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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 27 nov. 2017, n° 15/05623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/05623 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/1/1 […] N° RG : 15/05623 N° MINUTE : Assignation du : 23 Mars 2015 PAIEMENT C.D. |
JUGEMENT rendu le 27 Novembre 2017 |
DEMANDEURS
Monsieur F Y
domicilié : chez Me David LEPIDI
[…]
[…]
Madame H C
domiciliée : chez Me David LEPIDI
[…]
[…]
Monsieur J A
domicilié : chez Me David LEPIDI
[…]
[…]
Monsieur L D, ès-qualité d’héritier de Madame N B
domicilié : chez Me David LEPIDI
[…]
[…]
Monsieur P Z
domicilié : chez Me David LEPIDI
[…]
[…]
représentés par Maître David LEPIDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0011
DÉFENDEUR
M. R S DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître Xavier NORMAND BODARD de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
MINISTÈRE PUBLIC
Madame AA AB-AC-AD, première Vice-Procureure
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire DAVID, Première Vice-Présidente
Président de la formation
Madame Marie-Hélène MASSERON, Vice-Présidente
Monsieur U V W, Juge
assesseurs
assistés de Hédia SAHRAOUI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Octobre 2017
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Claire DAVID, Présidente, et par Madame Hédia SAHRAOUI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 27 novembre 2006, le service de soutien aux investigations territoriales était destinataire d’une note confidentielle émanant des renseignements généraux de la préfecture de police de Paris dénonçant un trafic portant sur la délivrance de titres de séjour et d’attribution de logements, mis en place par Monsieur T X.
D’après cette note, sous couvert d’une association « Tehora », dont Monsieur X était le président, celui-ci attirait les personnes étrangères en difficulté et faisait accélérer leur dossier à l’aide de son tissu relationnel, en échange de versements d’argent liquide ou de cadeaux. Il faisait également réaliser de faux documents pour compléter certains dossiers.
L’examen des comptes bancaires de Monsieur X révélait de nombreux et importants versements de fonds en espèces en contradiction avec ses déclarations de revenus.
Le 24 janvier 2007, une information S était ouverte contre personne non dénommée des chefs de corruption passive et active de personnes exerçant une fonction publique, corruption passive et active de personnes n’exerçant pas une fonction publique, trafic d’influence actif et passif de personnes exerçant une fonction publique, trafic d’influence passif de particulier, faux et usage de faux.
Les 31 mai et 10 décembre 2007, des fonctionnaires de la direction de la police générale de la préfecture ont été placés en garde à vue. Ainsi, M. Y, directeur de la police générale, M. Z, administrateur civil chargé du traitement des demandes de titres faisant l’objet d’une intervention, M. A, commandant de police au service de protection des hautes personnalités, Mme B, secrétaire administrative et Mme C, adjointe administrative.
Malgré leurs dénégations, ils ont été mis en examen, à l’exception de M. Y.
Un non-lieu a été prononcé à leur encontre, par arrêts de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris en date des 1er juin 2010 et 4 janvier 2011.
ྭ
Estimant que l’instruction avait été conduite exclusivement à charge et que l’Etat avait commis une faute lourde, M. Y, Mme C, M. A, M. D, agissant en qualité d’héritier de Mme B, et M. Z ont assigné, par acte du 23 mars 2015, l’R S de l’Etat aux fins de constater que l’Etat a commis une faute lourde en raison des graves errements du magistrat instructeur et de son manque de diligence et ils sollicitent chacun l’octroi de la somme de 200 000 € en réparation de leur préjudice moral et matériel, outre 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout assorti de l’exécution provisoire.
Par conclusions signifiées le 3 juin 2016, les requérants forment les mêmes demandes.
Dans des dernières écritures signifiées le 10 août 2016, l’R S de l’Etat demande de dire qu’aucune faute lourde n’a été commise et conclut au rejet des demandes. Il sollicite 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avis signifié le 19 janvier 2016, le ministère public estime que la faute lourde n’est pas caractérisée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2016, la date des plaidoiries étant fixée au 27 février 2017.
A la demande de l’R S de l’Etat, la clôture a été révoquée par ordonnance du 21 février 2017 et prononcée à nouveau le 18 avril 2017, les plaidoiries étant reportées au 16 octobre 2017.
SUR CE,
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation S, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ; cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde est définie comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Mais le jeu de l’article L. 141-1 du code de l’organisation S est limité par les recours effectifs, et l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l’exercice des voies de recours n’a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué.
Ainsi, s’il ne relève pas du pouvoir de la présente juridiction de remettre en cause des actes juridictionnels qui ne peuvent être critiqués que par l’exercice des voies de recours prévues par la loi, l’attitude du juge par rapport à ce qu’aurait dû être son office de constatation des faits, de qualification ou d’application du droit peut faire l’objet d’une action sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation S.
Il convient de rappeler à ce stade que la demande de M. Y ne porte que sur la mesure de garde à vue dont il a fait l’objet, puisqu’il n’a ensuite pas été mis en examen.
Les requérants soutiennent que la juge d’instruction a porté atteinte à leur liberté individuelle en procédant à une instruction qui s’est déroulée exclusivement à charge. Ils relèvent également que le délai d’instruction a été déraisonnable.
Afin de déterminer dans quelle mesure il y a eu dysfonctionnement du service public de la justice, il convient de statuer sur les griefs soulevés par les requérants, le manque de diligence et de célérité de la juge d’instruction, sa surcharge de travail, les conditions dans lesquelles se sont déroulées les mesures de garde à vue, les propos tenus par la juge d’instruction au cours des interrogatoires, le comportement de la juge d’instruction à l’égard des prévenus et les atteintes portées à leur liberté individuelle.
A l’appui de leurs demandes, les requérants produisent, pour fonder la faute commise par le service public de la justice, les deux arrêts de non-lieu de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et la décision du Conseil supérieur de la Magistrature amené à statuer sur la plainte des demandeurs à l’encontre de la juge d’instruction.
De son côté, l’R S de l’Etat produit 40 pièces issues du dossier d’instruction.
En premier lieu, les requérants estiment que leur garde à vue était injustifiée, leur contrôle S contraignant et les interceptions téléphoniques non fondées.
Mais il n’appartient pas au tribunal de statuer sur le bien-fondé des décisions juridictionnelles prises par la juge d’instruction que les requérants avaient loisir de contester par les voies de recours dont ils disposaient, ce qu’ils ont d’ailleurs fait, et ni les décisions de garde à vue, ni les conditions de leur prolongation n’ont été jugées irrégulières par la chambre de l’instruction dans son arrêt du 1er juin 2010.
S’agissant des conditions elles-mêmes de garde à vue des prévenus, aucune pièce n’est produite aux débats à l’appui de leurs réclamations.
S’agissant, en deuxième lieu, des conditions dans lesquelles s’est déroulée la procédure d’instruction, les requérants soutiennent que les propos tenus par la juge d’instruction au cours des interrogatoires ou son comportement à leur égard étaient déplacés et ont porté atteinte à leur liberté individuelle.
Mais les interrogatoires des prévenus ne sont pas produits aux débats et aucune pièce d’instruction ne permet d’établir la réalité des griefs.
L’atteinte à la liberté individuelle des requérants résulte bien évidemment de leur placement sous contrôle S par décisions du 1er juin 2007.
Mais les voies de recours ont été régulièrement mises en oeuvre à l’encontre de ces placements.
Ainsi la chambre de l’instruction a levé la mesure prise à l’encontre de M. A le 11 mai 2010 et la juge d’instruction a levé elle-même le 28 mai 2010 la mesure prise à l’encontre de Madame B.
Par contre, les demandes de mainlevée du contrôle S formées par M. Z ont été rejetées par arrêts de la chambre de l’instruction en date du 29 janvier 2009 et du 14 mai 2009 et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. Z contre l’arrêt du 14 mai 2009.
Ces dernières décisions démontrent que les mesures de contrôle S ont été examinées, à de nombreuses reprises, et que l’utilisation des voies de recours n’a pas systématiquement abouti à une infirmation des ordonnances de la juge d’instruction, ce qui contredit l’affirmation selon laquelle les décisions prises par la juge d’instruction étaient exclusivement à charge.
Les demandeurs se fondent sur les deux arrêts de la chambre de l’instruction en date des 1er juin 2010 et 4 janvier 2011 pour soutenir que la juge d’instruction a commis des fautes.
L’arrêt du 1er juin 2010 énumère sur quatre pages les investigations et les constatations des enquêteurs, puis il relève que “si le juge d’instruction n’a pu assurer au cours des mois précédant les requêtes la réalisation de nouveaux actes en raison de l’encombrement de son cabinet et de la nécessité d’instruire plusieurs dossiers nécessitant des investigations en Afrique, il convient d’observer que de très nombreuses investigations ont été conduites dans cette affaire et que l’ensemble des mis en examen a été réentendu au fond, que l’absence de réponse aux demandes d’actes ne caractérise pas en l’espèce un refus de nouvelles diligences, le magistrat instructeur ayant d’ailleurs sollicité des réquisitions supplétives du chef d’escroqueries, manifestant ainsi sa volonté d’approfondir ses recherches ; qu’il n’y a pas lieu dès lors à dessaisissement”.
Il ne ressort pas de cette décision de faute qui aurait été commise par la juge d’instruction, si ce n’est qu’étant très prise par d’autres enquêtes, elle n’a pas pu diligenter les actes sollicités.
L’arrêt du 4 janvier 2011 reprend le détail des diligences accomplies, puis statue sur les demandes de non-lieu formées par les prévenus en y faisant droit.
Le fait que par cette décision, la chambre de l’instruction confie à un autre juge d’instruction la poursuite de l’information contre les autres protagonistes qui ne sont pas partie au présent litige est indifférent, puisque ce changement de magistrat ne les concerne plus.
L’arrêt indique enfin en page 9 que “le contrôle de la politique suivie en ce domaine [le service des affaires réservées] par le directeur de la police générale ne relève pas d’une enquête pénale en l’absence de tout élément susceptible de permettre de présumer l’existence d’une contrepartie financière et la cour ne peut que s’étonner de l’ampleur des moyens procéduraux déployés” .
Les requérants en concluent que la juge d’instruction a mené une enquête à charge et que la prolongation de la garde à vue de M. Y était manifestement injustifiée.
Mais au vu du réquisitoire introductif du ministère public saisi par le service de renseignements généraux de la préfecture de police de Paris, il ne peut pas être reproché à la juge d’instruction d’avoir placé M. Y en garde à vue dans l’attente d’éléments supplémentaires.
Au surplus, ces investigations ont été suffisantes, puisqu’à l’issue de sa garde à vue, M. Y n’a pas été mis en examen.
Il résulte de tout ce qui précède qu’aucune faute lourde ne peut être reprochée au service public de la justice.
S’agissant du grief de manque de célérité dans la conduite de l’instruction et par conséquent de déni de justice, il est certain que l’instruction a duré trois ans et demi pour M. Z et quatre ans pour Mme C, M. A et Mme B.
Le Conseil supérieur de la Magistrature relève une absence de diligence à compter du 3 août 2009, alors que les non-lieux n’ont été prononcés qu’en juin 2010 et janvier 2011.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental ; s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En l’espèce, il aurait été raisonnable pour la juge d’instruction de transmettre le dossier en septembre 2009 pour réquisitions, surtout qu’aucun acte supplémentaire n’était nécessaire à l’égard de M. Z puisque la chambre de l’instruction a prononcé un non-lieu à son égard le 1er juin 2010 et que si la chambre de l’instruction a ordonné le 1er juin 2010 la poursuite des actes sollicités par les autres prévenus, elle a finalement prononcé un non-lieu à l’égard des trois autres prévenus en janvier 2011, alors même que les actes supplémentaires n’avaient pas été diligentés.
Ainsi, la procédure d’instruction aurait dû être terminée six mois après la fin des actes, soit en février 2010, afin de permettre pendant ce délai au ministère public de prendre ses réquisitions et au juge d’instruction de rendre son ordonnance de dessaisissement.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors que l’instruction a été nécessairement source d’une inquiétude pour les intéressés et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
L’atteinte à leur réputation et leur honneur est également certaine, dès lors qu’ils ont été suspendus de leurs fonctions dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
Le préjudice moral de M. Z sera en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 000 € et le préjudice moral de Mme C, M. A et Mme B par l’allocation de la somme respective de 3 000 €.
S’agissant du préjudice matériel, les intéressés justifient avoir été suspendus avec maintien de leur plein traitement et ils sollicitent le paiement à titre rétroactif des primes qu’ils ont perdues.
Mais le service public de la justice n’ayant commis aucune faute lourde, les requérants ne peuvent pas faire peser sur lui le défaut de versement des primes mensuelles.
Seule la demande formée au titre des rappels de primes pour la période constituant un délai déraisonnable de l’instruction à partir du mois de mars 2010 est recevable, puisqu’à partir de cette date, les intéressés auraient pu être réintégrés dans leurs fonctions.
Le calcul de l’arriéré de primes doit par contre s’arrêter aux décisions de non-lieux de la chambre de l’instruction, date à partir de laquelle ils ont pu être réintégrés dans leurs fonctions.
M. Z produit trois fiches de salaire pour les mois de juillet 2007, juillet 2008 et janvier 2009. Sur cette dernière fiche, il est indiqué qu’il perçoit une prime de rendement et une indemnité de fonction et résultats, toutes deux d’un montant supérieur à celui qui figurait sur la fiche de salaire du mois de juillet 2007. Sa demande sera en conséquence rejetée.
M. D, agissant en qualité d’héritier de Mme B, ne produit pas de pièce. Sa demande est donc rejetée.
Madame C produit de nombreux bulletins de salaire, démontrant qu’elle a cessé de percevoir des primes en juillet 2007, date à laquelle il a été mis fin à ses fonctions. Il résulte des fiches de paie antérieures à son arrêt d’activité que le montant de ses primes s’élevait mensuellement à 139,41 € et 284,63 € brut.
Ne donnant pas au tribunal les bases de calcul en net des primes, il est alloué à Madame C des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 €.
M. A produit ses bulletins de paye des mois de janvier et novembre 2007, janvier, mai et décembre 2008, janvier, juillet et décembre 2009, août et décembre 2010, janvier et mai 2011 et janvier 2012, établissant qu’il n’a plus perçu de prime en novembre 2007. Il résulte des fiches de paie antérieures à son arrêt d’activité que le montant de ses primes s’élevait mensuellement à 613,65 € et 317,35 € brut.
En l’absence de toute information sur le calcul des primes nettes, il est alloué à M. A des dommages et intérêts à hauteur de 6 000 €.
Il est équitable d’allouer à chaque demandeur, à l’exception de M. Y, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire apparaît justifiée en l’espèce, compte-tenu de l’ancienneté de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. Y de ses demandes,
Condamne l’R S de l’Etat à verser à M. Z la somme de 2 000 € (deux mille euros) en réparation de son préjudice moral, outre 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’R S de l’Etat à verser à M. D, agissant en qualité d’héritier de Mme B, la somme de 3 000 € (trois mille euros) en réparation de son préjudice moral, outre 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’R S de l’Etat à verser à Madame C la somme totale de 6 000 € (six mille euros) en réparation de ses préjudices moral et matériel, outre 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’R S de l’Etat à verser à M. E la somme totale de 9 000 € (neuf mille euros) en réparation de ses préjudices moral et matériel, outre 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’R S de l’Etat aux dépens,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 27 Novembre 2017
Le Greffier Le Président
[…]
1:
Expéditions
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