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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, ord. de référé, 16 févr. 2016, n° 16/00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/00192 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S.U. CITINEA OUVRAGES RESIDENTIELS, La S.A.S. WHITE KNIGHT C GROLEE CARNOT 2013, La S.A.S., La S.A. BUREAU VERITAS c/ INGENIERIE EXPERTISE CONSTRUCTION GENIE CIVIL - IECGC-, domicilié chez son syndic la S.A.S. BARI, S.A.S. BUREAU D' ETUDES P. MARTIN, La S.A.S. RUBY CURIS ASSOCIES - RCA-, Le Syndicat de Copropriétaires, S.A.R.L. |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Février 2016
DOSSIER N° : 2016/00192
AFFAIRE : S.A.S. […] 2013 C/ Syndicat de Copropriétaires 9-11 RUE PRESIDENT […] S.A.S. RUBY D ASSOCIES -RCA-, S.A.S.U. I J K, S.A. A B, S.A.S. INGENIERIE EXPERTISE CONSTRUCTION GENIE CIVIL -IECGC-, S.A.S. A D’ETUDES P. MARTIN, S.A.R.L. X, S.A.R.L. ILIADE INGENIERIE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Christiane MICAL, Vice-Président
GREFFIER : Madame Véronique TAVEL
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.A.S. […] 2013,
dont le […] à […]
représentée par Maître E F, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Le Syndicat de Copropriétaires 9-11 RUE PRESIDENT […] – 69002 LYON,
domicilié chez son syndic la S.A.S. […]
représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE, avocat au barreau de LYON
La S.A.S. RUBY D ASSOCIES -RCA-,
dont le […]
représentée par son gérant majoritaire Monsieur C D, comparant en personne
La S.A.S.U. I J K,
dont le […]
représentée par Maître Yann VIEUILLE, avocat au barreau de LYON
La S.A. A B,
dont le siège social est […] à […]
non comparante, ni représentée
La S.A.S. INGENIERIE EXPERTISE CONSTRUCTION GENIE CIVIL -IECGC-,
dont le […] à […]
non comparante, ni représentée
La S.A.S. A D’ETUDES P. MARTIN,
dont le siège social est sis […] […] à […]
non comparante, ni représentée
La S.A.R.L. X,
dont le […] à […]
non comparante, ni représentée
La S.A.R.L. ILIADE INGENIERIE,
dont le siège social est […] à […]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 2 février 2016
Notification le
à :
Maître E F de la SELARL ABV LEGAL – A 0153,
Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE – 332,
Maître Yann VIEUILLE de la SELARL VJA AVOCATS – 1132
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 18 janvier 2016, la SAS […] 2013 a fait assigner le syndicat des copropriétaires 9- […] et […], la SAS RUBY D Associés, la SASU I J K, la SA A B, la SAS INGENIERIE EXPERTISE CONSTRUCTION GENIE CIVIL -IECGC-, la SAS A D’ETUDES P. MARTIN, la SARL X et la SARL ILIADE INGENIERIE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’organisation d’un constat préventif des parties voisines du lot 2 de la copropriété […] et […] dans lequel elle va réaliser d’importants travaux de restructuration et de rénovation pour aménager un local commercial en vue de recevoir une enseigne de prêt à porter. Elle précise qu’elle va notamment supprimer une verrière et des poteaux qui seront remplacés. Elle souligne que les travaux se feront en deux phases.
A l’appui de sa demande, la SAS […] a exposé avoir achevé la phase étude du projet et souhaiter faire établir, avant le commencement des travaux, un état des lieux de la copropriété.
A l’audience du 2 février 2016, la SAS […] 2013 a maintenu sa demande.
Le syndicat des […] et […] s’est opposé à la demande. Il fait valoir qu’il est prématuré de solliciter un référé préventif alors que le syndicat s’oppose aux travaux qui ne sont pas intérieurs seulement mais qui affectent l’ensemble immobilier. Il estime qu’il n’y a pas d’intérêt légitime sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que les travaux envisagés dans la première phase et qui consistent à supprimer et remplacer des poteaux de soutènement de l’immeuble ne peuvent être réalisés sans l’accord des copropriétaires qui s’y opposent. Il soutient qu’il existe en effet plusieurs obstacles :
— les travaux ont des impacts sur la structure de l’immeuble intérieure et extérieure;
— un rapport de l’architecte conseil de la copropriété Monsieur Y et de Monsieur Z stigmatise les risques potentiels de suppression des poteaux pour les étages supérieurs ;
— juridiquement et par application du règlement d’immeuble et des actes de division en volume, l’autorisation du syndicat est requise pour les travaux considérés ;
— aux termes de l’assemblée générale en date du 9 décembre 2015, les copropriétaires ont refusé les travaux.
La SAS RUBY et la SASU I ont formulé toutes protestations et réserves sur cette demande d’expertise. L’architecte a souligné qu’il avait une mission de maîtrise d’oeuvre complète et que tous les travaux étaient techniquement contrôlés et maîtrisés. La SASU I a rappelé que l’objectif était la protection des parties en cause à titre préventif. Elle a par ailleurs fait valoir que les travaux envisagés ne portaient pas atteinte aux autres volumes.
La SA A B, la SAS INGENIERIE EXPERTISE CONSTRUCTION GENIE CIVIL, la SAS A D’ETUDES P. MARTIN, la SARL X et la SARL ILIADE INGENIERIE, bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu.
Par note en délibéré du 3 février 2016, l’avocat de la SAS […] 2013 a précisé le cadre juridique de l’immeuble et notamment la division en volumes soulignant que l’acte fondateur ne prévoit pas la nécessité d’une autorisation des autres copropriétaires pour la réalisation des travaux dans le volume, que les travaux portent sur le remplacement non la suppression de poteaux, qu’ils renforceront la structure non l’inverse et que toutes les mesures et précautions seront prises. Elle rappelle que le syndicat des copropriétaires est informé des projets depuis le mois de juin 2015.
Par note en délibéré du 9 février 2016, l’avocat du syndicat des […] et […] persiste en ses prétentions et conteste ces observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Certaines parties défenderesses n’ayant pas comparu, la présente décision sera réputée contradictoire.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
En l’espèce, la SAS WHITE KNIGHT C GROLEE 2013 veut entreprendre la réalisation de travaux de réaménagement dans des lots en volume qui sont sa propriété exclusive. Il résulte des pièces produites et notamment des attestations notariées que l’immeuble n’est pas soumis au régime de la copropriété mais qu’il est divisé en volumes, le volume 1 étant l’ensemble logements et bureaux soumis au régime de la copropriété, le reste étant la seule propriété de la SAS WHITE KNIGHT C GROLEE 2013. Cet immeuble dans son ensemble n’est ainsi pas soumis au statut de la copropriété et la SAS ne dispose pas de l’obligation légale au regard du statut de l’immeuble de solliciter l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires.
L’objectif d’un référé préventif est de faire un constat des avoisinants du terrain et/ou de l’immeuble où se dérouleront les travaux, et ce avant les travaux, afin de préserver l’intérêt de chacune des parties.
Le juge des référés saisi en application de l’article 145 du code de procédure civile n’a ni le pouvoir d’autoriser les travaux ni celui de les interdire.
L’opposition aux travaux telle que formulée aux débats par le syndicat des […] et […] est sans incidence sur le bien fondé de l’expertise menée à titre préventif qui n’a pour objet que de constater l’état des avoisinants au projet de réaménagement de ses lots dans l’immeuble avant le début des travaux.
Le grief du syndicat des copropriétaires quant à l’absence d’éléments techniques suffisants sur le projet doit être écarté au vu des pièces versées à l’appui du référé et compte tenu de l’objet du référé préventif tel que rappelé ci-dessus.
Il s’en déduit que la contestation du syndicat des copropriétaires n’est pas sérieuse et que la SAS WHITE KNIGHT C GROLEE 2013 dispose d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise dans le cadre d’un référé préventif avant l’engagement des travaux dès lors que cette mesure n’a aucune incidence sur le cadre dans lequel peuvent être réalisés les travaux.
En l’espèce, au vu de l’arrêté de permis de construire et de l’extrait du plan cadastral des lieux, la SAS […] 2013 justifie d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise permettant de constater à titre préventif et au contradictoire de la copropriété dans laquelle se trouve le local, du maître d’oeuvre, des sociétés en charge des travaux, l’état de l’immeuble. Il convient en conséquence de faire droit à la demande. Cette mesure d’instruction doit être ordonnée aux frais avancés de la demanderesse.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état du litige, la demanderesse doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Ordonnons une expertise.
Désignons pour y procéder :
- Monsieur G H,
[…] à […]
qui aura pour mission, en s’entourant de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et en entendant, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées, de :
— se rendre sur les lieux du futur chantier […] et […] où la SAS […] 2013 envisage une opération de reconstruction-restructuration de son lot en volume de l’immeuble ;
— visiter les biens immobiliers,
— dresser tout état descriptif et qualitatif des dits immeubles et J afin de recenser toute dégradation ou tout désordre,
— en présence d’un désordre, d’une malfaçon ou d’un risque de dégradation de l’immeuble ou de l’ouvrage, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; en rechercher l’origine et dire si ce désordre, cette malfaçon ou dégradation est inhérent à la structure de l’immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté, ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose,
— dire si les mesures de sauvegarde prévues par le maître de l’ouvrage sont ou non suffisantes compte tenu des travaux envisagés et de l’état de l’immeuble ; le cas échéant, faire toute suggestion utile pour éviter toute apparition ou aggravation des désordres et pour assurer la sécurité des personnes et des biens,
— dire, en cas d’urgence ou de péril en la demeure, s’il convient de procéder à la réalisation et à la mise en place de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation des désordres et permettre l’achèvement du chantier dans les meilleures conditions possibles,
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois) et le cas échéant, compléter ses investigations.
Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ou de nécessité d’étendre la mission de l’expert.
Disons que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement.
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe de la consignation par la SAS […] 2013 de la provision mise à sa charge.
Disons que la SAS […] 2013 devra consigner la somme de cinq mille euros (5 000 euros) à valoir sur les frais d’expertise avant le 15 avril 2016.
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque.
Disons qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises un programme de ses investigations avec une date de dépôt du rapport ainsi qu’un état provisionnel détaillé de ses frais et honoraires.
Disons qu’en cas d’insuffisance de la provision allouée et/ou du délai accordé pour le dépôt du rapport, l’expert demandera au juge chargé du contrôle des expertises la consignation d’une provision complémentaire et/ou un délai supplémentaire.
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe en un exemplaire avant le 15 octobre 2016 sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expertise sur requête à cet effet.
Rejetons le surplus des demandes.
Laissons les dépens à la charge de la SAS […] 2013.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Madame Christiane MICAL, présidente, qui a signé la présente ordonnance avec Madame Véronique TAVEL, greffier.
Le greffier La présidente
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