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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., n° 06/01475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 06/01475 |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 23 Août 2006
S.A.R.L. BOUBAKER c\ X, X, Entreprise Y, ENTREPRISE de CHARPENTE e I J K, B C
DÉCISION N° : 2006/469
RG N° 06/01475
A l’audience publique des référés tenue le 16 Août 2006
Nous, D JOUET-PASTRE, Vice-Président du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Pascale EMELINA, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.R.L. BOUBAKER
[…]
[…]
représentée par Me Michel Z, avocat au barreau de NICE.
ET :
Monsieur X
[…]
[…]
comparant en personne.
Madame X
Même adresse
représentée par son mari.
Entreprise Y
[…]
[…]
non comparante, ni représentée.
ENTREPRISE de CHARPENTE et I J K
[…]
[…]
représentée par M. D A, gérant, comparant en personne.
Monsieur B C
exploitant de bureau d’Etudes Techniques du Bâtiment à l’enseigne B.E.T. DU SUD
[…]
[…]
non comparant, ni représenté
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 16 Août 2006 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 23 Août 2006.
**********
Vu les prétentions de la demanderesse, la SARL BOUBAKER et les motifs du procès contenus dans l’assignation qui précède.
* * *
L’ENTREPRISE Y, citée le le 03 août 2006 à la personne de Madame E Y épouse de Monsieur Y, responsable de l’entreprise qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de la citation, n’a pas comparu.
Vu l’absence de Monsieur C B, exploitant le bureau d’études techniques du bâtiment à l’enseigne “BET du SUD”, cité le 08 août 2006,
Vu le courrier en date de MOUGINS du 08 août 2006 de Maître Z, avocat de la demanderesse aux termes duquel il ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée ;
Vu les protestations et réserves de Monsieur et Madame X, de Monsieur A,
SUR CE :
Attendu que la SARL BOUBAKER a un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits allégués dans l’assignation ;
Qu’il convient en conséquence d’instaurer la mesure d’expertise sollicitée aux frais avancés de la demanderesse, tous droits et moyens des parties demeurant réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par
mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, ainsi qu’il leur appartiendra, mais dès à présent, vu l’urgence,
Ordonnons l’expertise sollicitée
Désignons pour y procéder :
Monsieur F G
[…]
[…]
06370 MOUANS-SARTOUX
[…]
en qualité d’expert qui après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception et s’être fait remettre les documents jugés utiles, aura pour mission :
- se rendre à MOUGINS ([…], dans la villa propriété de Monsieur et Madame H X,
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les pièces contractuelles, entendre tous sachants,
- visiter les lieux,
- décrire les travaux exécutés par la SARL BOUBAKER,
- dire si les travaux réalisés par la requérante sont conformes aux règles de l’art et s’ils correspondent aux devis et autres documents signés entre les parties,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
- dire que l’expert aura pour mission de faire le compte entre les parties.
- de déposer un pré rapport de ses opérations qui sera communiqué pour avis aux parties.
Disons que la SARL BOUBAKER devra consigner auprès du régisseur du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de GRASSE la somme de 1.000 € en provision sur les frais et honoraires de l’expert et ce au plus tard dans un délai d’UN MOIS à compter de l’invitation prévue par l’article 270 du nouveau code de procédure civile ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons que l’expert procèdera à sa mission sous le contrôle du juge des référés ;
Disons qu’il appartiendra à l’expert d’informer les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires dès la première ou, au plus tard, la deuxième réunion d’expertise ;
Disons que l’expert s’expliquera sur les dires et observations des parties et rendra compte au juge chargé du contrôle de toutes difficultés rencontrées au cours de ses opérations, consultera tous documents pouvant l’éclairer et pourra s’adjoindre tout technicien de son choix ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de 6 mois, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle de l’expertise;
Disons que le cas échéant l’expert joindra à son rapport l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
Disons que l’expert délivrera lui-même copie du tout à chacune des parties en cause ;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert il sera pourvu à son remplacement d’office par le juge chargé du contrôle de l’expertise ;
Réservons les dépens ;
Et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le président,
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