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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 7 juil. 2017, n° 16/15864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/15864 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MOSES LTD c/ Société JOKA SAS |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
3e chambre 3e section N° RG : 16/15864 N° MINUTE : Assignation du : 26 septembre 2016 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 juillet 2017 |
DEMANDERESSES
Société MOSES LTD, prise en la personne de son représentant légal Madame Y X
[…]
6609522 Tel Aviv-ISRAEL
Madame Y X
[…]
6609522 Tel Aviv-ISRAEL
représentées par Maître Caroline SPORTES de la SELEURL CAROLINE SPORTES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire B0890
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Corinne CHAMPAGNER KATZ de la SELASU CORINNE CHAMPAGNER KATZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1864
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Carine GILLET, Vice-Président
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 6 juin 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 juillet 2017.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
La société MOSES, ayant pour gérante Y X, créatrice, a pour activité la création et la commercialisation d’une paire de sandale unisexe en plastique PCU (dérivée du PVC) dénommée Freedom, déclinée en plusieurs couleurs, créée en février 2014 et vendue à compter de novembre 2014, pour adultes et pour enfants, dans différents points de vente en France et dans le monde entier, ainsi que sur son site www.walkmoses.com et sur d’autres plate formes de commerce en ligne (placedestendances.com, spartoo.com, amazon.fr, cdiscount.com…).
La chaussure a fait l’objet d’un dépôt par Y X à titre de dessins et modèles communautaires, le 25 février 2016.
La société MOSES indique avoir constaté que la société JOKA, immatriculée au RCS de Marseille, exploitant l’enseigne commerciale « CACATOES » et ayant pour objet social la fabrication et distribution de chaussures, accessoires de mode, textiles, détail et gros, import et export, commercialisait un produit similaire, sur le site mycacatoes.com et expose avoir mis en demeure cette société le 20 janvier 2016, de cesser ses agissements.
La société MOSES a fait dresser un procès-verbal de constat d’achat d’une sandale CACATOES dans une boutique à l’enseigne « ATELIER CHAUSSURES» sis […] et autorisée à y procéder par ordonnance du 31 août 2016 a fait pratiquer le 2 septembre 2016 une saisie-contrefaçon, simultanément au siège social de la société JOKA à MARSEILLE et au salon de la mode PREMIÈRE CLASSE Porte de VERSAILLES à PARIS.
Par acte du 26 septembre 2016, la société MOSES et Y X ont fait assigner la société JOKA devant ce tribunal en contrefaçon de droit d’auteur et de modèles, outre mesures accessoires.
Les ordonnances sur requête du 31 octobre 2016 ayant autorisé les saisies-contrefaçon , ont été rétractées par décision du 28 octobre 2016, au motif que la requête a été présentée au nom de la société MOSES, et non pas de Y X, véritable titulaire des droits.
Y X indique avoir depuis cédé à la société MOSES ses droits sur le modèle en cause et la cession a été enregistrée auprès de l’EUIPO le 7 novembre 2016.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 avril 2017, la société JOKA demande au juge de la mise en état de :
— Dire et juger que l’assignation délivrée le 26 septembre 2016 à la société JOKA à la requête de la Société MOSES LTD et de Mme Y X est nulle,
— Condamner la société MOSES LTD à verser la somme de 5.000 euros à la société JOKA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse suivant écritures signifiées par voie électronique le 15 mai 2017, la sociétés MOSES et Y X demandent au juge de la mise en état de :
— Débouter la société JOKA de l’intégralité de ses demandes, et notamment de sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 26 septembre 2016,
— condamner la société JOKA à payer à Mme X et à la société MOSES LTD la somme de 5.000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’incident a été plaidé le 06 juin 2017.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures précitées des parties, pour l’exposé des prétentions respectives des parties et les moyens qui y ont été développés.
La présente décision, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 alinéa 4 -2° du code de procédure civile est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation
La société Joka poursuit la nullité de l’assignation, en raison des imprécisions relativement au fondement de l’action, ainsi qu’ au regard des incohérences des motifs qui mentionnent un double visa (droit d’auteur et dessins et modèles) alors que les demandes en contrefaçon ne donnent aucune précision.
La société Joka ajoute que l’assignation ne donne pas de précisions sur l’auteur et sur les prétentions respectives des parties, ni en ce qui concerne les prétentions au titre de la concurrence déloyale.
Les demanderesses répondent que l’incident est purement dilatoire; que la double protection au titre du droit d’auteur et du droit des dessins et modèles est parfaitement admise et que les précédents jurisprudentiels invoqués par leur adversaire ne sont pas pertinents;
Y X et la société MOSES estiment que l’assignation est parfaitement motivée en droit et en fait et que l’exception de nullité de l’assignation doit être rejetée.
Sur ce,
L’assignation doit en application des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile contenir “à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
(…)
2° l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit
(…)”.
S’agissant d’une nullité de forme régie par les articles 114 et suivants du même code, il appartient à celui qui l’invoque, de justifier d’un grief que lui cause cette irrégularité.
En l’occurrence la défenderesse ne critique pas le double fondement invoqué par les demanderesses (droit d’auteur et dessins et modèles), lequel est effectivement parfaitement admis, mais invoque les imprécisions de l’acte introductif d’instance, quant à l’objet revendiqué et à sa description, quant aux différentes prétentions et à leurs auteurs.
Toutefois, l’assignation désigne clairement l’objet revendiqué, à savoir une sandale en plastique, qui est d’ailleurs représentée dans l’acte; l’assignation mentionne que sont invoquées la protection au titre des droits d’auteur, ainsi que celle des dessins et modèles et il y est formé des demandes;
L’assignation et les dernières écritures des demanderesses sont donc suffisamment développées, pour permettre à la société Joka, de comprendre l’objet des demandes et les moyens de droit, et d’organiser sa défense, sans qu’un quelconque grief ne puisse être retenu.
Dès lors indépendamment des éventuelles fin de non recevoir, notamment celle concernant la titularité des droits et la qualité à agir des demanderesses, qui sont invoquées par la société Joka, ou encore la question de l’originalité ou de la validité du modèle, qui relèvent de l’appréciation du tribunal statuant au fond et qui seront examinées ultérieurement, l’exception de nullité de l’assignation doit être rejetée.
Sur les autres demandes
La société Joka qui succombe supportera les dépens et ses propres frais.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société Joka sera condamnée à payer à Y X et à la société MOSES, la somme globale de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel conformément aux dispositions de l’article 776 du code de procédure civile,
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation, formée par la société Joka,
Ordonnons le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du :
05 décembre 2017
à 14 heures, bureau 204, pour :
— conclusions au fond de la société Joka, avant le 30 septembre
— réplique des demandeurs avant le 15 novembre 2017
Condamnons la société Joka à payer aux demanderesses, la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens.
Fait à Paris le 07 juillet 2017
Le greffier Le juge de la mise en état
FOOTNOTES
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Copies exécutoires
délivrées le :
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