Infirmation partielle 7 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 11 déc. 2017, n° 17/00959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 17/00959 |
Texte intégral
2 exp dossier + 1 CCC à Me B C + 1 CCC + 1 CCCFE à Me Patrick DAVID
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 11 Décembre 2017
Association syndicale lib LA PERTUADE c\ I-J A
DÉCISION N° : 2017/
RG N°17/00959
A l’audience publique des référés tenue le 13 Novembre 2017
Nous, Madame D E, Juge du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Madame Hafida CHAHLAOUI, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Association syndicale libre secondaire LA PERTUADE, prise en la personne de son Directeur de gestion en exercice, le cabinet X, SARL.
[…]
06270 VILLENEUVE-LOUBET
représentée par Me B C, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Monsieur I-J A
[…] Madame
[…], les […]
06270 VILLENEUVE-LOUBET
représenté par Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES
Association syndicale libre principale “LES HAUTS DE VAUGRENIER”, prise en la personne de son Directeur de gestion en exercice, le cabinet Y & Z sis […]
[…]
06270 VILLENEUVE-LOUBET représentée par Me B C, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
Monsieur F X
[…]
[…]
06270 VILLENEUVE-LOUBET, né le […] à […] représenté par Me B C, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
Madame G H épouse X
[…]
[…]
06270 VILLENEUVE-LOUBET, née le […] à […] représentée par Me B C, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 13 Novembre 2017 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2017.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 13 juin 2017, l’association syndicale libre LA PERTUADE a fait citer en référé M. I-J A par-devant le Président du tribunal de grande instance de GRASSE.
Dans leurs conclusions responsives et récapitulatives, l’ASL secondaire LA PERTUADE, l’ASL Principale LES HAUTS DE VAUGRENIER, M. F X et Mme G X demandent :
— de donner acte à l’ASL PRINCIPALE les […] et aux époux X de leur intervention volontaire et des les déclarer recevables
— condamner M. A à faire cesser tous travaux sous astreinte de 1000 euros par jour de retard qui courra à compter du 1er jour de signification de la décision pendant trois mois et à remettre en état les lieux dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision pendant trois mois
— à payer à l’ASL Secondaire LA PERTUADE et l’ASL principale LES HAUTS DE VAUGRENIER une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût des procès verbaux d’huissier
Ils indiquent au soutien de leurs prétentions que M. A est propriétaire de biens immobiliers au sein de l'[…], qu’il a entrepris des travaux méconnus des organes de gestion de l’ASL en janvier 2017, qu’il n’a pas communiqué en dépit des demandes qui lui ont été formulées les autorisations d’urbanisme et qu’il lui a été demandé en vain d’arrêter les travaux. Ils précisent que l’ASL PRINCIPALE est recevable à intervenir aux côtés de l'[…] car son cahier des charges prohibent l’utilisation par tous les colotis des parties communes sans autorisation préalable, que M. A a pris l’initiative d’édifier sur les trottoirs de l’ASL des piliers destinés à recevoir une dalle en violation du cahier des charges et que les travaux initiés édifiés sur des parties communes auront pour conséquence de modifier l’aspect extérieur du bâtiment. En réponse à la fin de non recevoir soulevée, l'[…] expose avoir mis en conformité ses statuts et les avoir déposés à la Préfecture et que les époux X en leurs qualité de co-lotis sont bien fondés à agir à l’encontre de M. A afin de solliciter le respect du cahier des charges. Ils ajoutent que M. A ne s’explique toujours pas sur les travaux en cours qui ne concernent pas que l’aménagement intérieur de son lot et qu’il doit être condamné à les faire cesser outre à remettre en état les lieux.
M. I-J A conclut :
— à l’irrecevabilité des demandes de l'[…]
— au rejet des demandes
— demande la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A ce titre, il soutient être propriétaire d’une villa au sein de l’ensemble immobilier LES HAUTS DE VAUGRENIER, qu’il a entrepris des travaux d’amélioration de son habitat et qu’il a respecté les dispositions légales. Il expose que l'[…] n’est pas recevable à agir car elle n’est pas en règle avec les formalités de publicité et de conformité, que le dépôt auprès des services de la Préfecture ne remplit pas les conditions de publicité requises et qu’il porte sur la création de différentes ASL, dont celle de la PERTUADE qui ne peut être représentée en justice que par la société SOGEPRO jusqu’à ce qu’une première assemblée générale des copropriétaires ait été tenue. Il ajoute que la capacité à agir de l’ASL LES HAUTS DE VAUGRENIER n’est également pas démontrée car l’examen du journal officiel de l’association ne fait apparaître aucune publicité et conformité de ses statuts, que l’ASL n’est pas à même d’agir au lieu et place du syndicat qui est seul habilité à agir en justice et à assurer l’administration des parties communes de chaque lot et qu’elle est irrecevable en ses demandes. Il expose s’agissant des époux X qui interviennent à la demande de leur fils, gestionnaire du cabinet X, qu’il n’est pas démontré qu’ils habitent dans le hameau de la Pertuade et qu’ils sont propriétaires d’une maison. Il soutient qu’une confusion règne au regard de la gestion du hameau, que la caducité frappe le cahier des charges et le règlement du lotissement car depuis la réforme de la loi ALUR, les règles contenues dans des documents du lotissement deviennent caduques au terme de 10 ans à compter du permis d’aménager si à cette date le lotissement est couvert par un PLU ou un document d’urbanisme. Il ajoute que la loi ALUR a mis fin à la force juridique et à l’opposabilité du cahier des charges, que les parties demanderesses ne peuvent pas invoquer les dispositions du cahier qui ne s’appliquent plus, que chaque copropriétaire peut faire les travaux dans son lot sans autorisation particulière et préalable et que les travaux entrepris ne concernent que son lot et n’affectent en rien les parties communes. Il précise que depuis l’assignation il a fait interrompre les travaux;
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2017.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur les fins de non recevoir soulevées
Vu l’article 122 du code de procédure civile;
Vu l’article 329 du code de procédure civile;
Selon l’article 60 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 modifié par la loi ALUR, les associations libres syndicales doivent mettre en conformité leurs statuts avec le nouveau dispositif légal dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret intervenu le 5 mai 2006. Par dérogation au deuxième alinéa, les ASL régies par le titre II de la présente ordonnance qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci postérieurement au 5 mai 2006, recouvrent les droits mentionnés à l’article 5 portant notamment sur le droit d’agir en justice, sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles 8,15 ou 43.
Selon l’article 8, la déclaration de l’association libre syndicale est faite à la préfecture du département ou à la sous préfecture de l’arrondissement où l’association a prévu d’avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration et il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de 5 jours. Un extrait des statuts doit être publié au journal officiel dans un délai d’un mois à compter de la date de délivrance du récépissé. Dans les mêmes conditions l’association fait connaitre dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts;
Il ressort en conséquence de cette disposition, que les associations libres syndicales, peuvent agir en justice sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité requises prévues par l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 mais qu’elles perdent leur droit d’agir en justice si elles ne se conforment pas à cette disposition.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. A a acquis suivant acte notarié du 24 novembre 2014, une villa de 4 pièces formant le lot C721 provenant de la subdivision du lot primaire n°7 dénommé Hameau de la Pertuade au sein du lotissement les HAUTS DE VAUGRENIER.
Suite à l’assignation qui lui a été délivrée par l’association LA PERTUADE et l’intervention des services d’urbanisme saisi par le cabinet X, M. A expose avoir suspendu la réalisation des travaux entrepris, les services ayant sollicité la suspension de seuls travaux extérieurs, le temps d’instruction du dossier et de la régularisation des travaux en cours.
M. A soulève que l’association syndicale libre secondaire LA PERTUADE ainsi que l’association syndicale libre LES HAUTS DE VAUGRENIER ne se sont pas conformées à la loi en ce qu’elles ne démontrent pas avoir accompli les mesures de publicité imposées ni avoir mis en conformité les statuts avec l’ordonnance de 2004 de sorte qu’elles ne sont pas recevables à agir en justice.
En réponse à la fin de non recevoir soulevée, l’association syndicale libre secondaire la PERTUADE verse ses statuts en date du 9 novembre 1988 avec la mention « Statuts mis en conformité avec l’ordonnance du 1er juillet 2004 et le décret du 3 mai 2006 suite à l’assemblée du 19 juin 2014 », ainsi qu’un courrier du sous préfet du 17 juillet 2017 mentionnant en objet « déclarations de création ASL dont une correspondant au hameau de la Pertuade », accusant réception du courrier en précisant que le service compétent sera chargé d’y répondre.
Toutefois, force est de relever ainsi que le soutient M. A que ces deux documents ne démontrent pas que l’association syndicale libre secondaire LA PERTUADE a mis en conformité ses statuts et a respecté les mesures de publicité imposées par l’ordonnance susvisée puisque aucun document ne démontre que les mesures de publicités requises à savoir la publication d’un extrait des statuts au journal officiel a bien été effectuée.
L’association syndicale libre principale les HAUTS DE VAUGRENIER qui est intervenue volontairement, ne verse également aucune pièce démontrant qu’elle dispose du droit d’agir après avoir mis en conformité ses statuts avec le nouveau texte et les avoir publiés.
M. A justifie de son côté que les recherches effectuées auprès du journal officiel le 10 novembre 2017 ne mentionnent aucune publication des statuts modifiés des dites associations.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevables l’association syndicale libre LA PERTUADE en ses demandes et l’association syndicale libre principale LES HAUTS DE VAUGRENIER en son intervention volontaire dans la mesure où elles ne justifient pas de leur droit d’agir en justice.
S’agissant des époux X, bien qu’ils soutiennent être recevables à agir dans la mesure où ils sont propriétaires d’un bien immobilier dans le périmètre LA PERTUADE et être bien fondés à faire respecter le règlement applicable, force est de relever ainsi que le fait valoir M. A, que ces derniers ne justifient pas de leur qualité de co-lotis. En effet, contrairement au bordereau de pièces versé mentionnant la production de leur taxe foncière, il n’a été produit par ces derniers, qu’un avis d’imposition relatif à leur taxe d’habitation établissant qu’ils résident au sein de l’association syndicale libre LES HAUTS DE VAUGRENIER mais ne démontrant pas qu’ils ont la qualité de propriétaires de biens immobiliers au sein du domaine.
Il y a donc lieu de les déclarer également irrecevables en leur intervention volontaire.
2 Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. A la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mis à la charge de la partie succombante.
3 Sur les dépens :
L’association syndicale libre LA PERTUADE qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, D E juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 809 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable l’association syndicale libre secondaire LA PERTUADE en ses demandes ;
Déclarons irrecevables l’association syndicale libre Principale LES HAUTS DE VAUGRENIER, M. F X et Mme G X en leurs interventions volontaires ;
Condamnons l’association syndicale libre secondaire LA PERTUADE à verser à M. I-J A une indemnité de HUIT CENT EUROS (800 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de l’association syndicale libre secondaire LA PERTUADE ;
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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