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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 9 févr. 2017, n° 16/59104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/59104 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 16/59104 N° : 2/FF Assignation du : 12 Septembre 2016 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 février 2017 par X Y, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Anissa SAICH, Greffier. |
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES
[…]
[…]
représentée par Me Jean-pierre LEPETIT, avocat au barreau de PARIS – #C0516
DÉFENDEUR
Monsieur Z A
[…]
[…]
non comparant
DÉBATS
A l’audience du 5 Janvier 2017, tenue publiquement, présidée par X Y, Juge, assisté de Anissa SAICH, Greffier,
EXPOSE DES FAITS
La SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES (ci-après la SACD) est une société civile constituée par et pour les auteurs et compositeurs d’œuvres dramatiques, d’œuvres audiovisuelles et d’images, qui a pour objet social l’exercice et l’administration dans tous les pays de tous les droits relatifs à la représentation et à la reproduction sous quelque forme que ce soit, des œuvres de ses membres et notamment la perception et la répartition des redevances provenant de l’exercice de ses droits (article 3-3 des statuts).
En application de l’article 1 II 1 des statuts, tout auteur dramatique adhérent à la SACD fait apport à celle-ci de la gérance de son droit d’adaptation et de représentation dramatiques, qui comporte (article 2 I des statuts) :
— la fixation par traité général avec toutes entreprises de spectacle vivant des conditions pécuniaires, des garanties et sanctions a minima pour l’exploitation des œuvres des membres de la société,
— la perception des droits d’auteur,
— la répartition des droits perçus.
La SACD exerce en outre la défense des droits de ses associés vis à vis de tout usager et d’une manière générale, la défense des intérêts moraux et matériels des membres de la société et celle de la profession d’auteur (article 3, 1 des statuts) et est spécialement habilitée à agir en justice pour la défense des intérêts dont elle a statutairement la charge (articles L 321-1 et L 331-1 du code de la propriété intellectuelle).
La SACD explique que l’ASSOCIATION DE CONSEIL EN DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES CULTURELLES (ci-après l’ADEC), présidée par monsieur Z A, a représenté dans le cadre du festival off d’Avignon du 5 au 7 juillet 2014 l’œuvre « RACE(S) – Pourquoi l’homme blanc se prend-il toujours pour le maître du monde » relevant de son répertoire sans communiquer ses recettes et sans s’acquitter de ses droits.
Par ordonnance de référé du 25 février 2016, le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris, saisi par la SACD d’une action en paiement et en communication de pièces dirigée contre l’ADEC, a condamné celle-ci à payer à celle-là la somme provisionnelle de 8 212,97 euros et à lui communiquer son bordereau de recettes sous astreinte.
Toutefois, par décision du 1er août 2014 de son assemblée générale extraordinaire, l’ADEC avait été dissoute et monsieur Z A désigné en qualité de liquidateur amiable.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er juin 2016, la SACD mettait en demeure monsieur Z A de lui régler la somme de 938,75 euros correspondant au montant des droits d’auteur afférents à la représentation de l’œuvre « RACE(S) ».
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 12 septembre 2016, la SACD a assigné en référé dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile monsieur Z A devant le président du tribunal de grande instance de Paris.
L’affaire a été retenue après un renvoi sollicité par la demanderesse à l’audience du 5 janvier 2017.
A l’audience, la SACD reprenait oralement les demandes et moyens développés dans son acte introductif d’instance auquel il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément aux dispositions combinées des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La SACD demande au juge des référés, au visa des dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile, L 132-21 du code de la propriété intellectuelle et 1134 du code civil ainsi que du décret du 1er octobre 2009, de :
— condamner monsieur Z A à payer à la SACD la somme de 938,75 euros ;
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception du courrier de mise en demeure ;
— condamner monsieur Z A à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner monsieur Z A aux dépens d’instance.
Monsieur Z A, bien que régulièrement cité, n’ayant pas comparu et n’ayant pas constitué avocat pour le représenter, l’ordonnance, rendue en premier ressort en application de l’article R 211-3 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur la demande principale
Conformément à l’article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Et, conformément à l’article 1382 du code civil, la responsabilité personnelle du président d’une association ne peut être engagée à l’égard des tiers qu’en cas de faute personnelle détachable de ses fonctions à raison de son caractère intentionnel et de sa particulière gravité la rendant incompatible avec l’exercice de ces dernières.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L 132-21 du code de la propriété intellectuelle, l’entrepreneur de spectacle est tenu de déclarer à l’auteur ou à ses représentants, ses recettes. Il doit également acquitter aux échéances prévues, entre les mains de l’auteur ou de ses représentants, le montant des redevances stipulées.
Aux termes du contrat de coréalisation (pièce 5) conclu le 2 mai 2014 entre la SARL MONSIEUR MAX PRODUCTION en qualité de producteur et l’ADEC prise en la personne de monsieur Z A en qualité d’exploitant, celle-ci mettait à disposition de celle-là des locaux aux fins de représentation de l’œuvre « RACE(S) », dont il est prouvé qu’elle appartient au répertoire de la SACD (pièce 4), chaque jour impair entre le 5 et le 27 juillet 2014 au Collège de la Salle à Avignon dans le cadre du festival off d’Avignon. Conformément à l’article 6 in fine du contrat, l’ADEC s’est engagée à prendre à sa charge la déclaration et le paiement de l’ensemble de tous les droits d’auteur ainsi que les droits dérivés éventuellement dus au titre de l’exploitation.
Malgré les relances et les mises en demeure rappelées dans l’ordonnance du 25 février 2016 qui lui ont été adressées, l’ADEC n’a pas communiqué à la SACD les éléments financiers relatifs à ces représentations et n’a réglé aucune somme à cette dernière. L’obligation à la dette de l’ADEC qui n’a pas respecté ses obligations légales est ainsi non sérieusement contestable, ce qu’a d’ailleurs retenu le juge des référés le 25 février 2016.
Monsieur Z A, président de l’ADEC, ne pouvait ignorer puisqu’il la représentait à l’acte, ni les obligations contractées par cette dernière dans le cadre du contrat de coréalisation ni celles, légales, découlant de la représentation d’une œuvre de l’esprit. Il connaissait par ailleurs les mises en demeure adressées à l’ADEC préalablement à l’ordonnance du 25 février 2016 la condamnant à titre provisionnel. Ainsi il était conscient, même avant d’être personnellement mis en demeure le 1er juin 2016, des manquements de l’ADEC qui trouvaient leur origine dans sa carence personnelle puisqu’il en était le président.
Cette dernière ne se limite pas à une stricte inexécution de ses obligations légales par l’association qui ne suffirait pas à engager la responsabilité personnelle de son président mais s’inscrit dans une logique tendant à éluder dès l’origine tout paiement. En effet, le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 1er août 2014 révèle que l’ADEC, qui ne disposait d’aucun compte bancaire, ne pouvait assumer la moindre dépense et s’acquitter des charges qu’elle s’était explicitement engagée à supporter dans le contrat de coréalisation du 2 mai 2014. Monsieur Z A savait ainsi lorsqu’il obligeait l’ADEC que ses créanciers demeureraient impayés. Cette analyse est confortée par le fait que la liquidation amiable de l’association est intervenue 5 jours seulement après la fin de la représentation de l’œuvre « RACE(S) » dans le but évident d’échapper à toute action en paiement. Un tel comportement, qui a les traits de la fraude, caractérise une faute grave sans lien avec les fonctions de président d’une association et suffit à engager la responsabilité personnelle de monsieur Z A dont l’obligation à la dette n’est ainsi pas sérieusement contestable.
Au regard du détail des exploitations de « RACE(S) » produit par la SACD (pièce 10), le montant de la créance n’est à son tour pas sérieusement contestable et monsieur Z A sera condamné à payer à la SACD la somme provisionnelle de 938,75 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice causé par sa faute détachable de ses fonctions, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2016, date de la mise en demeure adressée à monsieur Z A, conformément à l’article 1153 du code civil.
2°) Sur les demandes accessoires
Succombant au litige, monsieur Z A sera condamné à payer à la SACD la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
Condamnons monsieur Z A à payer à la SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES la somme provisionnelle de NEUF CENT TRENTE HUIT EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES (938,75 €) à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice causé par sa faute détachable de ses fonctions, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2016 conformément à l’article 1153 du code civil ;
Condamnons monsieur Z A à payer à la SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES la somme de MILLE EUROS (1 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons monsieur Z A à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 489 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 09 février 2017
Le Greffier, Le Président,
Anissa SAICH X Y
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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