Infirmation 18 décembre 2020
Cassation 13 juillet 2022
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 9 oct. 2023, n° 23/00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 13 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 450 DU 09 OCTOBRE 2023
N° RG 23/00155 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DRE7
Saisine sur renvoi après cassation
Décision attaquée: jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 8 Novembre 2018, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 17/01883, après déclaration de saisine du 13 février 2023 faisant suite à un arrêt de la cour de cassation du 13 juillet 2022 cassant partiellement l’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Basse-Terre rendu le 18 décembre 2020,
APPELANTE :
Madame [P] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Joël Sylvestre, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Monsieur [U] [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Socrate-pierre Tacita, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A.M. C.V. SMABTP
[Adresse 5]
[Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président,
Mme Annabelle Clédat, conseiller,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 9 octobre 2023.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Armélida Rayapin, greffière.
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
— Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 12 octobre 2006, Mme [P] [V] a confié à M. [U] [B] [Y], artisan exerçant sous l’enseigne Tradi-Bat, la réalisation du gros oeuvre, de la toiture et de la couverture d’un immeuble situé à [Localité 6], pour un montant total de 119.129,31 euros.
Par actes des 16 et 18 juin 2009, Mme [V], se plaignant de l’abandon du chantier par cette entreprise, a assigné M. [Y] et son assureur, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et travaux publics, ci-après SMABTP, devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise et de condamner M. [Y], exerçant sous l’enseigne Tradi-Bat, à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 novembre 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a ordonné une expertise. Le rapport définitif a été rendu le 8 novembre 2011.
Par une ordonnance du 19 juillet 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, saisi le 17 juin 2013 par Mme [V], a condamné M. [Y] à lui payer la somme provisionnelle de 8 771,31 euros en remboursement du trop-perçu et celle de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice résultant du défaut de perception de loyers.
Suivant actes d’huissier de justice du 26 juillet 2017, Mme [V] a fait assigner en indemnisation M. [Y] et la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre.
Par jugement contradictoire du 8 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a :
— condamné M. [Y] à verser à Mme [V] la somme de 52 696 euros en réparation de ses préjudices, provisions non déduites,
— dit que la condamnation serait assortie de l’exécution provisoire,
— rejeté la demande de garantie à l’encontre de la SMABTP,
— condamné M. [Y] à payer à Mme [V] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [V] à verser à la SMABTP la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes des parties,
— condamné M. [Y] aux dépens, distraits au profit de Me Joël Sylvestre et de la SCP Silo-Lavital.
Mme [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 7 décembre 2018, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement, à l’exception de l’octroi de l’exécution provisoire et de la condamnation de M. [Y] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans le cadre de cette procédure, M. [Y] et la SMABTP ont constitué avocat et régulièrement conclu.
Par arrêt contradictoire du 18 décembre 2020, la cour d’appel de Basse-Terre a :
— infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
— déclaré M. [Y] responsable des désordres sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— condamné la SMABTP à garantir son assuré,
— condamné in solidum M. [Y] et la SMABTP à payer à Mme [V] la somme de 3.038 euros correspondant au coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres,
— déclaré M. [Y] responsable, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, du non achèvement de la construction pour laquelle il était missionné,
— condamné M. [Y] à verser à Mme [V] la somme de 22.298 euros au titre des travaux nécessaires pour achever la construction contractuellement prévue, sous déduction de la provision de 8.771,31 euros, si cette dernière a été payée,
— débouté Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du poste de préjudice économique résultant du défaut de perception de loyers à raison du non achèvement de la construction,
— débouté Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la réparation des postes de préjudice moral et psychologique et de la perte de chance liée à son âge,
— condamné M. [Y] à payer à Mme [V] la somme globale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [Y] et la SMABTP au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Par arrêt du 13 juillet 2022, rendu sur pourvoi formé par Mme [V], la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 18 décembre 2020, mais seulement en ce qu’il a :
— déclaré M. [Y] responsable, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, du non achèvement de la construction pour laquelle il avait été missionné,
— débouté Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la réparation du poste de préjudice économique résultant du défaut de perception de loyers en raison du non achèvement de la construction,
— débouté Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la réparation de ses postes de préjudice moral et psychologique et de la perte de chance liée à son âge.
L’affaire et les parties ont donc été remises, sur ces points, dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et renvoyées devant la cour d’appel de Basse-Terre, autrement composée.
Le 13 février 2023, Mme [V] a régularisé sa déclaration de saisine par voie électronique.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 12 juin 2023 par avis du 7 mars 2023.
Le 10 mars 2023, Mme [V] a fait signifier sa déclaration de saisine, ainsi que ses conclusions datées du 24 février 2023, à la SMABTP et à M. [Y], lequel a remis au greffe des conclusions le 06 avril 2023.
La SMABTP, à laquelle la signification a été faite à personne morale, n’a pas constitué avocat suite à la déclaration de saisine. Il sera en conséquence statué par arrêt réputé contradictoire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 juin 2023, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2023.
Suivant note adressée aux parties par RPVA le 06 septembre 2023, la cour les a invitées à faire valoir avant le 18 septembre 2023 leurs observations sur les moyens suivants, qu’elle entendait relever d’office :
— l’irrecevabilité de la demande de Mme [V] tendant à voir la cour de renvoi procéder à une nouvelle évaluation des travaux nécessaires pour achever la construction contractuellement prévue, dès lors que la cassation n’a pas atteint le dispositif de l’arrêt du 18 décembre 2020 en ce qu’il a condamné M. [Y] à lui verser la somme de 22.298 euros au titre des travaux nécessaires pour achever la construction contractuellement prévue, sous déduction de la provision de 8.771,31 euros, si cette dernière a été payée (articles 624 et 625 du code de procédure civile),
— l’irrecevabilité de la demande de condamnation de la SMABTP à lui payer, in solidum avec M. [Y], des dommages-intérêts au titre du préjudice moral et matériel, dès lors qu’elle fonde sa demande exclusivement sur l’article 1240 du code civil, et non sur la garantie décennale.
Le 15 septembre 2023, M. [Y] a adressé par RPVA des observations aux termes desquelles il considère que la demande de Mme [V] tendant à voir procéder à une nouvelle évaluation des travaux nécessaires pour achever la construction contractuellement prévue est irrecevable, tout comme sa demande au titre du préjudice moral, fondée exclusivement sur l’article 1240 du code civil.
Le 18 septembre 2023, Mme [V] a remis au greffe par RPVA des observations datées du 17 septembre 2023 aux termes desquelles elle indique littéralement que 'le premier moyen évoqué par la cour est justifié par la décision de cassation partielle et nous nous en tenons, sur ce point, à la sagesse du juge d’appel'.
S’agissant du deuxième moyen, elle rappelle que son assignation initiale était fondée sur les articles 1792-6, 1134 et 1147 du code civil et que sa demande de réparation de son préjudice moral était simplement 'renforcée’ par la référence à l’article 1240, mais qu’il ne s’agissait pas là d’un fondement exclusif, 'en considération du fait qu’il s’agit d’une discussion judiciaire autour de l’échec d’une relation par essence contractuelle'. Elle conclut en indiquant que 'cette demande sur le préjudice distinct est donc tout autant soutenue par l’invocation de la responsabilité contractuelle que par celle de la responsabilité délictuelle'.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Mme [P] [V] :
Vu les dernières conclusions datées du 24 février 2023 et signifiées à M. [Y] et à la SMABPT par acte du 10 mars 2023, par lesquelles Mme [V] demande à la cour de :
— 'condamner in solidum M. [Y] [U] et la SMABTP à payer la somme de 185.128,57 euros, à parfaire, représentant en 2017 le montant actualisé des travaux à effectuer sur le chantier de la requérante, tel qu’exposé par un Homme de l’art, en l’occurrence Mme [F], membre de l’ordre des architectes de la Guadeloupe,
— condamner in solidum M. [Y] [U] et la SMABTP à payer 670.800 euros de préjudice économique de jouissance résultant de son défaut de perception de loyers à raison de l’abandon de chantier, sur la base des éléments comptables tirés de l’attestation de Kea Expertise Comptable, soit 44270 € par an x 15 ans = 670.800 € (six cent soixante dix mille huit cents euros),
— condamner in solidum M. [Y] [U] et la SMABTP au visa de l’article 1240 du code civil à payer à l’appelante la réparation d’un préjudice distinct, évalué à 200.000 € pour son préjudice moral et psychologique, s’analysant comme une perte de chance en raison de son âge avancé, de sa situation de surendettement comprenant l’obligation de rembourser des prêts bancaires sans bénéficier de la contrepartie attendue, de la perte de son domicile et de son incapacité financière corrélative de faire une nouvelle acquisition ou location,
— condamner in solidum M. [Y] [U] et la SMABTP à payer la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais d’huissier, d’avocat et de timbres fiscaux attachés aux diverses procédures engagées, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sylvestre, avocat à l’offre de droit'.
2/ M. [U] [Y], intimé:
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 avril 2023 par lesquelles il demande à la cour de :
— 'débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 08/11/2018 RG n°17/01883,
— confirmer l’arrêt n°635 du 18 décembre 2020 en ce qu’il met à la charge de [M.] [Y] et de l’assureur de celui-ci, la SMABTP :
— 3.038 €, coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres,
— 22.298 €, montant des travaux nécessaires pour achever la construction contractuellement prévue,
— condamner Mme [V] [P] à payer à M. [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens'.
3/ La SMABTP, intimée :
Conformément aux dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile, la partie à l’instance ayant donné lieu à cassation qui ne conclut pas dans les deux mois de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration de saisine, est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
En conséquence, la SMABTP n’ayant pas conclu après avoir reçu la signification de la déclaration de saisine et des conclusions de Mme [V], elle est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions contenues dans ses dernières conclusions remises au greffe le 20 janvier 2020, aux termes desquelles, outre diverses demandes tendant à voir 'constater', qui ne constituent pas des prétentions, elle demandait à la cour dont l’arrêt a été cassé :
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il l’a mise hors de cause et a rejeté toutes les demandes à son égard,
— au principal :
— de la mettre hors de cause en raison de l’abandon du chantier,
— de la mettre hors de cause en raison de l’absence de réception du chantier,
— de la mettre hors de cause en raison de l’absence de réception tacite du chantier,
— de dire qu’en cas d’abandon du chantier, c’est la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur qui doit mise en oeuvre,
— de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné de ce chef M. [Y] sur le fondement de sa responsabilité contractuelle,
— de débouter Mme [V] de toutes ses demandes formulées à son encontre en raison de sa faute,
— de débouter Mme [V] de toutes ses demandes formulées à son encontre au titre de prétendues réparations de préjudices,
— en toute hypothèse, de condamner Mme [V] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Silo-Lavital Avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de la déclaration de saisine :
L’article 1034 du code de procédure civile dispose qu’à moins que la juridiction de renvoi n’ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être faite avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’établir que l’arrêt de la cour de cassation du 13 juillet 2022 aurait fait l’objet d’une notification préalablement à la déclaration de saisine régularisée par Mme [V] le 13 février 2023.
En conséquence, elle sera déclarée recevable.
Sur la portée de la cassation et l’étendue de la saisine de la cour de renvoi:
Conformément aux dispositions des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
En l’espèce, par jugement du 08 novembre 2018, le tribunal judiciaire a retenu qu’en l’absence de réception des travaux, la responsabilité de M. [Y] à l’égard de Mme [V] ne pouvait être fondée que sur la responsabilité contractuelle prévue par l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat, et non sur la garantie décennale.
En conséquence, le tribunal a principalement :
— condamné M. [Y] à payer à Mme [V] la somme de 52.696 euros en réparation de ses préjudices, provisions non déduites,
— rejeté la demande de garantie à l’encontre de la SMABTP, assureur de garantie décennale de M. [Y].
A la lecture des motifs du jugement, il apparaît que la somme de 52.696 euros se décomposait de la façon suivante :
— 3.038 euros au titre des travaux de remise en état,
— 22.298 euros au titre des travaux de reprise de la charpente et de la couverture,
— 22.360 euros au titre du préjudice économique,
— 5.000 euros au titre du préjudice moral.
Sur l’appel interjeté par Mme [V], la cour a retenu :
— qu’il existait une réception tacite qui permettait la mise en oeuvre de la garantie décennale,
— que pouvaient être pris en charge à ce titre les frais de reprise des désordres affectant la charpente, qui compromettaient la solidité de l’ouvrage et le rendaient impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil, qui s’élevaient à 3.038 euros,
— qu’en revanche, l’assurance décennale souscrite par M. [Y] auprès de la SMABPT ne couvrait pas les préjudices immatériels,
— qu’en abandonnant le chantier sans le terminer, M. [Y] avait engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [V],
— qu’il devait l’indemniser à ce titre de la somme de 22.298 euros correspondant au coût des travaux nécessaires pour achever la construction, d’après l’expertise judiciaire, ce qui devait conduire à écarter la demande de l’appelante tendant à voir fixer le montant de ces travaux à 185.128,57 euros,
— que le préjudice économique résultant de l’absence de perception des loyers en raison de l’abandon du chantier ne pouvait être indemnisé dès lors que la vocation locative de la construction n’avait pas été mentionnée dans les documents contractuels et que le dommage n’était donc pas prévisible au sens de l’article 1150 du code civil,
— que le préjudice moral et psychologique allégué n’était pas distinct du préjudice économique.
En conséquence, par arrêt du 18 décembre 2020, la cour d’appel de Basse-Terre a infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a :
— déclaré M. [Y] responsable des désordres sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— condamné la SMABTP à garantir son assuré,
— condamné in solidum M. [Y] et la SMABTP à payer à Mme [V] la somme de 3.038 euros correspondant au coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres,
— déclaré M. [Y] responsable, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, du non achèvement de la construction pour laquelle il était missionné,
— condamné M. [Y] à verser à Mme [V] la somme de 22.298 euros au titre des travaux nécessaires pour achever la construction contractuellement prévue, sous déduction de la provision de 8.771,31 euros, si cette dernière a été payée,
— débouté Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du poste de préjudice économique résultant du défaut de perception de loyers à raison du non achèvement de la construction,
— débouté Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la réparation des postes de préjudice moral et psychologique et de la perte de chance liée à son âge,
— condamné M. [Y] à payer à Mme [V] la somme globale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [Y] et la SMABTP au paiement des dépens de première instance et d’appel.
La cour de cassation, faisant partiellement droit aux moyens de cassation développés par Mme [V], a retenu :
— que la cour d’appel avait violé le principe du contradictoire posé par l’article 16 du code de procédure civile en soulevant d’office, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations, le moyen de droit tiré de la non-souscription par l’assuré de la garantie facultative des dommages immatériels, afin de rejeter la demande de condamnation de la SMABTP au titre des préjudices économique et moral,
— que la cour d’appel ne pouvait pas considérer que le préjudice économique de jouissance n’était consécutif qu’au défaut d’achèvement de l’immeuble, et que son indemnisation ne relevait donc que de la responsabilité contractuelle, alors qu’elle avait constaté que les désordres affectant l’ouvrage non achevé rendaient celui-ci impropre à sa destination, de sorte que l’indemnisation du préjudice économique de jouissance relevait bien de la garantie décennale,
— que les motifs retenus par la cour d’appel pour conclure à l’imprévisibilité du dommage au titre du préjudice économique de jouissance, au sens de l’article 1150 du code civil, étaient inopérants, puisqu’un entrepreneur chargé de la construction d’un ouvrage peut prévoir, lors de la formation du contrat, que le maître de l’ouvrage en jouira, après son exécution, par lui-même ou en le louant.
En conséquence, la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 18 décembre 2020, mais seulement en ce qu’il a :
— déclaré M. [Y] responsable, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, du non achèvement de la construction pour laquelle il avait été missionné,
— débouté Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la réparation du poste de préjudice économique résultant du défaut de perception de loyers en raison du non achèvement de la construction,
— débouté Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la réparation de ses postes de préjudice moral et psychologique et de la perte de chance liée à son âge.
Au regard de ces éléments, il est établi que la cassation n’a pas atteint le chef de jugement par lequel la cour d’appel a condamné M. [Y] à verser à Mme [V] la somme de 22.298 euros au titre des travaux nécessaires pour achever la construction contractuellement prévue, sous déduction de la provision de 8.771,31 euros, si cette dernière a été payée.
Dès lors, cette condamnation étant définitive, Mme [V] n’est plus recevable, à l’égard de M. [Y], à demander à la cour de renvoi de procéder à une nouvelle analyse de ce préjudice et de modifier la somme allouée au titre des travaux restant à effectuer sur le chantier, qu’elle souhaite voir fixer à 185.128,57 euros.
En revanche, dès lors que l’arrêt a été cassé en ce qu’il a déclaré M. [Y] responsable, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, du non achèvement de la construction pour laquelle il avait été missionné, elle est recevable à demander que la SMABTP, assureur de garantie décennale, soit condamnée in solidum avec M. [Y] à l’indemniser du coût des travaux restant à effectuer sur le chantier.
Par ailleurs, la cour étant à nouveau saisie de la question de l’indemnisation du préjudice économique de jouissance et du préjudice moral par la cassation opérée, les autres prétentions formées par Mme [V] sont entièrement recevables.
Sur la garantie de la SMABTP au titre des travaux de reprise :
Conformément aux dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [V] demande que la SMABTP soit condamnée in solidum avec M. [Y] à lui payer la somme de 185.128,57 euros au titre des travaux restant à effectuer sur son chantier.
Ainsi que cela a été précédemment rappelé, la cour d’appel, aux termes d’une disposition qui n’a pas été atteinte par la cassation, a condamné M. [Y] à payer à Mme [V] la somme de 22.298 euros au titre des travaux nécessaires pour achever la construction.
Dans la mesure où l’arrêt a été cassé en ce qu’il a déclaré M. [Y] responsable, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, du non achèvement de la construction pour laquelle il avait été missionné, il appartient à la cour de renvoi d’apprécier si ce préjudice ressort du champ de la garantie décennale, afin de déterminer si la SMABTP peut ou non être condamnée in solidum avec M. [Y] à indemniser Mme [V] à ce titre.
L’argumentation développée sur ce point par la SMABTP dans ses conclusions antérieures à l’arrêt rendu par la cour d’appel le 18 décembre 2020, qui consistait à contester l’existence d’une réception afin d’écarter la garantie décennale, est devenue inopérante dès lors qu’en vertu de dispositions qui n’ont pas été atteintes par la cassation partielle, la cour d’appel a retenu l’existence d’une réception tacite à compter de l’assignation en référé des 16 et 18 juin 2009.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [K] le 8 novembre 2011 que les désordres et malfaçons affectant l’immeuble étaient relatifs :
— aux assemblages des pannes de la charpente, qui n’étaient pas boulonnés,
— au scellement des pannes qui n’était pas assuré, puisqu’elles n’étaient pas traversantes dans le gros oeuvre.
L’expert en a conclu que l’ensemble de la charpente et de la couverture était à reprendre, et que ces désordres étaient imputables à une malfaçon dans la mise en oeuvre de la part de l’entreprise [Y].
Dans la mesure où ces désordres sont apparus postérieurement à la réception de juin 2009 et qu’ils n’étaient donc ni apparents ni réservés à cette date, ils relèvent de la garantie décennale, puisqu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination.
L’expert a estimé que les 'travaux de reprise’ s’élevaient à 3.038 euros et consistaient en 'dépose de la charpente couverture + déblaiement + fouilles semelles filantes et isolées’ .
Il a également indiqué que les 'travaux nécessaires pour achever la construction contractuellement prévue. Reprise de la toiture’ s’élevaient à 22.298 euros.
Dans la mesure où les désordres provenaient de l’absence d’assemblage et de scellement des pannes, les travaux préconisés au titre des seuls 'travaux de reprise’ ne pouvaient aucunement permettre de remédier aux désordres et 'les travaux de reprise de la toiture', que l’expert a évalués à 22.298 euros, étaient indispensables pour permettre une réparation complète des désordres entrant dans le champ de la garantie décennale.
En revanche, contrairement à ce que soutient Mme [V], le montant des travaux de reprise des désordres liés à la seule réalisation du lot gros oeuvre, charpente et couverture confié à M. [Y] ne saurait comprendre tous les travaux nécessaires à l’achèvement de la construction, y compris des postes de second oeuvre qui ne lui avaient pas été confiés, ainsi que le mentionne l’estimation réalisée par Mme [F], produite en pièce 11 de son dossier, sur laquelle elle se fonde pour solliciter une indemnisation à hauteur de 185.128,57 euros. Dès lors, aucun élément ne venant remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire, la cour retiendra que le montant des travaux de reprise était limité, à la fois, à 3.038 euros, somme déjà allouée en vertu d’un chef de jugement non atteint par la cassation, et à 22.298 euros, somme restant à indemniser par l’assurance.
En conséquence, la SMABTP sera condamnée in solidum avec M. [Y] à payer à Mme [V] la somme de 22.298 euros, sous déduction de la provision de 8.771,31 euros, si cette dernière a été payée.
Sur la réparation du préjudice économique :
Il est constant qu’en vertu de l’article 1792 précité, tous dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l’ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de ce texte.
En l’espèce, Mme [V] sollicite la réparation du préjudice économique découlant pour elle de l’impossibilité de louer l’immeuble dont elle a confié la construction à M. [Y], dès lors qu’il n’est pas achevé.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que M. [Y] a réalisé 94 % du lot maçonnerie et que les travaux de charpente et de couverture, dont il n’est ni invoqué, ni démontré, qu’ils n’auraient pas été achevés, étaient affectés de désordre entrant dans le champ de la garantie décennale, puisqu’ils compromettaient la solidité de l’ouvrage.
Les travaux nécessaires à la reprise de ces désordres étaient indispensables à la poursuite du chantier et constituaient un préalable à l’intervention des entreprises de second oeuvre.
Dès lors, le préjudice économique invoqué par Mme [V] étant bien la conséquence, au moins pour partie, des désordres relevant de la garantie décennale, elle est en droit de bénéficier de l’indemnisation de ce préjudice au titre de la garantie décennale, sans que puisse lui être opposée l’imprévisibilité de ce préjudice ou l’absence de souscription de la garantie facultative des dommages immatériels, dès lors que ces moyens ne sont développés par aucune partie devant la cour de renvoi.
En ce qui concerne l’évaluation de ce préjudice, qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, il convient de retenir qu’il s’agit en l’état d’une perte de chance, dès lors que Mme [V] ne fait état que de son projet de louer deux locaux commerciaux et trois studios après l’achèvement de l’immeuble.
Au soutien de sa demande, elle produit une attestation établie par Mme [E] le 07 avril 2006, soit avant le début des travaux, indiquant que les deux locaux commerciaux pouvaient se louer 650 euros par mois chacun et que chacun des trois studios pouvait se louer, en location saisonnière, 7 mois sur 12, à raison de 320 euros par semaine.
Les premiers juges ont considéré qu’en l’absence d’éléments sur l’attractivité de l’immeuble construit et au regard de la situation de surendettement de Mme [V], qui n’était pas assurée de réussir à financer la fin des travaux, la perte de chance devait être estimée à 5% de l’évaluation précitée.
En l’état des pièces produites, l’attractivité de la ville de [Localité 6] et l’emplacement de l’immeuble construit par Mme [V] ne permettent pas de remettre en cause les perspectives de rendement évoquées dans l’attestation de Mme [E], qui ne sont contestées par aucune partie.
En revanche, force est de constater, ainsi que le relevait la SMABTP dans ses conclusions antérieures à l’arrêt cassé, que M. [Y] n’est pas seul à l’origine de la perte de chance subie par Mme [V].
En effet, Mme [V] avait souscrit au mois de décembre 2006 un emprunt de 158.692 euros destiné à financer le démarrage de son projet.
Elle a accepté un devis d’un montant total de 155.616,67 euros se décomposant comme suit :
— lot gros oeuvre, charpente et couverture, confié à M. [Y] : 119.129,31 euros,
— lot électricité : 10.233,28 euros,
— lot carrelage : 10.452,35 euros,
— lot plomberie sanitaire : 13.263,45 euros,
— lot peinture : 16.994,49 euros.
Alors que Mme [V] affirme que les travaux auraient dû être achevés en mars 2008, elle ne produit ni la déclaration d’ouverture de chantier, ni aucune pièce permettant de déterminer la date à laquelle elle aurait pu espérer commencer à percevoir des loyers.
Il est cependant incontestable que M. [Y] a quitté le chantier en octobre 2008, alors que les travaux qui lui avaient été confiés n’étaient pas terminés, l’expert ayant estimé que seuls 94% des travaux de maçonnerie avaient été réalisés, pour un total de 105.044,05 euros, et que les travaux de charpente et couverture réalisés étaient affectés de désordres compromettant la solidité de l’ouvrage.
Même si la cour d’appel a retenu que la réception était intervenue tacitement au mois de juin 2009, Mme [V] s’est trouvée dans un premier temps dans l’impossibilité de faire poursuivre les travaux puisqu’elle a sollicité la désignation d’un expert qui n’a déposé son rapport que le 8 novembre 2011. Ce n’est qu’à cette date qu’elle a reçu l’autorisation de la part de l’expert de faire exécuter à ses frais les travaux indispensables à la sauvegarde de l’immeuble.
Cependant, force est de constater que postérieurement à cette date, Mme [V] n’a fait procéder à aucun des travaux nécessaires à la poursuite de son projet.
Il est pourtant établi qu’en plus de la somme de 155.616,67 euros dont elle disposait suite au déblocage du premier prêt, elle avait souscrit le 21 novembre 2008 un nouveau prêt de 45.100 euros remboursable au taux de 5,95%, moyennant des mensualités de 395,15 euros.
Elle disposait donc, au plus tard à la date du dépôt du rapport d’expertise, le 08 novembre 2011, de la possibilité d’engager les travaux nécessaires à l’achèvement de son projet, mais également des fonds nécessaires.
En effet, elle n’avait réglé que 113.815,36 euros à M. [Y] au titre du marché de travaux précité, outre 3.217,25 euros d’acompte pour le plancher des combles. Elle conservait donc un capital de 83.584,06 euros lui permettant d’avancer les frais nécessaires à la reprise des désordres affectant le lot confié à M. [Y], évalués par l’expert à 25.336 euros, mais également de régler les lots électricité, carrelage, plomberie/sanitaire et peintures prévus dans le devis initial, tout en laissant subsister un solde de 7.404,49 euros.
En réalité, Mme [V] indique elle-même dans ses conclusions qu’au moment où elle a prévu de se lancer dans ce projet immobilier, elle était à 2 ans de la retraite et qu’elle disposait déjà d’un faible salaire de la fonction publique territoriale.
Elle déclare en page 19 de ses conclusions qu’elle s’est trouvée contrainte de rembourser dès 2007, pendant la phase de construction, 1.200 euros par mois au titre du premier prêt, puis de souscrire un second prêt personnel de 45.100 euros.
Ainsi que cela a été indiqué précédemment, aucun élément ne lui imposait, en novembre 2008, de souscrire un nouveau prêt dès lors qu’elle conservait un capital conséquent du premier prêt qui lui avait été accordé.
Suite à ce second prêt, elle indique qu’elle s’est trouvée écrasée par le montant des remboursements mensuels des prêts, ce qu’il l’a contrainte en 2015 à saisir la commission de surendettement.
Cependant, il ressort de l’ensemble de ces éléments que, si les désordres affectant les travaux réalisés par M. [Y] sont à l’origine d’un retard dans la réalisation des travaux, et donc d’une perte de chance de percevoir des loyers, Mme [V], de son côté, n’a mis en oeuvre aucun moyen pour parvenir à l’achèvement des travaux à compter de novembre 2011, alors qu’elle devait disposer des fonds nécessaires, sous réserve de ne pas les avoir dépensés à d’autres fins. Car, en réalité, il apparaît que son projet était à l’évidence démesuré sur le plan financier, de sorte qu’à la première difficulté rencontrée, elle n’a plus réussi à le financer.
Compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu de retenir que le préjudice subi par Mme [V] du fait des désordres affectant les travaux réalisés par M. [Y] s’élèverait, comme elle le soutient, à la perte totale des gains espérés, tels qu’ils ressortaient de l’attestation de Mme [E] de 2006, durant 15 années, de 2008 à 2023.
Son préjudice économique, constitué d’une simple perte de chance, ne peut être retenu que jusqu’au mois de novembre 2011, date à compter de laquelle l’absence de réalisation des travaux nécessaires à l’achèvement de son projet lui est exclusivement imputable.
Par ailleurs, cette perte de chance ne peut pas être retenue à hauteur de 100% des revenus locatifs mentionnés par Mme [E] dans son attestation à compter de l’abandon du chantier en octobre 2008, qui se seraient élevés à 134.160 euros sur la période retenue, dès lors que, postérieurement à la réalisation des travaux confiés à M. [Y], d’autres corps de métiers auraient de toute façon dû intervenir, reportant d’autant la mise en location de l’immeuble et le point de départ de la perception des loyers.
Dès lors, il convient de condamner in solidum M. [Y] et la SMABTP, son assureur, à payer à Mme [V], au titre de l’indemnisation de son préjudice économique, la somme de 90.000 euros, dont devra être déduite la provision de 10.000 euros qui lui a été allouée à ce titre par le juge des référés, si elle a d’ores et déjà été réglée.
Sur la réparation du préjudice moral :
Aux termes du dispositif de ses conclusions, Mme [V] demande à la cour de condamner in solidum M. [Y] [U] et la SMABTP à lui payer la somme de 200.000 € 'au visa de l’article 1240 du code civil', fondement unique de sa demande, que la cour ne peut modifier.
Dès lors, dans la mesure où Mme [V] ne fonde pas sa demande d’indemnisation du préjudice moral sur la garantie décennale, la SMABTP ne saurait être condamnée à garantir un préjudice découlant de la responsabilité civile délictuelle de M. [Y].
En ce qui concerne M. [Y], il convient de constater qu’il ne conteste pas, dans ses dernières conclusions, le fondement de la demande de Mme [V], qu’il se contente de demander à la cour de rejeter.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, Mme [V] sollicite l’indemnisation de 'son préjudice moral et psychologique, distinct de son préjudice économique, et s’analysant comme une perte de chance en raison de son âge avancé, de sa situation de surendettement comprenant l’obligation de rembourser des prêts bancaires sans bénéficier de la contrepartie attendue, de la perte de son domicile et de son incapacité financière corrélative de faire une nouvelle acquisition ou location'.
Ce libellé ne permet pas de comprendre la nature de la perte de chance dont elle sollicite réparation.
La motivation de ses conclusions indique à ce titre que la somme de 200.000 euros correspond à 'la perte de chance de pouvoir jouir de son bien sur le long terme’ (page 24).
Cependant, dans la mesure où Mme [V] envisageait de louer son bien, la perte de jouissance qu’elle invoque correspond nécessairement, nonobstant ses affirmations contraires, à la perte des loyers qu’elle espérait encaisser.
Or, ainsi que cela a été précédemment indiqué, elle ne saurait imputer cette perte de loyers à M. [Y] postérieurement au mois de novembre 2011 et, pour la période antérieure, ce préjudice a d’ores et déjà été indemnisé au titre du préjudice économique.
En page 21 de ses conclusions, elle indique également que son préjudice moral et psychologique 's’analyse en une perte de chance en raison de son âge respectable, corollaire d’une espérance de vie moins longue'.
Cependant, la perte de chance ne peut être indemnisée que s’il est tenu pour certain que la faute a entraîné la disparition d’une éventualité favorable.
Or, s’il est incontestable que les problèmes qu’elle a rencontrés depuis l’abandon du chantier par M. [Y] au mois d’octobre 2008 ont pu générer une angoisse, elle échoue à démontrer un lien de causalité entre les agissements de ce dernier et sa situation de surendettement ou les difficultés de logement auxquelles elle déclare être confrontée depuis que le toit de la maison qu’elle occupait s’est écroulé le 21 novembre 2019. Pour le surplus, le fait qu’elle soit âgée de 73 ans ne suffit pas à caractériser la certitude d’une perte d’espérance de vie en raison des soucis qu’elle a rencontrés, dont elle ne sollicite pas l’indemnisation en tant que tels au titre de son préjudice moral, puisqu’elle recourt à la notion de perte de chance, dont la preuve lui incombe.
En conséquence, il convient de la débouter de toute demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions de l’arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d’appel de Basse-Terre n’ont pas été cassées en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile et elles sont dès lors définitives.
La cour de céans ne peut donc, contrairement à ce que sollicite Mme [V] dans le dispositif de ses conclusions, statuer sur les frais d’avocats et de timbres fiscaux attachés aux diverses procédures engagées. La présente décision sera limitée aux frais de l’instance sur renvoi après cassation.
A ce titre, M. [Y] et la SMABTP, qui succombent principalement, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de les condamner in solidum à payer à Mme [V] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter M. [Y] de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable la déclaration de saisine régularisée par Mme [P] [V],
Vu l’arrêt du 18 décembre 2020, non atteint de ce chef par la cassation, par lequel M. [U] [B] [Y] a été condamné à verser à Mme [P] [V] la somme de 22.298 euros au titre des travaux nécessaires pour achever la construction contractuellement prévue, sous déduction de la provision de 8.771,31 euros, si cette dernière a été payée,
Condamne la SMABTP, in solidum avec M. [U] [B] [Y], dèjà condamné par arrêt du 18 décembre 2020, à verser cette somme de 22.298 euros à Mme [P] [V], sous déduction de la provision de 8.771,31 euros, si cette dernière a été payée,
Condamne in solidum M. [U] [B] [Y] et la SMABTP à payer à Mme [P] [V] la somme de 90.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique, sous déduction de la provision de 10.000 euros, si cette dernière a été payée,
Déboute Mme [P] [V] de sa demande au titre du préjudice moral et psychologique,
Condamne in solidum M. [U] [B] [Y] et la SMABTP à payer à Mme [P] [V] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’instance sur renvoi après cassation,
Déboute M. [U] [B] [Y] de sa propre demande à ce titre,
Condamne in solidum M. [U] [B] [Y] et la SMABTP aux entiers dépens de la présente instance.
Et ont signé,
La greffière, Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Chèque ·
- Qualités ·
- Carte bancaire ·
- Assemblée générale ·
- Retrait ·
- Salaire ·
- Carburant ·
- Résolution ·
- Mandataire ad hoc ·
- Statut
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Donations ·
- Créanciers ·
- Vendeur ·
- Connaissance ·
- Fraudes ·
- Acte ·
- Prix de vente ·
- Débiteur ·
- Biens
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Réparation du préjudice ·
- Plan ·
- Ags ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Délégation ·
- Intervention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Plan ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Redressement
- Demande de nullité de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Immatriculation ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Siège ·
- Homme ·
- Cour d'appel ·
- Formation ·
- Intimé ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Adresses ·
- Remise ·
- Dette ·
- Montant ·
- Pension d'invalidité ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Clerc ·
- Épouse ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Motivation ·
- Observation ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Pièces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Ceca ·
- Cabinet ·
- Véhicule ·
- Champagne-ardenne ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Lorraine ·
- Conjoint ·
- Contrats ·
- Automobile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Méditerranée ·
- Paiement ·
- Commission ·
- Banque populaire ·
- Procédure
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Associé ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Retrait ·
- Exclusion ·
- Accès ·
- Acte ·
- Sociétés civiles professionnelles
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement nul ·
- Indemnité ·
- Classification ·
- Sociétés ·
- Attestation ·
- Plainte ·
- Fait ·
- Agent de maîtrise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.