Résumé de la juridiction
En l’espece, denomination (les dessous de lola) uniquement inscrite en haut au centre de quatre pages du catalogue
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Sur la décision
| Référence : | TGI Grenoble, 6e ch., 3 déc. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grenoble |
| Publication : | PIBD 1999 670 III-74 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LOLA;LOLA BOUTIQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 95597838;95600053;1495516 |
| Classification internationale des marques : | CL14;CL18;CL25 |
| Liste des produits ou services désignés : | Vetements |
| Référence INPI : | M19980798 |
Sur les parties
| Parties : | BMCA (SARL) c/ LES 3 SUISSES FRANCE (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société BMCA est titulaire des marques « Lola Boutique » et « Lola » déposées respectivement les 14 et 23 novembre 1995 sous les numéro 95/597838 et 95/600053. Elle a en outre acquis la marque « Lola » déposée le 25 octobre 1988 et enregistrée sous le numéro 1 495 516. La société Les 3 Suisses France propose à la vente, dans ses catalogues automne-hiver 96-97 (pages 268 à 271) et printemps-été 97 (pages 320 à 323), différents articles de vêtements accompagnés de l’expression « Les dessous de Lola ». Par ordonnance de référé en date du 13 janvier 1997, le Président du Tribunal de Grande Instance de Grenoble autorisait la société BMCA à procéder à la saisie réelle de deux exemplaires du catalogue édité par la société 3 Suisses. Par ordonnance de référé en date du 26 février 1997, la même juridiction déboutait la société BMCA d’une demande de mesures provisoires fondée sur les dispositions du code de la propriété intellectuelle. Par ordonnance juridictionnelle en date du 28 avril 1997, le juge de la mise en état rejetait une demande similaire fondée sur la concurrence déloyale et l’article 1382 du code civil. Par acte en date du 28 janvier 1997, la société BMCA a fait assigner la société 3 Suisses aux fins de voir dire cette dernière coupable de faits de contrefaçon par reproduction quasi-servile avec adjonction sur le fondement des articles L 713-2 et L 716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; ordonner la cessation de l’atteinte sous astreinte, la confiscation des articles revêtus de la marque contrefaisante, leur remise à la société BMCA sous astreinte ; condamner la société 3 Suisses au paiement d’une somme de 1 000 000 francs en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à la propriété et à la valeur de la marque ; 5 000 000 francs en réparation du préjudice né des bénéfices perdus, des ventes manquées et de l’économie procurée à la société 3 Suisses qui n’a pas eu à verser la redevance due dans l’hypothèse d’une exploitation de marque sous licence ; 500 000 francs sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme ; subsidiairement, désigner tel expert afin de déterminer le préjudice ; condamner la société 3 Suisses au paiement d’une somme de 50 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. La société BMCA sollicite en outre la publication du jugement. La demanderesse expose qu’elle exploite régulièrement ses marques et les appose sur ses produits. Elle fait valoir que dans l’expression « Les dessous de Lola », les mots « les dessous » constituent un signe descriptif insusceptible de protection par le droit des marques ; que seul le mot « Lola » présente un caractère distinctif.
Elle soutient encore qu’il y a eu reproduction servile des éléments graphiques de la marque « Lola ». Par voie de conclusions, la société 3 Suisses demande au tribunal de débouter la société BMCA de l’intégralité de ses demandes ; reconventionnellement, de la condamner au paiement d’une somme de 1 000 000 francs en réparation du préjudice subi du fait de la nécessité pour l’entreprise de provisionner comptablement le sommes réclamées par la demanderesse ainsi que du coût structurel inhérent à la procédure et de l’atteinte à l’image ; d’une somme de 90 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La défenderesse fait valoir que l’expression « les dessous de Lola », intitulé de page générique, est une simple accroche commerciale déconnectée du produit lui-même et en aucune façon utilisée à titre de marque au sens de l’article L 711-1 du code la propriété intellectuelle ; que les produits présentés sur les pages litigieuses sont offerts à la vente sous les marques « 3 Suisses » et/ou « Le Chouchou » ; que le mot « Lola » est utilisé dans son sens commun le plus usuel à savoir comme simple prénom féminin ordinaire ; que le mot n’est pas mis en valeur ni graphiquement distingué ; qu’il perd tout caractère distinctif et forme un tout indivisible avec l’ensemble de l’expression ; que le mot « de » est une préposition d’appartenance et en aucun cas un « de » descriptif par référence à une marque quelconque ; que n’importe quel autre prénom aurait pu être utilisé ; qu’il n’a été retenu que par ce qu’il est dans la tendance actuelle. Elle expose que la société BMCA ne rapporte pas la preuve de l’existence d’agissements fautifs distincts de ceux reprochés au titre de la contrefaçon, ni ne justifie des préjudices allégués ; que la société BMCA ne démontre pas d’atteinte à son nom commercial, son enseigne ou son sigle.
DECISION I – SUR L’ACTION EN CONTREFAÇON A titre liminaire, il convient d’observer :
- que la société BMCA justifie de la titularité des droits de propriété industrielle portant sur la marque semi-figurative « Lola boutique » enregistrée auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle sous le numéro 95/597838.
- qu’elle établit avoir acquis la marque nominale « Lola » enregistrée sous le numéro 1 495 516 aux termes d’un accord en date du 5 avril 1996 intervenu dans le cadre d’une instance opposant la société BMCA à une société tierce, cession entérinée par ordonnance de référé en date du 12 avril 1996 du Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de Paris et inscrite au Registre National des Marques le 9 septembre 1996.
— que les deux marques précitées sont notamment déposées en classe 25 pour désigner des vêtements.
- qu’aussi, la société BMCA, qui produit à l’instance des comptes d’exploitation, factures et autre article de presse (Présences-Magasine Economique de la Chambre de Commerce & d’Industrie de Grenoble), démontre suffisamment l’usage sérieux de ces deux marques pour les produits visés dans les enregistrements ; à tout le moins, l’exploitation réelle et sérieuse de celles-ci pour des produits identiques ou similaires à ceux présentés sur les pages litigieuses des catalogues édités par la société 3 Suisses.
- qu’en ce qui concerne la marque semi-figurative « Lola » numéro 95/600053, la société BMCA justifie d’une simple demande d’enregistrement de ce signe pour désigner des produits en classes 14, 18 et 25, ce qui ne constitue pas la preuve de l’enregistrement ; que, d’ailleurs, il résulte incidemment d’un document en date du 22 juin 1998, émanant du cabinet Hecke, conseil en propriété industrielle à Grenoble, et intitulé « Portefeuille des marques exploitées par la société BMCA », que, vraisemblablement par suite d’un rejet partiel de la demande, l’enregistrement a été obtenu pour désigner les seuls produits de la classe 14 soit les « bijoux fantaisie » ; que les produits protégés au titre de ce dépôt ne présentent aucune similitude avec ceux offerts à la vente sous la dénomination « Les dessous de Lola » par la société 3 Suisses ; qu’aussi, la société BMCA ne saurait invoquer ce dépôt au soutien de son action en contrefaçon.
- qu’enfin, la société BMCA ne justifie pas suffisamment des marques « périphériques » dont elle fait état. Au principal, il n’est nullement contesté par la société 3 Suisses que l’expression « Les dessous de Lola », inscrite en haut au centre des quatre pages litigieuses, en grands caractères rouges, surmonte un ensemble de produits similaires à ceux protégés dans les enregistrements des marques « Lola boutique » n 95/597838 et « Lola » n 1 495 516, signes dont la validité et, par conséquent, le caractère distinctif ne sont pas remis en cause. Toutefois, la locution litigieuse n’est nullement reproduite ou apposée sur les produits commercialisés dans ces pages par la société de vente par correspondance puisqu’apparaît sur ceux-ci la seule dénomination « 3 Suisses le Chouchou ». Surtout, il apparaît que le slogan querellé, qui ne peut être confondu avec la marque des produits offerts à la vente, fait en l’espèce un usage normal du mot « Lola » pris dans son sens commun. En effet, au sein de la locution « Les dessous de Lola », le prénom dont s’agit perd l’individualité et le pouvoir distinctif propre qui caractérise les marques détenues par la société BMCA, pour reprendre son acceptation usuelle, soit comme identifiant d’une personne physique, non d’une ligne de vêtements.
L’utilisation du mot « Lola », dans une telle hypothèse, loin de désigner les produits offerts à la vente par la société 3 Suisses, fait ressortir le caractère féminin, jeune, « à la mode » des articles présentés ; il évoque Lola, jeune femme d’aujourd’hui, comme « Fernande, Lucienne ou Marcelle » représenteraient des produits destinés à des femmes plus mûres, moins « dans l’air du temps ». Aussi, il conviendra de débouter la société BMCA de son action en contrefaçon dès lors que l’exercice d’un droit de propriété industrielle ne saurait s’opposer à l’utilisation d’un mot dans son sens commun par des tiers. Plus particulièrement, le dépôt d’un prénom à titre de marque ne saurait tendre à la prohibition définitive de celui-ci en son sens usuel. Pour ce qui concerne la contrefaçon arguée des éléments figuratifs de la marque « Lola boutique », il apparaît que les graphismes et couleurs employés par les sociétés BMCA et 3 Suisses diffèrent fondamentalement, sauf à retenir que les deux dénominations sont inscrites en écritures anglaises, ce qui ne peut constituer une ressemblance suffisante pour caractériser un acte délictueux. II – SUR L’ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE ET AUTRES AGISSEMENTS PARASITAIRES Comme l’a fait valoir la société BMCA au soutien de ses prétentions, l’action en concurrence déloyale ou autres agissements parasitaires repose sur un fondement juridique distinct de l’action en contrefaçon. Dès lors, il appartenait à la demanderesse de justifier de faits distincts de ceux argués de contrefaçon. Or, les circonstances de l’usage univoque du slogan « Les dessous de Lola » qui viennent d’être évoquées, excluent tout risque de confusion tant avec les marques qu’avec le nom commercial, l’enseigne ou le sigle de la société BMCA, et ne sont donc pas de nature à affaiblir le pouvoir attractif de ces signes. En conséquence, la société BMCA sera déboutée de l’intégralité de ses demandes. La société 3 Suisses qui ne justifie nullement du préjudice dont elle allègue tant en ce qui concerne la prétendue nécessité de provisionner comptablement les sommes réclamées dans le cadre de l’instance, qu’en ce qui concerne le coût structurel inhérent à la procédure et l’atteinte à l’image, sera déboutée de toute demande à ce titre. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société 3 Suisses les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance ; il lui sera en conséquence alloué une somme de 10 000 francs en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La société BMCA, qui succombe à titre principal, sera condamnée aux entiers dépens.
Les circonstances de la cause font qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
- Déboute la société BMCA de l’intégralité de ses demandes.
- Rejette la demande reconventionnelle de la société 3 Suisses au titre du préjudice allégué.
- Condamne la société BMCA à payer à la société Les 3 Suisses France une somme de 10 000 francs (DIX MILLE FRANCS) au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
- Condamne la société BMCA aux entiers dépens. Autorise la SCP Lachat Mouronvalle M à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
- Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
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