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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 10 janv. 2017, n° 15/14252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/14252 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
4e chambre 1re section N° RG : 15/14252 N° MINUTE : Assignation du : 18 Septembre 2015 |
JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2017 |
DEMANDEURS
Monsieur E X
[…]
[…]
représenté par Me Déborah ROILETTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1243
Madame F G épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Déborah ROILETTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1243
DÉFENDERESSE
S.A. LE CERCLE DES VACANCES
[…]
[…]
représentée par Maître Gérard HAAS de la SELEURL HAAS SOCIETE D’AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #K0059
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ALBOU DUPOTY, Vice-Présidente
Madame LAGARDE, Vice-Présidente
Madame Y, Juge
assistées de Marion PUAUX, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 22 Novembre 2016 tenue en audience publique devant Madame ALBOU DUPOTY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur et Madame X ont le 15 janvier 2015 signé un bulletin d’inscription auprès de la société Le Cercle des Vacances pour un voyage au Costa-Rica intitulé « Circuit Splendeurs du Costa Rica + extension Tamarindo », pour un montant de 5.860 euros.
Ce voyage était programmé du 12 mars 2015 au 23 mars 2015 au départ de Paris et prévoyait une escale à Z aux Etats-Unis avant d’arriver à H I au COSTA RICA.
Monsieur et Madame X ont reçu une confirmation de leur itinéraire le 19 février 2015.
Le 12 mars 2015, Monsieur et Madame X ont pris place à bord du vol M FRANCE PARIS-Z.
Entre le mercredi 11 mars 2015 et le jeudi 12 mars 2015, le volcan TURRIALBA situé à 35 km de H I est entré en éruption phréatique (émission de cendres et gaz toxiques) à trois reprises.
Le jeudi 12 mars 2015 à 16 heures (soit à 23 heures, heure française), l’aéroport international de Juan Santamaria a été fermé compte-tenu du déplacement vers l’ouest du nuage de particules sur l’agglomération de H I.
A leur arrivée à Z, Monsieur et Madame X n’ont pu prendre la correspondance pour H I qui avait été annulée.
J M Lines leur proposait un vol le vendredi 13 mars 2015 pour HOUSTON et un second vol le même jour pour H I.
Cependant ce dernier vol a lui aussi été annulé.
A Houston, la compagnie aérienne J K, proposait à Monsieur et Madame X de prendre un vol le dimanche 15 mars 2015 pour B.
Par courriel du 15 mars 2015, Monsieur A, correspondant de la société Le Cercle des Vacances au Costa Rica indiquait à Monsieur et Madame X qu’une arrivée à B était déconseillée car cet aéroport est situé au nord du pays alors que le reste du groupe était situé à H I.
Monsieur et Madame X ont décidé de prendre un vol retour vers PARIS le 14 mars 2015.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 16 mars 2015, Monsieur et Madame X demandaient à la société Le Cercle des Vacances le remboursement du voyage.
La société Le Cercle des Vacances leur répondait par courrier du 20 mars 2015 qu’elle étudiait leur réclamation.
Monsieur et Madame X adressaient, par l’intermédiaire de leur conseil, un nouveau courrier recommandé 31 mars 2015.
Par courrier du 17 avril 2015, la société Le Cercle des Vacances indiquait ne pouvoir faire droit aux demandes des époux X en raison de :
— l'[…], évènement imprévisible ;
— de leur décision de mettre un terme à leur séjour en dépit des solutions de remplacement proposées.
Monsieur et Madame X ont assigné, par acte en date du 17 septembre 2015 la société Le Cercle des Vacances pour, notamment :
A titre principal :
Condamner la SAS LE CERCLE DES VACANCES à leur rembourser le « Circuit splendeurs du Costa Rica + extension à Tamarido »
A titre subsidiaire
DIRE que la SAS LE CERCLE DES VACANCES est responsable de plein droit à l’égard des époux X en application de l’article L. 211-16 du Code du Tourisme ;
A titre encore plus subsidiaire
Constater que la SAS LE CERCLE DE VACANCES a été défaillante dans son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi, LE CERCLE DES VACANCES / X
En conséquence,
Déclarer résolu le contrat signé entre la SAS LE CERCLE DES VACANCES et les époux X
Condamner la SAS LE CERCLE DES VACANCES à leur rembourser le « Circuit splendeurs du Costa Rica + extension à Tamarido » afin de remettre les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé,
En toute hypothèse
Condamner LA SAS LE CERCLE DES VACANCES a :
les indemniser de la manière suivante :
Dommage matériel : 1965.03 euros ;
Dommage moral : 10 000 euros ;
et à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 mai 2016, la société LE CERCLE DES VACANCES demande au tribunal de, notamment :
Vu le Code tourisme, et notamment ses articles L. 211-15, L. 211-16
Vu le Code civil, et notamment ses articles 1134 et 1184,
Vu le Code de procédure civile et notamment ses articles 515, 699 et 700 ,
- dire et juger que la mauvaise exécution du contrat du 15 janvier 2015 est imputable à un cas de force majeure et qu’elle est exonérée de sa responsabilité ;
- dire et juger que la société LE CERCLE DES VACANCES a apporté son assistance aux époux X ;
- dire et juger qu’elle a proposé une solution de remplacement ;
- dire et juger que les époux X ont refusé cette solution de remplacement sans raisons valables ;
En conséquence,
- Debouter les époux X de leur demande en condamnation de la société LE CERCLE DES VACANCES à rembourser aux époux X le « Circuit splendeurs du Costa Rica + extension à Tamarido » et à leur verser les sommes de :
o 1965,03 euros au titre du dommage matériel ;
o 10.000 euros au titre du dommage moral.
Sur la responsabilité contractuelle, débouter les époux X de leur demande en résolution du contrat et de leur demande de remboursement,
Sur la responsabilité délictuelle
- débouter les époux X de toutes leurs demandes
a titre subsidiaire,
- dire et juger que les époux X bénéficient d’indemnités de congés payés ;
- dire et juger que motifs de la séparation de fait sont étrangers au voyage ;
- dire et juger que les époux X ne démontrent en aucun cas le soi-disant préjudice moral subi ;
- DIRE ET JUGER que les seuls frais qu’ils ont dû exposer sont ceux de bouche ;
En conséquence,
- condamner la société LE CERCLE DES VACANCES à verser aux époux X la somme de 72,79 dollars ;
- DEBOUTER les époux X de leur demande en condamnation de la société LE CERCLE DES VACANCES à la somme de 1.965,03 euros au titre du dommage matériel subi et de leur demande en condamnation de la société LE CERCLE DES VACANCES à la somme de 10.000 euros au titre du dommage moral subi ;
En tout état de cause
- DIRE ET JUGER que les époux X ont bénéficié d’un vol retour HOUSTON-PARIS ;
- DIRE ET JUGER que les époux X n’ont rien déboursé pour cette prestation ;
- DIRE ET JUGER que les époux X ne bénéficient d’aucun motif valable justifiant leur décision de revenir à PARIS ;
En conséquence,
- DEBOUTER les époux X de l’ensemble de leurs demandes,
- CONDAMNER les époux X à payer à la société LE CERCLE DES VACANCES la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens”.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 30 mars 2016, Monsieur et Madame X poursuivent les termes de l’acte introductif d’instance et demandent au tribunal de condamner la SAS LE CERCLE DES VACANCES à notamment leur rembourser le montant correspondant au « Circuit splendeurs du Costa Rica + extension àTamarido ››, soit la somme de 6 049 euros, au titre des dommages matériels : l965,03 euros et du dommage moral : 10 000 euros.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2016.
SUR CE
I. Sur les nombreuses demandes des parties tendant à voir “dire et juger” ou “constater”ou “donner acte”
Ces “demandes” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée.
Ces demandes qui constituent un résumé des moyens qui n’ont pas à être rappelés dans le dispositif des conclusions, ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
II. Sur la responsabilité de la société Le Cercle des Vacances
Aux termes de l’article L. 211-16 du Code du tourisme :
« Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne
exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à
distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.
Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. »
Les éruptions volcaniques sont considérées comme un cas de force majeure exclusive de la responsabilité de plein droit de l’agent de voyages
Si en l’espèce l’éruption du 12 mars 2015 a été précédée de deux petites éruptions le dimanche 8 mars, aucune alerte ou mise en garde n’a été donnée par les autorités compétentes de sorte que contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la société défenderesse n’était pas tenue de les informer en l’absence d’un risque actuel d’une gravité telle qu’il était de nature à empêcher ou à pertuber leur départ.
Aucun manquement à son obligation de conseil ou d’information ne peut, dès lors, être reproché à la société Le Cercle des Vacances et l’éruption du volcan constitue un cas de force majeure de nature à exonérer en tout ou partie de la responsabilité qui pèse sur elle en sa qualité d’agent de voyage.
Sur les solutions de remplacement
La force majeure, exclusive de la responsabilité de plein droit de l’agent de voyage édictée par l’article L. 211-16 du Code du tourisme , ne le dispense pas en cas d’inexécution de l’un des éléments essentiels du contrat de proposer des solutions de remplacement et de prendre en charge le supplément de prix.
L’article L. 211-15 du Code du tourisme dispose que :
« Lorsque, après le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, le vendeur doit, sauf impossibilité dûment justifiée, proposer à l’acheteur des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies. Le vendeur prend à sa charge les suppléments de prix qui en résultent ou rembourse la différence de prix entre les prestations prévues et fournies.
Si l’acheteur n’accepte pas la modification proposée, le vendeur doit lui procurer les titres de transport nécessaires à son retour, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels l’acheteur pourrait prétendre. »
L’article 4-7 de la Directive du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits
à forfait (90/314/CEE) dispose que :
« Lorsque, après le départ du consommateur, une part importante des services prévus par le contrat n’est pas fournie ou que l’organisateur constate qu’il ne pourra assurer une part importante des services prévus, l’organisateur prend, sans supplément de prix pour le consommateur, d’autres arrangements appropriés pour la continuation du forfait et, le cas échéant, dédommage le consommateur à concurrence de la différence entre les prestations prévues et fournies.
Lorsque de tels arrangements sont impossibles ou ne sont pas acceptés par le consommateur pour des raisons valables, il fournit, le cas échéant, au consommateur, sans supplément de prix, un moyen de transport équivalent qui le ramène au lieu de départ ou à un autre lieu de retour convenu avec lui et, le cas échéant, dédommage le consommateur. »
Lorsque, après le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, l’agent de voyages est donc tenu d’assister les voyageurs afin de leur proposer des prestations de remplacement. Si le consommateur refuse ces prestations de remplacement pour des raisons non valables, l’agent de voyages n’est tenu que de lui fournir des titres de transport de retour sans avoir à en assumer le coût.
En l’espèce, Monsieur et Madame X ont été pris en charge pour l’hébergement à Z. J M lines leur a proposé un nouvel itinéraire via HOUSTON pour arriver à H I.
Arrivés à Houston le 13 mars 2015, le vol prévu pour H I était annulé et la compagnie aérienne leur a proposé un vol pour B le dimanche le 15 mars.
Il ne résulte d’aucun document versé aux débats que l’agent de voyage leur a proposé un vol direct pour H I le 16 mars.
Aucune de ces solutions n’était, au demeurant, satisfaisante dès lors que la ville de B se trouvait de l’autre côté du pays à l’opposé de l’endroit où se trouvait le groupe que les demandeurs devaient rejoindre et que partir le 16 mars amputait leur voyage de plusieurs jours de vacances.
Il résulte, en outre, d’un communiqué du Ministère des Affaires Etrangères que l’aéroport de H I a été réouvert le 13 mars à 12 heures.
Une solution beaucoup plus rapide et efficace aurait pu, dès lors, être proposée aux demandeurs par l’agent de voyage pour rejoindre H I.
Il convient, dès lors, de retenir que Monsieur et Madame X avaient des raisons valables de refuser les solutions proposées par la société Le Cercle des Vacances.
La défenderesse sera, en conséquence, condamnée à réparer le préjudice subi par les demandeurs.
Elle sera condamnée à leur payer la somme de 6 049 euros, correspondant au coût du voyage et la somme de 72,79 euros , correspondant aux frais de nourriture exposés dans les aéroports, justifiée par les pièces versées aux débats.
Monsieur et Madame X sollicitent également réparation du préjudice résultant de la perte de huit jours de congé.
Cependant, comme le souligne la défenderesse dans ses conclusions, les demandeurs n’ont subi aucune perte financière à ce titre.
Ils ne pourront qu’être déboutés de ce chef de demande.
Ils demandent également réparation de leur préjudice moral s’agissant de leur voyage de noces offert comme cadeau de mariage. Ce poste de préjudice sera évalué à 3 000 euros, les tracas et soucis rencontrés au cours de ce voyage ayant à l’évidence gâché le voyage de noce qui était projeté.
La société Le Cercle des Vacances sera, en conséquence, condamnée à payer à Monsieur et Madame X :
— la somme de 6 049 euros, correspondant au coût du voyage,
— la somme de 72,79 euros,
— la somme de 3000 euros, en réparation de leur préjudice moral.
Sur les frais et dépens
La société Le Cercle des Vacances, qui succombe, supportera les dépens.
Elle sera condamnée à payer la somme de 2 500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés.
L’exécution provisoire, qui n’est pas sollicitée par les demandeurs ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Condamne la société Le Cercle des Vacances à payer à Monsieur et Madame X :
— la somme de 6 049 euros, correspondant au coût du voyage,
— la somme de 72,79 euros,
— la somme de 3000 euros, en réparation de leur préjudice moral,
Condamne la société Le Cercle des Vacances à payer à Monsieur et Madame X la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Le Cercle des Vacances aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 10 Janvier 2017
Le Greffier Le Président
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