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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, JEX, 20 mai 2005, n° 05/81237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 05/81237 |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
N° RG :
05/81237
N° MINUTE :
copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 20 mai 2005
DEMANDERESSE
Madame X Y
née le […] à
[…]
[…]
représentée par Me Sylvie FOADING NCHOH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1002
DÉFENDEURS
Monsieur Z A
[…]
[…]
représenté par Me Alain BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C161
Monsieur B A
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Alain BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C161
JUGE : M. C D, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Mme E F, Greffier,
DÉBATS : à l’audience du 22 Avril 2005 tenue publiquement,
JUGEMENT : prononcé à l’audience publique
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au Greffe le 22 mars 2005, Madame X Y sollicite un délai d’expulsion suite au commandement de quitter les lieux délivré le 14 mars 2005, en vertu d’une ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 17 septembre 2004, modifiée par ordonnance du 4 février 2005.
Aux termes de cette décision rendue au bénéfice de Monsieur Z A, il a été constaté la qualité d’occupante sans droit ni titre de Madame X Y dans le logement sis 22, passage […], […], et ordonné l’expulsion de Madame X Y à compter du 17 décembre 2004, outre condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
De son côté, Monsieur Z A s’oppose à ces prétentions et sollicite reconventionnellement la condamnation de la partie demanderesse au paiement de la somme de 500,00 སྒྱ (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre sa condamnation aux dépens.
Vu l’article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions des parties à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.613-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, le juge des référés ou le juge de l’exécution, selon le cas, du lieu de la situation de l’immeuble peut, par dérogation aux dispositions de l’article 1244 du code civil, accorder des délais renouvelables excédant une année aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Aux termes de l’article L.613-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, la durée des délais prévus à l’article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, Madame X Y a deux enfants âgés de 7 et 4 ans, L’aînée a des problèmes de santé d’ordre pulmonaire. Madame X Y a déposé une première demande de logement auprès de la VILLE DE PARIS, au Fichier Parisien des Demandeurs de Logement, en mars 2000. Son dossier est suivi par une assistante sociale.
La situation de Madame X Y est manifestement difficile. Néanmoins, il doit être observé que Madame X Y est occupante sans droit ni titre depuis plusieurs années, que le délai octroyé par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS est expiré depuis cinq mois, que Monsieur Z A est un simple particulier et que tout nouveau délai entraînerait, de fait, en enchaînement de la période hivernale et un départ des lieux au plus tôt en mars 2006.
Dès lors, la situation de Madame X Y ne justifie pas l’octroi de nouveaux délais mais suppose l’intervention des services sociaux.
Par ailleurs, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Enfin, la nature du présent litige impose de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE Madame X Y de sa demande de délai d’expulsion.
REJETTE toutes conclusions plus amples ou contraires.
DIT que la présente décision sera notifiée par le Secrétariat-Greffe, par lettre simple, à Monsieur le Préfet de Police de PARIS – Service des Expulsions, […] – et à Monsieur le Préfet de PARIS-ILE-DE-FRANCE, […].
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
Fait à PARIS, le 20 mai 2005.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
E F C D
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