Confirmation 26 janvier 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, greffe des ordres, 17 mars 2016, n° 15/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 15/00003 |
Texte intégral
1 exp Maître B A +1 exp Me X+1 exp Me Y+1 copie dossier+1 ex SDC+1 exp SCI Z+1 exp Mr C D+[…]
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE GRASSE
-=-=-=-
JUGE DE L’EXÉCUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT DE DISTRIBUTION JUDICIAIRE
DU 17 MARS 2016
Cahier des conditions de vente N° 15/00003
Minute N° 2016/
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de GRASSE, tenue en ce tribunal, le dix sept Mars deux mil seize, prononcé par mise à disposition au greffe, par Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assistée de Fanny PAULIN greffière lors des débats et de Delphine CAROSI, greffière lors de la mise à disposition
à la requête de :
Syndicat de copropriété LE VOUGEOT pris en la personne de son syndic en exercice la SARL APLPHA GESTION, […], pris en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est […]
Représenté par Me B A de la SELARL A & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATION FAMILLIALES DES AM, domiciliée : chez Maitre E F, dont le […]
Représentée par Me Christine X, avocat au barreau de GRASSE
Débiteur saisi
En présence des créanciers inscrits:
S.C.I. Z, immatriculée au RCS CANNES sous le numéro 484 721 014, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Y, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur I G H C D
né le […] à […]
non comparant ni représenté
TRÉSOR PUBLIC – CANNES, dont le […]
non comparant ni représenté
Créanciers inscrits
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 17 décembre 2016 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 28 janvier 2016 prorogé au 17 Mars 2016.
*
* * *
*
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Sur les poursuites du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE VOUGEOT entreprises au préjudice de I G H C D, la SCI Z a été déclarée adjudicataire de la quote-part indivise à hauteur de 20/24° des lots n° 145 et 47 et les millièmes des parties communes dépendant d’un ensemble immobilier dénommé « le Vougeot » sis sur la commune de […], 2 et […] et 30 à […], cadastré […] pour 2084 m², à l’audience d’adjudication du 24 octobre 2013 du tribunal de grande instance de Grasse, moyennant le prix de 31 000 euros, frais préalables taxés en sus.
Le 31 octobre 2013, la SARL MARTI LA MADELEINE a déposé au greffe de ce tribunal une déclaration de surenchère du dixième, sollicitant que le prix soit porté à la somme de 34 100 euros outre les charges et les frais. Cette société a dénoncé la surenchère par acte du palais du 31 octobre 2013 aux avocats constitués aux intérêts du créancier poursuivant, des créanciers inscrits et de l’adjudicataire.
Le 8 novembre 2013, la SCI Z a déposé et fait signifier des conclusions de contestation de surenchère. Elle a fait signifier par acte d’F de justice du 8 novembre 2013 les conclusions de contestation à I G H C D qui n’a pas constitué avocat.
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 19 décembre 2013.
Le juge de l’exécution a validé la surenchère formée par la SARL MARTI MADELEINE et fixé la nouvelle date d’adjudication au jeudi 5 juin 2014 à 9 heures sur la nouvelle mise à prix de 31 400 euros.
A cette audience, les biens saisis ont été adjugés à la SCI Z moyennant le prix de 39 000 euros qui a été consigné le 5 juin 2014 à hauteur de 3150 euros et le 2 septembre 2014 à hauteur de 35 850 euros.
Le 2 mars 2015, le créancier poursuivant a notifié un projet de distribution du prix en application de l’article R 332-3 du code des procédures civiles d’exécution, établi le 25 février 2015.
L’URSSAF PACA, non colloquée dans ce projet, a déposé, le 17 mars 2015, des conclusions aux fins de contestation en application de l’article R 332-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Les parties intéressées ont été convoquées le 10 avril 2015 à une réunion, en application de l’article R 332-7 afin de tenter de trouver un accord sur le projet de distribution.
Le 5 mai 2015, le Syndicat des copropriétaires LE VOUGEOT a déposé au greffe et fait signifier des conclusions aux fins de distribution judiciaire en application de l’article R 331-1.
Sur le moyen de nullité, il précise que le projet de distribution comporte bien, in fine, la reproduction des dispositions de l’article R 332-5 du code des procédures civiles d’exécution et en conclut que ce moyen de nullité ne pourra qu’être écarté.
S’agissant du défaut de renouvellement de l’hypothèque de l’URSSAF, il soutient que l’effet légal de l’inscription mentionné à l’article 2435 du Code civil est conditionné à la publication de la vente, comme le prévoit l’article L 322-14 du code des procédures civiles d’exécution, que la Cour de Cassation a eu l’occasion de se prononcer dans une hypothèse ou une banque poursuivant la saisie immobilière, avait laissé périmé son inscription avant de publier le jugement d’adjudication et a considéré que « la publication de la vente conditionne l’effet légal de l’hypothèque. Il ajoute que l’arrêt de la Cour de Cassation du 22 mars 2012 excipé par l’URSSAF est relatif à une vente de gré à gré d’un bien immobilier hypothéqué et non à une saisie immobilière, qui n’est donc pas applicable. Il en conclut que l’URSSAF qui n’a pas maintenu son inscription jusqu’à la publication du jugement d’adjudication n’est plus créancier hypothécaire depuis le 23 septembre 2014, qu’elle ne saurait donc être colloquée qu’à titre chirographaire.
Le syndicat des copropriétaires maintient qu’à défaut d’actualisation de sa créance, ce créancier est déchu des intérêts postérieurs à sa déclaration de créance du 7 mai 2013.
Quant à la contestation relative aux sommes garanties par l’hypothèque légale, il soutient être fondé à solliciter sa collocation à titre hypothécaire pour la somme de 22 826,72 euros conformément au projet de distribution et aux pièces jointes.
En conséquence, il demande au juge d’exécution d’établir l’état de répartition du prix d’adjudication et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 septembre 2015.
Aux termes de ses conclusions aux fins de contestation signifiées le 17 mars 2015, l’URSSAF PACA conclut à la nullité du projet de distribution notifié par le Syndicat des copropriétaires LE VOUGEOT, subsidiairement, demande qu’il lui soit donné acte qu’elle intervient aux droits de l’URSSAF des Alpes maritimes, de dire qu’elle a régulièrement procédé à la déclaration de sa créance, qu’elle doit en conséquence être colloquée dans la distribution du prix, que le syndicat des copropriétaires, au titre de son inscription hypothécaire publiée le 21 avril 2008, le 9 novembre 2011 et le 11 décembre 2012 ne pourra être colloquée qu’à hauteur de 14 195,0 2 €, de déclarer les dépens frais privilégiés de contestation avec distraction au profit de son conseil.
Elle prétend que le projet de distribution notifié le 2 mars 2015 ne reproduit pas les dispositions de l’article R 332-5, considérant qu’il est en conséquence entaché de nullité. Elle soutient également que, venant aux droits de l’URSSAF des Alpes Maritimes, elle a procédé à la déclaration de créance le 7 mai 2013 suite à la dénonce valant assignation des créanciers inscrits signifiée le 12 mars 2013, à titre hypothécaire, pour un montant de 59 525,11 euros, qu’il est en revanche exact qu’elle n’a pas actualisé sa créance suite à la sommation d’actualisation reçue le 6 février 2015, étant toutefois observé que d’une part la sommation vise par erreur l’article R 322-2 au lieu de l’article R 332-2, que d’autre part, selon l’alinéa 2 de cet article « à défaut d’actualisation de la créance, le créancier est déchu des intérêts postérieurs à la déclaration prévue au paragraphe 4 de l’article R322-7 ou à l’article R 322-3.
Elle en conclut que la déclaration de créance à l’elle-même n’avait pas être réitérée des lors qu’elle avait été régulièrement faite, en relevant qu’elle a simplement abandonné les intérêts postérieurs à sa déclaration qui en tout état de cause ne pourront pas être payés sur le prix d’adjudication.
Elle ajoute par ailleurs que, contrairement aux mentions contenues dans le projet de distribution, elle n’avait pas à renouveler son inscription d’hypothèque légale prise le 28 septembre 2014 qui était valable jusqu’au 23 septembre 2014 au regard des dispositions de l’article 2435 du Code civil, le prix d’adjudication ayant été intégralement consigné le 2 septembre 2014.
Elle conteste également la demande de collocation faite par la copropriété au titre de son inscription d’hypothèque légale publiée le 21 avril 2008, 9 novembre 2011 et 11 décembre 2012 dans la mesure où le bordereau d’hypothèque légale du 21 avril 2008 mentionne une inscription pour sûreté d’une somme totale de 15 874, 47 € dont 15 257,32 euros en principal au titre des charges mentionnées à l’article 19 de la loi du 10 juillet 1900 105. Elle ajoute que le bordereau de 2011 avec bordereau rectificatif de 2012 mentionne une créance garantie de 18 199,90 euros soient 17 199,90 euros en principal et 1000 € au titre des frais outre une somme non déterminée au titre des intérêts légaux, déclarée pour mémoire alors que le projet de distribution mentionne au titre du solde des charges impayées une somme de 14 195,02 euros, le surplus n’étant pas garanti et devant être rejeté au même titre que les sommes déclaraient au titre des frais de relance, frais de vacations syndic, frais de vacations contentieux.
En réponse aux conclusions du créancier poursuivant, l’URSSAF PACA, aux termes de conclusions récapitulatives et en réponse signifiées le 15 mai 2015, demande au juge de l’exécution de statuer ce que de droit sur la demande en nullité du projet de distribution, de lui donner acte de ce qu’elle intervient aux droits de l’URSSAF des Alpes Maritimes, de dire qu’elle devra être colloquée à hauteur de la somme de 59 525,11 euros telle que mentionnée dans la déclaration de créance.
Elle observe que la référence du syndicat des copropriétaires à l’article L 322-14 du code des procédures civiles d’exécution est relatif à la purge des inscriptions qui intervient lorsque la vente est publiée dès lors que les créanciers peuvent être payés sur le prix consigné, qu’en revanche l’article 2435 du Code civil prévoit que le renouvellement de l’inscription d’hypothèque doive être fait « jusqu’au paiement à la consignation du prix », la Cour de Cassation ayant eu à se prononcer sur l’application de ce texte et a considéré que « le renouvellement des inscriptions était pas nécessaire lorsque le prix a été consigné". Elle ajoute que la consignation est libératoire, qu’elle transforme le droit de suite en droit de préférence sur le prix. Elle rappelle que le renouvellement est obligatoire dans le cas ou l’inscription a produit son effet légal notamment en cas de réalisation du gage jusqu’au paiement ou à la consignation du prix, le paiement visé par l’article susvisé s’entendant de celui effectué soit dans un ordre consensuel, soit dans un ordre judiciaire, que ce même texte et applicable en matière de procédure collective.
Sur la déclaration de créance du syndicat des copropriétaires, elle maintient sa position et son argumentation.
***
La SCI Z, adjudicataire des biens saisis, s’en rapporte à justice sur les rapports entre l’URSSAF PACA et le Syndicat des copropriétaires LE VOUGEOT mais sollicite par privilège sur le produit de la vente à distribuer la collocation de son conseil à hauteur de 120,23 euros au titre de son émolument en tant qu’avocat adjudicataire.
***
I G H C D, qui a accusé réception le 6 juin 2015 de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le greffe, n’a pas constitue avocat.
Le Trésor Public, créancier inscrit, n’a pas constitué avocat.
Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement du 19 novembre 2015, notifié par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception dont I G H C D a accusé réception :
- a donne acté à l’URSSAF PACA de ce qu’elle vient aux droits de l’URSSAF des Alpes Maritimes ;
- rejeté le moyen de nullité du projet de distribution motif pris de l’absence de mention des dispositions de l’article R 332-5 du code des procédures civiles d’exécution, expressément mentionnées ;
- ordonné la réouverture des débats à l’audience du jeudi 17 décembre 2015 à 11 heures, en invitant l’URSSAF PACA à signifier à la partie saisie ses conclusions ainsi que le présente jugement par acte d’F.
- a réserve les demandes et les dépens.
Le 8 décembre 2015, l’URSSAF PACA a fait signifier à I G H C D ses conclusions ainsi que le jugement avant dire droit.
Le dossier a été évoqué comme prévu à l’audience du 17 décembre 2015.
I G H C D, partie saisie et le Trésor Public, créancier, n’ont pas constitué avocat ; il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS ET DECISION
L’URSSAF PACA a satisfait à la demande du créancier poursuivant Elle a signifié par acte extrajudiciaire à I G H C D, partie saisie, ses conclusions de distribution récapitulatives et en réponse ainsi que le jugement avant dire droit du 19 novembre 2015. Le principe du contradictoire et des droits de la défense a par conséquent été respecté.
Il est constant que :
- le 7 mai 2013, l’avocat constitué aux intérêts de l’URSSAF des Alpes Maritimes a déposé, au greffe du juge de l’exécution des conclusions aux fins de déclaration de créance en vertu de l’article R 322-12 du code des procédures civiles d’exécution à hauteur de la somme de 59 525,11 euros dont 41 037,09 euros au titre des cotisations, 121,94 euros au titre des pénalités, 10 045,50 euros au titre des majorations et 8320,58 euros au titre des frais ;
- ce créancier n’a constitué sa créance suite à la sommation d’actualisation reçue le 6 février 2015 ; en application de l’article R 332-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, il est déchu des intérêts postérieurs à la déclaration prévue au § 4 de l’article R 322-7 ou à l’article R 322-3 ;
- il bénéficie d’une inscription d’hypothèque légale publiée le 28 septembre 2004 volume 2004 V n° 4063, valable 10 ans, soit jusqu’au 23 septembre 2015, dont il est établi à la lecture de l’état sur formalité de publication du jugement d’adjudication, que cette inscription n’a pas été renouvelée ;
- le prix de vente a été consigné le 2 septembre 2014 et le jugement d’adjudication a été mentionné en marge de la saisie le 19 décembre 2014.
L’URSSAF soutient, en se prévalant des dispositions de l’article 2435 du Code civil, qu’elle n’avait pas à renouveler son hypothèque postérieurement au paiement du prix de vente.
Le syndicat des copropriétaires prétend à bon droit, que l’effet légal de l’inscription mentionné à cet article est conditionné, conformément aux dispositions de l’article L 322-14 du code des procédures civiles d’exécution, à la publication du titre de vente. Ce texte dispose en effet que « le versement du prix ou sa consignation et le paiement des frais de vente, purgent de plein droit l’immeuble de toute hypothèque et de tout privilège du chef du débiteur à compter de la publication du titre de vente », et qu’en conséquence l’URSSAF devait renouveler son hypothèque pour pouvoir prétendre à la distribution du prix de vente des biens saisis.
La cour de cassation a en effet considéré dans un arrêt du 13 septembre 2006, transposable en l’espèce, que la publication du jugement d’adjudication purge toutes les hypothèques, même celles qui ont été inscrites postérieurement à la délivrance des états d’inscription, les créanciers n’ayant plus d’action que sur le prix, que le renouvellement de l’inscription est obligatoire, dans le cas ou l’inscription a produit son effet légal, notamment en cas de réalisation du gage, jusqu’au paiement à la consignation du prix, la publication de la vente conditionnant l’effet légal hypothèque.
La jurisprudence invoquée par l’URSSAF, précisément l’arrêt de la cour de cassation du 22 mars 2012, n’est pas applicable en l’espèce. Il vise l’hypothèse d’une inscription provisoire d’hypothèque qui a produit son effet légal lorsque le prix de vente de gré à gré du bien donné en garantie a été consigné et dont le renouvellement n’est pas nécessaire.
Ce créancier n’ayant pas renouvelé son inscription postérieurement au 28 septembre 2014, il a perdu la qualité de créancier hypothécaire et ne peut donc participer à la procédure de distribution du prix de vente.
Il n’a pas qualité pour contester les sommes que le syndicat des copropriétaires entend percevoir au titre de l’hypothèque légale.
Ses contestations seront purement et simplement rejetées. Le projet de distribution tel qu’il a établi sera confirmé et établi comme suit :
SOMME A DISTRIBUER :
Prix d’adjudication : 39.000 € (TRENTE NEUF MILLE €), consigné chez Monsieur le Trésorier de l’Ordre des Avocats du Barreau de GRASSE.
Frais privilégiés de distribution :
Droits de l’article 47a) du décret 60-323 du 02.04.1960 sur le montant de la somme en distribution revenant à Maître A:
- Droit fixe HT 6,49 €
- TVA 20 % sur droit fixe 1,30 €
- Droit proportionnel HT 172,21 €
- TVA 20 % sur droit proportionnel 34,44 €
TOTAL TTC 214,44 €
Droit de l’article 47b du décret 60-323 du 02.04.1960 sur la collocation à titre super privilégié, privilégié et hypothécaire du Syndicat des copropriétaires, revenant à Maître A:
- ½ droit fixe HT 3,30 €
- TVA 20 % sur ½ droit 0,66 €
- ½ Droit proportionnel HT 86,10 €
- TVA 20% sur ½ droit 17,22 €
TOTAL TTC 107,28 €
Droit de l’article 54 du décret 60-323 du 02.04.1960, pour radiation des inscriptions
- HT 83,49 €
- TVA 20% 16,70 €
- Droit fixe HT 6,49 €
- TVA 20% 1,30 €
TOTAL TTC 107,98 €
Droit de l’article 54 du décret du 02.04.1960, au profit de Maître Y, Avocat de l’adjudicataire
- HT 83,49 €
- TVA 20% 16,70 €
- Droit fixe HT 6,49 €
- TVA 20% 1,30 €
TOTAL TTC 107,98 €
Coût des actes de signification évalué
provisoirement 300,00 €
Coût des radiations des inscriptions évalué
provisoirement 100,00 €
Droit de l’article R663-30 du code de commerce
(répartition entre les créanciers)
HT 1.515,00 €
TVA 19.60% 303,00 €
TTC 1.818,00 €
TOTAL frais privilégiés de distribution 2.755,68 €
SOMME RESTANT A DISTRIBUER : 39.000 – 2.755,68 = 36.244,32 €
Le Syndicat des Copropriétaires «LE VOUGEOT» sis […] représenté par son Syndic en exercice, la […]
Au domicile élu : Cabinet de Maître B A, membre de la SELARL A § ASSOCIES, 15 Square Mérimée […]
En vertu de l’article 2374-1 bis du code civil: 10.567,02 €, ci-dessous détaillée :
A- La somme de 1.768,40 €, sauf mémoire, représentant les charges de copropriété dues pour l’exercice du 01.01 au 31.12.2014, selon le détail ci-après :
Charges du 01.01 au 30.06.2014 342,54 €
Suivi contentieux 144,00 €
Mise à jour comptes 60,00 €
Travaux 30,08 €
Réparations diverse toit 47,53 €
Evacuation eaux pluviales 4,94 €
Mutation syndic 519,60 €
Honoraires rédaction opposition 450,00 €
Coût de signification de l’opposition 169,71 €
B – La somme de 4.078,13 €, représentant les charges de copropriété dues pour l’exercice du 01.01 au 31.12.2013, selon le détail ci-après :
Charges exercice 767,15 €
Avances travaux art.18 N°7 9,80 €
Contentieux 125,58 €
Audience d’orientation 1.435,20 €
Relance 35,88 €
Avances travaux art.18 N°8 9,80 €
Contentieux 65,78 €
Relance 35,88 €
Barbacanes 6,87 €
Détendeur§vannes alimentation EF 14,02 €
Réfection partielle terrasse 27,73 €
Suivi contentieux 59,80 €
Avocat sur jugt orientation 1.196,00 €
Contentieux 287,04 €
Répart détendeur § vannes alimentation EF 1,60 €
C – La somme de 3.281,84 €, représentant les charges de copropriété dues pour l’exercice du 01.01 au 31.12.2012, selon détail ci-après :
Charges exercice 675,16 €
Travaux supplémentaires étanchéité 13,96 €
Avances travaux 9,80 €
Travaux AG 2011 20,63 €
Contentieux 287,04 €
Avance travaux art.18 9,80 €
Relance 35,88 €
Contentieux 143,52 €
Avance travaux art.18 9,80 €
Contentieux 287,04 €
Avance travaux art.18 9,80 €
Contentieux 41,86 €
Répart.travaux suppl étanchéité 0,02 €
Article 700 jugt 02.12.2012 1.500,00 €
Dépens jugement 02.12.2012 237,53 €
D – La somme de 691,28 €, représentant les charges de copropriété dues pour l’exercice du 01.01 au 31.12.2011, selon détail ci-après :
Charges exercice 602,50 €
Travaux suppl étanchéité 13,96 €
Avance travaux art.18 9,80 €
Travaux AG 2011 20,63 €
Travaux suppl étanchéité 13,96 €
Avance travaux art 18 9,80 €
Travaux AG 2011 20,63 €
E – La somme de 747,37 €, représentant les charges de copropriété dues pour l’exercice du 01.01 au 31.12.2010, selon détail ci-après :
Charges exercice 628,82 €
Travaux accès VIGIK 5,52 €
Travaux infiltrations caves garages 45,33 €
Travaux infiltrations sous-sol 27,03 €
Travaux réfection corniches 12,69 €
Travaux réfection mur de soutènement 27,81 €
Répart.abattage pin 0,17 €
SOMME RESTANT A DISTRIBUER : 36.244,32 – 10.567,02 = 25.677,30 €
A TITRE HYPOTHECAIRE : 22.826,72 €, en vertu :
D’une hypothèque légale publiée le 21.04.2008 Vol.2008 V 1777
D’une hypothèque légale publiée le 09.11.2011 Vol.2011 V 5119 et bordereau rectificatif publié le 11.12.2012 Vol.2012 V 4771
Frais de lettre recommandée 35,88 €
Frais de lettre recommandée 35,88 €
Vacation syndic éclatement du cpte C D 59,80 €
Frais contentieux syndic 143,52 €
Frais vacation syndic 59,80 €
Frais relance recommandée 35,88 €
Frais syndic constitution dossier contentieux 191,36 €
Frais syndic 2°constitution dossier 167,44 €
Vacation syndic pièces 59,80 €
Vacation contentieux 191,36 €
Frais inscription hypothécaire 500,00 €
Frais sommation de payer 324,00 €
Frais de relance 56,81 €
Frais de relance 29,90 €
Frais avocat publication jugt 598,00 €
Frais de relance recommandée 29,90 €
Vacation contentieux 71,76 €
Frais de relance 29,90 €
Vacation syndic 143,52 €
Constitution dossier avocat 41,86 €
Vacation syndic 61,79 €
Charges exercice 2009 587,62 €
Provision copropriétaire défaillant 29,16 €
Provision sur travaux 19.26 €
Réfection loge gardien 14,45 €
Frais lettre recommandée 29,90 €
Vacation syndic 113,62 €
Travaux fixation plaques travertin 5,75 €
Travaux mise en sécurité façade 28,85 €
Travaux imperméabilisation sous-sols 55,07 €
Travaux abattage pin 2,17 €
Tavaux nettoyage et dépoussiérage VMC 4,70 €
Vacation syndic contentieux 125,58 €
Travaux mise en sécurité façade 13,78 €
Travaux imperméabilisation sous-sols 23,10 €
Travaux abattage pin 2,13 €
Travaux nettoyage et dépoussiérage VMC 4,13 €
Travaux plaques travertin B Est 5,53 €
Travaux confirmation décision CS 21,12 €
Frais de lettre recommandée 29,90 €
Frais contentieux 248,17 €
Répart travaux mise en sécurité 0,49 €
Répart travaux imperméabilisation 3,44 €
Charges exercice 2008 584,60 €
Provision copriétaire défaillant 7,29 €
Provision sur travaux 6,42 €
Article 700 jugement 22.05.2009 3.000,00 €
Frais d’exécution sur jugt 02.12.2012 797,31 €
Solde des charges de copropriété sur les exercices précédents 14.195,02 €
SOMME RESTANT A DISTRIBUER : 25.677,30 – 22.826,72 € = 2.850,58 €
Cette somme revient au débiteur.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de distribution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L 322-14, R 331-1 et suivants, R 333-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 2435 du Code civil,
Déboute l’URSSAF PACA venant aux droits de l’URSSAF des Alpes Maritimes de ses contestations ;
Dit que faute par ce créancier, d’avoir renouvelé son inscription d’hypothèque légale, expirée le 28 septembre 2014, a perdu sa qualité de créancier hypothécaire, qu’il ne peut en conséquence en tant que créancier chirographaire à la répartition du prix de vente des biens et droits immobiliers saisis à la requête de le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE VOUGEOT au préjudice de I G H C D ;
Dit et juge que la répartition du prix de vente de 39 000 euros sera ainsi opérée :
Frais privilégiés de distribution :
Droits de l’article 47a) du décret 60-323 du 02.04.1960 sur le montant de la somme en distribution revenant à Maître A:
- Droit fixe HT 6,49 €
- TVA 20 % sur droit fixe 1,30 €
- Droit proportionnel HT 172,21 €
- TVA 20 % sur droit proportionnel 34,44 €
TOTAL TTC 214,44 €
Droit de l’article 47b du décret 60-323 du 02.04.1960 sur la collocation à titre super privilégié, privilégié et hypothécaire du Syndicat des copropriétaires, revenant à Maître A:
- ½ droit fixe HT 3,30 €
- TVA 20 % sur ½ droit 0,66 €
- ½ Droit proportionnel HT 86,10 €
- TVA 20% sur ½ droit 17,22 €
TOTAL TTC
107,28 €
Droit de l’article 54 du décret 60-323 du 02.04.1960, pour radiation des inscriptions
- HT 83,49 €
- TVA 20% 16,70 €
- Droit fixe HT 6,49 €
- TVA 20% 1,30 €
TOTAL TTC 107,98 €
Droit de l’article 54 du décret du 02.04.1960, au profit de Maître Y, Avocat de l’adjudicataire
- HT 83,49 €
- TVA 20% 16,70 €
- Droit fixe HT 6,49 €
- TVA 20% 1,30 €
TOTAL TTC 107,98 €
Coût des actes de signification évalué
provisoirement 300,00 €
Coût des radiations des inscriptions évalué
provisoirement 100,00 €
Droit de l’article R663-30 du code de commerce
(répartition entre les créanciers)
HT 1.515,00 €
TVA 19.60% 303,00 €
TTC 1.818,00 €
TOTAL frais privilégiés de distribution 2.755,68 €
SOMME RESTANT A DISTRIBUER : 39.000 – 2.755,68 = 36.244,32 €
Le Syndicat des Copropriétaires «LE VOUGEOT» sis […] représenté par son Syndic en exercice, la […]
En vertu de l’article 2374-1 bis du code civil: 10.567,02 €, ci-dessous détaillée :
A- La somme de 1.768,40 €, sauf mémoire, représentant les charges de copropriété dues pour l’exercice du 01.01 au 31.12.2014 ;
B – La somme de 4.078,13 €, représentant les charges de copropriété dues pour l’exercice du 01.01 au 31.12.2013 ;
C – La somme de 3.281,84 €, représentant les charges de copropriété dues pour l’exercice du 01.01 au 31.12.2012 ;
D – La somme de 691,28 €, représentant les charges de copropriété dues pour l’exercice du 01.01 au 31.12.2011,
E – La somme de 747,37 €, représentant les charges de copropriété dues pour l’exercice du 01.01 au 31.12.2010 ;
SOMME RESTANT A DISTRIBUER : 36.244,32 – 10.567,02 = 25.677,30 €
A TITRE HYPOTHECAIRE : 22.826,72 €, en vertu :
D’une hypothèque légale publiée le 21.04.2008 Vol.2008 V 1777
D’une hypothèque légale publiée le 09.11.2011 Vol.2011 V 5119 et bordereau rectificatif publié le 11.12.2012 Vol.2012 V 4771
RESTANT A DISTRIBUER : 25.677,30 – 22.826,72 € = 2.850,58 €
Dit que cette somme revient à I G H C D ;
Ordonne la radiation des inscriptions grevant la quote-part indivise à hauteur de 20/24° des lots n° 145 et 47 et les millièmes des parties communes dépendant d’un ensemble immobilier dénommé « le Vougeot » sis sur la commune de […], 2 et […] et 30 à […], cadastré […] pour 2084 m², suivantes :
Hypothèque légale du TRESOR PUBLIC publiée le 18.12.2003 Vol.2003 V 5302 et bordereau rectificatif publié le 16.03.2004 Vol.2004 V 1152 ;
Hypothèque légale de l’URSSAF des ALPES MARITIMES publiée le 28.09.2004 Vol.2004 V 4063 ;
Hypothèque légale du Syndicat des Copropriétaires LE VOUGEOT publiée le 02.04.2008 Vol.2008 V 1457 et bordereau rectificatif publié le 21.04.2008 Vol.2008 V1777 ;
Hypothèque légale du Syndicat des Copropriétaires LE VOUGEOT publiée le 09.11.2011 Vol.2011 V 5119 et hypothèque légale rectificative publiée le 11.12.2012 vol.2012 V 4771 ;
commandement afin de saisie immobilière en date du 20.12.2012, publié au 1er Bureau du Service de la publicité foncière de GRASSE le 22.01.2013 Vol.2012 S 7.
Déclare les dépens frais privilégiés de distribution ;
Fait en notre cabinet au palais de justice de Grasse.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bruit ·
- Expert ·
- Nuisances sonores ·
- Sociétés ·
- Trouble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Supermarché ·
- Magasin ·
- Acoustique ·
- In solidum
- Frontière ·
- Réponse ·
- Question ·
- Italie ·
- Maroc ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Aéroport
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Alternateur ·
- Concessionnaire ·
- In solidum ·
- Distribution ·
- Moteur ·
- Titre ·
- Vice caché ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Jour de souffrance ·
- Servitude de vue ·
- Construction ·
- Mesure d'instruction ·
- Incident ·
- Mesures conservatoires ·
- Juge ·
- Logement ·
- Compétence
- Sociétés ·
- Commerçant ·
- Réduction d'impôt ·
- Exception d'incompétence ·
- Mise en état ·
- Investissement ·
- Associé ·
- Commerce ·
- Exception ·
- Médiation
- Entrave à l'exploitation du signe d'un concurrent ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Détournement du droit des marques ·
- Rejet d'une action en contrefaçon ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Entrave à l'activité d'autrui ·
- Imitation de la dénomination ·
- Demande en nullité du titre ·
- Absence de droit privatif ·
- Détournement de documents ·
- Action en contrefaçon ·
- Validité de la marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Mise hors de cause ·
- Dépôt frauduleux ·
- Effet de gamme ·
- Intérêt à agir ·
- Réglementation ·
- Recevabilité ·
- Parasitisme ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Pari ·
- Cheval ·
- Site internet ·
- Couple ·
- Marque semi-figurative ·
- Marque verbale ·
- Jeux ·
- Opérateur ·
- Contrefaçon ·
- International
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Responsabilité civile ·
- Notaire ·
- Veuve ·
- Incompétence ·
- Juridiction ·
- Instance ·
- Consorts ·
- Incident ·
- Responsabilité
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Valeur ·
- Renouvellement ·
- Expertise ·
- Prix ·
- Bailleur ·
- Titre exécutoire ·
- Usage ·
- Coefficient
- Garde à vue ·
- Audition ·
- Procès-verbal ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Administration pénitentiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Reproduction des caractéristiques protégeables ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- À l'égard du titulaire de la marque ·
- Atteinte à la dénomination sociale ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Volonté de masquer la contrefaçon ·
- Référence à la marque d'autrui ·
- Atteinte au pouvoir attractif ·
- Atteinte au nom patronymique ·
- Imitation de la dénomination ·
- À l'égard de l'exploitant ·
- Détournement de clientèle ·
- Différence insignifiante ·
- Atteinte au droit moral ·
- Concurrence parasitaire ·
- Contrefaçon de marque ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Différences mineures ·
- Marque communautaire ·
- Notoriété du produit ·
- Préjudice commercial ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Droit communautaire ·
- Nom patronymique ·
- Préjudice moral ·
- Responsabilité ·
- Modèle de sac ·
- Site internet ·
- Reproduction ·
- Combinaison ·
- Originalité ·
- Suppression ·
- Préjudice ·
- Internet ·
- Sac ·
- Droits d'auteur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Atteinte ·
- Contrefaçon de marques ·
- Sociétés ·
- Marque verbale ·
- Cuir ·
- Propriété
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Conseil syndical ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Mandat
- Qualité pour faire pratiquer une saisie-contrefaçon ·
- Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque ·
- Identification des produits incriminés ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Poursuite des actes incriminés ·
- Identification de l'huissier ·
- Identification du requérant ·
- Validité de l'ordonnance ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Mentions obligatoires ·
- Masse contrefaisante ·
- Procédure collective ·
- Offre en vente ·
- Interdiction ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Destruction ·
- Fabrication ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Parfum ·
- Sociétés ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Distribution ·
- Liquidateur ·
- Procès-verbal ·
- Produit ·
- Huissier ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code de commerce
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.