Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 1re ch. civ., sect. a, n° 12/02327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 12/02327 |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, Société CLINIQUE DE L' ESPERANCE |
|---|
Texte intégral
M T
Date de délivrance des copies par le greffe :
2 EXP DOSSIER + 1 EXP pour annexe au jugement n° 11/469 Du 10 aout 2011
[…] X + 1 […]
[…]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 1re Chambre section A
B-C D c\ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES,, Société CLINIQUE DE L’ESPERANCE
JUGEMENT DU 13 Novembre 2012
DÉCISION N° :
RG N°12/02327
DEMANDEUR :
Monsieur B-C D
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Bertrand X, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
DEFENDERESSES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES,
[…]
[…]
[…]
pris en son antenne de GRASSE, sise […]
[…]
représentée par Me B-Max VIALATTE, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Société CLINIQUE DE L’ESPERANCE
prise en la personne de son Président en exercice
[…]
[…]
représentée par Me Philippe BESSY, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : COLLÉGIALE
Président : Madame AIMAR, Première vice-présidente
Assesseur : Madame PISTRE, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Y, Juge
qui en ont délibéré .
Greffier : Madame Z
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile , issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
Vu l’acquittement du timbre ou le justificatif dispensant de son apposition,
A l’audience publique du 11 Septembre 2012,
Madame AIMAR, Première vice-présidente, en son rapport oral
après débats l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 13 Novembre 2012.
***
Vu la requête en interprétation et en rectification d’erreur matérielle en date du 20 avril 2012, déposée par Monsieur B-C D au greffe de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Grasse, le 26 avril 2012;
Vu le courrier en date du 25 avril 2012 du conseil de la SAS Clinique de l’Espérance, considèrant cette requête comme « tardive et innoportune » ;
Vu la convocation en date du 2 mai 2012 adressée à toutes les parties à l’instance, par le greffe de la 1re chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Grasse, pour l’audience du 11 septembre 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article 462 du code de procédure civile dispose que:
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. » ;
Attendu que dans le jugement n°11/469 rendu le 10 août 2011, le tribunal a ordonné une expertise aux fins d’évaluer les préjudices subis par Monsieur B-C D suite à trois infections nosocomiales dont il a été victime :
Attendu qu’il s’avère que le tribunal aomis, concernant cette désignation d’expert, de préciser certains chefs de préjudice, conformément à la mission habituelle en la matière, par référence à la nomenclature Dintilhac ;
Attendu que les éléments versés aux débats établissent que la mission confiée à l’expert prévoit d’évaluer les chefs de préjudice suivants : frais divers, pertes de gains professionnels actuels, dépenses de santé futures, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent et préjudice d’agrément;
Attendu que cette mission occulte d’autres chefs de préjudice, tels que précisés par les conclusions signifiées par Monsieur B-C D le 17 février 2011 ;
Qu’en effet, dans ses dernières écritures du 17 février 2011, Monsieur B-C D sollicitait la désignation d’un expert« avec mission habituelle en la matière, à savoir :
-examiner Monsieur B-C D
-décrire les lésions imputées aux soins ou intervention dont il a été l’objet
-déterminer les différents préjudices qu’il subit et les évaluer
-dire si son état de santé est susceptible de modifications, d’aggravation ou d’amélioration
-déterminer les pertes de biens professionnels actuels, le déficit fonctionnel temporaire, la date de consolidation, le déficit fonctionnel permanent, les dépenses de santé futures, les pertes de gains professionnels futures, l’incidence professionnelle, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et/ou définitif, le préjudice d’agrément, le préjudice d’établissement et les préjudices permanents exceptionnels (…) » ;
Attendu que par sa requête, Monsieur B-C D sollicite :
vu les dispositions des articles 461 et 462 du code de procédure civile,
— de bien vouloir interpréter et corriger l’erreur matérielle affectant le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 10 août 2011,
En conséquence,
— dire et juger que l’expert désigné devra avoir pour mission de :
« Fournir tous les éléments utiles permettant de décrire et de chiffrer les préjudices suivants :
Dépenses de santé actuelles (D.S.A)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapporte à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages.
[…]
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaires après recours à un sapiteur donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses particuliers.
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.
[…]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision.
[…]
Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7°.
Déficit fonctionnel permanent (D.F.P)
Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquels s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences.
Assistance à tierce personne (A.T.P)
Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits.
Dépenses de santé futures (D.S.F)
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible.
Frais de logement et/ou de véhicule adaptés (F.V.A)
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.
Perte de gains professionnels futurs (P.G.P.F)
Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
Incidence professionnelle (I.P)
Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.)
Dommage esthétique permanent (D.E)
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif.
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
[…]
Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité.
Préjudice d’agrément (P.A)
Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités spécifiques sportives de loisirs effectivement pratiqués antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif.
Relater toutes les constatations ou observations
n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaire pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales.
Dire que les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise, devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée. »
Mais attendu que la date de consolidation a d’ores et déjà été fixée, que les frais divers (F.D), la perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A), les dépenses de santé futures (D.S.F), la perte de gains professionnels futurs (P.G.P.F),l’incidence professionnelle (I.P), le déficit fonctionnel permanent (D.F.P)et le préjudice d’agrément ont d’ores et déjà été fixés et évalués par l’expert ;
Qu’il y a lieu dès lors, conformément à l’article 462 du code de procédure civile, de rectifier l’omission matérielle contenue dans le jugement n°11/469 rendu le 10 août 2011 par le tribunal de grande instance de Grasse et de compléter la mission de l’expert, eu égard à la demande de Monsieur B-C D, et selon ce que la raison commande,sans qu’il y ait lieu de remettre en cause, les chefs de préjudices d’ores et déjà fixés et évalués;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu d’ordonner à nouveau la désignation de l’expert, avec la mission définie au dispositif, afin de rectifier l’omission matérielle affectant la mission initiale,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière civile, et en premier ressort ;
VU l’article 462 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification de l’omission matérielle contenue au dispositif du jugement n°11/469 rendu le 10 août 2011 par le tribunal de grande instance de Grasse
Dit que la mission de l’expert désigné initialement,
le Docteur Véronique SIMHA-NEMAN,
[…]
est complétée, conformément à la mission habituelle en la matière et eu égard à la demande initiale contenue dans les écritures de Monsieur B-C D, signifiées le 17 février 2011
En conséquence,
DIT que les phrases :
«1. Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, décrire les lésions que celle-ci impute aux infections nosocomiales subies par Monsieur B-C D à la suite de son opération du 21 mai 1999, indiquer après s’être fait communiquer, le rapport du docteur A, ainsi que tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et des soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec les diffuser ;
2. Fixer la date de consolidation des blessures, définis comme étant la date de la stabilisation des lésions médicalement imputables au fait à l’origine des dommages ; »
Seront complétées par les phrases :
« Décrire et évaluer :
[…]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
[…]
Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
Le dommage esthétique (D.E)
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif.
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
Le préjudice sexuel (P.S)
Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité.
Le préjudice d’agrément (P.A)
Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités spécifiques sportives de loisirs effectivement pratiqués antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif.
Les dépenses de santé actuelles (D.S.A)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapporte à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages.
Les frais de logement et/ou de véhicule adaptés (F.V.A)
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.
L’assistance à tierce personne (A.T.P)
Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits.
Relater toutes les constatations ou observations
n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaire pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales.
Dire que les conclusions du rapport d’expertise, devront
comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée. »
DIT que cette décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement
DIT que cette décision est notifiée comme un jugement
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État.
Et le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Ags ·
- Incident ·
- Siège ·
- Audit ·
- Clause de confidentialité ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Accord ·
- Désistement
- Sociétés ·
- Dessin et modèle ·
- Assignation ·
- Droits d'auteur ·
- Mise en état ·
- Exception de nullité ·
- Plastique ·
- Imprécision ·
- Contrefaçon ·
- Procédure civile
- Capital ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés ·
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Bénéficiaire ·
- Retraite ·
- Conditions générales ·
- Calcul ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comité d'établissement ·
- Rattachement ·
- Modification ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Collaborateur ·
- Contrat de travail ·
- Consultation ·
- Médias
- Crédit immobilier ·
- Canal ·
- Sursis à statuer ·
- Pin ·
- Développement ·
- Avocat ·
- Juridiction pénale ·
- Statuer ·
- Désistement ·
- Intervention volontaire
- Avocat ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Référence ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Instance ·
- Délibéré ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Pouvoir ·
- Annulation ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nullité ·
- Côte
- Radiation ·
- Rôle ·
- États-unis d'amérique ·
- Sursis ·
- Mise en état ·
- Sociétés civiles ·
- Cabinet ·
- Rétablissement ·
- Sociétés ·
- Transaction
- Vaccin ·
- Hormone ·
- Échec ·
- Responsabilité ·
- Action ·
- Produits défectueux ·
- Prescription ·
- Pharmacovigilance ·
- Motif légitime ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Concept ·
- Global ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Assistant ·
- Incompétence ·
- Instance ·
- Ordonnance du juge ·
- Constituer
- Carolines ·
- Clôture ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Défaillant ·
- Injonction ·
- Mutuelle ·
- Avocat ·
- Conclusion ·
- Assureur
- Indivision ·
- Loyer ·
- Séquestre ·
- Gestion ·
- Biens ·
- Prescription quinquennale ·
- Fruit ·
- Taxes foncières ·
- Charges ·
- Compte
Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.