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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 4e ch., 5 sept. 2017, n° 16/05704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/05704 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Quatrième Chambre |
R.G N° : 16/05704
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 copie certifiée conforme à
Maître H-K L-M de la SELARL L M & COULOMBEAU, vestiaire : 1217
Me Christophe RAMBAUD, vestiaire : 742
Maître Z A de la SCP Z A JOSEPH PALAZZOLO, vestiaire : 480
1 Copie au dossier
ORDONNANCE
Le 05 Septembre 2017
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur F-G X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Maître Z A de la SCP Z A JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
Madame H I J Y
exploitant sous l’enseigne “LE CLOS DES FONTAINES”
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Maître H-K L-M de la SELARL L M & COULOMBEAU, avocats au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[…]
[…]
Défaillante n’ayant pas constituée avocat
La société d’EXPLOITATION DE LA GRANDE EPICERIE DE PARIS S.N.C. dont le siège social est situé
[…]
[…]
Représentée par son représentant légal en exercice
représentée par Me Christophe RAMBAUD, avocat au barreau de LYON
Par acte en date des 8 et 22 avril 2016, Monsieur X a fait assigner la Société d’Exploitation de la Grande Épicerie de Paris et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Il expose que le 28 février 2014, il a été victime d’une grave intoxication alimentaire ayant entraîné un coma et dont il conserve des séquelles, après avoir consommé des morilles déshydratées achetées auprès de la Grande Épicerie de Paris.
Aucun accord n’est intervenu pour la prise en charge du préjudice de Monsieur X, la Grande Epicerie de Paris ayant opposé qu’il n’était pas établi que les morilles déshydratées seraient à l’origine de l’accident.
Monsieur X demande donc au Tribunal de déclarer la Société d’Exploitation Grande Epicerie de Paris responsable des dommages subis au visa des articles 1386-1 et suivants du Code Civil, de la condamner à réparer son préjudice et à lui verser une provision de 30 000,00 Euros, et il réclame une expertise médicale avant dire droit.
La Grande Epicerie de Paris conclut au rejet des prétentions adverses et par acte du 9 mai 2016, a assigné Madame Y, exploitante de l’établissement «Le Clos des Fontaines» en sa qualité de producteur, afin qu’elle soit le cas échéant condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations.
Elle rappelle qu’en matière de produits défectueux, la responsabilité du vendeur ne peut être engagée dès lors que le producteur est connu.
Elle ajoute que Monsieur X ne rapporte ni la preuve d’un défaut de produit, ni celle d’un lien de causalité entre le défaut de produit et le dommage.
À titre subsidiaire, Monsieur X a donc étendu sa demande en reconnaissance de responsabilité et paiement d’une provision à Madame Y.
Madame Y conclut également au rejet des demandes présentées contre elle au motif qu’elle n’est pas le producteur des morilles déshydratées en cause qu’elle achète auprès de deux fournisseurs avant de les conditionner en sachet.
Monsieur X demande au Juge de la Mise en État d’ordonner une expertise médicale afin de décrire les troubles qu’il présente, de dire si ces troubles sont en lien de causalité avec une intoxication aux morilles, et d’évaluer son préjudice corporel.
La Société d’Exploitation de la Grande Epicerie de Paris demande au Juge de la Mise de dire qu’il n’est pas compétent pour juger de sa responsabilité éventuelle, cette demande relevant du juge du fond, de constater que Monsieur X ne rapporte pas la preuve de ses allégations et n’est donc pas fondé à solliciter une expertise faute de rapporter au préalable la preuve de l’achat du produit chez la Société d’Exploitation de la Grande Epicerie de Paris et d’un défaut du produit.
À titre subsidiaire, elle demande que l’expertise soit ordonnée aux frais avancés de Monsieur X, les droits des parties étant réservés.
Madame Y conclut au rejet de la demande d’expertise et subsidiairement, demande qu’elle soit confiée, aux frais de Monsieur X, à un collège d’experts composé d’un médecin gastro-entérologue et d’un vétérinaire, proposant une mission.
Elle souligne que Monsieur X ne démontre pas avoir acheté un sachet de morilles déshydratées provenant de l’entreprise Le Clos des Fontaines, auprès de la Grande Epicerie de PARIS, ni avoir été victime d’une intoxication alimentaire liée à l’ingestion de morilles déshydratées, alors qu’il supporte la charge de la preuve et qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Attendu que Monsieur X sollicite simplement une expertise avant dire droit et ne demande pas au Juge de la Mise en État de statuer sur les responsabilités ;
Attendu qu’en application de l’article 771 du Code de Procédure Civile, le Juge de la Mise en État est compétent pour ordonner toute mesure d’instruction dès lors qu’elle est utile à la résolution du litige ;
Attendu qu’en application de l’article 1386-1du Code Civil, “le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime” ;
Que l’article 1386-7 dispose que si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur… ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la société Grande Epicerie de Paris n’est que le vendeur, de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée que si le producteur n’est pas identifié ;
Que Madame Y conteste sa qualité de vendeur ;
Attendu par ailleurs qu’il appartient à Monsieur X, qui établit simplement qu’il a été victime d’une toxi-infection alimentaire à B C de démontrer :
— que l’ingestion de morilles est bien à l’origine de son intoxication, dans la mesure notamment où les champignons ont été consommés en omelette, les oeufs également étant des vecteurs connus d’intoxication
— que cette intoxication résulte d’un défaut du produit et non d’une mauvaise préparation (notamment du fait que la morille est un champignon toxique s’il n’est pas cuit suffisamment)
— que ces morilles ont bien été acquises à la Grande Epicerie de Paris ;
Attendu qu’il s’avère au vu des courriers de la D.D.P.P. du Rhône et de celle de Saône et Loire que malgré le système de traçabilité mis en place sur les morilles acquises par Monsieur X, il n’a pas été possible d’identifier le lot concerné, l’étiquette n’ayant pas été conservée par Monsieur X, ni de vérifier la date d’achat ;
Qu’aucun ticket d’achat n’a pas ailleurs été produit ;
Que les produits suspectés, retirés de la vente à titre préventif le temps de l’enquête par la D.D.P.P., ont été remis en vente peu après ;
Attendu que dans ces conditions, les faits et les responsabilités ne sont pas établies, de sorte que l’expertise tendant à évaluer les préjudices et à préciser qu’ils sont en lien avec une intoxication aux morilles n’est en l’état pas utile à la solution du litige ;
Que la demande sera rejetée ;
Attendu que les dépens de l’incident seront réservés avec ceux du fond ;
PAR CES MOTIFS
Nous, D E, Juge de la mise en état de la 4e chambre du Tribunal de Grande Instance de Lyon, assistée de Claude PRINET, Greffière ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire ;
Rejetons la demande d’expertise médicale ;
Réservons les dépens de cette instance avec ceux du fond ;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions des défendeurs qui devront être adressées par le RPVA le 23 novembre 2017 avant minuit au plus tard avec injonction de le faire à peine de rejet et de clôture partielle à leur égard ;
Fait en notre cabinet, à Lyon, le 5 septembre 2017.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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