Infirmation partielle 23 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 1re ch. civ., sect. b, 28 juil. 2015, n° 09/00803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 09/00803 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LC
Date de délivrance des copies par le greffe :
[…]
1 copie exécutoire + 1 exp à Me BESSY
1 copie exécutoire + 1 exp à Me FILIPPI
1 copie exécutoire + 1 exp à MONCHO
1 exp à Me FEHLMANN
En-tête fait à l’audience
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 1re Chambre section B
JUGEMENT DU 28 Juillet 2015
DÉCISION N° : 2015/
RG N°09/00803
DEMANDEUR :
Monsieur K L D
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant, substitué par Me CONTI
DEFENDEURS :
[…]
Prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Me H BESSY, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Monsieur G Z
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me K-M FILIPPI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant
Monsieur H A
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Estelle MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : COLLÉGIALE
Président : Mme VELLA, Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur LE MOAN, Vice-Président
Assesseur : Madame X, Juge
qui en ont délibéré .
Greffier : Monsieur Y
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
Vu l’acquittement du timbre ou le justificatif dispensant de son apposition,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 mai 2015 ;
A l’audience publique du 09 Juin 2015,
Mme VELLA, Vice-Présidente, en son rapport oral
après débats l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 28 Juillet 2015.
***
- FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 juillet 2004, Monsieur B F a été conduit à la clinique Plein Ciel de Mougins (06) par son compagnon, Monsieur K-L D. Il a fait l’objet d’une admission par le docteur G Z. Le docteur H A est intervenu ensuite dans le cadre de son hospitalisation. Monsieur B F est décédé dans la nuit du 8 juillet 2004.
Le 11 janvier 2006, Monsieur K-L D a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction de Grasse. Par ordonnance du 17 mars 2009, le juge d’instruction a ordonné un non lieu du chef d’homicide involontaire et renvoyé les deux médecins devant le tribunal correctionnel pour non assistance à personne en péril.
Le 21 janvier 2009, avant le jugement pénal, Monsieur K-L D a assigné devant le tribunal de grande instance les deux médecins et la clinique, faisant valoir qu’il renonçait à son action civile devant le tribunal correctionnel pour l’exercer devant la juridiction civile, aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice à la suite de la perte de chance de survie de son compagnon.
Par jugement du 5 novembre 2009, le tribunal correctionnel a relaxé les médecins des fins de la poursuite et constaté le désistement des parties civiles.
Par ordonnance du 16 décembre 2010 rectifiée par l’ordonnance du 17 mars 2011, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale confiée aux docteurs CROUSILLAT, MAZENOD et KIEGEL. Le rapport d’expertise a été déposé le 13 janvier 2012.
Vu les conclusions de la clinique médicale Plein Ciel du 21 octobre 2010,
Vu les conclusions de Monsieur K-L D du 13 décembre 2013,
Vu les conclusions du docteur G Z du 11 juin 2014,
Vu les conclusions du docteur H A du 10 novembre 2014,
Vu l’ordonnance de clôture du 18 mai 2015,
LES PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur K-L D du tribunal, sur le fondement de l’article 1147 du code civil :
➢de dire et juger que les docteurs Z et A ont engagé leurs responsabilités par la création fautive d’un risque auquel la victime a été exposée et dont les dommages qu’elle a subis apparaissent comme étant la réalisation évidente,
En conséquence,
➢condamner les docteurs Z et A à l’indemniser, en sa qualité d’ayant droit de la victime directe, à hauteur de 70 % de la notion de perte de chance en tenant compte de l’état de risque de morbi-mortalité décrit par les experts,
➢condamner les docteurs Z et A à lui payer la somme de 16.135,65€ au titre les frais d’obsèques,
➢condamner les docteurs Z et A à lui payer la somme portée pour mémoire au titre de la perte de revenus,
➢condamner les docteurs Z et A à lui payer la somme de 50.000 € au titre de son préjudice moral,
➢condamner les docteurs Z et A à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
➢condamner les docteurs Z et A aux entiers dépens,
➢ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il fait valoir qu’il était le filleul de Monsieur B F, qu’il vivait avec ce dernier dont il s’occupait. B était diabétique. Il avait constaté qu’il ne s’alimentait plus correctement et il a décidé de le conduire à la clinique Plein Ciel. B F a été examiné par le docteur Z qui a pris sa tension qui était basse. Il a maintenu le traitement habituel à l’insuline sans accomplir d’examen complémentaire. L’état de santé de B F devenant alarmant, il a appelé une infirmière qui a prévenu le docteur Z qui n’a pas voulu se déplacer, préconisant d’appeler le médecin de garde. C’est ainsi que le docteur A s’est rendu au chevet de Monsieur B F et a déclaré que l’état de santé du patient était normal. L’état de santé a continué à s’aggraver sans qu’aucun médecin n’intervienne, la tension chutant, Monsieur B F est décédé vers 2 heures du matin.
Dans le cadre de l’instruction pénale, les docteurs E et C ont relevé une faute de négligence des docteurs Z et A. Le collège d’experts désigné par le juge de la mise en état a conclu à une prise en charge médicale non conforme aux bonnes pratiques. Les médecins se sont abstenus d’élaborer un diagnostic en y consacrant le temps nécessaire. Ils ont intégré le patient dans le cadre d’une hospitalisation de routine alors qu’il nécessitait des soins d’urgence.
Les experts estiment qu’une perte de chance en rapport avec la prise en charge est réelle. L’âge du patient et sa poly-pathologie représentait un risque de morbi-mortalité de 30 %. Les fautes commises par les médecins ont créé un risque en relation directe avec le décès de B F. Ils devront indemniser les préjudice à hauteur de 70 %.
Monsieur K-L D et B F ont vécu quarante ans ensemble et sont liés par un PACS depuis le 18 septembre 2000. Monsieur K-L D justifie des frais d’obsèques qu’il a dû supporter. Il subi une perte de revenus. Il doit être indemnisé de la souffrance morale éprouvée de par le décès.
Le docteur G Z du tribunal, sur le fondement de l’article L1142-1 du code de la santé publique :
➢de dire et juger qu’il n’a commis aucun manquement et aucune faute lors de la réception de Monsieur B F à la clinique Plein Ciel le 7 juillet 2004,
➢de constater qu’il a pris le soin d’établir un compte rendu précis,
➢de constater qu’à son admission, B F ne relevait pas d’une médecine d’urgence,
➢de constater qu’il est endocrinologue et n’était pas le médecin de garde,
➢de constater qu’il n’a pas été informé de l’existence d’un électrocardiogramme,
➢de constater qu’il n’a pas été informé de la dernière évolution de l’état de santé du patient,
➢de constater que le tribunal correctionnel l’a relaxé,
➢de dire et juger qu’il n’existe aucun lien de causalité entre son intervention et le préjudice allégué par Monsieur D,
➢de débouter Monsieur D de ses demandes,
Subsidiairement,
➢constater que les experts estiment qu’il y a lieu de tenir compte de l’état de santé du patient à son admission à 30 %,
➢d’indemniser une éventuelle perte de chance à hauteur de 70 %,
➢de dire et juger que l’indemnisation du préjudice moral ne saurait excéder la somme de 20.000€,
➢de dire et juger que le préjudice économique est inexistant, Monsieur B F étant retraité,
➢de dire et juger que les frais funéraires ne sauraient dépasser les 10.000 €,
➢condamner Monsieur D aux entiers dépens et à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que Monsieur B F s’est présenté de lui même sans le relais de son médecin traitant. Son arrivée ne s’est pas effectuée dans aucun cadre d’urgence. L’examen réalisé n’a pas été superficiel. Il n’a pas été relevé de signes de déshydratation. Il va être envisagé pour le lendemain un bilan biologique, une consultation en cardiologie et son traitement est maintenu en l’attente. Il a été noté une altération de l’état général du patient. Sa tension n’avait rien d’alarmant. Monsieur B F n’a pas refusé de se déplacer en soirée. A la suite des informations de l’infirmière, le docteur G Z a contacté le docteur A, médecin de garde, et lui a demandé de venir visiter le malade et celui-ci ne relèvera rien d’inquiétant. C’est à 1 heure 30, dans la nuit que la chute de tension a été alarmante mais le docteur G Z n’a pas été informé de ce fait.
Dans les rapports d’expertise de la procédure pénale, il a été fait état d’un électrocardiogramme, cependant ce tracé n’a pas été versé au dossier du patient, et n’a pas été communiqué aux médecins mis en cause. Cet élément ne sera pas pris en considération par les experts désigné par le juge de la mise en état.
Le docteur G Z conteste le manque de moyens mis en oeuvre dans la prise en charge du patient relevé par les experts commis par le juge de la mise en état. Ceux-ci concluent que la cause de la mort de Monsieur B F n’est pas établie, que seule la notion de perte de chance par manque de moyens peut être retenue. Le docteur G Z n’a pas commis de faute et doit être mis hors de cause.
Les experts commis par le juge de la mise en état indiquent qu’il n’est pas certain que la pratique d’examen paracliniques aient pu éviter une évolution fatale. La jurisprudence refuse d’indemniser la probabilité d’un événement défavorable. Les demandes de Monsieur D seront rejetées.
Le docteur H A du tribunal, sur le fondement de l’article L1142-1 du code de la santé publique :
➢de débouter Monsieur D de l’ensemble de ses demandes,
subsidiairement,
➢de faire application d’un taux de 30 % au titre de l’état antérieur du patient, d’estimer ainsi la perte de chance à 70 %,
➢de condamner Monsieur D aux entiers dépens et à la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur H A fait valoir que le docteur E a estimé qu’il y avait eu des négligences des médecins dans les démarches du diagnostic mais considère que ces négligences ne sont pas en lien avec le décès dont la cause exacte n’est pas connue.
Le docteur H A n’a pas commis de faute. Monsieur B F ne présentait aucun signe de déshydratation, aucun symptôme cardiaque alarmant, aucune douleur spécifique. Il présentait un état d’asthénie générale non préoccupant à court terme. Le docteur Z, compte tenu de l’âge et de l’état pathologique antérieur lourde et complexe du patient, a décidé de l’orienter vers un lit de spécialité pour pratiquer le lendemain, un bilan complet.
L’examen clinique n’a révélé aucun élément de nature à orienter le patient vers un service d’urgence. Compte tenu de la poly-pathologie et l’âge du patient, la cause du décès ne peut être que multiple. Le docteur H A n’a pas commis de négligence puisqu’il s’est rendu au chevet du patient. Les trois rapport d’expertise produits aux débats n’établissent pas de faute au sens de l’article L1142-1 I du code de la santé publique, en l’état des données acquises de la science en 2004.
Les examens que préconisent les experts n’auraient pu être réalisés avant le lendemain, hors d’un cadre d’urgence qui n’était pas établi. La jurisprudence considère que seule constitue une perte de chance réparable le disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. La perte d’une chance certaine de survie de Monsieur B F n’est pas établie.
La SAS Clinique Médicale Plein Ciel sollicite du tribunal :
➢de la mettre hors de cause,
➢de condamner Monsieur D aux entiers dépens et à la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’analyse de l’assignation de Monsieur D et de ses conclusions permet de constater qu’aucun grief n’est reproché à la clinique, qu’il va de même au sujet es docteurs Z et A, et que les rapports d’expertise n’ont pas relevé de manquement de la clinique. La mise en cause de la clinique est injustifiée et sa demande de condamnation pour les frais exposés pour sa défense doit être accueillie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action à l’encontre de la SAS Clinique Médicale Plein Ciel
Monsieur B F a été admis en service de médecine endocrinologie à la clinique Plein Ciel de Mougins (06) par le docteur Z le 7 juillet 2004. Le docteur A, est intervenu à sa demande au chevet du patient. Ce dernier est décédé au cours de la nuit du 7 au 8 juillet 2004.
Il convient de constater que Monsieur D, compagnon de feu Monsieur F, a assigné le 21 janvier 2009 la clinique médicale Plein Ciel de Mougins et les docteurs Z et A devant le tribunal de grande instance de Grasse. Dans son assignation, il demandait la condamnation in solidum des requis à indemniser son préjudice moral consécutif au décès de Monsieur F.
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur D et les docteurs Z et A ne sollicitent aucune condamnation, ni garantie de la clinique, étant observé qu’aucune faute, ni manquement n’est évoqué à son encontre par ces parties.
Le collège d’experts, commis par le juge de la mise en état, a conclu qu’il n’existait aucune implication de la clinique dans le défaut de prise en charge. Par ailleurs, la jurisprudence subordonne l’engagement de la responsabilité contractuelle d’une clinique qu’au seul cas de médecins salariés, étant observé que les médecins mis en cause dans le cadre de la présente instance exerçaient au sein de la clinique à titre libéral. Il convient par conséquent de mettre hors de cause la clinique Plein Ciel de Mougins (06).
Sur le comportement fautif des médecins
Aux termes de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, les médecins ne sont responsables des conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’ils ont réalisés, qu’en cas de faute.
Conformément à l’article 1147 du code civil, dans le cadre du contrat de soins, le médecin a une obligation de moyen en ce sens qu’il doit prodiguer des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données actuelles de la science. Sa responsabilité est engagée s’il a commis une faute dans la prestation qu’il fournit à son patient. Il appartient au patient de rapporter la preuve de cette faute.
Monsieur B F a été conduit par Monsieur D à la Clinique Plein Ciel le 7 juillet 2004 car, selon son entourage, son état général s’aggravait depuis plusieurs jours. Il était suivi par le docteur M N O pour une pathologie diabétique connue depuis 20 ans et traitée à l’insuline depuis deux ans. Ce dernier étant en congé, Monsieur B F a été reçu par le docteur Z, médecin spécialiste en endocrinologie.
Dans sa fiche médicale d’admission, le docteur Z précise que le motif de l’hospitalisation est l’altération générale de l’état de Monsieur B F. Il mentionne que le patient présente un diabète, une insuffisance rénale, une macroangiopathie, une hydrocéphalie à confirmer, un hématome sur la cuisse gauche, qu’il est asthénique, a des difficulté pour marcher, et que son interrogatoire est difficile. Il note également que le patient ne présente pas de signe de déshydratation.
Il va admettre le patient en lit de spécialité, maintenant le traitement en cours relatif à l’insuline et prévoyant un traitement de la douleur. Des examens sont envisagés pour le lendemain, à savoir un bilan biologique à la suite d’une prise de sang, une consultation par un cardiologue, une consultation par un neurologue, une radiographie du bassin, de la hanche du thorax. Il est demandé également une surveillance glycémique cinq fois par jour et un contrôle de la tension artérielle deux fois par jour.
Dans son examen clinique, le docteur Z n’a pas procédé à un contrôle de la tension à l’admission, du moins elle ne figure pas à la fiche d’admission.
Il convient alors de constater que la prise charge envisagée par ce médecin n’entre pas dans le cadre d’une urgence, les investigations étant reportées au lendemain. Il s’est simplement basé sur un simple examen clinique pour décider de cette orientation.
Dans la soirée, Monsieur D s’est plaint auprès de l’infirmière car il constatait que son compagnon n’allait pas bien. Celle-ci appelle le docteur Z qui a demandé que le docteur A, médecin de garde, vienne à son chevet pour examiner sa situation, la tension du patient étant de 8/4. Le docteur A a considéré qu’il n’ y a rien à faire de particulier.
Le 8 juillet à 0h45, Monsieur D a constaté que l’état de Monsieur B F s’aggravait. L’infirmière a noté que le patient avait un sommeil agité, et tenait des propos incohérents. Elle a rappelé le docteur A qui a considéré qu’il ne pouvait rien faire de plus et qu’il fallait contacter le docteur Z lequel a estimé par voie téléphonique que l’état n’était pas préoccupant.
Vers 1h30, l’infirmière a constaté une tension basse de 5, a relevé que le patient présentait des pauses respiratoires et avait de la mousse à la bouche. Le docteur A est alors alors intervenu en faisant pratiqué ou en pratiquant perfusion, ventilation, massage cardiaque, injection d’adrénaline, et intubation. Son action sera vaine et le constat du décès du patient est fait à 2h30 du matin de 8 juillet 2004.
Il convient de relever que Monsieur B F a été amené à la clinique dans un cadre de consultation. Le docteur Z a cependant constaté à l’admission la poly-pathologie du patient, âgé de 84 ans et son mauvais état général. Si la prise en charge envisagée après l’examen clinique pouvait se justifier, il aurait dû, dès l’aggravation en cours d’hospitalisation, constatée par une baisse de tension, envisager des mesures urgentes (analyse biologique, électrocardiogramme…..) pour déterminer ce qui pouvait être à l’origine de cet état. Quant au docteur A, il a été alerté à deux occasions sans procéder à des examens ou prescrire un traitement pour in fine tenter de pratiquer une réanimation qui a échoué.
Les trois expertises médicales versées au dossier provenant de la procédure pénale et de la procédure civile, à savoir celle du docteur I E du 24 mai 2007, celle du J C du 12 septembre 2008 et celle du collège d’experts CROUSILLAT-MAZENOD-KIEGEL s’accordent sur le fait que les docteurs Z et A ont commis des négligences en ne pratiquant aucun examen en urgence alors que l’état du patient s’aggravait. Ainsi, en l’absence de recherche de diagnostic en urgence, aucune tentative thérapeutique n’a pu être mise en oeuvre pour éviter le décès dans la nuit du 8 juillet 2004.
Le tribunal retiendra ces négligences des deux médecins qui n’ont pas mis en oeuvre, dans le courant de l’hospitalisation, de démarche thérapeutique d’urgence conforme aux bonnes pratiques de la médecine.
Sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur D
Monsieur K-L D et B F ont vécu quarante ans ensemble et ont été liés par un PACS depuis le 18 septembre 2000
L’indemnisation du préjudice de Monsieur D est liée à l’existence d’une causalité directe et certaine entre les fautes de négligences commises par les docteurs Z et A et le dommage subi.
Monsieur D estime qu’il subit une perte de chance, faisant valoir que si la prise en charge avait été conforme aux bonnes pratiques de la médecine, son compagnon ne serait peut être pas décédé. Il évalue son préjudice moral à 50.000 € eu égard à quarante ans de vie commune. Par ailleurs, il justifie de frais d’obsèques de 16.135 €.
La jurisprudence considère que seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Il convient de relever, des différentes expertises réalisées, que la cause du décès de Monsieur B F n’est pas connue. Il était âgé de 84 ans, souffrait de multiples et graves pathologies et présentait ainsi une morbi-mortalité importante. Son état général s’était dégradé depuis plusieurs jours avant son hospitalisation.
Il n’est pas établi, des pièces médicales du dossier, la certitude que des examens et des soins d’urgence aient évité le décès. Ainsi, la perte de chance invoquée par Monsieur D ne repose pas sur la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable et n’est, par conséquent, pas réparable. Monsieur D est donc débouté de ses demande indemnitaires.
Sur les autres demandes
Monsieur D qui succombe est condamné aux entiers dépens.
L’équité conduit à débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en matière civile, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu les articles 1147 du code civil, L 1142-1 du code de la santé publique,
Vu la jurisprudence de la cour de cassation,
Vu les rapports d’expertises médicales,
Met hors de cause la SAS clinique médicale Plein Ciel de Mougins (06) ;
Dit que les docteurs G Z et H A ont commis des négligences en ne mettant pas en oeuvre de démarches thérapeutiques d’urgence ;
Constate que la cause de la mort de Monsieur B F n’est pas établie ;
Constate qu’il n’est pas établi de lien de causalité certaine entre l’absence d’examens et de soins d’urgence et le décès de Monsieur B F ;
En conséquence ;
Dit que la perte de chance invoquée par Monsieur K-L D n’est pas réparable ;
Déboute Monsieur K-L D de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral ;
Déboute Monsieur K-L D de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de revenus ;
Déboute Monsieur K-L D de sa demande au titre des frais d’obsèques ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur K-L D aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit des avocats de la cause ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
ET LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LA PRESIDENTE ET PAR LE GREFFIER
Le Greffier, La Présidente ,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
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