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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, n° 17/02331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02331 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
Reçu copie certifiée conforme à la minute au greffe qui comporte toutes les signatures (2 pages ) Le greffier |
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Juge des libertés et de la détention N° RG : 17/02331 |
ORDONNANCE SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE A B (Articles L.512-1 et L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, Madame Sabine RACZY, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marie-Josée RULLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.512-1, L. 551-1 à L552-6 et R552-1 à R552-10-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 12 juin 2017, notifiée le 12 juin 2017 à Evry;
Vu les dispositions de l’article L.512-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 12 juin 2017 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 12 juin 2017 à 17h31 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 14 Juin 2017 à 17h31 ;
Vu la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la A B réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 14 juin 2017
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de A et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur C Z
né le […] à […]
de nationalité Algérienne
[…]
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Me Jean Baptiste POTIER, son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de A (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Maître D E, du cabinet X, représentant la préfecture de l’Essonne, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité. Je n’ai pas remis mon passeport. Je n’ai aucun problème au Centre de A B.
SUR LES CONCLUSIONS DE NULLITÉ :
Sur l’irrégularité du contrôle d’identité
Attendu qu’il y a lieu de constater que le contrôle d’identité du 06 juin 2017 a été effectué par Mme Y, agent de police judiciaire sur réquisitions du Procureur de la République ; que le procès-verbal mentionne empressement que l’agent de police judiciaire agit conformément aux instructions du commissaire de police SEMEDARD Romain ; que dès lors ce contrôle répond aux exigences de l’article 78-2 du code de procédure pénale ; que le moyen sera rejeté ;
Sur l’avis au Procureur de la République du placement en retenue
Attendu qu’il y a lieu de constater que le procès-verbal du 12 juin 2017 établi à 11h51, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, précise que le Procureur de la République d’Evry a été informé du placement en retenue de monsieur Z ; qu’aucun texte ne précise selon quel moyen le Procureur de la République devrait être informé des mesures de retenue ; que le moyen sera donc rejet é ;
SUR LE FOND :
Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité B d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa A B pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— REJETONS les exceptions de nullité soulevées
— ORDONNONS la prolongation du maintien de C Z dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 12 juillet 2017 à 17h31
Fait à Paris, le 14 Juin 2017, à 11h16
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéressé Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
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