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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 28 sept. 2016, n° 16/53668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/53668 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 16/53668 N° : 15 Assignation du : 01 Avril 2016 (footnote: 1) |
ORDONNANCE EN LA FORME DES RÉFÉRÉS rendue le 28 septembre 2016 par A B, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Noémie Z, Greffier. |
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CABINET X
[…]
[…]
représentée par Me Christophe VERSCHAEVE, avocat au barreau de PARIS – #B0467
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Agnès MARTIN DELION, avocat au barreau de PARIS – #B1162
DÉBATS
A l’audience du 14 Septembre 2016, tenue publiquement, présidée par A B, Vice-Présidente, assistée de Noémie Z, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon une assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du […] à Villejuif (94) soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, la société X a été désignée à compter du 17 décembre 2015 en qualité de syndic de l’immeuble aux lieux et place de la société FONCIA GOBELINS.
Faute d’obtenir la communication des documents afférents à l’immeuble, le cabinet X a fait assigner en la forme des référés par acte d’huissier en date du 1er avril 2016, devant le président du tribunal de grande instance de Paris, la société FONCIA GOBELINS, aux fins d’obtenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard, la communication du dossier d’inaptitude de M. Y, la lettre de licenciement adressée à M. Y, l’ensemble des déclarations sociales relatives à M. Y, la preuve du paiement des causes du jugement à l’encontre de M. Y, et les justificatifs de paiement aux différents organismes sociaux, outre la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le cabinet X explique, au visa de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, que la société FONCIA GOBELINS aurait dû restituer les pièces et documents comptables, mais que malgré des relances, seule une communication très parcellaire des documents sollicités a été effectuée.
Par observations orales à l’audience du 14 septembre 2016, le cabinet X a maintenu l’ensemble de ces demandes, indiquant qu’il manquait encore le courrier de convocation à l’entretien préalable, le certificat médical du médecin et le courrier de tentative de reclassement, qui ne figurent pas dans le dossier d’inaptitude.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 14 septembre 2016, la société FONCIA GOBELINS a indiqué que l’ensemble des pièces et archives ont été remis, et qu’il n’y a pas eu de procédure de licenciement de M. Y, mais simplement l’entretien préalable avant l’assemblée générale, et qu’elle a donc remis les pièces en sa possession, les autres n’existant pas.
Elle sollicite la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2016, date de la présente ordonnance.
SUR CE
— Sur la demande principale :
En application de l’ article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, disposition d’ordre public, l’ancien syndic d’une copropriété a l’obligation de transmettre à son successeur l’intégralité des documents et des fonds intéressant le syndicat ; cette transmission doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif des pièces en application de l’ article 33-1 du décret du 17 mars 1967. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article 18-2 ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
L’ancien syndic n’a pas à se faire juge de l’opportunité de transmettre ou non les pièces prévues par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965; par ailleurs, s’il existe un délai quant à la communication des pièces par l’ancien syndic, il n’en est rien quant à l’action susceptible d’être engagée par le nouveau syndic à l’encontre de l’ancien.
L’article 33 du décret du 17 mars 1967 énumère les pièces détenues par le syndic. L’ancien syndic devra ainsi remettre à son successeur le règlement de copropriété et l’état descriptif de division, les modificatifs de ces actes, les plans de l’immeuble s’il en a été établi, les contrats passés avec les fournisseurs, les correspondances échangées, les factures, les grands livres comptables pouvant se présenter sous la forme du grand-livre général, du grand-livre auxiliaire fournisseurs et du grand-livre auxiliaire copropriétaires, l’historique des comptes des copropriétaires, les procès-verbaux des assemblées générales et les pièces annexes, les dossiers d’assurance, de contentieux, de mutation de lot, ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces transmises, dont il doit remettre une copie au conseil syndical (D. n° 67-223, 17 mars 1967, art. 33-1).
La demande a été présentée au président du tribunal de grande instance de Paris, statuant comme en matière de référé, de sorte qu’elle est recevable, le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris ayant le pouvoir juridictionnel de l’examiner.
Le demandeur verse aux débats pour justifier de sa demande de transmission :
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 décembre 2015 ;
— la relance par lettre recommandée du 20 janvier 2016 ;
— la sommation de faire du 12 février 2016 ;
— le courrier de M. Y du 18 février 2016 ;
Il ressort de ces pièces que le syndic X a été nommé par l’assemblée générale des copropriétaires du […] à Villejuif du 17 décembre 2015 en remplacement du syndic FONCIA GOBELINS, et que malgré plusieurs demandes, l’ancien syndic a tardé pour transmettre les pièces relatives au dossier d’inaptitude de M. Y, gardien de la résidence.
Le cabinet X indique que la dernière transmission des pièces est lacunaire, et sollicite à présent les pièces suivantes, dont la transmission est obligatoire en application de l’article 33 du décret du 17 mars 1967 sus-cité:
— le courrier de convocation à l’entretien préalable de licenciement ;
— le certificat médical d’inaptitude ;
— le courrier de tentative de reclassement ;
La société FONCIA GOBELINS verse aux débats pour justifier de sa remise la fiche d’aptitude de M. Y du 17 septembre 2015 délivrée par la médecine du travail, et le courrier de convocation à l’entretien préalable du 5 octobre 2015.
Il ressort de cette visite d’aptitude du 17 septembre 2015 que M. Y ne peut plus occuper un poste de gardien, et que seul un poste administratif assis, sans effort physique et sans déplacement, est compatible avec son état de santé. M. Y rappelle également dans son courrier du 18 février 2016 que la décision de le licencier a été prise avec l’accord du médecin du travail, sans aucune possibilité de reclassement professionnel à son poste de gardien.
La société FONCIA GOBELINS rapporte donc la preuve, avec l’évidence requise en référé, par les éléments qu’elle verse aux débats, d’avoir transmis au nouveau syndic l’ensemble des éléments relatifs à la procédure de licenciement de M. Y pour inaptitude.
Les pièces sollicitées ont déjà été remises au cours des débats ou antérieurement, et il ne sera donc pas fait droit aux demandes de la société X les concernant.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 492-1 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en la forme des référés exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société X, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elle a dû supporter au cours de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en la forme des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Rejetons l’ensemble des demandes de la société X à l’encontre de la société FONCIA GOBELINS ;
Condamnons la société X aux entiers dépens,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 492-1 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 28 septembre 2016.
Le Greffier, Le Président,
Noémie Z A B
FOOTNOTES
1:
2 Copies exécutoires
délivrées le:
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