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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, ord. de référé, 12 déc. 2017, n° 17/02159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/02159 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BOUYGUES IMMOBILIER c/ S.A.R.L. SYMBIOSE AMENAGEMENT, SAS SOLS REALISATION, S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurances SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES, SAS SOPREMA, SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES, SARL COEG, SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Compagnie d'assurances AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, S.A. MMA IARD, S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, Compagnie, SAS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2017
DOSSIER N° : 17/02159
AFFAIRE : Société BOUYGUES IMMOBILIER C/ SAS SOPREMA, S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, SAS C D CONSTRUCTION, SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES, S.A. MMA IARD, Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES P, SARL COEG, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. Y Z, Compagnie d’assurances AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, SAS E REALISATION, Compagnie d’assurances SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, SAS BERIER ET FILS, Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Thierry POLLE, Président
GREFFIER : Madame A B
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société BOUYGUES IMMOBILIER, dont le siège social est […]
représentée par Maître J K de la SELARL LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SAS SOPREMA, prise en son établissement sis […], dont le siège social est sis 14 RUE DE Saint-Nazaire – 67000 STRASBOURG
non comparante, ni représentée
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, ès qualités d’assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES (contrat n° XFR0051096CE), dont le siège social est […]
non comparante, ni représentée
SAS C D CONSTRUCTION, dont le siège social est […]
non comparante, ni représentée
SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES, ès quallités d’assureur de la SAS C D (contrat n° B6006QBEFR2011), dont le siège social est […]
non comparante, ni représentée
S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur de la SAS SEEM (contrat n° 115435782), dont le siège social est sis […]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES P, ès qualités d’assureur de la SAS SEEM (contrat n° 115435782), dont le siège social est sis […]
non comparante, ni représentée
SARL COEG, dont le siège social est […]
représentée par Maître F G de la SCP D.J. VERNE – L.G. I – J. ORSI – Y. G, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la SARL COEG (contrat n° 4499776804), dont le siège social est sis 313 terrasses de l'[…]
représentée par Maître F G de la SCP D.J. VERNE – L.G. I – J. ORSI – Y. G, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. Y Z, dont le […]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, ès qualités d’assureur de la SARL Y Z (contrat n° 4283135704), dont le siège social est sis 313 terrasse de l'[…]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
SAS E REALISATION, dont le siège social est sis 10 impasse Louis Saillant – 69120 VAULX-EN-VELIN
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, prise en son établissement secondaire 10 boulevard Vivier Merle 69003 LYON, ès qualités d’assureur de la SAS E REALISATION (contrat n° 1247000/001 293574), dont le siège social est […]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
SAS BERIER ET FILS, dont le siège social est […]
représentée par M. O N, Président
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la SARL BERIER et Fils (contrats n° 017-034403 et 003-007170), dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 28 Novembre 2017
Notification le
à :
Me Julie CANTON – 408
Me F G de la SCP D.J. VERNE – L.G. I – J. ORSI – Y. G – 680
Me Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA – 709
Me J K de la SELARL LEGA-CITE – 502
Me Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE – 1020
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 7 mars 2017 le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de LYON a ordonné une expertise et désigné Monsieur L X pour y procéder.
Par actes en date du 9, 10, 13 novembre 2017la société BOUYGUES IMMOBILIER SAS a fait assigner :
• la société COEG,
• la SA Axa France IARD,
• la société Y Z,
• la SA […],
• la SAS C D Construction SAS,
[…]s,
• la SAS E-Réalisation,
• la société SMABTP,
• la SAS Bérier et Fils,
• la compagnie l’Auxiliaire,
• la société Soprema,
• la SA […],
• les sociétés MMA lARD et MMA IARD Assurances P;
pour leur voir :
— déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur L X ;
Il est exposé que :
Par exploit d’huissier en date du 25 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires a assigné la SAS Bouygues Immobilier aux fins de voir la mission de monsieur X étendue à :
• «dysfonctionnement commande ouverture/fermeture du lanterneau de désenfumage compromettant la sécurité incendie de l’immeuble,
• Non-conformité aux normes d’accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées (pour les bandes podotactiles) …
• Les stockages tampon d’écoulement des eaux situés au-dessous des garages [sont] des fossés non-protégés» [Assignation délivrée à la SAS Bouygues Immobilier en vue de l’audience du 7 novembre 2017]. Par souci d’efficacité, la SAS Bouygues Immobilier entend appeler en cause, dès à présent, les concepteurs, contrôleurs et réalisateurs concernés par ces nouveaux « désordres ». Elle a fait part à l’expert de son intention [Courrier du conseil de la SAS Bouygues Immobilier à l’expert en date du 3 novembre 2017].
Celui-ci n’a formulé aucune opposition.
• La société COEG, forme protestations et réserves.
• La SA Axa France IARD, assureur de la société COEG forme protestations et réserves.
• La société Y Z, forme protestations et réserves.
• La SA […], assureur de la société Y Z forme protestations et réserves.
• La SAS C D Construction SAS, n’a pas comparu.
[…]s n’a pas comparu.
• La SAS E-Réalisation forme protestations et réserves.
• La société SMABTP, forme protestations et réserves.
• La SAS Bérier et Fils, est représentée à l’audience par M. N O, président, qui ne formule pas d’opposition à la demande.
• La compagnie l’Auxiliaire, forme protestations et réserves.
• La société Soprema, n’a pas comparu.
• La SA […], assureur de la société SOPREMA n’a pas comparu.
• Les sociétés MMA lARD et MMA IARD Assurances P, assureurs de la société SEEM n’ont pas comparu.
Par ordonnance de ce jour les désordres ont été étendus à de nouveaux désordres.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile :
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Au vu de la convention de maîtrise d’œuvre d’exécution, de l’attestation d’assurance de la société COEG, de la convention de maîtrise d’œuvre VRD, de l’attestation d’assurance Y Z de la convention de contrôle technique, du contrat d’attestation de vérification de l’accessibilité aux personnes handicapées en fin de travaux, de l’attestation d’assurance de la SAS C D, du marché du lot revêtement E minces, du DQE du lot E minces, de l’attestation d’assurance de la SAS E Réalisation, du marché du lot serrurerie, du DPGF du lot serrurerie de l’attestation d’assurance de la SAS Bérier et Fils, du marché du lot étanchéité, du DPCF du lot étanchéité de l’attestation d’assurance de la société Soprema, du DPGF du lot terrassement, de l’attestation d’assurance de la société SEEM, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à :
• la société COEG,
• la SA Axa France IARD,
• la société Y Z,
• la SA […],
• la SAS C D Construction SAS,
[…]s,
• la SAS E-Réalisation,
• la société SMABTP,
• la SAS Bérier et Fils,
• la compagnie l’Auxiliaire,
• la société Soprema,
• la SA […],
• les sociétés MMA lARD et MMA IARD Assurances P; ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
— déclarons communes et opposables à :
• la société COEG,
• la SA Axa France IARD,
• la société Y Z,
• la SA […],
• la SAS C D Construction SAS,
[…]s,
• la SAS E-Réalisation,
• la société SMABTP,
• la SAS Bérier et Fils,
• la compagnie l’Auxiliaire,
• la société Soprema,
• la SA […],
• les sociétés MMA lARD et MMA IARD Assurances P,
les opérations d’expertise confiées à Monsieur L X en exécution de l’ordonnance de référé du 7 mars 2017 enregistrée sous le numéro 17/264 du répertoire général, de l’ordonnance de ce jour enregistrée sous le numéro 17/02002 du répertoire général à charge pour l’expert de les convoquer dans le cadre des opérations à venir.
- disons que l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert devront être communiquées par la société BOUYGUES IMMOBILIER SAS.
Fixons à 6.000 € le complément de consignation devant être versé par la société BOUYGUES IMMOBILIER SAS avant le 15 janvier 2018.
Prorogeons au 15 avril 2018 la date du dépôt de rapport de l’expert.
Disons qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti.
Laissons, provisoirement, à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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