Infirmation 18 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 1re sect., 17 févr. 2009, n° 04/09374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 04/09374 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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8e chambre 1re section N° RG : 04/09374 N° MINUTE : Assignation du : 22 Février 2002 AJ N° : 2002/025740 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 17 Février 2009 |
DEMANDERESSE
Madame E D
[…]
[…]
représentée par Maître Chantal DALLOZ-BASCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire A 258
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2002/025740 du 30/07/2002 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDEURS
S.A.S. HAMON
[…]
[…]
représentée par Maître Marie-Laurence SAINTURAT, de la SCP GUILLEMAIN BANIDE SAINTURAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P0102
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Philippe GERARD, avocat au barreau de NANTERRE, avocat plaidant, vestiaire PN148
Syndicat des Copropriétaires 2/[…], représenté par son syndic, la SA MEILLANT et BOURDELEAU,
[…]
[…]
représenté par Maître Valérie FHIMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire E566
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Alain PALAU, Vice Président
Dominique MOUTHON-VIDILLES, Vice-Présidente
Antoinette LE GALL, Juge ayant fait rapport à l’audience
assistés de Corinne OBERTI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 Janvier 2009
tenue en audience publique au cours de laquelle les avocats ont été avisés de la date du délibéré par mise à disposition au greffe
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Madame E D est propriétaire, depuis 1980, d’un appartement de deux pièces au 1er étage d’un immeuble situé […] à Paris 17e donnant sur une verrière.
La SCI Deguertor est propriétaire de locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée qu’elle a donnés à bail le 22 janvier 1996, à effet rétroactif au 1er octobre 1995, à la société Demours Distribution aux droits de laquelle se trouve la société Hamon qui exploite une activité de supermarché sous l’enseigne Champion.
Se plaignant de nuisances sonores générées par le magasin, Madame E D a déposé une plainte en novembre 1988 auprès de la Préfecture de Paris.
Le Juge des référés, saisi par le syndicat des copropriétaires, a désigné le 12 août 1989 un premier expert, Monsieur X, qui a préconisé certains travaux.
Un nouvel expert, Monsieur Y, a été désigné par le Juge des référés toujours saisi par le syndicat des copropriétaires en avril 1992, qui a déposé son rapport le 12 novembre 1993.
Le 30 novembre 1993, l’exploitant a été condamné par le Tribunal de police notamment à verser la somme de 762,25 euros (5.000 francs) à Madame E D à titre de dommages-intérêts puis le 15 mai 2003, à lui verser une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts.
Madame E D a saisi, par déclaration au greffe enregistrée le 22 février 2002, le Tribunal d’instance du 17e arrondissement aux fins de condamnation de Monsieur Z, directeur du magasin Champion.
Par jugement avant dire droit du 27 juin 2002, le Tribunal d’instance a désigné Monsieur A en qualité d’expert qui a établi un pré-rapport en avril 2003.
Par déclarations au greffe enregistrées le 20 mai 2003, Madame E D a attrait dans la cause la SCI Deguertor, la société Hamon et le syndicat des copropriétaires et sollicité leur condamnation à lui payer des dommages-intérêts pour troubles de jouissance et dépréciation de la valeur de son bien, ainsi que leur condamnation à mettre fin, sous astreinte, aux troubles de voisinage.
L’expert a déposé son rapport en l’état de son pré-rapport le 1er octobre 2003.
Par jugement du 29 avril 2004, le Tribunal d’instance a mis hors de cause Monsieur Z et s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance.
Par jugement avant dire droit du 15 mai 2007, le présent tribunal constatant que l’expert désigné par le Tribunal d’instance n’avait pas rempli sa mission a ordonné une nouvelle mesure d’instruction confiée à Monsieur B aux fins de répondre à la mission définie par le Tribunal d’instance et notamment de préciser les mesures de nature mettre fin ou réduire les nuisances sonores subies par Madame E D du fait de l’exercice du commerce du magasin Champion, de procéder à l’examen de la verrière et dire si les travaux de réfection de celle-ci s’imposent afin de réduire les nuisances, dans l’affirmative, de donner toute précision quant à la configuration des lieux pour permettre au tribunal de déterminer le caractère privatif ou de partie commune de la verrière et d’actualiser, par de nouvelles mesures de bruit, l’appréciation des préjudices.
Le rapport a été déposé le 25 février 2008.
L’expert a conclu que le magasin en activité depuis 6h30 du matin, et ouvert de 8h30 à 22 heures tous les jours et de 8h30 à 13h le dimanche, ne respecte pas la réglementation en matière de seuils acoustiques tant de jour que de nuit. Il a constaté que les nuisances présentent un caractère répétitif voire des bruits impulsionnels. Il conclut que la gêne de Madame E D est avérée, (page 17).
Il propose des travaux de nature à, à tout le moins, atténuer les nuisances tenant au bruit résultant du roulement des engins de manutention, du monte-charge, du rangement des palettes vides dans la réserve, du bruit des conversations des personnes se trouvant dans la surface de vente située sous l’appartement et du claquement de la porte de réserve. Il précise que les verrières, qui sont en mauvais état et présentent des défauts d’étanchéité, doivent être parfaitement étanches. Il ajoute qu’elles se situent de part et d’autre de l’appartement de Madame E D et servent de couverture à la surface de vente et la réserve du magasin (elles font partie de “l’enveloppe” du magasin)”, (page 11).
Il indique que si les travaux préconisés sont parfaitement effectués, il n’y aura pas de perte de valeur de l’immeuble en cas de revente ; dans le cas contraire, en l’état des nuisances actuelles, il estime raisonnable une décote de 20%, (pages 14 et 17).
Moyens et prétentions des parties :
Madame E D, aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 1er décembre 2008, demande au Tribunal, au visa du décret n°2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le Code de la santé publique, les articles 544, 1382, 1384 et 1147 du Code civil de :
— déclarer les défendeurs responsables in solidum du trouble anormal de voisinage,
— Sur la réparation du préjudice, condamner in solidum les défendeurs à lui payer les sommes de :
* 80.000 euros en réparation de son trouble de jouissance,
* 20.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— Sur la cessation des troubles, condamner les défendeurs in solidum à produire:
* sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, une attestation de conformité des travaux aux préconisations du rapport d’expertise,
* sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, de nouvelles mesures de bruit afin de déterminer si les travaux ont mis fin aux nuisances,
— ordonner la cessation des nuisances sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée,
— Subsidiairement, ordonner l’interdiction définitive de l’activité de supermarché dans la copropriété du […], […],
— Très subsidiairement, lui allouer la somme de 80.000 euros en réparation de la perte de valeur définitive de son appartement,
— En toute hypothèse, les condamner in solidum aux dépens,
— Vu l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991, se réserver expressément la liquidation de l’astreinte, et de renvoyer l’affaire à deux mois pour une liquidation de l’astreinte à titre provisionnel,
— Par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamner les défendeurs à une somme de 8.000 Euros au titre des frais que Madame E D aurait exposés si elle n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle,
— ordonner l’exécution provisoire.
Madame E D invoque la responsabilité de plein droit des défendeurs sur la base de l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
Elle se prévaut, outre des mesures effectuées par la Préfecture de police, des conclusions du rapport d’expertise qui établissent le dépassement important des seuils réglementaires tenant aux nuisances sonores.
En réponse à l’argumentation adverse qui conteste la durée des mesurages par l’expert des bruits de voisinage, elle précise que l’expert a respecté la réglementation. Elle ajoute qu’au lieu, comme le soutient la société Hamon, de surestimer les émergences, l’expert les a au contraire sous-estimées, dans la mesure où le jour de sa visite, l’émergence produite par les livraisons a été inférieure, celles-ci n’étant pas passées, comme à l’accoutumée, sous son appartement.
Elle expose que la situation objective tenant à la durée des nuisances conduit à considérer la durée cumulée d’apparition du bruit particulier retenue par l’expert (entre 4 et 8 heures) comme modeste au regard de la durée réelle des activités génératrices des nuisances.
Elle considère que le trouble anormal de voisinage est établi de sorte que la responsabilité in solidum de la SCI Deguertor, propriétaire du lot, de la société Hamon, à l’origine des nuisances.
Elle fait valoir que les coauteurs du trouble ont également commis des fautes.
A l’égard de la société Hamon, elle lui reproche de s’être abstenue de prendre toute mesure utile dès 2001, d’avoir ensuite tenté de s’exonérer en arguant d’un faux problème de structure, pour avoir faussement prétendu avoir pris des mesures correctives efficaces, d’avoir refusé d’obtempérer aux injonctions de l’administration, de ne pas avoir entretenu ses locaux, de ne pas avoir mis en demeure son propriétaire, de ne pas avoir eu recours à un maître d’oeuvre spécialisé en acoustique et d’avoir entrepris des travaux sans attendre le rapport de l’expert et sans spécialiste en acoustique.
A l’égard de la SCI Deguertor, elle lui reproche d’avoir fait preuve d’une inaction prolongée et fautive alors qu’en sa qualité de copropriétaire, elle connaissait l’existence des troubles anormaux et n’a pas veillé, auprès de sa locataire, à les faire cesser dans le respect du règlement de copropriété. Elle ajoute que la SCI Deguertor a renouvelé le bail sans se préoccuper des troubles et a laissé les lieux se dégrader.
A l’égard du syndicat des copropriétaires, elle lui reproche de ne pas avoir fait respecter le règlement de copropriété, alors qu’informé depuis 20 ans des troubles quasi-quotidiens, le syndicat et le syndic n’ont, après 1993, entrepris aucune démarche pour les faire cesser.
Elle demande à titre principal, réparation de son trouble de jouissance à concurrence de 80.000 euros, en raison de la dégradation de sa vie quotidienne depuis 20 ans. Elle estime sa demande mesurée par rapport à ses prétentions notamment d’astreinte devant le Tribunal d’instance en date du 20 février 2002, et au calcul fondé sur la valeur locative mensuelle de son appartement (800 euros avec une décote estimée par l’expert à 20%).
Elle ajoute que l’indemnisation par le Tribunal de police le 15 mai 2003 a eu vocation à indemniser les conséquences d’une infraction de l’exploitant, celle du 22 novembre 2002, et non son préjudice sur 20 ans.
Elle demande réparation de son préjudice moral causé par l’inaction délibérée des défendeurs à hauteur de 20.000 euros et rappelle sa situation financière modeste.
Elle sollicite la cessation des troubles par la condamnation in solidum des défendeurs, sous astreinte, à produire une attestation de conformité des travaux aux préconisations du rapport d’expertise et de nouvelles mesures de bruit afin de déterminer si les travaux ont mis fin aux nuisances. Elle demande également au tribunal d’ordonner la cessation des nuisances sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée.
Subsidiairement, si le tribunal considérait l’incompatibilité de la structure entre l’activité du supermarché et son logement, elle lui demande d’ordonner l’interdiction définitive de l’activité de supermarché.
Très subsidiairement, elle demande de lui allouer la somme de 80.000 euros en réparation de la perte de valeur définitive de son appartement, et fait observer qu’en raison de la situation de son logement dans un quartier très prisé de la capitale, des nuisances importantes qui l’affectent en sa totalité, une décote de 25% sur la base d’une valeur de 320.000 euros est justifiée.
Accessoirement, elle demande l’application de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique et la condamnation in solidum des défendeurs à payer une somme de 8.000 euros au titre des frais qu’elle aurait dû exposer si elle n’avait pas été bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, outre l’exécution provisoire compte tenu de la gravité et l’ancienneté de la situation.
***
La société Hamon, aux termes de ses conclusions signifiées le 15 décembre 2008, demande au Tribunal, de :
— débouter Madame E D de l’ensemble de ses demandes,
— lui donner acte que dans l’hypothèse d’une interdiction définitive de l’activité de supermarché, elle entendrait solliciter la résiliation du bail aux torts exclusifs de la SCI Deguertor et sa condamnation au paiement de dommages-intérêts destinés à l’indemniser du préjudice subi du fait de la perte de son fonds, calculés comme en matière d’éviction,
— condamner la SCI Deguertor in solidum avec le syndicat des copropriétaires à lui rembourser le coût des travaux réalisés pour assurer l’isolation phonique soit la somme de 63.908,55 euros HT,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner la SCI Deguertor à la relever et garantir de toutes condamnations,
— en toute hypothèse, condamner, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Madame E D à lui payer la somme de 1.000 euros, et la SCI Deguertor in solidum avec le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 8.000 euros,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées à son encontre,
— condamner Madame E D aux entiers dépens dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile.
La société Hamon précise venir aux droits de la société Demours Distribution, locataire, à la suite d’une fusion en date du 20 avril 2002. Elle indique que les locaux étaient exploités à usage de supermarché avant l’acquisition par Madame E D de son logement.
Pour demander le rejet des prétentions, elle argue de l’absence d’un trouble anormal de voisinage. Elle conteste les relevés sonométriques de l’expert au regard de la réglementation tenant à la durée du mesurage, de la nature de l’émergence et de la durée cumulée d’apparition du bruit.
Elle oppose le caractère relatif du trouble de voisinage dans la mesure où Madame E D a acquis en toute connaissance de cause un appartement au 1er étage dans un immeuble à usage mixte comportant au rez-de-chaussée un supermarché, pour un prix tenant certainement compte de cette situation et qu’elle ne peut attendre le même calme que dans un immeuble à usage d’habitation situé en zone résidentielle. Elle soutient que le non-respect d’une réglementation n’entraîne pas ipso facto l’existence d’un trouble de voisinage. Elle ajoute que Madame E D a préféré rester dans les lieux alors que le syndicat des copropriétaires lui avait proposé d’acquérir son lot de sorte que “l’enfer” qu’elle prétend subir doit être très supportable.
Subsidiairement, elle conclut à son absence de responsabilité. Elle expose que l’activité de supermarché s’exerce normalement et qu’elle n’est pas responsable, en sa qualité de locataire, des défauts structurels de l’immeuble permettant la transmission du bruit.
Elle impute la responsabilité exclusive à la SCI Deguertor voire au syndicat des copropriétaires en raison du défaut d’isolation du bâtiment et de sa vétusté. Elle ajoute que les mesures propres à remédier aux nuisances, selon l’expert, le confirment dès lors qu’elles démontrent que ne sont pas en cause les modalités d’exploitation du commerce mais la structure de l’immeuble.
Elle précise qu’il ne peut lui être imputé à faute de ne pas avoir pris d’autres mesures que le remplacement des rolls, l’utilisation de transpalettes et la modification du flux de livraison. Elle demande à la SCI Deguertor et au syndicat des copropriétaires le remboursement des frais par elle exposés au titre de l’isolation du local pour le compte de qui il appartiendra à concurrence de la somme de 63.908,55 euros HT.
Plus subsidiairement, elle conteste le quantum des dommages-intérêts sollicités.
Elle considère la demande au titre du trouble de jouissance arbitraire et à géométrie variable, dans la mesure où Madame E D les a multipliées en quatre ans par 50.000.
S’agissant de la période alléguée, elle précise ne pas être concernée avant le 20 avril 2002, début de son exploitation personnelle du supermarché. Elle considère que le préjudice subi par Madame E D antérieurement au 15 mai 2003, soit sur huit ans, a été indemnisé par la condamnation prononcée par le Tribunal de police du 30 novembre 2003 à hauteur de 1.500 euros et observe que pour la durée postérieure, il ne peut lui être alloué plus d’un quart de cette indemnisation.
Elle soutient que le préjudice de jouissance ne saurait être équivalent à la valeur locative de l’appartement avec une décote de 20% et fait observer que cette estimation de l’expert, lequel n’est pas un spécialiste en évaluation immobilière, n’a pas été invoquée au cours des opérations et n’a pas été débattue contradictoirement. Elle ajoute que rien n’est précisé quant au trouble de jouissance.
Elle conteste tout préjudice moral, la demande étant arbitraire et non motivée.
S’agissant des travaux préconisés par l’expert, elle affirme les avoir réalisés et soutient qu’il appartient à Madame E D d’établir qu’ils ne seraient pas conformes.
Concernant les demandes subsidiaires, en cas de troubles irréversibles, elle les considère irrecevables dans la mesure où s’analysant en une modification du règlement de copropriété, elles sont prescrites au regard de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et ne s’inscrivent pas dans un recours contre une décision d’assemblée générale.
Elle les estime en outre prématurées en l’absence de toute preuve de la persistance des dommages et de l’impossibilité d’y mettre fin.
Plus subsidiairement, elle fait valoir que si l’interdiction de l’activité devait être ordonnée, elle serait alors fondée à demander la résiliation judiciaire du bail aux torts de la SCI Deguertor et la condamnation de celle-ci à lui régler des dommages-intérêts comme en matière d’éviction et demande dans le dispositif de ses écritures qu’il lui en soit donné acte.
Elle oppose la même argumentation s’agissant de la demande alternative d’indemnisation prématurée au titre de la perte de l’appartement dans la mesure où, outre que Madame E D ne verse aucun élément sur sa valeur, il ne pourrait y avoir perte de la valeur vénale si l’activité du supermarché devait cesser. Elle ajoute que cette perte de valeur ne serait appréciable que si la demanderesse vendait son bien, ce qui n’est pas le cas.
***
La SCI Deguertor, aux termes de ses conclusions signifiées le 19 septembre 2005, demande au Tribunal de :
— débouter Madame E D de l’ensemble de ses demandes et la mettre hors de cause,
— subsidiairement,
— condamner la société Hamon à la garantir de toute condamnation,
— condamner la société Hamon à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI Deguertor expose que M. A, expert désigné par le Tribunal d’instance, a décrit les nuisances sonores et a préconisé des mesures qui devaient être prises par la société Hamon que cette dernière s’est abstenue de les mettre en oeuvre ce qui a conduit l’expert à déposer son rapport en l’état. Elle indique que les premiers experts avaient également constaté des nuisances sonores et préconisé des travaux que la société Hamon n’a pas exécutés.
Elle soutient que la responsabilité de la situation dommageable incombe exclusivement à la société Hamon et demande sa propre mise hors de cause.
Subsidiairement, si le Tribunal devait retenir une part de responsabilité à sa charge, elle sollicite la garantie de sa locataire, directement à l’origine des nuisances.
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Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 2/[…], aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 30 décembre 2008, demande au Tribunal, de :
— ordonner sa mise hors de cause,
— condamner la société Hamon à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les demandes de Madame E D en ce qu’elles sont manifestement excessives.
Le syndicat des copropriétaires, pour demander le rejet des prétentions, fait valoir avoir fait toute diligence pour mettre fin aux nuisances subies par Madame E D.
Il rappelle avoir engagé, à ses frais, en 1989 puis en 1992 des procédures en désignation d’experts judiciaires qui ont déposé des rapports préconisant des travaux. Il ajoute que ces préconisations ont, semble-t-il, été suivies d’effet dans la mesure où ce n’est que 10 ans plus tard que Madame E D a demandé une nouvelle désignation d’un expert.
Il précise s’être soucié de l’effectivité des travaux puisqu’il a mandaté son architecte, Monsieur C, à cette fin. Il indique que celui-ci dans son rapport du 11 janvier 2006 a constaté que les travaux avaient été réalisés en grande partie et que la seule réserve portait sur les parements d’isolation des parois verticales qui avaient subi des détériorations à la suite de chocs des chariots.
Il expose que Madame E D est la seule copropriétaire à se plaindre des activités de la société Hamon.
Il prétend que la verrière située de part et d’autre de l’appartement de Madame E D, comme il s’évince du rapport de Monsieur B, est privative aux locaux de la société Deguertor, ce que le règlement de copropriété confirme en excluant des parties communes les parties vitrées des charpentes et toitures.
Il ajoute que la société Hamon s’est engagée devant l’expert à mettre en place une étanchéité satisfaisante sur ces verrières. Il souligne que l’assemblée générale du 18 décembre 2007 a autorisé la société Deguertor, – dans la mesure où ces travaux affectent l’aspect extérieur de l’immeuble -, à faire procéder au remplacement des verrières par des structures bacacier.
Il soutient ne pas être responsable dans les nuisances subies en raison d’un défaut allégué par la société Hamon de la structure. Il précise que lors de la construction de l’immeuble de type haussmannien, l’activité de supermarché n’était pas envisagée et que les structures de l’immeuble ne sont pas adaptées à une telle activité commerciale intensive. Il ajoute que la société Hamon consciente de cette situation a procédé, par le passé, à l’adaptation de ses locaux par des travaux d’isolation.
Il demande que le tribunal constate que le trouble anormal de voisinage relevé par l’expert résulte de l’activité de la société Hamon, l’immeuble n’étant pas adapté à cette fin, sauf à l’exploitant à prendre les mesures nécessaires.
Subsidiairement, si le tribunal devait retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires, il fait valoir que les demandes de Madame E D sont excessives et ne sont pas justifiées ni dans leur quantum ni leur calcul.
Il précise que la demanderesse a acquis en toute connaissance de cause le logement et qu’il serait inéquitable de faire supporter par la communauté des copropriétaires les conséquences de son choix. Il ajoute que le préjudice n’a pas été continu sur 20 ans puisque les travaux consécutifs aux rapports d’expertise ont permis entre 1993 et 2002 de réduire notablement les nuisances sonores.
Il soutient que Madame E D ne peut demander une nouvelle indemnisation pour la période comprise entre 1993 et le 15 mai 2003, date du jugement du Tribunal de police, en raison de l’autorité de la chose jugée quant à l’indemnisation alors allouée.
Il expose que les frais de la procédure devront être exclusivement pris en charge par la société Hamon.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2009.
MOTIFS
Sur les demandes de Madame E D :
L’expert judiciaire a relevé les différentes activités du magasin qui sont à l’origine du bruit dans l’appartement de Madame E D à savoir roulements dans la surface de vente, roulements dans la réserve, porte du monte-charge, rangement des palettes vides dans la réserve, bruits de conversation de personnes se trouvant dans la surface de vente située sous le logement et claquement de la porte de la réserve, (page 9).
Il résulte des constatations de l’expert judiciaire, Monsieur B, que les exigences réglementaires, en matière de nuisances sonores tant en période nocturne (22h-7h) qu’en période diurne (7h-22h) ne sont pas respectées. Il précise avoir lors de ses relevés dans l’appartement de Madame E D, perçu nettement l’activité du magasin, que ces dépassements sont importants et expliquent la gêne dont se plaint la demanderesse. Il ajoute que le caractère perturbateur de la perception du bruit établie ne devrait pas manqué d’être retenu en tenant compte de sa répétitivité et de son apparition pendant la période nocturne, (page 14).
Les observations de l’expert judiciaire sont sérieuses et argumentées, ont fait l’objet de mesures détaillées du chef des émergences constatées et admissibles, sont issues de relevés chez Madame E D suivis de constatations concomitantes entre le magasin – où le collaborateur de l’expert manipulait le monte-charge, un roll, un transpalette électrique chargé puis vide, une palette -, et le logement de Madame E D où se situait l’expert (pages 12 à 14 et annexe D/1 à D/26).
Les conclusions sont cohérentes avec les plaintes que Madame E D avait pu déposer et les relevés de la Préfecture de police qui ont constaté des émergences supérieures au seuil de tolérance dont les données ont été reprises, pour certaines, dans le rapport de Monsieur A.
La société Hamon ne contredit pas utilement, par des arguments pertinents, les conclusions étayées et précises de l’expert judiciaire qui établissent la réalité d’un trouble anormal de voisinage résultant de la persistance de nuisances sonores et lesdites conclusions seront retenues.
La circonstance que Madame E D ait acquis en 1980 un logement dans un immeuble qui disposait déjà d’une surface de vente alimentaire, laquelle au demeurant déployait une activité moins importante que le magasin actuel (rapport page 7), est sans incidence sur son droit à réparation du préjudice subi résultant d’un trouble anormal de voisinage, lequel est lié à sa qualité d’occupante des lieux.
Il ne peut non plus lui être reproché de ne pas avoir donné suite à une offre alléguée d’acquisition de son logement par le syndicat des copropriétaires ou tirer quelque conséquence de fait ou de droit de cette éventualité, Madame E D ayant toute liberté de préférer conserver son bien.
Madame E D est dès lors bien fondée à diriger son action tenant au trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage tant contre le propriétaire des lieux, la SCI Deguertor, que la société locataire, la société Hamon dont l’activité est source de nuisances sonores.
S’agissant du syndicat des copropriétaires, il ressort des éléments procéduraux produits qu’il a engagé en 1989 une action en désignation d’un expert qui avait préconisé des travaux puis en 1992 obtenu une nouvelle désignation d’expert aux fins, entre autres, de vérifier si les travaux antérieurement préconisés avaient été réalisés et s’ils avaient supprimé la cause des désordres. Le nouvel expert a procédé à sa mission et préconisé des travaux complémentaires.
Postérieurement au dépôt du rapport de l’expert Y le 12 novembre 1992, il ne résulte pas des pièces produites par la demanderesse qu’avant la mise en cause du syndicat des copropriétaires devant le Tribunal d’instance par déclaration du 30 mai 2003, elle l’ait avisé des nuisances dont elle se plaignait. La demanderesse ne verse à ce propos aucun courrier ou procès-verbal d’assemblées générales, à l’exception de celui de l’assemblée du 18 décembre 2007, autorisant la SCI Deguertor à procéder notamment aux travaux de remplacement de la structure porteuse de la surface de vente et de la verrière passerelle existante par une structure bacacier.
Madame E D, ne démontrant pas de faute imputable au syndicat des copropriétaires, verra ses demandes dirigées à son encontre rejetées.
***
Madame E D allègue des troubles quotidiens sur une période de vingt ans, depuis sa première plainte en 1988 voire depuis 1985.
Les allocations de dommages-intérêts au profit de la demanderesse, aux termes de deux jugements du Tribunal de police des 30 novembre 1993 et 15 mai 2003, sont subséquentes aux condamnations du chef de deux infractions constatées les 9 février 1993 et 22 novembre 2002. Ces dommages-intérêts indemnisant les conséquences de deux faits identifiés, ils n’ont pas vocation à réparer l’entier préjudice de Madame E D antérieur au 15 mai 2003.
Il résulte des pièces produites que Madame E D a, dès le 29 novembre 1988, déposé une plainte auprès de la direction de la prévention et de la protection civile de la Préfecture de Paris pour nuisances sonores.
Aux termes de son rapport du 7 juillet 1990, le premier expert judiciaire, Monsieur X, qui avait procédé à des mesures dans l’appartement de Madame E D, avait constaté des émergences sonores caractérisant une gêne importante et préconisé des travaux, décrits sommairement, tenant à la réalisation d’une chape ou dalle flottante posée sur un matériau résiliant, à la mise en place sur toute la surface des parois des locaux et du plafond d’une isolation avec matériau absorbant, et une délimitation efficace de l’espace réservé aux chariots de façon à ne pas autoriser leur utilisation dans le reste du magasin. Il ajoutait que de façon générale, il importait de faire intervenir un ingénieur conseil ou un bureau d’étude spécialisé, (pages 13 et 14). La société alors exploitante était d’accord avec la solution préconisée mais des retards dans la réalisation étaient dus à l’absence de décision au niveau des directions générales, (page 15 et 16).
L’examen du rapport en date du 12 novembre 1993 de Monsieur Y, deuxième expert judiciaire, révèle la persistance de nuisances sonores, celles générées par les équipements et celles dues à un isolement insuffisant du plafond, ces dernières étant également constatées à plusieurs reprises par la Préfecture de police (page 7). Au regard des travaux préconisés antérieurement, l’expert a constaté que le broyeur a été déplacé et ne génère plus de nuisances sonores, que le conduit de ventilation n’a pas été déplacé – mais le sera en fin d’expertise -, que les travaux sur le sol s’ils ne sont pas identiques aux préconisations de M. X, sont cependant très efficaces pour réduire les bruits d’impacts et sont considérés comme conformes, que le matériau mis en place au plafond ne correspond qu’en partie aux préconisations, seul l’absorbant ayant été placé et le renforcement de l’isolement phonique n’ayant pas été réalisé, et que les travaux sur les parois verticales sont conformes, les sections apparentes des murs de refend et des piliers étant toutefois encore à traiter, (pages 4, 6 et 7).
Monsieur Y a préconisé des travaux complémentaires, à savoir la désolidarisation des ventilateurs des deux chambres froides, un renforcement de l’isolation phonique du plafond pour la partie se trouvant sous le logement de Madame E D, (page 9). Il conclut à la persistance de nuisances sonores pourtant atténuées par les travaux réalisés sur la proposition de l’expert précédent (page 10).
Le pré-rapport de M. A déposé en l’état le 22 avril 2003 constate que la plainte de Madame E D reste fondée pour le bruit lié aux activités du magasin et que les modifications réalisées sur les installations depuis la précédente mesure visaient une amélioration des conditions de travail mais non une résolution du problème du bruit. L’expert a également observé que l’habillage isolant sur les murs et plafonds avait été complètement détérioré et n’assurait plus une efficacité du point de vue de l’isolation acoustique puis que l’habillage métallique du pilier produisait un impact important lorsque les rolls ou les port-palettes le heurtaient (page 9). Il a souligné la persistance des problèmes malgré les solutions proposées mais mal réalisées, (page 10), a envisagé de nouvelles solutions et demandé à la société Hamon de s’adjoindre le concours d’un maître d’oeuvre spécialisé dans l’isolation acoustique et vibratoire, mais n’a pas reçu de celle-ci de proposition à cet égard, (pages 10 et 11).
Le rapport de Monsieur B du 25 février 2008 a, comme il a été développé ci-avant, démontré la persistance de nuisances sonores excessives et a préconisé de nouveaux travaux (pages 9, 10, 11).
L’examen des constatations des quatre rapports d’expertise, des rapports et enquêtes de la Préfecture de police, établit que Madame E D a subi depuis fin 1988 des troubles de jouissance résultant de nuisances sonores.
Cependant, il ressort également des pièces produites que la demanderesse avait signalé en novembre 1989 que “depuis le début de l’action judiciaire les bruits perturbateurs ont nettement diminué” (rapport M. X page 8), que des travaux entrepris à la suite des dépôts des rapports ont permis d’atténuer les nuisances (traitement du sol page 6 rapport de M. Y) et que des habillages isolants, s’ils ont été relevés détériorés en 2003 (rapport M A confirmé par les observations de l’architecte de l’immeuble en janvier 2006), ont toutefois été nécessairement posés de manière utile.
De même, le manque d’étanchéité des verrières constatées en mauvais état par l’expert B (page 11) a fait l’objet d’un projet de rénovation et l’assemblée générale du 18 décembre 2007 a autorisé la SCI Deguertor à procéder aux travaux de remplacement par une structure bacacier.
Enfin, entre fin 1993 et les courriers adressés par Madame E D à l’exploitant en janvier 2001, donc postérieurement aux dépôts des rapports des experts X et Y, à l’issue desquels certains travaux ont été entrepris, il ne résulte pas des éléments de la cause que Madame E D ait exprimé des doléances circonstanciées. En janvier et mars 2001, la demanderesse a signalé que les nuisances n’avaient pas diminué et relevé à compter de cette époque une augmentation notable en raison du fonctionnement de la chambre froide ou de vibrations causées par les manipulations en entrepôts, et ce, avant de saisir le Procureur de la République en juin 2001 puis le Tribunal d’instance en février 2002.
Les développements qui précèdent établissent que, faute notamment de travaux suffisants, Madame E D a subi sur la période un trouble de jouissance mais de niveau variable, atténué et modéré pendant plusieurs années. Il sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 20.000 euros.
La SCI Deguertor, propriétaire des lieux, sera condamnée à verser ladite somme à Madame E D.
S’agissant de la société Hamon, elle précise être aux droits de la société Demours Distribution à la suite d’une fusion intervenue le 20 avril 2002 ; elle doit donc répondre des activités de la société Demours Distribution.
Il résulte du rapport de Monsieur Y désigné en avril 1992 que la société Demours Distribution exploitait déjà les lieux à cette date. En revanche, lors des opérations d’expertise de Monsieur X entre septembre 1989 et juillet 1990, seule une société Sael est mentionnée et les conditions de succession entre cette dernière et la société Demours Distribution ne sont pas justifiées. La responsabilité de la société Hamon ne peut dans ces conditions être engagée antérieurement à avril 1992.
Elle sera tenue in solidum avec la SCI Deguertor dans la limite de la somme de 17.000 euros, sachant que les nuisances sonores se sont accentuées à compter de 2001.
Madame E D a également subi un incontestable préjudice moral en raison des nombreux désagréments qu’elle a subis qui l’ont contrainte, avant d’introduire l’instance, à saisir à plusieurs reprises la Préfecture de police et à adresser des courriers à l’exploitant, sachant qu’elle est âgée aujourd’hui de près de 70 ans. La société Hamon et la SCI Deguertor seront in solidum condamnées à lui payer, à ce titre, la somme de 2.500 euros.
***
S’agissant des mesures propres à faire cesser les nuisances, l’expert judiciaire, Monsieur B, a préconisé une liste de travaux détaillés aux pages 9 à 11 de son rapport, étant observé qu’il a estimé indispensable l’intervention d’un bureau d’étude spécialisé en acoustique aux fins de sélectionner, de dimensionner les différents constituants des principes d’insonorisation et d’apporter une assistance technique pour une bonne exécution des travaux (page 9).
Il appartient aux sociétés déclarées responsables des troubles d’établir que les travaux préconisés par l’expert judiciaire ont été, dans les conditions requises, exécutés.
Les factures produites aux débats par la société Hamon – dont certaines ne paraissent pas être en relation avec les travaux préconisés ou sont sibyllines – sont insuffisantes pour affirmer que l’ensemble des mesures a été effectivement réalisé.
Vu la demande de Madame E D, la société Hamon et la SCI Deguertor seront in solidum condamnées à produire, dans le délai de six mois à compter de la signification de la décision, une attestation de conformité des travaux aux préconisations du rapport d’expertise de Monsieur B (pages 9, 10 et 11), délivrée par un professionnel spécialisé en acoustique. Passé ce délai, cette condamnation sera assortie d’une astreinte dans les termes précisés au dispositif du jugement et dont le tribunal ne se réservera pas la liquidation.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Madame E D en production de “nouvelles mesures de bruit afin de déterminer si les travaux ont mis fin aux nuisances'” dès lors que la délivrance de l’attestation ci-avant ordonnée est de nature à confirmer la conformité des travaux aux préconisations de l’expert, lequel a précisé que “si les travaux suggérés sont parfaitement effectués, la nuisance subie par Mademoiselle D sera considérablement atténuée ou supprimée”, (page 14).
De même, la demande en condamnation sous astreinte aux fins de cessation de nuisances est imprécise et incertaine ; elle sera rejetée.
Les demandes principales de Madame E D tenant à l’indemnisation de ses préjudices et à la réalisation de travaux propres à faire cesser les nuisances étant accueillies, il n’y a pas lieu d’examiner ses prétentions subsidiaires.
Sur les demandes de la société Hamon et la SCI Deguertor :
Il résulte du bail commercial signé le 22 janvier 1996 entre la SCI Deguertor et la société Demours Distribution, aux droits de laquelle vient la société Hamon, que les lieux étaient à usage exclusivement commercial défini par “tout commerce faisant l’objet des ventes et concessions en détail et en gros, se pratiquant dans les grands magasins tels que le Printemps ou les Galeries Lafayette,” et autres activités énumérées.
Il y est prévu que la société preneuse s’engage à occuper les lieux loués en l’état où ils se trouvaient lors de la location d’origine et conforme à l’état des lieux qui en a été dressé contradictoirement entre les parties, sans pouvoir exiger actuellement ni au cours du bail aucune réparation ou remise en état. De plus, elle devra obtenir, s’il y a lieu, toutes autorisations administratives quelconques et en faire son affaire personnelle, sans qu’aucun recours puisse être exercé contre les bailleurs, de toutes réclamations de la part des propriétaires ou locataires voisins, en raison des commerces ou industries exercés, et en conséquence ne rien faire qui puisse incommoder lesdits locataires ou propriétaires par le bruit, l’odeur ou toute autre cause.
Il est expressément stipulé, s’agissant des verrières, que leur entretien sera à la charge de la société preneuse mais également toutes réparations quelconques et même leur remplacement total s’il devenait nécessaire, sauf recours contre le ou les tiers responsables.
Il est constant que le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée et d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle est louée et que la clause par laquelle le locataire prend les lieux en l’état où ils se trouvent ne décharge pas le bailleur de son obligation de délivrance.
Il n’est pas contesté en l’espèce que l’activité autorisée aux termes du bail considéré comprenait celle de supermarché, qui a été exercée dans les lieux depuis plus de vingt ans.
Il ressort des conclusions des différents rapports d’expertise que les nuisances sonores ont plusieurs causes cumulées tenant aux conditions d’exploitation du commerce par la société Hamon et aux conditions d’isolation phonique des lieux.
Ainsi, l’examen des différents rapports persuade que des installations de la société Hamon (ou de la société Demours Distribution) étaient vétustes, non conformes ou placées inadéquatement, comme le conduit de ventilation, les appareils à fonctionnement quasi-continu tel que le groupe de ventilation des chambres froides fixé directement au plafond, l’armoire électrique de distribution, les porte-palettes manuels, la porte battante du magasin provoquant des bruits de grincement, ou encore le monte-charge ancien muni de portes au réglage insuffisant et les armoires de commande solidarisées avec la structure béton. De plus, les conditions d’utilisation des équipements sont critiquables comme le heurt des rolls ou des port-palettes contre les murs ou contre les piliers ayant notamment détérioré leurs habillages isolants, les modalités de rangement des palettes vides dans la réserve et les claquements de la porte de celle-ci.
Par ailleurs, les conditions d’isolation phonique entre le magasin et l’appartement de Madame E D à l’évidence insuffisantes permettent la transmission des bruits générés par les roulements des rolls dans la réserve ou le magasin ainsi que les conversations des personnes s’y trouvant, toute activité inhérente à l’exploitation normale d’une surface de vente alimentaire et dont le caractère compatible avec l’objet du bail et la destination des lieux n’est pas discuté.
S’agissant des verrières, leur caractère privatif n’est pas sérieusement contesté et résulte des constatations de l’expert, des clauses du règlement de copropriété et de la demande d’autorisation de travaux présentée par la SCI Deguertor à l’assemblée générale du 18 décembre 2007. L’expert judiciaire M. B précise par ailleurs qu’elles “sont en mauvais état et présentent des défauts au niveau de l’étanchéité”, (… qu') il est important qu’elles soient parfaitement étanches afin de protéger les dispositifs isolants des intempéries”(…) (et qu')“il n’est pas nécessaire de les remplacer dans le but d’augmenter l’isolation existant entre le magasin et l’appartement, compte tenu du faux-plafond acoustique qui doit être fait dans la surface de vente et la réserve.”, (page 11).
Compte tenu des ces éléments détaillés aux rapports d’expertise, il sera dit que d’une part l’absence d’isolation phonique propre à assurer l’exercice normal de l’exploitation autorisée – qu’il incombe au bailleur d’assurer au preneur dans le cadre de son obligation de délivrance – et d’autre part les conditions d’exploitation des activités par la société Hamon ont contribué, dans une proportion respective de 60% et 40%, à la réalisation des nuisances.
Dans leurs rapports et dans la limite de la somme de 19.500 euros (17.000 + 2.500), la SCI Deguertor sera tenue à concurrence de 60% et la société Hamon à hauteur de 40%, la bailleresse conservant à sa seule charge le surplus des condamnations pour 3.000 euros.
Les recours en garantie seront admis dans ces proportions.
S’agissant de la demande de la société Hamon en paiement de la somme de 63.908,55 euros HT, – bien que celle-ci n’ait pas jugé utile d’en présenter explicitement les postes issus des différentes factures produites – le Tribunal croit déterminer qu’elle correspond au coût des travaux sur la verrière pour 30.538,30 euros HT (pièce Hamon 29), de la fourniture et pose dalle plombante pour 6.599,50 euros HT (pièce 30), de flocage et coffrage pour 8.505 euros HT (pièce 31), de dépose et pose d’un faux-plafond pour 14.000 euros HT (pièce 32), de plafond et habillage de la presse à carton pour 2.765,75 euros HT (pièce 33), de fourniture et pose dalle plombante pour 1.500 euros HT (pièce 34.
En ce qui concerne les travaux sur la verrière, il est expressément stipulé au contrat de bail que leur entretien, leurs réparations voire leur remplacement sera à la charge de la société preneuse. L’expert a relevé leur mauvais état et indiqué que si elles devaient être étanches, leur remplacement n’était pas indispensable dans la perspective d’une isolation qui serait assurée, par ailleurs, par la réalisation du faux-plafond acoustique. Le défaut d’entretien étant manifeste et le coût des travaux incombant contractuellement à la société Hamon, sa demande à concurrence de 30.538,30 euros HT sera rejetée.
Pour le surplus, soit la somme de 33.370,25 euros HT, le détail fourni permet de considérer que les prestations sont en relation avec les travaux d’isolation phonique destinés à faire cesser la transmission du bruit, sachant que la SCI Deguertor, tenue au titre de son obligation de délivrance, ne présente aucune observation sur la demande chiffrée dirigée, dans ce cadre, à son encontre.
La bailleresse sera condamnée à rembourser à la société Hamon la somme de 33.370,25 euros HT.
En revanche, le syndicat des copropriétaires n’étant pas concerné par les nuisances sonores et par les travaux sur parties privatives, les demandes de la société Hamon dirigées à son encontre seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’ancienneté des faits et de la nécessité de mettre fin au plus tôt à la situation litigieuse, l’exécution provisoire sera ordonnée du chef des mesures prononcées ci-avant.
Il sera fait masse des dépens qui seront mis à la charge in solidum de la SCI Deguertor et de la société Hamon et qui, dans leurs rapports, seront supportés à concurrence de 60% par la SCI Deguertor et à concurrence de 40% par la société Hamon.
Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la SCI Deguertor et la société Hamon seront condamnées in solidum à payer du chef de Madame E D, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans leurs rapports, cette indemnité sera supportée à concurrence de 60% par la SCI Deguertor et à concurrence de 40% par la société Hamon.
En équité, la demande du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :
Condamne in solidum la SCI Deguertor et la société Hamon, à payer à Madame E D, en réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 20.000 euros, dans la limite, en ce qui concerne la société Hamon, de la somme de 17.000 euros,
Condamne in solidum la SCI Deguertor et la société Hamon à payer à Madame E D la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne in solidum la SCI Deguertor et la société Hamon à produire une attestation de conformité des travaux aux préconisations du rapport d’expertise, telles que détaillées aux pages 9, 10 et 11 sous le chapitre a) “mesures de nature à mettre fin ou réduire les nuisances sonores subies par Mademoiselle D” du rapport de Monsieur B du 25 février 2008, délivrée par un professionnel spécialisé en acoustique et ce, dans le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant le délai de six mois, à l’issue duquel il appartiendra à la partie intéressée de saisir le Juge de l’exécution,
Déboute Madame E D du surplus de ses demandes principales,
Dit que dans leurs rapports, la SCI Deguertor sera tenue à concurrence de 60% et la société Hamon à concurrence de 40% et dit que les recours en garantie s’effectueront dans ces proportions,
Condamne la SCI Deguertor à payer à la société Hamon la somme de 33.370,25 euros HT,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes principales,
Ordonne l’exécution provisoire du chef des mesures prononcées ci-avant,
Condamne in solidum la SCI Deguertor et la société Hamon à payer à Madame E D, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 3.000 euros dans les conditions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, qui sera supportée, dans leurs rapports, à concurrence de 60% par la SCI Deguertor et de 40% par la société Hamon,
Rejette les plus amples demandes des parties y compris du chef de l’article 700 du Code de procédure civile,
Fait masse des dépens qui seront supportés in solidum par la SCI Deguertor et la société Hamon et, dans leurs rapports, seront supportés à concurrence de 60% par la SCI Deguertor et à concurrence de 40% par la société Hamon,
Fait et jugé à Paris le 17 Février 2009
Le Greffier Le Président
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