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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 7e ch., 1re sect., 30 juin 2011, n° 10/08102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 10/08102 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JUIN 2011
Chambre 7/ section 1
AFFAIRE N° RG : 10/08102
DEMANDEUR
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
siège: 64, rue Defrance – Service recouvrement FGTI – BP 93 – 94303 VINCENNES CEDEX
représentée par: Me A B, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E1451
C/
DÉFENDEUR
Monsieur Y Z
demeurant: 23, rue Bénoni Eustache – 9e étage – porte 18 - 93250 VILLEMOMBLE
représenté par: Me Pascal OLIVIER, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C 2074
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. X, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, assisté aux débats de M. RANDRIAMBAO, Faisant fonction de Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 19 Mai 2011.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par M. X, Juge, assisté de M. RANDRIAMBAO, Faisant fonction de Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 8 juin 2010 remis à domicile et placé au greffe le 16 juin 2010, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a assigné Monsieur Y Z devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny.
Dans cette assignation valant dernières conclusions, le fonds de garantie expose que par jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 27 février 2008 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 février 2009, Monsieur Y Z a été déclaré coupable de faits de violences volontaires sur la personne de Monsieur C-D E ; qu’à la suite de la saisine de la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, il a conclu une transaction avec ce dernier fixant à 104.594€ l’indemnité lui revenant en réparation de son préjudice; qu’elle est ainsi bien fondée, sur le fondement de l’article 706-11 du Code de Procédure Pénale, à demander à Monsieur Y Z le remboursement de cette somme.
Le fonds de garantie demande ainsi du tribunal :
- de condamner Monsieur Y Z à lui payer 104.594€ avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation,
- de condamner Monsieur Y Z à lui payer 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- de le condamner aux dépens avec distraction au profit de Maître A B,
- d’ordonner l’exécution provisoire.
Monsieur Y Z a constitué avocat mais n’a pas conclu.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 706-11 du Code de Procédure Pénale dispose que le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
Le fonds de garantie produit une photocopie de l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui a déclaré Monsieur Y Z coupable d’avoir commis des violences volontaires sur la personne de Monsieur C-D E ayant entraîné 90 jours d’incapacité temporaire totale de travail. D’après les termes de l’arrêt et de la qualification retenue, les violences ont consisté à donner des gifles et des coups de pied à la victime, poussant cette victime à prendre la fuite, fuite pendant laquelle elle a chuté en se brisant la jambe.
Il est ainsi suffisamment établi que Monsieur Y Z a engagé sa responsabilité envers Monsieur C-D E sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, de sorte que le fonds dispose d’un recours subrogatoire contre Monsieur Y Z pour les indemnités qu’il a versées en réparation des conséquences dommageables de l’agression.
D’après une décision du président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du 21 novembre 2008, le médecin-conseil de Monsieur C-D E a conclu, dans un certificat médical du 21 juillet 2008, que la victime a subi un déficit fonctionnel total du 9 avril au 13 juillet 2007 et un déficit fonctionnel partiel à compter du 14 juillet 2007; que son déficit fonctionnel permanent ne serait pas inférieur à 25% ; que les souffrances endurées seraient d’au moins 5,5 sur 7 et le préjudice esthétique de 3 sur 7; que la victime subirait également un préjudice d’agrément et un retentissement professionnel; et enfin, qu’une aide humaine était nécessaire depuis le jour des faits ainsi que l’achat d’un lit électrique, d’un vélo d’appartement, d’un step et d’un véhicule aménagé.
Le président de la commission a ainsi alloué une provision et ordonné une expertise médicale.
Les conclusions de l’expertise médicale ont été reprises dans l’offre d’indemnisation faite à la victime par le fonds. L’expertise a conclu à l’existence d’une incidence professionnelle, à la nécessité d’une assistance par tierce personne pendant 92 jours à raison de 2 heures par jour, à une gêne temporaire totale de 198 jours, à une gêne temporaire partielle de 50% de 182 jours, à des souffrances endurées de 5 sur 7, à un préjudice esthétique permanent de 3 sur 7, à un préjudice d’agrément et à un déficit fonctionnel permanent de 27%.
Compte tenu de ces éléments, la transaction conclue entre le fonds et la victime le 12 septembre 2009 et homologuée par le président de la commission le 29 septembre 2009 a fait une exacte appréciation de chaque poste de préjudice en fixant le montant global de l’indemnité à 104.594€ que le fonds justifie avoir payée.
Monsieur Y Z doit donc être condamné à payer au fonds de garantie la somme de 104.594€ avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2010 conformément à l’article 1153 du Code Civil.
Sur les autres demandes
Monsieur Y Z, partie perdante, doit être condamné aux dépens avec distraction au profit de Maître A B et à payer au fonds de garantie la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire étant compatible avec la nature de la présente affaire, il convient de l’ordonner pour assurer l’exécution du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur Y Z à payer au fonds de garantie la somme de 104.594€ (cent quatre mille cinq cent quatre vingt quatorze euros) avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2010,
CONDAMNE Monsieur Y Z à payer au fonds de garantie la somme de 300€ (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur Y Z aux dépens,
DIT que Maître A B pourra recouvrer directement les dépens dont il aurait fait l’avance sans recevoir provision,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été rendu le 30 juin 2011 et a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
Steven RANDRIAMBAO Adrien X
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