Cour d'appel de Basse-Terre, 2e chambre, 9 octobre 2023, n° 23/00155
TGI 7 novembre 2018
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TGI Pointe-à-Pitre 8 novembre 2018
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CA Basse-Terre
Infirmation 18 décembre 2020
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CASS
Cassation 13 juillet 2022
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CA Basse-Terre 9 octobre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Demande de réévaluation des travaux

    La cour a jugé que la demande de réévaluation était irrecevable, car la somme de 22.298 euros pour les travaux nécessaires avait déjà été allouée et n'était pas atteinte par la cassation.

  • Accepté
    Préjudice économique résultant de l'impossibilité de louer l'immeuble

    La cour a reconnu que le préjudice économique était en partie dû aux désordres relevant de la garantie décennale et a accordé une indemnisation de 90.000 euros.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la situation personnelle de l'appelante

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre les agissements de l'entrepreneur et la situation personnelle de l'appelante, et a donc rejeté cette demande.

  • Accepté
    Frais d'huissier et d'avocat

    La cour a accordé une somme de 4.000 euros à titre de frais irrépétibles, en raison de la succombance des intimés.

Résumé par Doctrine IA

Voici le résumé de la décision de justice :

La Cour d'appel de Basse-Terre était saisie sur renvoi après cassation, suite à un litige entre Mme [P] [V] et M. [U] [B] [Y] concernant des travaux de construction. La question principale portait sur l'étendue de la responsabilité de l'entrepreneur et de son assureur, la SMABTP, suite à l'abandon du chantier et aux désordres constatés.

La juridiction de première instance avait condamné M. [Y] à indemniser Mme [V] pour ses préjudices, mais avait rejeté la demande de garantie à l'encontre de la SMABTP. La Cour d'appel, dans un premier temps, avait infirmé ce jugement, déclarant M. [Y] responsable des désordres et condamnant la SMABTP à garantir son assuré, tout en allouant des sommes à Mme [V] pour les reprises et l'achèvement des travaux.

La Cour de cassation a partiellement cassé cet arrêt, notamment en ce qu'il avait écarté l'indemnisation du préjudice économique de jouissance et du préjudice moral. Sur renvoi, la Cour d'appel de Basse-Terre a confirmé la condamnation de M. [Y] pour l'achèvement des travaux, a condamné la SMABTP in solidum avec M. [Y] pour ces mêmes travaux, et a alloué une indemnisation pour le préjudice économique. Elle a en revanche débouté Mme [V] de sa demande au titre du préjudice moral.

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Commentaires3

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1Newsletter octobre 2022
Me Sophie Prestail · consultation.avocat.fr · 4 novembre 2022

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 2e ch., 9 oct. 2023, n° 23/00155
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 23/00155
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 13 juillet 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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