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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 24 sept. 2015, n° 13/13768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/13768 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
4e chambre 2e section N° RG : 13/13768 N° MINUTE : Assignation du : 23 Août 2013 |
JUGEMENT rendu le 24 Septembre 2015 |
DEMANDEUR
Monsieur B A
[…]
[…]
représenté par Maître Cyril CATTE de la SCP GIBIER SOUCHON FESTIVI RIVIERRE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P0452
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jean-François JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0944
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme STANKOFF, Vice-Président
Mme X, Juge
Madame Y, Juge
assistée de Marion PUAUX, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 18 Juin 2015 tenue en audience publique devant Mme X, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 novembre 1987, Madame Z a conclu avec la société GPA-VIE, devenue la société GENERALI VIE, un contrat d’assurance vie dénommé FORCE RETRAITE, avec prise d’effet le 1er novembre 1988 pour une durée de 21 ans.
Monsieur B A, son filleul, a été désigné comme bénéficiaire de 1er rang dans le contrat.
Madame Z est décédée le […].
Par courrier en date du 1er mars 1993, la société GPA-VIE a informé les parents de Monsieur B A, que leur fils aurait le choix au terme de contrat, soit le 1er novembre 2009, entre différentes options, dont le versement d’un capital de 28.532,46 euros.
Le 23 octobre 2009, à l’arrivée à terme du contrat, Monsieur B A a opté pour le versement du capital complet selon les modalités indiquées dans la lettre du 1er mars 1993. Toutefois, il est apparu que le montant du capital au 1er novembre 2009 était de 17.829,73 euros.
C’est dans ce contexte que par acte introductif d’instance en date du 23 août 2013, Monsieur A a assigné la société GENERALI VIE.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2014, auxquelles il est expressément référé, Monsieur B A demande au tribunal, de :
— Dire que la Compagnie GENERALI ASSURANCES doit verser à Monsieur B A la somme de 28.534,34 euros à titre principal correspondant au capital revenant à Monsieur B A ;
— Dire que la Compagnie GENERALI ASSURANCES doit verser à Monsieur B A 683,86 euros supplémentaires à titre d’intérêt de retard sur les sommes dues en principal depuis le 1er novembre 2009.
— Enjoindre à la Compagnie GENERALI ASSURANCES de communiquer les contrats et avenants et conditions générales ou particulières signées et acceptées par Mademoiselle Z fixant les conditions de capitalisation ou d’affectation des sommes inhérentes à ce contrat, et tous les documents que la compagnie d’assurance a remis à Mademoiselle Z lors de la signature de son contrat ;
— Condamner la Compagnie GENERALI ASSURANCES à exécuter ledit contrat au profit de Monsieur B A, bénéficiaire, conformément aux contrats, avenants ou conditions générales ou particulières portées à la connaissance et acceptées par Mademoiselle Z;
En tout état de cause,
— Dire que le préjudice subi par Monsieur B A du fait du non versement des sommes précitées lui a causé un préjudice ;
— Condamner la Compagnie GENERALI ASSURANCES à verser à ce titre la somme de 3.500 euros de dommages et intérêts à Monsieur B A ;
— Condamner également la Compagnie GENERAL ASSURANCES à verser à Monsieur B A la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur A fait valoir qu’aucun élément ne permet de supposer que la lettre du 1er mars 1993 était une estimation des droits, susceptible d’une évolution à la baisse. Il estime que cette lettre revêt une valeur contractuelle à son égard et que la compagnie d’assurance est tenue de lui verser la somme annoncée à cette date. À cet égard, il souligne que la compagnie d’assurance ne justifie par aucun élément l’allégation selon laquelle les sommes avancées auraient reposé sur des hypothèses de calcul ou sur des aléas prévus contractuellement, aucune modalité de calcul ne figurant au contrat initial.
Il soutient que l’annexe au contrat sur laquelle s’appuie la compagnie GENERALI n’est pas probante dans la mesure où elle n’est pas signée par la souscriptrice. Il fait valoir que la compagnie d’assurances n’explique pas pourquoi, à partir des mêmes contrats et avenants, l’estimation a été fixée en 1993 à la somme de 28.534,34 euros, pour être finalement arrêtée à la somme de 17.829,73 euros en 2009.
Il estime en outre que la résistance de la compagnie au paiement est abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2014, auxquelles il est expressément référé, le société GENERALI VIE demande au tribunal, au visa de l’article 1134 du code civil, de :
— Constater que le montant du capital minimum garanti au terme du contrat s’élève à la somme de 11.321,34 euros,
— Dire en conséquence que la société GENERALI VIE a respecté ses obligations contractuelles en offrant de verser à Monsieur A la somme de 17.829,73 euros,
— Donner acte à la société GENERALI qu’elle offre de verser cette somme au demandeur,
— Débouter en conséquence Monsieur A du surplus de ses demandes,
— Condamner Monsieur B A à verser à la société GENERALI VIE une somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux dépens.
La société GENERALI VIE se prévaut des conditions particulières du contrat, opposables au bénéficiaire en ce qu’elles constituent les limites de l’engagement de l’assureur. Elle fait valoir à ce titre que les conditions particulières prévoyaient, au moment de la souscription, un capital garanti de 11.321,34 euros et que par le jeu de la revalorisation, il a finalement atteint en 2009, la somme de 17.829,73 euros. Elle souligne qu’elle ne s’est pas contentée d’appliquer la revalorisation contractuelle garantie de 3,5%. Elle allègue que les informations données par lettre du 1er mars 1993 par la société GPA, aux droits de laquelle elle vient, étaient des estimations, réalisées sur les bases hypothétiques et optimistes d’une revalorisation annuelle de 4,5%. Elle souligne en outre que Madame Z, qui n’a pu versé des primes que pendant 5 ans, avait souscrit une assurance qui s’est substituée à elle après son décès dans le paiement des primes, de sorte qu’en réalité, le rendement du contrat a été plus élevé que celui escompté.
Le clôture a été prononcée le 13 mars 2015.
MOTIFS
— Sur la demande en paiement en application du contrat d’assurance-vie souscrit par Madame Z
L’article 1134 du code civil dispose que “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.”
En outre, en vertu de l’article 1315 du code civil, “ Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur A est le bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie souscrit par Madame Z, tel qu’il résulte des conditions particulières versées aux débats. Il est donc établi que la société GENERALI est tenue de verser le capital prévu au contrat souscrit par Madame Z à Monsieur A, qui n’est pas partie au contrat.
Les parties discutent le montant du capital dû en application du contrat litigieux.
La société GENERALI, venant aux droits de la société GPA ASSURANCES, soutient que le capital dû au 1er novembre 2009 s’élèverait à la somme de 17.829,73 euros.
Le bénéficiaire conteste cette évaluation en se fondant sur une lettre du 1er mars 1993 émanant de la société GPA ASSURANCES par laquelle cette dernière l’avait informé de la situation du contrat d’assurance vie souscrit par Madame Z au décès de cette dernière, en indiquant que :
“Suite à son décès survenu le […], nous vous indiquons ci-après les prestations dues eu égard aux garanties souscrites.
(…)
- garantie de retraite : à l’échéance du contrat, soit le 1er novembre 2009, votre fils B aura le choix entre les options suivantes :
- versement d’un capital de 187.173,00 F (…).
Nous attirons votre attention sur le fait que les montants indiqués ci-dessus ne tiennent pas compte des revalorisations qui seront effectuées chaque années, par incorporation de la participation au bénéfice.”
Si cette lettre établie en 1993 par l’assureur n’a pas de valeur contractuelle, force est de constater qu’elle indique de manière précise et claire qu’à la date de sa rédaction, le capital dû s’élèverait à la somme de 28.534,34 euros.
La compagnie d’assurance ne remet pas en cause l’évaluation ainsi faite en 1993 du capital dû, mais explique que celui-ci a subi une dévalorisation résultant notamment de l’évolution à la baisse des taux de rendement, ainsi que d’autres paramètres évolutifs, tels que l’espérance de vie et le ralentissement du coût de la vie.
L’article 131-1 du code des assurances dispose que “en matière d’assurance sur la vie et d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat”.
En application des dispositions légales précitées, il appartient à la compagnie d’assurance de faire la preuve du montant du capital dû, en particulier en versant les dispositions contractuelles lui permettant de fonder son calcul.
Le tribunal constate que la compagnie d’assurance ne verse aux débats que les conditions générales du contrat ainsi qu’une annexe qui n’est pas signée, ni paraphée par la souscriptrice et qui n’a donc pas de valeur contractuelle. Ces documents ne permettent pas d’établir le calcul du capital dû au bénéficiaire à l’échéance du contrat, ni de justifier la baisse subie par ce capital entre 1993 et 2009.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la compagnie GENERALI à verser à Monsieur A la somme de 28.534,34 euros en application du contrat d’assurance vie FORCE RETRAITE souscrit par Madame Z, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2013, date de l’assignation, en application de l’article 1153 du code civil.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Monsieur A ne justifie pas d’un abus de la part de la société GENERALI, celle-ci ayant pu de bonne foi se méprendre sur la portée de ses obligations, ni, en tout état de cause, d’un préjudice distinct de ceux réparés par les intérêts moratoires et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les demandes accessoires
La compagnie GENERALI , qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité justifie de la condamner à verser à Monsieur A la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la présente affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la société GENERALI ASSURANCES à verser à Monsieur B A la somme de 28.534,34 euros en application du contrat d’assurance vie FORCE RETRAITE souscrit par Madame Z, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2013 ;
DEBOUTE Monsieur B A de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE la société GENERALI ASSURANCES à verser à Monsieur B A la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société GENERALI ASSURANCES aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 24 Septembre 2015
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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