE ainsi que la SCP BECHERET-THIERRY- SENECHAL- GORRIAS (BTSG), prise en la personne de Maître Marc S es qualités de liquidateur de la société LORESTE FRANCE-PARFUMS DE MARQUE à payer à la société INTERLICENCE AND DISTRIBUTION LIMITED la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
- CONDAMNE les sociétés GM GROUPE PARIS et PARFUMS DE MARQUE ainsi que la SCP BECHERET-THIERRY- SENECHAL- GORRIAS (BTSG), prise en la personne de Maître Marc S es qualités de liquidateur de la société LORESTE FRANCE-PARFUMS DE MARQUE aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
- ORDONNE l’exécution provisoire.
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