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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 6 avr. 2018, n° 18/51525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/51525 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MGEN, S.A.S PFIZER |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 18/51525 N° : 1 Assignation du : 1 Février 2018 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 avril 2018 par F G, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de D E, Greffier. |
DEMANDEURS
Madame Z X
[…]
[…]
Monsieur B X
[…]
[…]
agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, C X, née le […] à […]
représentés par Me Michel EL KAIM, avocat au barreau de PARIS – #R241
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
représentée par Maître Thomas BAUDESSON du PARTNERSHIPS CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocats au barreau de PARIS – #K0112
Société MGEN
[…]
[…]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 23 Mars 2018, tenue publiquement, présidée par F G, Vice-Présidente, assistée de D E, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’ assignation en référé en date du 1er février 2018 délivrée à la société PFIZER et à la MGEN, les motifs y énoncés, les conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par les défendeurs.
L’affaire est venue à l’audience du 23 mars 2018 , date à laquelle, elle a été plaidée.
Les époux X, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure C X, exposent que le 21 octobre 2011 celle ci , alors âgée de 8 ans, a reçu une injection de Meningitec®, réalisée par le Docteur Y qui a été suivie d’une cassure de la courbe de croissance et de troubles alimentaires.
Ils ajoutent que les examens réalisés le 10 octobre 2012 ont mis en évidence un déficit de l’hormone de croissance , ce qui a été confirmé par des examens complémentaires réalisés en 2013 et a nécessité un traitement par hormone de croissance, qu’elle suit encore à ce jour.
Ils indiquent que le Professeur Polak a fait, le 17 juillet 2013, à une déclaration de pharmacovigilance auprès de la société Pfizer.
Ils estiment que la prescription ne court qu’à compter de la date de dépôt du rapport de l’expert et que l’action au fond n’est pas prescrite et donc non vouée à l’échec.
Estimant qu’il existe un lien de causalité entre le déficit de l’hormone de croissance et de l’administration du Meningitec©, les époux X sollicitent, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qu’une expertise judiciaire soit ordonnée et confiée à un collège d’Experts composé d’un endocrinologue et d’un pharmacologue.
La société Pfizer conclut à titre principal au rejet de la demande d’expertise a motif que l’action est prescrite, l’injection ayant été faite en 2011 et les examens réalisés en 2013, soit plus de cinq ans et que toute action au fond est vouée à l’échec. Elle soutient que la matière est régie par les dispositions de l’article 1245 à 1245-17 du code civil, à l’exclusion des règles de prescription de droit commun.
Ils font valoir que la partie demanderesse a été vaccinée en octobre 2011, que le nom de PFIZER figurait sur la boîte, ce qui lui a permis de connaître l’identité du producteur et indique que le dommage dont la demanderesse se plaint est constitué par la rupture de la courbe de croissance , diagnostiqué en octobre 2013 ; que Pr Olakà a procédé à une déclaration de pharmacovigilance le 17 juillet 2013 de sorte qu’à cette date le lien de causalité entre le dommage et le vaccin est connu.
L’assignation ayant été délivrée le 1er fevrier 2018, soit plus d’un an et demi après l’expiration du délai de prescription, l’action est vouée à l’échec pour cause de prescription et donc dépourvue de motif légitime.
Le laboratoire conteste que la date de départ de la prescription puisse être la date de dépôt du rapport d’expertise puisqu’au cas d’espèce le défaut du produit était connu dès 2013.
La société Pfizer conteste également que l’action de la demanderesse puis être la responsabilité contractuelle ou extra- contractuelle, à défaut de démontrer l’existence d’une faute distincte du défaut de sécurité du produit.
A titre subsidiaire, la défenderesse émet les protestations et réserves d’usage et sollicite, dans l’hypothèse où une mesure d’instruction serait ordonnée qu’elle soit confié à un collège, composé d’un endocrinologue et d’un pharmacologue.
La Mgen n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter de sorte que l’ordonnance sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande d’expertise
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il est prévu que :« s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »;
qu’il résulte de ce texte que la réalité d’un motif légitime résulte du rapprochement de la plausibilité d’un procès au fond et de la pertinence de la recherche de la preuve alléguée ; en conséquence le motif légitime doit être écarté lorsque l’action envisagée par les requérants est manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, la demanderesse se prévaut de la chute la de courbe de croissance depuis la vaccination dont elle a fait l’objet le, 21 octobre 2011 contre la méningite, par une injection réalisée par le médecin généraliste, le dit vaccin étant exploité à l’époque en France par Pfizer.
Il appartient donc à la demanderesse à cet égard de démontrer que la pathologie invoquée est susceptible d’être en relation avec le vaccin incriminé et donc que la finalité probatoire de l’expertise soit utile pour un litige futur éventuel possible ce qui exclut que la demande soit manifestement vouée à l’échec devant le juge du fond.
Les consorts X, soutiennent qu’ils peuvent envisager de mettre en cause la responsabilité du laboratoire sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 et 1240 du code civil, ce qui leur permettrait de bénéficier de la prescription de droit commun.
Pour invoquer la responsabilité contractuelle ils font valoir que la notice n’indiquait pas les effets secondaires du médicament .
Il convient de relever qu’il n’existe pas de relation contractuelle entre le laboratoire et le demandeur et que le manquement reproché est en réalité et le défaut d’information sur le produit qui est régi par l’article 1245 relatif à la responsabilité des produits défectueux.
Au soutien de la responsabilité délictuelle, ils invoquent le défaut de surveillance et de vigilance au sujet de l’efficacité de ce produit.
L’action fondée sur la responsabilité délictuelle est vouée à l’échec dès lors que le défaut de surveillance de l’efficacité du produit et le manquement à l’obligation de vigilance ne sont pas distincts du manquement à l’obligation du manquement à l’obligation de sécurité, alors que par ailleurs, il n’est démontré ni allégué aucune faute relevant du régime de la responsabilité délictuelle.
Les fondements délictuel et contractuel étant écartés, c’est en vain que les demandeurs tentent de se prévaloir d’un prescription de droit commun.
La mesure d’expertise sollicitée ne peut donc l’être qu’en vu de recueillir des éléments probatoires dans le cadre d’une action fondée sur l’article 1245 du code civil relatif à la responsabilité des produits défectueux.
S’agissant du dommage invoqué, il est prévu par les dispositions de l’article 1245-16 du code civil que « l’action en réparation fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux se prescrit .dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut du produit et de l’identité du producteur »
Il résulte des pièces médicales versées aux débats, notamment :
— d’un extrait du carnet de santé de C X que la demanderesse a été vaccinée le 21 octobre 2011 avec le vaccin « Méningitec »,
— des examens réalisés le 10 octobre 2012 concluant qu’elle souffre d’un déficit de courbe de croissance,
— de la consultation en endocrinologie du 19 décembre 2012 auprès du Pr Nicolino rapportant que l’enfant a été vaccinée contre la méningite, établissant ainsi un lien entre ce fait et la pathologie;
— la déclaration du Pr Polak auprès de la société Pfizer le 17 juillet 2013 faisant le lien entre le vaccin et la pathologie de la fillette.
Ainsi la chute de la courbe de croissance, constituant le dommage est susceptible d’être consécutif à l’injection du 21 octobre 2011 du vaccin Méningitec, exploité par Pfizer , et diagnostiqué le 10 octobre 2012 et confirmé le 17 juillet 2013 de sorte que l’assignation délivrée le 1er février 2018, relatif à ce dommage porte sur une action prescrite.
- Sur les dépens.
Les époux X succombant, ils supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande d’expertise de Monsieur et Madame X.
Déclarons la présente ordonnance commune à la Mgen
Condamnons les époux X aux dépens .
Rappelons que l’ordonnance est exécutoire de plein droit.
Fait à Paris le 06 avril 2018
Le Greffier, Le Président,
D E F G
1:
2 Copies exécutoires
délivrées le:
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