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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 30 mai 2018, n° 18/01242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 18/01242 |
Texte intégral
[…]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE ‘EN LA FORME DES RÉFÉRÉS”
DU 30 Mai 2018
Réouverture des débats au 27 Juin 2018 à 08h30.
S.A.R.L. X Y LIMITED NICOSIA, Z A c\ B A
DÉCISION N° : 2018/
RG N°18/01242
A l’audience publique des référés tenue le 18 Avril 2018
Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Madame Sandrine LEJEUNE, Greffière , avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
la S.A.R.L. X Y LIMITED NICOSIA
[…]
[…]
représentée par Me Gérald FRAPECH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Céline BENSA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame Z A
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Gérald FRAPECH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Céline BENSA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur B A
[…]
666034 SHELEKHOV (Fédération de Russie)
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 18 Avril 2018 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 16 Mai 2018 prorogée au 30 Mai 2018
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
C D, né le […] à TELEMECHI en Moldavie, en son vivant demeurant à Villeneuve-Loubet (Alpes Maritimes), Le Commodo N21, H I des Anges, […], est décédé ab intestat le […] à […]) ayant laissé pour habiles et seuls héritiers ensemble pour le tout ou chacun divisément pour moitié ses deux enfants Z E et B A aux termes de l’attestation délivrée le 7 décembre 2011 par Maître F G, notaire à Nice.
Par acte d’huissier en date du 2 mars 2018, la SARL X LIMITED NICOSIA et Z E ont fait citer B A par-devant le président du tribunal de grande instance de GRASSE, statuant en la forme des référés, au visa des articles 813-1 du même code et 1380 du code de procédure civile, en vue de la désignation d’un mandataire successoral avec mission d’administrer la succession de C D tant activement que passivement et en particulier procéder à la cession amiable de l’actif immobilier détenu par ladite succession et plus particulièrement dire et juger que le mandataire successoral pourra procéder par le ministère de commissaire priseur à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers, toucher le montant de toutes ventes et de toutes autres sommes à quelque titre que ce soit, interroger FICOBA, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrations quelconque, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans ton coffre de ce dernier et qui seront ouverts à sa requête, payer toutes dettes ses privilèges de succession, régler tous comptes, en données valables quittances, payer ou remettre matériellement et legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonner judiciairement, représentée tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite des pouvoirs de mandataire.
Ils sollicitent enfin la fixation de la provision devant être versée à valoir sur les frais de mandat successoral.
Le dossier a été appelé à l’audience du 18 avril 2018.
La SARL X LIMITED NICOSIA et Z E, au soutien de leur demande, exposent que :
— une ordonnance d’exequatur du tribunal de grande instance de Nice du 19 décembre 2012 ayant fait l’objet au préalable d’une requête à cette fin, présentée le 29 février 2012, relative à la sentence du 21 février 2012 rendue par la LONDON COURT OF INTERNATIONAL ARBITRATION, a statué sur les difficultés opposant la société à B A et la succession de C D, a désignées comme héritiers du défunt C D et Z E ;
— la sentence arbitrale a fixé à la somme totale de 2 450 788,23 euros et les frais d’arbitrage tels que précisé page 25 de celle-ci soit la somme hors taxes de 59 945, 63 €, arrêtée au 21 février 2012 ;
— une hypothèque a été inscrite sur les biens situés Villeneuve-Loubet (Alpes Maritimes), Le Commodo N21, H I des Anges, […] ; cette hypothèque est devenue définitive compte tenu de la sentence arbitrale et du certificat de non recours ;
— Z E a reconnu la créance de la société la SARL X LIMITED NICOSIA ; pour autant, l’autre héritier est défaillant ; il ne s’est jamais présenté aux convocations du notaire ni aux sollicitations de l’arbitre dans le cadre de la procédure opposant les héritiers à cette société, principal créancier ;
— si des mesures d’exécution sont d’ores et déjà en cours (vente du mobilier), il n’en demeure pas moins que le principal actif de la succession n’a toujours pas été cédé.
Ils font qu’un créancier et un héritier ont qualité pour solliciter la désignation d’un mandataire successoral chargé de représenter les intérêts de la succession et notamment de l’héritier défaillant.
Ils précisent que mission devra être donnée au mandataire successoral de procéder à la vente amiable de l’actif successoral, après avoir recueilli l’avis d’un expert agréé mais également la par la cession des biens immobiliers sur le marché du notaire, après avoir également recueilli l’avis circonstancié de l’expert agréé par la cour d’Aix-en-Provence, de répartir le prix entre les créanciers, étant précisé que le syndicat des copropriétaires, représentée par la SCP TREIBER, huissier de justice, réclame un solde important de charges de copropriété à ce jour impayé depuis le décès de C D.
Ils ajoutent que la succession est ouverte par l’étude de Maître Emmanuelle Avousten, notaire à Nice.
Ils sollicitent l’entier bénéfice de leur assignation introductive d’instance.
***
B A, assigné conformément aux dispositions de l’article 684 du code de procédure civile et de la convention de la Haye du 15 novembre 1965, n’a pas comparu ni personne pour lui.
MOTIFS ET DÉCISION :
Il est constant que l’assignation a été délivrée au défendeur conformément aux dispositions de l’article 684 du code de procédure civile et de la convention de la Haye du 15 novembre 1965, qu’elle a donc été transmise par l’huissier de justice instrumentaire directement à une autorité compétente de l’état de destination, en l’occurrence la Fédération de Russie.
Or, force est de constater qu’à la date de l’audience mais également en cours de délibéré, le conseil des demandeurs n’a pas été en mesure de justifier des modalités de remise de cet acte, privant la juridiction de s’assurer de la délivrance effective de cet acte au défendeur. La production de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’huissier instrumentaire, retournée avec la mention des services postaux s’avérant insuffisante.
Il convient par conséquent d’ordonner la réouverture des débats afin de leur permettre de produire le retour de l’acte par les autorités russes censées préciser les modalités de sa remise, éventuellement à une adresse autre que celle en leur possession.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1° vice-président, statuant par ordonnance réputée contradictoire en la forme des référés, avant dire droit, mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 684 du code de procédure civile et la convention de la Haye du 15 novembre 1965, ordonnons la réouverture des débats à l’audience du mercredi 27 juin 2018 à 08h30, afin de permettre à la SARL X LIMITED NICOSIA et à Z E de justifier des modalités de remise de l’acte à B A par les autorités russes ;
Réservons les demandes et les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ
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