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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., 15 janv. 2016, n° 15/02537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 15/02537 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires “ le parc Chandon III ” immeuble des 62 à 64 avenue Chandon à GENNEVILLIERS, son syndic SGA c/ SCI GENNEVILLIERS PARC CHANDON, S.A. LES MACONS PARISIENS, Société SAGENA, SYNDICAT DES, SA OXXO MENUISERIE, SA BUREAU VERITAS, son liquidateur la SCP BECHERET THIERRY, S.A.S.U. ISOL 2000 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 Janvier 2016
N°R.G. : 15-2537 et 15-3194
N° :
RG : 15-2537
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires “le parc Chandon III” immeuble des 62 à […] à GENNEVILLIERS représenté par son P SGA
[…]
[…]
représentée par Me Pierre MORELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0151
Monsieur B C
[…]
[…]
représenté par Me Pierre MORELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0151
Madame X
[…]
[…]
représentée par Me Pierre MORELON, avocat au barreau de Paris, vestiaire B 151
DEFENDERESSES
[…]
[…]
[…]
représentée par Me LORIZON M Philippe, avocat au barreau de Paris, vestiaire L 301
SA D E
[…]
[…]
représentée par Me COLAS DE LA NOUE, avocat au barreau de Paris, vestiaire C 1453
S.A. LES MACONS PARISIENS
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante
SA OXXO MENUISERIE pris en la personne de son liquidateur la SCP A F
[…]
[…]
non comparante
RG : 15-3194
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “le parc Chandon III” immeuble des 62 à […] à GENNEVILLIERS représenté par son P SGA
[…]
[…]
[…]
représenté par le cabinet Pierre MORELON, avocat au barreau de Paris, vestiaire B 151
DEFENDERESSES
Société SAGENA, es qualité d’assureur de G H et d’assureur dommage ouvrage
[…]
[…]
non comparante
Mutuelle des Architectes Français, es qualité d’assureur de la société M-N O ET ASSOCIES
[…]
[…]
non comparante
Société M N O, es qualité de maître d’oeuvre
[…]
[…]
non comparante
G I, es qualité de maître d’oeuvre et de locateur d’ouvrage
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Sophie MARMANDE, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Gwenaelle DESJARDINS, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 décembre 2015, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant que les travaux de construction dans le cadre d’une VEFA effectués concernant la copropriété qu’il gère présenteraient de nombreux désordres, le syndicat des copropriétaires du 62 à […] à GENEVILLIERS représenté par son P , P Q R, a assigné en référé la SA SAGEBAT, la société Mutuelle des architectes français, Monsieur M-N O et la SA G I, selon acte en date du 15 avril 2014 puis la société M-N O et ASSOCIES selon acte en date du 21 mai 2014 pour obtenir la désignation d’un expert.
Eu égard aux problèmes d’étanchéité allégués imputés aux pavés de verre posés au dessus des loggias des appartements des derniers étages et par ordonnance en date du 30 juin 2014, le juge des référés de NANTERRE a :
— ORDONNE la jonction des procédures inscrites sus les numéros 14/1255 et 14/1725,
— CONSTATE que le syndicat des copropriétaires du 62 à […] à GENEVILLIERS s’est désisté de ses demandes à l’égard de la SAGEBAT et de M-N O,
— CONSTATE que la SAGENA intervient volontairement,
— RENVOYE les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
— DESIGNE en qualité d’expert M. J Z.
Selon ordonnance en date du 29/07/2014, Mme Y a été désignée en remplacement de M. Z.
Le syndicat des copropriétaires du 62 à […] à GENNEVILLIERS représenté par son P , P Q R, et M. C B et Mme X ont assigné en référé la […] et la S.A. D E selon actes en date du 11 septembre 2015 puis la S.A.SU. ISOL 2000 par acte du 18/09/2015 et la SA OXXO menuiserie prise en la personne de son liquidateur la SCP A et associés selon acte en date du 28/09/2015 pour obtenir l’extension de la mission de l’expert aux désordres constatés le 19/01/2015 et dans la note n° 1 de l’expert, ainsi qu’aux 5 bâtiments de la copropriété et de rendre commune l’ordonnance du 30/06/2014 aux défendeurs.
Selon actes en date du 30 novembre 2015 le syndicat des copropriétaires du 62 à […] à GENNEVILLIERS représenté par son P, P Q R, a assigné en référé la Société SAGENA, assureur de G, la société Mutuelle des architectes français, la SA G I, et la société M-N O et ASSOCIES pour obtenir l’extension de la mission de l’expert aux désordres constatés le 19/01/2015 et dans la note n° 1 de l’expert, ainsi qu’aux 5 bâtiments de la copropriété.
La SCOP le Maçons parisiens intervient volontairement à l’audience du 13/10/2015 et formule protestations et réserves sur cette demande d’expertise.
A l’audience du 24/11/2015, M. C B et Mme X se désistent de leurs demandes ayant vendu leur bien.
Les deux affaires ont été renvoyée pour jonction à l’audience du 28/12/2015.
A cette audience, la […] et la S.A.SU. ISOL 2000 formulent protestations et réserves sur cette demande.
MOTIVATION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 20 février 2015 sur l’extension de la mission aux désordres constatés par l’architecte A2RA le 19/01/2015 et sur les 5 bâtiments.
Le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défendeurs les opérations d’expertise, ainsi que d’étendre la mission de l’expert ; qu’en effet, il convient que l’expert puisse oeuvrer sur tous les immeubles concernés par les travaux et que l’ensemble des intervenants soient présents aux opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition,
ORDONNONS la jonction des procédures inscrites sous les numéros 15/3194 et 15/2537,
CONSTATONS que M. C B et Mme X se sont désistés de leurs demandes à l’égard des défendeurs,
CONSTATONS que la SCOP le Maçons parisiens intervient volontairement,
Etendons la mission de Mme Y aux désordres constatés le 19/01/2015 par A2RA et dans la note n° 1 de l’expert, ainsi qu’aux 5 bâtiments de la copropriété,
Déclarons communes à la […], la S.A. D E, la S.A.SU. ISOL 2000 et la SA OXXO menuiserie prise en la personne de son liquidateur la SCP A et associés les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 30/06/2014 et celle du 29/07/2014, ayant désigné Mme Y L en qualité d’expert;
Disons que le syndicat des copropriétaires du 62 à […] à GENNEVILLIERS communiquera sans délai à la […], la S.A. D E, la S.A.SU. ISOL 2000 et la SA OXXO menuiserie prise en la personne de son liquidateur la SCP A et associés l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la […], la S.A. D E, la S.A.SU. ISOL 2000 et la SA OXXO menuiserie prise en la personne de son liquidateur la SCP A et associés à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du 62 à […] à GENNEVILLIERS entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, 179-191 avenue Joliot Curie 92020 Nanterre, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par le syndicat des copropriétaires, l’extension de la mission de l’expert à la […], la S.A. D E, la S.A.SU. ISOL 2000 et la SA OXXO menuiserie prise en la personne de son liquidateur la SCP A et associés sera caduque et privée de tout effet ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT A NANTERRE, le 15 Janvier 2016.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT.
Gwenaelle DESJARDINS, greffier
Sophie MARMANDE, Vice-Présidente
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