Confirmation 12 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 19 déc. 2017, n° 14/05712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/05712 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société QUALICONSULT EXPLOITATION, Société KONE ASCENSEURS, S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. HOTEL MODERNE DU TEMPLE |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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4e chambre 1re section N° RG : 14/05712 N° MINUTE : Assignation du : 18 Mars 2014 EXPERTISE |
JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2017 |
DEMANDERESSE
Mademoiselle C Z
domiciliée : chez Madame X
[…]
[…]
représentée par Me Sonia HAMIDI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0654
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. HOTEL MODERNE DU TEMPLE
[…]
[…]
représentée par Maître Julie AUZAS de la SELARL HERTZOG, ZIBI, RUFF & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0262
[…]
[…]
représentée par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0141
CAMPUS FRANCE anciennement EGIDE
[…]
[…]
représentée par Me Matthieu NICOLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0511
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0697
Société QUALICONSULT EXPLOITATION
[…]
[…]
représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0120
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame D E, Vice-Présidente
Madame ABBASSI-BARTEAU, Vice-président
Madame Y, Juge
assistées de Marion PUAUX, Greffier
DEBATS
A l’audience collégiale du 21 Novembre 2017 présidée par Mme D E tenue en audience publique après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2017.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 30 octobre 2011, alors qu’elle séjournait au sein de l’hôtel MODERNE DU TEMPLE, situé […] dans le 10e arrondissement de Paris, Madame Z a été gravement blessée par la chute incontrôlée de l’ascenseur dans lequel elle se trouvait.
L’hôtel MODERNE DU TEMPLE, assuré auprès de la compagnie GENERALI IARD, détenait un contrat d’entretien et de maintenance de son ascenseur auprès de la société KONE.
Compte tenu de la gravité de l’accident subi par Madame Z, le Procureur de la République du présent tribunal décidait, le jour même, de diligenter une enquête pénale et ordonnait une expertise de l’ascenseur confiée à Monsieur A, dont le rapport devait être remis le 21 mars 2011.
Parallèlement, par exploit signifié le 21 septembre 2011, Madame Z a assigné en référé l’hôtel MODERNE DU TEMPLE, la société GENERALI IARD et l’association EGIDE CENTRE FRANCAIS POUR L’ACCUEIL ET LES ECHANGES INTERNATIONAUX ( ci-après désignée Association EGIDE) devant le présent tribunal aux fins d’expertise et de provision.
L’hôtel MODERNE DU TEMPLE ayant appelé en intervention forcée la société KONE, par ordonnance de référé en date du 7 novembre 2011, il a été ordonné une expertise médicale de Madame Z, confiée au Docteur B, la société Hôtel MODERNE DU TEMPLE et la compagnie GENERALI IARD étant par ailleurs condamnées in solidum à verser à cette dernière une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices d’un montant de 15.000 euros, outre une provision ad litem de 1.500 euros.
L’expert a déposé son rapport le 15 juin 2012, précisant que l’état de Madame Z n’était pas consolidé.
Parallèlement, la société Hôtel Moderne du Temple a obtenu par ordonnance de référé en date du 25 novembre 2011, la désignation d’un expert technique, en la personne de Monsieur A, lequel a remis son rapport le 28 janvier 2013.
Par nouvelle ordonnance en date du 7 janvier 2013, le juge des référés a principalement:
— jugé prématurée la demande de complément d’expertise médicale formée par Madame Z; l’expert ayant envisagé une consolidation fin 2013;
— condamné in solidum la société Hôtel MODERNE DU TEMPLE et la compagnie GENERAL IARD à verser à Madame Z une provision complémentaire d’un montant de 80.000 euros.
Par exploit signifié le 18 mars 2014, Madame Z a assigné devant le présent tribunal la société Hôtel Moderne du Temple, la société GENERALI IARD,l’association CAMPUS FRANCE, anciennement dénommée Association EGIDE et la société KONE.
Par exploit délivré le 13 juillet 2014, la société KONE a assigné en intervention forcée et appel en garantie la société QUALICONSULT EXPLOITATION devant le présent tribunal.
La jonction des deux instances a été ordonnée le 12 octobre 2015.
Aux termes de son assignation, Madame Z sollicite du tribunal, au visa des articles 1147, 1384 et 1991 du code civil, de:
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes;
— à titre principal:
— déclarer responsable et la condamner solidairement avec son assureur, la société GENERALI IARD, la société Hôtel MODERNE DU TEMPLE à réparer les préjudices qui lui ont été causés par l’accident;
— à titre subsidiaire:
— déclarer responsables et les condamner solidairement la société Hôtel MODERNE DU TEMPLE, son assureur GENERALI IARD, ainsi que la société KONE et son assureur à réparer les préjudices qui lui ont été causés par l’accident;
— sursoir à statuer pour ce qui concerne la fixation de ses préjudices dans l’attente du rapport d’expertise médical définitif,
— désigner le Docteur B aux fins d’établissement d’un rapport d’expertise définitif;
— lui allouer une provision complémentaire d’un montant de 100.000 euros dans l’atttente dudit rapport;
— condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;
— ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Au soutien de son action, Madame Z entend, en premier lieu, voir engagée la responsabilité de la société Hôtel MODERNE DU TEMPLE, sur le fondement de l’article 1384 du code civil en sa qualité de gardien de l’ascenseur instrument du dommage.
A titre subsidiaire et sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code précité, elle entend démontrer la responsabilité solidaire de l’hôtel et de la société KONE, en charge de la maintenance et de l’entretien de l’ascenseur à qui des manquements sont imputables dans l’exécution de ses obligations.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 24 décembre 2015, par la voie électronique, auxquelles il est expressément référé, la société Hôtel MODERNE DU TEMPLE sollicite du tribunal de:
— à titre principal:
— juger que seule la société KONE est responsable à l’égard de la demanderesse des conséquences de l’accident;
— la mettre hors de cause;
— à titre subsidiaire:
— condamner la société KONE à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre;
— en tout état de cause:
— surseoir à statuer sur l’indemnisation des préjudices de Madame Z dans l’attente du rapport d’expertise définitif;
— juger la société GENERALI IARD tenue de la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre;
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;
— ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
En réponse, la société Hôtel MODERNE DU TEMPLE conteste toute responsabilité de sa part dans l’accident litigieux.
Ainsi, elle prétend n’avoir failli à aucune de ses obligations à l’égard de Madame Z et considère que seule la société KONE, à laquelle elle a confié un contrat d’entretien et de maintenance de ses ascenseurs est responsable, par ses nombreux manquements, des préjudices subis par la demanderesse.
Elle reproche principalement à la société KONE les manquements suivants, dont elle considère qu’ils sont directement à l’origine de l’accident:
— un entretien trop peu diligent, caractérisé par un intervalle excessivement long entre deux visites d’entretien;
— l’absence d’étude de risque, de description de l’état de l’installation et de plan d’entretien contrairement aux engagements contractuels souscrits;
— l’absence de toute vidange d’huile, ayant engendré la rupture des dents de la couronne du réducteur par manque de lubrification;
— l’absence de vérification annuelle du parachute de l’ascenseur;
— des temps d’intervention trop courts pour procéder à une vérification et un entretien efficaces de l’appareil,
— l’absence de contrôle semestriel des câbles et des amortisseurs en fosse;
— inertie suite à la réception du rapport de la société QUALICONSULT du mois d’août 2008 mettant en avant des dysfonctionnements de l’appareil et aux alertes données par elle-même en septembre 2010.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 11 mai 2015, par la voie électronique, auxquelles il est expressément référé, la société GENERALI IARD sollicite du tribunal de:
— la recevoir en ses demandes;
— à titre principal:
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet quant à la responsabilité de la société Hôtel MODERNE DU TEMPLE dont elle assure la garantie;
— à titre subsidiaire:
— juger que la société KONE a manqué à son obligation de sécurité et de résultat et se trouve seule responsable de l’accident litigieux;
— condamner la société KONE à la rélever et garantir, ainsi que la société Hôtel MODERNE DU TEMPLE, de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre;
— en tout état de cause:
— surseoir à statuer sur l’indemnisation des préjudices de la demanderesse dans l’attente du rapport d’expertise médicale définitif;
— dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société KONE aux entiers dépens.
La société GENERALI IARD, qui ne conteste pas la mobilisation de sa garantie en cas de condamnation de la société Hôtel MODERNE DU TEMPLE, s’associe, pour l’essentiel aux moyens développés par cette dernière à l’encontre de la société KONE qu’elle tient pour unique responsable de l’accident.
Dans ses dernières écritures, signifiées le 3 mai 2016, par la voie électronique, auxquelles il est expressément référé, la société KONE sollicite au visa des articles 1384 al 1er, 1147 et 1148 du code civil, de:
— à titre principal:
— constater que les demandes formulées à son encontre le sont à titre subsidiaire par la demanderesse;
— juger que la société Hôtel MODERNE DU TEMPLE est responsable de plein droit de l’accident litigieux en sa qualité de gardien de l’ascenseur;
— déclarer sans objet les demandes formées à son encontre;
— à titre subsidiaire:
— constater que la société Hôtel MODERNE DU TEMPLE avait l’obligation de l’informer de tout fonctionnement anormal de l’installation et qu’elle n’a pas respecté cette obligation;
— juger en conséquence que la société Hôtel MODERNE DU TEMPLE a commis une faute contractuelle sans laquelle l’accident n’aurait pas eu lieu;
— juger que cette faute l’exonère de toute responsabilité;
— juger que la société QUALICONSULT EXPLOITATION a gravement manqué à sa mission réglementée de vérification des dispositifs de sécurité de l’ascenseur litigieux;
— juger que ce manquement est à l’origine de l’accident et l’exonère, pour sa part, de toute responsabilité;
— débouter par conséquent Madame Z de l’ensemble des demandes dirigées à son endroit;
— à titre infiniment subsidiaire:
— juger que les fautes de la société Hôtel du Temple et QUALICONSULT l’exonèrent partiellement de sa responsabilité et ce à hauteur de 70%.
— condamner la société QUALICONSULT EXPLOITATION à la relever et garantir de l’ensemble de ses condamnations ou à tout le moins à hauteur de 70%;
— en tout état de cause:
— débouter Madame Z de sa demande d’expertise complémentaire;
— débouter cette dernière de sa demande de provision complémentaire ou en limiter le montant à de plus justes proportions;
— débouter les parties du surplus de leurs demandes à son encontre;
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En réponse, la société KONE entend, à titre principal, contester toute responsabilité de sa part au motif que la société Hôtel MODERNE DU TEMPLE aurait manqué à son obligation de l’informer des dysfonctionnements pourtant visibles affectant l’appareil, et ce, malgré une visite de contrôle et d’entretien qu’elle assure avoir réalisée en septembre 2010, soit un mois avant l’accident.
Par ailleurs, la société KONE entend se voir exonérer de toute responsabilité au regard des manquements qui seraient imputables à la société QUALICONSULT dans sa mission de vérification des éléments de sécurité de l’ascenseur et son manque d’information à son égard.
Dans ses dernières écritures, signifiées le 5 décembre 2016, par la voie électronique, auxquelles il est expressément référé, la société QUALICONSULT EXPLOITATION sollicite du tribunal, au visa des articles L 125-1 à L 125-2-4 du code de la construction et de l’habitat, des articles R 125-2 à R 125-2-6 de ce même code, de la loi Urbanisme et Habitat de 2003 et du décret n°2004- 964 du 9 septembre 2004 relatif à la sécurité des ascenseurs de:
— à titre principal:
— juger que la société KONE ne peut se fonder sur des rapports d’expertise non contradictoires à son égard pour prétendre engager sa responsabilité et sa garantie;
— juger qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission qui soit en lien avec l’accident litigieux;
— débouter la société KONE de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre:
— la mettre hors de cause;
— à titre subsidiaire:
— débouter Madame Z de sa demande de provision et surseoir à statuer sur la liquidation de ses préjudices dans l’attente du rapport d’expertise définitif;
— en tout état de cause:
— condamner la société KONE ou à défaut tout succombant à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;
— ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Dans ses dernières écritures, signifiées le 11 mai 2015, par la voie électronique, auxquelles il est expressément référé, l’établissement CAMPUS FRANCE, venant aux droits de l’association EGIDE, sollicite du tribunal de:
— statuer ce que de droit sur les responsabilités en cause;
— après dépôt du rapport d’expertise définitif:
— condamner in solidum ou à défaut l’un ou l’autre, la société Hôtel MODERNE DU TEMPLE, la société GENERALI IARD et la société KONE à lui verser la somme de 113.548,76 euros correspondant aux frais d’hospitalisation et de transport pris en charge par lui-même en sa qualité de tiers payeur, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2011 et anatocisme;
— condamner ces mêmes à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;
— ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 avril 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur les demandes de Madame Z dirigées à l’encontre de la société HOTEL MODERNE DU TEMPLE et son assureur GENERALI IARD
A titre principal, Madame Z entend engager la responsabilité de la société HOTEL MODERNE DU TEMPLE et son assureur la société GENERALI IARD sur le fondement de l’ancien article 1384 du code civil.
Au soutien de son action, Madame Z fait valoir que les différents rapports d’expertise réalisés et plus particulièrement le rapport d’expertise technique remis le 28 janvier 2013, par Monsieur A, établissent que la chute de l’ascenseur dont elle a été victime résulte d’un manquement de la société HOTEL MODERNE DU TEMPLE aux obligations de prudence et de surveillance lui incombant à l’égard des clients fréquentant son établissement.
En réponse, la société HOTEL MODERNE DU TEMPLE entend, à titre principal, contester sa responsabilité au motif que, selon elle, seules les défaillances de la société KONE, chargée de l’entretien de l’ascenseur litigieux, sont à l’origine de l’accident.
Pour sa part, la société HOTEL MODERNE DU TEMPLE, dont les moyens sont également développés par la compagnie GENERALI IARD, considère avoir respecté ses obligations en faisant procéder régulièrement à la révision de l’appareil et en alertant la société KONE des dysfonctionnements fréquents affectant ce dernier.
En tout état de cause, la société HOTEL MODERNE DU TEMPLE, ainsi que la société GENERALI IARD sollicitent, en cas de condamnation, l’entière garantie de la société KONE.
Sur la responsabilité de la société HOTEL MODERNE DU TEMPLE
En vertu de l’ancien article 1384 du code civil, “ on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.”
En l’espèce, il est constant que la société HOTEL MODERNE DU TEMPLE, en sa qualité de gardienne de l’ascenseur litigieux, doit voir sa responsabilité engagée à l’égard de Madame Z, sauf à démontrer l’existence d’une faute imputable à cette dernière ou un cas de force majeure susceptible de l’exonérer totalement ou partiellement.
Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats et plus particulièrement des attestations établies par les personnes ayant directement assisté à l’accident, que Madame Z a été grièvement blessée par la chute soudaine, depuis le 4e étage, de l’ascenseur dans lequel elle se trouvait, à l’occasion de son séjour au sein de l’Hôtel MODERNE DU TEMPLE.
Il est ainsi incontestable que l’ascenseur appartenant à la société HOTEL MODERNE DU TEMPLE et mis librement à la disposition de ses clients, s’est trouvé être l’instrument direct de l’accident litigieux.
Si aucune des parties défenderesses n’entend mettre en cause le comportement de Madame Z ou lui imputer une quelconque faute pouvant être à l’origine de l’accident, par ailleurs, les causes de l’accident ont été clairement déterminées par l’expertise judiciaire ordonnée.
Ainsi, dans son rapport daté du 28 janvier 2013, l’expert judiciaire a conclu de la manière suivante:
“ L’accident survenu le 30 octobre 2010 sur l’ascenseur de l’Hôtel Moderne du Temple est dû à la rupture des dents de la couronne dentée du couple réducteur du groupe de traction.
L’usure des dents produite par le manque de lubrification augmenté par l’abrasion de la limaille de bronze présente dans l’huile a entraîné leur rupture.
L’immobilisation de la cabine par le frein du groupe de traction était impossible puisque l’arbre lent( arbre de sortie du tambour de traction) n’était plus contrôlable. Il ne restait alors que l’arrêt de la cabine par l’intermédiaire du limiteur de vitesse. Ce ne fut pas le cas puisque le parachute ne s’est pas déclenché.
[…] il a été constaté que les amortisseurs étaient manquants lors de l’expertise pénale. De la même manière, nous n’avons pas la preuve qu’un ou deux amortisseurs existaient avant l’accident mais nous savons qu’il n’y avait pas de supports d’amortisseurs fixés à la dalle permettant de caler ces derniers.”
Il s’en suit que l’origine de l’accident résulte, sans contestation sérieuse possible, de défaillances techniques affectant l’ascenseur au moment de sa chute.
Cette situation ayant modifié le fonctionnement interne de l’ascenseur et empêché la sécurité de ses usagers ne saurait, quelles que soient les précautions prises par la société HOTEL MODERNE DU TEMPLE dans l’entretien de ce dernier et le recours à une société de maintenance spécialisée, constituer un cas de force majeure de nature à l’exonérer, même partiellement de sa responsabilité à l’égard de Madame Z.
En conséquence, il convient de déclarer la société HOTEL MODERNE DU TEMPLE entièrement responsable de l’accident occasionné à Madame Z et de la condamner à indemniser cette dernière de son entier préjudice.
Sur la garantie de la société GENERALI IARD
La société GENERALI IARD ne contestant pas devoir sa garantie à la société HOTEL MODERNE DU TEMPLE, elle sera condamnée in solidum avec cette dernière à indemniser Madame Z de son entier préjudice.
II) Sur les appels en garantie
Sur l’appel en garantie formée par les sociétés Hôtel Moderne du Temple et GENERALI IARD à l’encontre de la société KONE
Au soutien de leur appel en garantie à l’encontre de la société KONE, les sociétés Hôtel Moderne du Temple et Generali IARD entendent démontrer que les dysfonctionnements ayant affecté l’ascenseur et provoqué sa chute résultent des multiples manquements commis par la société KONE dans l’entretien et la maintenance de l’appareil.
En réponse, la société KONE conclut au débouté des demandes formées à son encontre au motif principalement que la société Hôtel Moderne du Temple aurait manqué à ses obligations en s’abstenant de l’informer de l’apparition de bruits anormaux affectant l’ascenseur et survenus peu de temps avant l’accident.
Elle ajoute avoir procédé à l’entretien et à la maintenance de l’appareil litigieux selon les usages et les stipulations contractuelles la liant à la société Hôtel Moderne du Temple sans qu’aucune faute ne soit avérée à son encontre.
Enfin, elle considère que l’accident résulte exclusivement des manquements imputables à la société QUALICONSULT EXPLOITATION, laquelle n’aurait pas respecté les obligations lui incombant aux termes de sa mission de contrôle de sécurité de l’appareil litigieux.
Sur ce:
En vertu de l’ancien article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont souscrites et doivent être exécutées de bonne foi.
Par ailleurs, il résulte de l’ancien article 1315 de ce même code, qu’il appartient à celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation de rapporter la preuve de son bien fondé et réciproquement pour celui qui prétend y avoir satisfait.
En l’espèce, il résulte des débats que, par acte du 1er mars 2010, la société Hôtel Moderne du Temple a conclu avec la société KONE un contrat de maintenance et d’entretien portant sur l’ascenseur exploité dans son établissement.
Il est de principe que le professionnel chargé de l’entretien et la maintenance d’un ascenseur est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de l’appareil dont il ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une clause d’exclusion prévue au contrat ou d’une cause étrangère qui lui ne pourrait lui être imputée.
Les obligations incombant à la société KONE d’entretenir mais également de détecter et de réparer les dysfonctionnements susceptibles d’affecter l’ascenseur et de nuire à la sécurité de ses usages, résultent expressément de l’article 2 du contrat en cause, ainsi rédigé:
— les opérations de maintenance comprennent:
- d’une part, les opérations et vérifications périodiques suivantes effectuées à l’initiative de KONE selon un programme adapté à chaque installation:
- le nombre de visite en vue de surveiller le fonctionnement de l’installation et d’effectuer les réglages nécessaires tient compte des caractéristiques du lieu desservi, des technologies spécifiques de l’installation, de la fréquence d’utilisation ainsi que des prescriptions des constructeurs. L’intervalle entre deux visites d’entretien ne peut être supérieur à six semaines.
- une visite d’entretien peut avoir lieu à la suite d’une intervention de dépannage;
- la vérification à chaque visite d’entretien de l’efficacité des serrures des portes palières;
- l’examen semestriel du bon état des câbles et la vérification annuelle des parachutes;
- le nettoyage annuel de la cuvette de l’installation, du toit de cabine et du local des machines;
- la lubrification et le nettoyage des pièces;
- d’autre part, les opérations occasionnelles suivantes:
- la réparation ou le remplacement, si elles ne peuvent pas être réparées, des petites pièces de l’installation présentant des signes d’usure excessives;
- les mesures d’entretien spécifiques destinées à supprimer ou atténuer les défauts présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au bon fonctionnement de l’appareil qu’aura repérées le contrôle technique.”
Comme précédemment rappelé, l’expertise judiciaire a permis de démontrer que les causes de l’accident résultent exclusivement et directement de dysfonctionnements internes affectant plus particulièrement les dents de la couronne dentée du groupe de traction, manquant de lubrification, d’une défaillance du parachute et d’une anomalie des amortisseurs.
A l’évidence ces dysfonctionnements multiples et affectant directement des éléments nécessaires à assurer la sécurité de l’appareil relevaient du champ d’intervention de la société KONE, laquelle aurait nécessairement dû les détecter et procéder aux réparations propres à remédier à tout danger.
Par ailleurs, la société KONE, agissant en qualité de professionnel, au demeurant chargée d’une vérification périodique de l’ascenseur devant tenir compte de la fréquence de son utilisation, des opérations nécessaires à son entretien durable et anticiper les pannes susceptibles de l’affecter, ne saurait légitiment faire grief à la société Hôtel Moderne du Temple de ne pas l’avoir informée de “l’existence de bruits anormaux”.
En effet, il est démontré par les pièces versées aux débats que la société Hôtel Moderne du Temple s’est conformée à la fois aux exigences contractuelles la liant à la société KONE mais également à son obligation générale de surveillance du matériel mis à la disposition de ses clients, en sollicitant régulièrement l’intervention de son prestataire, y compris en cas de suspicions d’incidents.
Ainsi, il n’est pas contesté que la société Hôtel du Temple a directement sollicité l’intervention de la société KONE, le 21 septembre 2010, soit un mois avant l’accident.
Il appartenait à cette dernière de détecter les pannes affectant nécessairement l’ascenseur moins d’un mois avant sa chute et d’y remédier.
Aucun grief tangible ne peut ainsi être reproché à la société Hôtel Moderne du Temple dont le comportement ne saurait, en tout état de cause, constituer une cause étrangère de nature à exonérer la société KONE des conséquences de ses manquements.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, à l’encontre desquels la société KONE ne produit aucune contestation étayée d’un point de vue technique ou contractuel, il y a lieu de considérer que les manquements qui lui sont directement imputables sont à l’origine de l’accident et qu’il convient de faire droit à l’appel en garantie formé à son encontre par la société Hôtel Moderne du Temple et son assureur.
La société KONE sera donc condamnée à relever et à garantir les sociétés Hôtel Moderne du Temple et Generali Iard de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, dans leur intégralité.
Sur l’appel en garantie formé par la société KONE à l’encontre de la société QUALICONSULT EXPLOITATION
Au soutien de son appel en garantie, à concurrence d’au moins 70% du montant de ses condamnations, la société KONE fait valoir que la chute de l’ascenseur provient d’un défaut de diligence de la société QUALICONSULT EXPLOITATION, laquelle n’aurait pas procédé aux vérifications propres à assurer la sécurité de l’ascenseur ni formulé les recommandations adéquates.
En réplique, la société QUALICONSULT EXPLOITATION entend, en premier lieu, souligner que faute d’avoir été partie aux opérations d’expertise, aucune des expertises dont se prévaut la société KONE ne lui est opposable.
Par ailleurs, elle soutient avoir respecté les obligations réglementaires lui incombant et procédé aux recommandations visant à assurer la sécurité de l’ascenseur litigieux, lesquelles n’auraient pas été observées par la société KONE.
Sur ce:
En premier lieu, en ce qui concerne l’opposabilité du rapport d’expertise, il convient de rappeler que bien que la société QUALICONSULT EXPLOITATION n’ait effectivement pas été partie aux opérations d’expertise, le rapport remis par l’expert a été régulièrement versé à la procédure et, dès lors, a pu donner lieu à un débat contradictoire, respectueux des droits de la défense.
Il y a donc lieu de considérer que ce rapport constitue un élément de preuve opposable à la société QUALICONSULT EXPLOITATION.
En second lieu, s’agissant des manquements reprochés à la société QUALICONSULT EXPLOITATION, il y a lieu de rappeler qu’en vertu notamment des articles L 125-1 à L 125-2-4 du code de la construction et de l’habitation, cette dernière a pour mission de procéder périodiquement au contrôle de la sécurité des ascenseurs ouverts au public et d’établir, le cas échéant, des recommandations portant sur les réparations nécessaires à éviter un dysfonctionnement dangereux des appareils contrôlés.
En l’espèce, la société QUALICONSULT EXPLOITATION soutient avoir procédé selon ses obligations et avoir formulé des recommandations propres à assurer la mise en sécurité de l’ascenseur litigieux, notamment à l’occasion du rapport d’intervention périodique établi le 19 août 2008, soit plus de deux ans avant l’accident de Madame Z.
Pourtant, force est de constater que la société QUALICONSULT EXPLOITATION n’a pas versé aux débats le rapport invoqué et s’est donc abstenue de prouver qu’elle a effectivement procédé aux recommandations qu’elle allègue.
En outre, la mise en cause dont se prévaut la société KONE se trouve confortée par les conclusions du rapport d’expertise judiciaire aux termes duquel “ la société QUALICONSULT, chargée de contrôler l’ascenseur de manière officielle, n’a pas effectué l’essai du parachute à chaque visite puisque le prestataire n’était pas convoqué par le propriétaire ou tout simplement absent. […] il a été constaté que les amortisseurs étaient manquants lors de l’expertise pénale. Les rapports de contrôle technique déposés depuis 2007 ne font pas mention de ce manquement, bien au contraire il est indiqué “satisfaisant” (SOCOTEC 2007) et “ conforme” ( QUALICONSULT de 2008 à 2010).”
La société QUALICONSULT EXPLOITATION n’apporte aucune réponse à cette mise en cause par l’expert judiciaire et ne produit aucun élément tangible de nature à en contester le bien fondé.
En conséquence, il y a donc lieu de considérer que la société QUALICONSULT EXPLOITATION ne démontre pas avoir rempli régulièrement et entièrement sa mission, ses manquements ayant immanquablement favorisé la persistance des multiples dysfonctionnements affectant l’ascenseur, instrument de l’accident.
Si les nombreuses et graves fautes commises par la société KONE, laquelle est intervenue sur l’appareil un mois avant l’accident, ne peuvent être entièrement couvertes par les manquements imputables la société QUALICONSULT EXPLOITATION, cette dernière, organisme de contrôle chargé d’une mission réglementaire, sera déclarée responsable à 50% de l’accident et, en conséquence, condamnée à relever et garantir la société KONE de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre à concurrence de ce pourcentage.
III) Sur l’indemnisation des préjudices et la demande de provision
Sur la désignation d’un expert
Il résulte du rapport d’expertise médicale remis par le Docteur B, le 15 juin 2012, qu’à cette date l’état de Madame Z n’était pas encore consolidé.
Depuis lors, il n’a été procédé à aucune nouvelle expertise de Madame Z de sorte que, pour l’heure, il ne peut être procédé à l’évaluation des préjudices de cette dernière.
En conséquence, il convient d’ordonner une nouvelle expertise répondant à la mission définie au présent dispositif.
Dans l’attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires de Madame Z et de l’Etablissement Public Industriel et Commercial CAMPUS FRANCE, tiers payeur, venant aux droits de l’Association EGIDE.
Sur la demande de provision
Dans l’attente des conclusions de l’expert, Madame Z sollicite une provision d’un montant de 100.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Les parties défenderesses s’opposent à cette demande et, subsidiairement, sollicitent que le montant de la provision soit réduit.
Il résulte du rapport d’expertise établi en juin 2012, par le Docteur B, qu’à la suite de l’accident litigieux, Madame Z, présentait les séquelles suivantes:
— des fractures tassements des plateaux supérieurs de la 12e vertèbre dorsale et la 1re vertèbre lombaire;
— une fracture de la jambe gauche au tiers moyen compliqué;
— une fracture des deux calcanéums avec des phlyctènes cutanées;
— un déficit fonctionnel total du 30 octobre 2010 au 25 juillet 2011;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% depuis le 26 juillet 2011, se poursuivant à la date de l’expertise.
— un préjudice esthétique temporaire évalué à 4/7
L’ensemble de ces éléments démontre que la gravité et l’ampleur des blessures subies par Madame Z justifient de lui accorder une provision d’un montant de 70.000 euros, à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice.
IV) Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, il convient de réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Enfin, compte tenu de la nature de la décision et de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, partiellement avant dire droit et par mise à disposition au greffe;
Déclare la société Hôtel Moderne du Temple entièrement responsable à l’égard de Madame Z de l’accident survenu le 30 octobre 2010;
Condamne in solidum la société Hôtel Moderne du Temple et la société Generali Iard à indemniser l’entier préjudice de Madame Z;
Condamne la société KONE à relever et garantir la société Hôtel Moderne du Temple et la société Generali Iard de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre, au principal et accessoires;
Condamne la société QUALICONSULT EXPLOITATION à relever et garantir la société KONE de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, au principal et accessoire, à concurrence de 50%;
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de Madame Z
Ordonne une mesure d’expertise ;
Désigne en qualité d’expert :
Docteur F G-H
[…]
Service d’orthopédie et traumatologie
[…]
[…]
Tél : 01.42.17.70.51
Fax : 01.42.17.70.94
Email : F.H@psl.aphp.fr
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,
avec mission de :
1-Etablir son rapport conformément à la nomenclature Dintihlac;
2-Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits le dossier médical complet ou tout document médical; décrire, analyser et interpréter le dossier ainsi recueilli;
3-Convoquer les parties et les entendre de manière contradictoire afin de reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ,
4-Fournir tous renseignements sur l’identité du demandeur, ses conditions d’activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi;
5-Fournir tous éléments sur l’état de santé du demandeur antérieurement à l’accident;
6-Consigner les doléances du demandeur et les lésions qu’il impute à l’accident;
7-décrire les lésions et anomalies constatées et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident litigieux ; indiquer les examens, soins et interventions dont l’intéressé a pu être l’objet, leur évolution et les traitements appliqués;
8-décrire les soins médicaux et paramédicaux mis en oeuvre en indiquant les dates d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés;
9-Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état était révélé avant l’accident (et dans cette hypothèse estimer le taux), s’il a été révélé ou aggravé par l’accident, et si, en l’absence d’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel; dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux,
*En ne s’attachant qu’à la seule part imputable à l’accident (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant à l’état antérieur) l’expert devra:
10-Déterminer la durée du DFT Déficit fonctionnel temporaire total et partiel (ex ITT et IPP), pendant laquelle le demandeur a été incapable de mener une activité professionnelle ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles et/ou pendant laquelle sa capacité à mener une activité professionnelle ou ses activités personnelles habituelles a été réduite ainsi que la proportion dans laquelle elle a été réduite;
11-Fixer la date de consolidation et si celle-ci n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être effectué;
12-Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux éventuel du DFP déficit fonctionnel permanent (ex IPP) imputable à l’accident résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions, persistant au moment de la consolidation,
13-Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités processionnelles rendues plus difficiles ou impossibles; dire si un changement de poste ou d’emploi, ou de réduction du temps de travail ou d’arrêt de l’activité est exclusivement imputable aux séquelles,
14-Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies, en y incluant les éventuels troubles ou douleurs postérieurs à la consolidation, dans la mesure où ils n’entraînent pas de déficit fonctionnel proprement dit, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
15-Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, en précisant s’il est temporaire ou définitif,
16-Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,
17-Dire s’il existe un préjudice sexuel : le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) :
Le cas échéant,
18-Dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable, constante ou occasionnelle, dans l’affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable,
19-Dire en s’entourant le cas échéant de l’avis d’un spécialiste, comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement,
20-Dire s’il y a lieu d’envisager l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
21-Dire si l’intéressé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse quels aménagements doit comporter son véhicule ;
22-Dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité, si les soins doivent rester à charge de la partie demanderesse, évaluer leur coût en moyenne annuelle ;
Dit qu’en cas de difficultés relatives à la remise des documents nécessaires à l’expertise, il devra être fait rapport au juge de la mise en état;
A toutes fins utiles, rappelle à l’expert qu’aux termes de l’article 278 du code procédure civile, il peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Dit que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Fixe à 1 500 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
Dit que la société Hôtel Moderne du Temple et son assureur, la société Generali Iard devront consigner cette somme au Greffe de ce Tribunal au plus tard le 22 janvier 2018, à peine de caducité de la désignation de l’expert,
Dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera ce calendrier en tant que de besoin notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires,
Dit que dans LE MOIS à compter de l’avis de consignation par le greffe, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile,
Dit que l’expert devra déposer son rapport audit Greffe dans le délai de CINQ MOIS à compter de l’avis de consignation qui lui sera adressé par le greffe,
Dit que, préalablement à ce dépôt, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ,
Dit que l’expert devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées, rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport,
Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur requête,
Désigne le juge de la mise en état pour connaître de toutes difficultés relatives à l’exécution de la mesure d’expertise ;
Ordonne sursis à statuer sur les demandes indemnitaires formées par Madame Z et l’EPIC CAMPUS France, agissant en qualité de tiers payeur, dans l’attente du dépôt des conclusions de l’expert;
Condamne in solidum la société Hôtel Moderne du Temple et la société Generali Iard à payer à Madame Z la somme de 70.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice;
Réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contradictoires;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Renvoie à l’audience de mise en état du 12 février 2018 à 10H00 pour vérification du dépôt de la consignation.
Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2017
Le Greffier Le Président
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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