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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, charges de copropriété, 14 déc. 2017, n° 17/04770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04770 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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Charges de copropriété N° RG : 17/04770 N° MINUTE : Assignation du : 15 Mars 2017 |
JUGEMENT rendu le 14 Décembre 2017 |
DEMANDEURS
Syndicat de copropriétaires PRINCIPAL DE LA RESIDENCE ARTOIS FLANDRE 117/127 AVENUE DE FLANDRE 75019 PARIS représenté par son syndic la Société CITYA IMMOBILIER PECORARI, ayant son siège social […]
représenté par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1364
Syndicat de copropriétaires SECONDAIRE DE LA RESIDENCE ARTOIS FLANDRE 117/127 AVENUE DE FLANDRE 75019 PARIS représenté par son syndic la Société CITYA IMMOBILIER PECORARI, ayant son siège social […]
représenté par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1364
DÉFENDEUR
Monsieur X Y
[…]
[…]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Président, statuant en juge unique, assistée de Madame Déborah BOISTARD, greffier lors des débats et de Madame Marie-Aline PIGNOLET, greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 12 Octobre 2017 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
[…]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur X Z est propriétaire d’un appartement constituant les lots nu°10119, 10120 et 1026 de l’état descriptif de division d’un ensemble immobilier en copropriété situé 117/127avenue de Flandres à Paris 19e arrondissement.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 117/127avenue de Flandres à Paris 19e arrondissement signifiées le 16 août 2017,
Monsieur X Z a été régulièrement assigné mais n’a pas constitué avocat. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue 12 octobre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Dans ce cas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans les deux mois de sa notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges.
Les 23 juin 2010, 23 juin 2011, 14 mai 2012, 28 mars 2013, 9 avril 2014 25 mars 2015, 22 juin 2016 et 20 juin 2017, l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes (syndicat principal et secondaire) ainsi que les budget provisionnels et voté les travaux.
Il résulte du décompte produit et des appels de fonds que le syndicat des copropriétaires principal justifie d’une créance de 3898,98 euros au titre des charges de copropriété, déduction faite des frais figurant au décompte, 3e trimestre 2017 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il résulte du décompte produit et des appels de fonds que le syndicat des copropriétaires secondaire justifie d’une créance de 2674,52 euros au titre des charges de copropriété, déduction faite des frais figurant au décompte, 3e trimestre 2017 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Monsieur X Z sera donc condamné à payer ces sommes.
Sur les frais de recouvrement
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas des mise en demeure et sommations adressés à Monsieur X Z.
Les autres demandes portent sur des honoraires de l’avocat ou de l’huissier de justice relevant de la demande de l’article 700 du code de procédure civile ou des dépens. Quant aux honoraires du syndic, le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées par le syndic, au terme du décret du 26 mars 2015 relatif au contrat type du syndic, ce qui n’est pas le cas.
Le syndicat sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre des dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, s’agissant d’un troisième contentieux relatif au paiement des charges qui oppose le syndicat des copropriétaires à Monsieur X Z, ce dernier sera condamné à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommage et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur X Z sera condamnée aux dépens.
Eu égard à la condamnation aux dépens, Monsieur X Z sera condamné à verser au syndicat demandeur la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de l’ancienneté du litige, sera ordonnée conformément à l’article 515 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur X Z à payer au syndicat des copropriétaires principal de l’immeuble situé 117/127avenue de Flandres à Paris 19e arrondissement la somme de 3898,98 euros au titre des charges de copropriété, déduction faite des frais figurant au décompte, 3e trimestre 2017 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur X Z à payer au syndicat des copropriétaires secondaire de l’immeuble situé 117/127avenue de Flandres à Paris 19e arrondissement la somme de 2674,52 euros au titre des charges de copropriété, déduction faite des frais figurant au décompte, 3e trimestre 2017 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur X Z à payer au syndicat des copropriétaires secondaire de l’immeuble situé 117/127avenue de Flandres à Paris 19e arrondissement la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur X Z à payer au syndicat des copropriétaires secondaire de l’immeuble situé 117/127avenue de Flandres à Paris 19e arrondissement la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur X Z à payer au syndicat des copropriétaires secondaire de l’immeuble situé 117/127avenue de Flandres à Paris 19e arrondissement aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Paris le 14 Décembre 2017
Le Greffier Le Président
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