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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 4 juil. 2017, n° 13/09347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/09347 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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5e chambre 1re section N° RG : 13/09347 N° MINUTE : Assignation du : 17 Juin 2013 |
JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2017 |
DEMANDEURS
Madame I, O, X, Y épouse Z
[…]
[…]
représentée et plaidé par Me Olivier HILLEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0257
Monsieur A E nom d’usage A-SIMON-PERRET
[…]
[…]
représenté par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0009 et plaidé par Me Christian COLOMBIER, Avocat au Barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur O, P, Victoire, F B-N
[…]
[…]
représenté et plaidé par Maître Raphaël GAUVAIN de l’ASSOCIATION BOKEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0191
COMPOSITION DU TRIBUNAL
T U, Première Vice-Présidente Adjointe
Michel REVEL, Vice-Président
G H, Juge
assistée de R S, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 30 Mai 2017 tenue en audience publique devant, T U, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
[…]
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur F B-N, psychologue clinicien, a développé une méthode thérapeutique intitulée “humanothérapie”, qui consiste pour le patient, par des sessions intensives de trois semaines à raison de six heures par jour, à rechercher les éléments traumatisants de son enfance pour lui permettre d’aller mieux.
Madame I Y, fragilisée par le décès de sa mère, et Monsieur E A, qui traversait une crise conjugale, ont suivi plusieurs de ces sessions moyennant un coût horaire de 800 francs en 1986, passé à 320€ en 2002.
Le 6 juin 2007, Madame Y a porté plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de Monsieur B-N et son épouse pour abus de faiblesse. Monsieur A a également porté plainte avec constitution de partie civile pour les mêmes faits.
Par jugement en date du 12 juin 2012, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré Monsieur B-N coupable d’abus de faiblesse sur la personne de Madame Y pour les faits commis du 1er mars 1994 au 12 juin 2001 et du 13 juin 2001 au 31 juillet 2004, ainsi que pour les faits commis sur la personne de Monsieur A du 13 juin 2001 au 31 juillet 2004.
Par arrêt en date du 13 février 2015, la cour d’appel de Paris a d’une part, constaté que les faits commis à l’égard de Monsieur A du 1er mars 1994 au 12 juin 2001 et du 13 juin 2001 au 31 juillet 2004 étaient couverts par la prescription, et d’autre part, confirmé le jugement du 12 juin 2012, en ce qu’il a déclaré Monsieur B-N coupable des faits d’abus de faiblesse sur la personne de Madame Y commis du 13 juin 2001 au 31 juillet 2004, avec la précision que celle-ci était en état de sujétion psychologique. Sur l’action civile, la cour d’appel a déclaré Monsieur B-N et Madame J K épouse B-N responsables du préjudice subi par Madame Y. Elle les a condamnés solidairement à verser à cette dernière la somme de 80 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Par ordonnance en date du 25 septembre 2015, la Cour de Cassation a constaté le désistement des époux B-N de leur pourvoi en cassation.
Parallèlement, par acte du 17 juin 2013, Madame I Y et Monsieur E A ont fait assigner devant ce tribunal Monsieur F B-N, afin d’obtenir la nullité pour cause illicite des contrats “thérapeuthiques” qui les liaient à Monsieur B-N et la restitution des sommes qu’ils lui ont versées.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 27 mars 2017, Madame I Y demande au tribunal de :
1/ Sur les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur B-N :
— REJETER la fin de non-recevoir tirée de la règle electa una via et de l’autorité de la chose jugée soulevée par Monsieur F B-N;
— REJETER l’exception de prescription soulevée par Monsieur F B-N ;
2/ Sur les demandes de Madame Y :
— DIRE que la cause des contrats « thérapeutique » qui liaient Monsieur F B-N à Madame I Y est illicite ;
— en conséquence, PRONONCER l’annulation desdits contrats ;
— CONDAMNER, du fait de cette annulation, Monsieur F B-N à restituer à Madame I Y la somme de 238 154 €;
3/ Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur B-N :
— L M la demande de Monsieur F B-N de restitution dirigée contre Madame Y au regard des adages Nemo auditur propriam turpitudinem allegans et In Pari causa turpitudinis cessat repetition :
— DEBOUTER Monsieur F B-N de sa demande de restitution dirigée contre Madame Y ;
— Subsidiairement, si par extraordinaire le Tribunal considérait que la demande de Monsieur B-N en restitution est recevable, DEBOUTER Monsieur F B-N de sa demande de restitution dirigée contre Madame Y en ce que les soins prétendument prodigués n’ont aucune valeur pécuniaire ;
— DEBOUTER Monsieur F B-N de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
4/ En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur F B-N à payer à Madame I Y une somme de 10 000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur F B-N aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 14 avril 2017, Monsieur E A demande pour sa part au tribunal de :
— Dire et juger que la règle « electa una via » prévue par l’article 5 du Code de procédure pénale et le principe « non bis in idem », dont se prévaut Monsieur F B-N, n’a pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce.
— Dire et juger que le principe d’autorité de la chose jugée invoqué par Monsieur F B-N n’a pas davantage vocation à s’appliquer au cas d’espèce.
— Dire et juger que la demande de Monsieur F B-N tendant à requalifier l’action en nullité pour cause illicite en une prétendue action en nullité pour vice du consentement n’est pas fondée et ne pourra qu’être écartée.
— Dire et juger que l’action en nullité pour cause illicite introduite par Monsieur E A devant la présente juridiction n’est pas prescrite s’agissant d’une nullité absolue, ce que Monsieur F B-N a d’ailleurs reconnu dans ses écritures.
— Dire et juger Monsieur E A recevable en ses demandes et rejeter, par conséquent, l’irrecevabilité soulevée par Monsieur B-N.
— Dire et juger que les contrats conclus entre Monsieur F B-N et Monsieur E A concernant la “méthode thérapeutique” de Monsieur F B-N reposent sur une cause illicite, au sens des articles 1131 et 1133 du Code civil.
— Dire et juger, en conséquence, lesdits contrats nuls et de nullité absolue.
— Condamner Monsieur F B-N à payer à Monsieur E A une somme de 544.951 €, à titre de restitution des honoraires et sommes perçues au titre de sa “méthode thérapeutique ”.
— Dire et juger que la condamnation de Monsieur B-N au paiement de la somme de 544.951 € sera majorée des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance du 17 juin 2013.
— Dire et juger Monsieur B-N tant M que mal fondé en sa demande de restitution dirigée contre Monsieur E A au regard de l’adage in pari causa turpitudinis cessat repetitio et de la gravité de son indignité.
— Débouter Monsieur B-N de l’intégralité de sa demande de restitution.
— Dire et juger que l’abus de droit invoqué par Monsieur F B-N n’est en rien établi.
— Débouter, en conséquence, Monsieur F B-N de l’intégralité de sa demande reconventionnelle en dommages intérêts.
— Débouter Monsieur F B-N de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— Ordonner l’exécution du Jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
— Condamner Monsieur F B-N à payer à Monsieur E A une indemnité de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Monsieur F B-N aux dépens, dont distraction au profit de Maître Guillaume DAUCHEL, Avocat au Barreau de PARIS, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 mars 2017, Monsieur B -N demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
— CONSTATER que l’action de Madame I Y et Monsieur E A se heurte à l’application de la règle electa una via et à l’autorité de chose jugée ;
En conséquence de quoi,
— L irrecevables les demandes formulées par Madame I Y et Monsieur E A ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— REQUALIFIER l’action en nullité pour cause illicite en une action en nullité pour vice du consentement ;
— CONSTATER l’acquisition de la prescription ;
En conséquence de quoi,
— L irrecevables les demandes formulées par Madame I Y et Monsieur E A ;
[…] :
— DIRE que si la nullité des contrats de thérapie devait être prononcée, celle-ci donnerait lieu à des restitutions réciproques ;
En conséquence de quoi,
— CONDAMNER au titre de cette obligation de restitution, Monsieur F B-N à payer à Madame I Y une somme n’excédant pas 52.320 euros et à Monsieur E A une somme n’excédant pas 157.651 euros ;
— CONDAMNER Madame I Y à payer au titre de cette obligation de restitution à Monsieur F B-N une somme égale à celle que Monsieur F B-N serait condamné à lui verser au titre de la restitution de ses honoraires ;
— CONDAMNER Monsieur E A à payer au titre de cette obligation de restitution à Monsieur F B-N une somme égale à celle que Monsieur F B-N serait condamné à lui verser ;
— DIRE que ces obligations de paiement se compensent ;
A TITRE RECONVENTIONNEL:
— DIRE que l’action de Madame I Y et E A est abusive ;
— CONDAMNER in solidum Madame I Y et Monsieur E A à payer à Monsieur F B-N la somme de 100.000 euros ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER in solidum Madame I Y et Monsieur E A à payer à Monsieur F B-N la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Madame I Y et Monsieur E A aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 20 avril 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action.:
Sur l’application de la règle “electa una via”:
Monsieur B-Q fait valoir que les demandes formées par Madame Y et Monsieur A dans le cadre de la présente instance ont déjà été formulées dans le cadre de l’instance pénale et qu’elles ont la même cause, le même objet et les mêmes parties. Il conclut qu’en application de la règle “electa una via”, ayant agi au pénal sur le fondement de la responsabilité délictuelle, les demandeurs ne peuvent plus agir devant le juge civil sur le fondement de la responsabilité contractuelle, alors même qu’ils ne se sont pas désistés de leur action devant les juridictions répressives.
Madame Y soutient que la règle “electa una via” ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, puisque devant le tribunal correctionnel elle a demandé réparation du préjudice qu’elle avait subi à raison de l’emprise qu’a eue Monsieur B-N sur elle pendant des années, et ce sur le fondement de l’abus de faiblesse et que c’est seulement devant la juridiction de céans qu’elle sollicite le remboursement des sommes qu’elle a versées au titre des “thérapies”, cette fois sur le fondement de la cause illicite des contrats. Elle estime en conséquence que sa demande n’a ni le même objet, ni la même cause que celle présentée devant la juridiction pénale ayant statué sur les intérêts civils. Elle fait observer que son action devant la présente juridiction n’est pas une action en responsabilité contractuelle, mais une action en nullité du contrat pour cause illicite et qu’elle ne formule pas une demande de dommages et intérêts, mais qu’elle sollicite la restitution de sommes versées.
Monsieur A affirme pour sa part que la règle “electa una via” n’interdit que le passage du civil au pénal et non l’inverse et qu’en l’espèce il a saisi en premier lieu la juridiction répressive et non la juridiction civile. Il ajoute que les demandes formées dans le cadre de la présente procédure ont pour objet la nullité des contrats thérapeutiques et la restitution des honoraires qu’il a versés, alors que celles portées devant le juge pénal avaient pour objet d’obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi. Il en conclut que les demandes n’ont pas la même cause, ni le même objet.
Aux termes de l’article 5 du Code de procédure pénale, “la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n’en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu’un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile”.
Cet article, qui consacre la règle “electa una via”, ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, dès lors que c’est la juridiction répressive, qui a été saisie en premier.
Le seul obstacle à la saisine de la juridiction civile postérieurement à l’action portée devant la juridiction répressive serait l’autorité de la chose jugée, qui est la seconde fin de non recevoir soulevée par Monsieur B-N.
Sur l’autorité de la chose jugée :
Monsieur B -N rappelle que lorsqu’une contestation a déjà fait l’objet d’un jugement entre les mêmes parties qui demandaient la même chose en se fondant sur la même cause, les demandeurs se heurtent au principe de l’autorité de la chose jugée et leur demande est M. Il considère que tel est le cas en l’espèce avec l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 février 2015 et que peu importe que l’apparence des fondements utilisés par les demandeurs ait changé.
Madame Y estime que l’autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée, dès lors que la juridiction correctionnelle statuant sur les intérêts civils ne s’est pas prononcée sur la licité du contrat thérapeutique. Elle précise que devant le juge pénal, contrairement à ce que tente de faire croire le défendeur, elle n’a pas demandé le remboursement des sommes versées à Monsieur B-N et que si elle en a fait état, ce n’était que pour appuyer sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral.
Monsieur A explique que devant la juridiction pénale il a demandé la réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de l’emprise psychologique et physique exercée par Monsieur B-N, laquelle l’a conduit à prendre des décisions contraires à ses intérêts et à dépenser des sommes exorbitantes. Il ajoute qu’il n’a nullement demandé le remboursement d’honoraires dans l’instance pénale.
Le principe de l’autorité de la chose jugée suppose que les deux demandes portées devant le juge pénal et le juge civil opposent les mêmes parties, aient le même objet et la même cause.
Or tel n’est pas le cas en l’espèce. Si les parties sont les mêmes, les demandes formulées devant la juridiction pénale et devant la présente juridiction sont différentes, n’ayant ni le même objet, ni la même cause. Dans la procédure pénale, Madame Y et Monsieur A ont sollicité l’indemnisation du préjudice moral subi du fait de l’infraction d’abus de faiblesse commise par Monsieur B-N à leur encontre et qui consistait à les placer, sous couvert de thérapie, par des humiliations, un isolement et la privation de sommeil et de nourriture, sous une emprise psychologique et physique en vue d’obtenir des remises d’argent. Cette action en responsabilité avait pour objet l’octroi de dommages et intérêts. D’ailleurs, dans le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 février 2015, il est bien précisé que la condamnation au versement de dommages et intérêts est prononcée en réparation du préjudice moral. Dans la présente procédure, il ne s’agit pas, comme le soutient le défendeur, d’une action en responsabilité contractuelle, mais d’une action en nullité de contrats pour cause illicite. Les demandeurs ne sollicitent pas des dommages et intérêts, mais la restitution des honoraires versés au titre des contrats annulés, conséquence de l’annulation.
La fin de non recevoir soulevée par Monsieur B-N pour autorité de la chose jugée sera en conséquence rejetée.
Sur la prescription.
Monsieur B-N soutient que l’action des demandeurs doit être requalifiée en action en nullité pour vice du consentement (dol et violence) et que cette action est en conséquence prescrite, dans la mesure où la violence dont auraient été victimes les demandeurs a nécessairement cessé en 2004 pour Madame Y et en 2001 pour Monsieur A, date de leur dernière session thérapeutique. Il affirme que la découverte d’un prétendu dol est nécessairement antérieure pour Madame Y à son dépôt de plainte, le 6 juin 2007, et pour Monsieur A à son audition par les services de police, le 16 juin 2008. Il rappelle que l’assignation ayant donné lieu à la présente instance a été délivrée le 17 juin 2013.
Madame Y réplique qu’elle a fait le choix de dénoncer la cause illicite du contrat conclu avec Monsieur B-N pour en obtenir l’annulation et qu’elle se tiendra à ce fondement.
Monsieur A répond qu’il est parfaitement libre d’agir sur le seul fondement de la cause illicite des contrats. Il estime que la demande de requalification de Monsieur B-N devra être rejetée. Il rappelle que l’illicité de la cause du contrat est sanctionnée par la nullité absolue, dans la mesure où elle vise à protéger l’ordre public et l’intérêt général. Il fait observer que l’action en nullité pour cause illicite qu’il a introduite par l’assignation du 17 juin 2013 est recevable pour avoir été introduite avant le 19 juin 2013.
Pour voir jugée prescrite l’action des demandeurs à son encontre, Monsieur B-N demande au tribunal de requalifier l’action en nullité des contrats pour cause illicite en nullité pour vice du consentement.
Cependant, rien n’oblige à une telle requalification, les parties restant libres du choix du fondement juridique de leur action, étant au surplus précisé que la nullité d’un contrat peut être prononcée à la fois pour vice du consentement et pour cause illicite. En effet, le consentement et la cause licite sont deux des conditions de la validité d’un contrat et peuvent cumulativement faire défaut et entraîner l’annulation du contrat.
Les demandeurs maintiennent leur demande de nullité des contrats pour cause illicite. Il appartient donc au tribunal de dire si la cause des contrats “thérapeutiques”, ayant lié Monsieur B-N à Madame Y et à Monsieur A, était illicite ou non.
Or, la nullité du contrat pour cause illicite est une nullité absolue et la nullité absolue était, avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, une prescription trentenaire, le délai commençant à courir à compter de la date de formation du contrat, en l’espèce 1986-1987. L’article 2222 alinéa 2 du Code civil prévoit qu’ “en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure”. Ainsi, au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le 19 juin 2008, un nouveau délai de 5 ans a couru, la prescription étant acquise le 19 juin 2013. Madame Y et Monsieur A ayant fait assigner Monsieur B-N le 17 juin 2013, leur action en nullité pour cause illicite n’était donc pas prescrite à cette date.
Sur l’annulation des contrats pour cause illicite.
Madame Y explique que sous couvert d’une cause objective alléchante apparemment licite, à savoir la promesse de guérison en l’espace de trois semaines, Monsieur B-N l’a conduite à conclure un contrat dont la cause subjective était manifestement illicite, à savoir la placer sous son emprise et, pour y parvenir, porter atteinte à son indépendance et à sa dignité, ce qui n’a pas échappé au tribunal correctionnel et à la cour d’appel. Elle demande en conséquence l’annulation de ces contrats pseudo-thérapeutiques.
Monsieur A estime que le but poursuivi par Monsieur B-N n’était pas de soigner, ni même de guérir, mais au contraire, d’exercer une emprise sur ses patients, en portant atteinte à leur indépendance, à leur dignité, à leur intégrité physique et psychique et à leur vie privée, afin de les abuser et leur faire payer des sommes exorbitantes. Il fait observer que le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 12 juin 2012 et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 février 2015 ont fait ressortir au travers de leur motivation l’illicité de la cause. Il ajoute que le fait que Monsieur B-N ait été condamné pénalement pour abus de faiblesse à raison de sa méthode thérapeutique confirme que les contrats ont une cause illicite.
Aux termes de l’article 1108 du Code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 et applicable au présent litige, quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :
Le consentement de la partie qui s’oblige ;
Sa capacité de contracter ;
Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;
Une cause licite dans l’obligation”.
Par ailleurs, l’ancien article 1131 du Code civil prévoit que “l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet”.
Enfin, l’ancien article 1133 énonce “la cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l’ordre public”.
L’illicité peut affecter tant la cause objective du contrat que le motif déterminant du contrat. Il convient dans ce cas de rechercher quel a été le résultat visé, le mobile, même si la convention ne présente objectivement aucune illicité apparente. Ainsi, le contrat conclu entre un psychothérapeute et son patient a objectivement une cause licite, qui consiste en la guérison du patient.
En l’espèce, si les contrats thérapeutiques conclus entre d’une part, Monsieur B-N et d’autre part, Madame Y et Monsieur A ont une cause objective licite, il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 février 2015 qu’au cours de l’exécution de ces contrats, Monsieur B-N a utilisé des techniques propres à altérer le jugement de ses patients, en les plaçant en état de sujétion psychologique et en abusant de leur état de faiblesse, afin de les conduire à des actes qui leur ont été gravement préjudiciables, notamment des remises importantes d’argent. Le mobile déterminant de Monsieur B-N est donc illicite, le but poursuivi et les agissements pour y parvenir étant pénalement répréhensibles.
Le Docteur C, psychiatre qui a examiné les deux demandeurs, concluent dans son rapport que “I Y et E A ont entrepris une thérapie avec F B-N, alors qu’ils étaient particulièrement vulnérables, mais cet état préexistant a été délibérément entretenu et même aggravé par les soi-disant méthodes thérapeutiques qui ont permis la mise en place d’une emprise. Cette emprise les a placés dans un état de sujétion psychologique”.
La cour d’appel de Paris a pour sa part relevé que “les techniques mises en oeuvre par le prévenu, reconnues et revendiquées par lui (sommeil et nourriture réduits, nudité, bras et jambes écartés, longueur de la session, isolement), sont de nature à conduire à un affaiblissement des défenses du patient et peuvent amener celui-ci à identifier, à tort ou à raison, un traumatisme ancien”. La ressemblance des traumatismes rapportés par les patients jusque dans des détails qui paraissent défier le sens commun …….établit qu’il s’agit en fait de souvenirs suggérés par le thérapeute que le patient répète et dont il finit par se persuader à force de comptes-rendus répétés la nuit dans l’isolement d’une chambre d’hôtel et dans un épuisement physique”. La cour indique également “on relévera encore les comptes-rendus d’utilisation de son budget ( celui de I Y), qui mentionnent le coût des fautes d’orthographe, destinés à vérifier que le patient ne fait pas de dépense qui pourrait le dévier de l’objectif principal, celui de financer de nouveaux entretiens, comptes-rendus et nouvelles sessions intensives, et s’apparentent à un placement sous mesure de protection de fait”.
La condamnation pénale pour abus de faiblesse, dont a fait l’objet Monsieur B-N, suffit pour établir l’illicité de la cause des contrats conclus en vue de permettre la mise en pratique de la méthode développée par ce dernier.
Les contrats “thérapeutiques” conclus entre Monsieur B-N et Monsieur A et Madame Y reposent sur une cause illicite et sont donc nuls.
Sur les conséquences de la nullité des contrats.
Sur la restitution des honoraires.
Madame Y sollicite la restitution de la somme de
238 154€ qu’elle a versée au titre des contrats thérapeutiques en douze années. Elle précise que les versements ont été faits en espèces, à l’exception de six chèques pour un total de 52 320€. Elle soutient que les paiements en espèces qu’elle a effectués, bien que contestés dans le cadre de l’instance pénale, ne l’étaient pas au début de la procédure d’instruction. Elle indique que les sommes qu’elle a versées en exécution des contrats l’ont été sous de multiples prétextes thérapeutiques ( sessions, compte-rendus, fautes d’orthographe dans les comptes rendus, entretiens, expériences rapprochées…).
Monsieur A sollicite également la restitution des honoraires versés de 1986 à 2007, soit la somme de 544 951€. Il précise lui aussi que les sommes ont été versées en espèces et ne donnaient lieu à l’établissement d’aucun reçu, ni aucune note d’honoraires. Il ajoute que Monsieur B-N lui a avancé des fonds remboursés avec un taux d’intérêts de 12% et qu’il a été contraint, pour pouvoir s’acquitter du paiement, de vendre sa maison. Il affirme que cette somme versée durant les vingt années de thérapie n’a rien de fantasmagorique, comme le soutient le défendeur.
Monsieur B-N estime que faute pour les demandeurs d’apporter la preuve de versements complémentaires, Madame Y ne peut prétendre qu’à la restitution de la somme de 52 320€ et Monsieur A à la restitution de la somme de 157 651€.
La nullité des contrats implique que les parties soient remises dans la situation antérieure aux contrats, comme si ceux-ci n’avaient jamais existé.
Monsieur B-N doit donc restituer les honoraires qu’il a perçus de Madame Y et de Monsieur A.
Les parties s’accordent pour dire que les sommes versées à Monsieur B-N l’ont été principalement en espèces, et sans remise d’un reçu ou d’une note d’honoraires.
Il a par ailleurs été reconnu par Monsieur B-N au cours de la procédure pénale (pièce 10-5N D1249) que Madame Y a suivi 3 sessions, dont deux de trois semaines et une troisième d’une durée de cinq semaines et que Monsieur A a pour sa part suivi 5 sessions de trois semaines. Il est également établi que les sessions de 3 à 5 semaines comprenaient tous les jours de la semaine une séance durant de 5 à 6 heures au tarif de 320€ par heure.
Ayant admis qu’il se faisait payer principalement en liquide et ne prétendant pas ne pas avoir été réglé , Monsieur B-N ne peut en conséquence soutenir que la restitution d’honoraires à Madame Y devra se limiter au montant des deux chèques qu’il a reçus en règlement, soit à la somme de 52 320€.
Il convient en effet de reconstituer le montant des honoraires qu’elle lui a versés pour les trois sessions qu’elle a suivies à partir des éléments objectifs résultant de la procédure pénale et des écritures des parties. Ainsi, les honoraires pour une semaine de session sont de 320€ X 5 heures X 7 jours = 11 200€. Les honoraires pour une session de 3 semaines sont donc de 11 200€ X 3 = 33 600€ et pour une session de 5 semaines de 11 200€ X 5 = 56 000€. Madame Y a donc réglé:
— 2 sessions de 3 semaines 33 600€ X 2 = 67 200€
— 1 session de 5 semaines 11 200€ X 5 = 56 000€, soit un total de
123 200€.
De la même manière, Monsieur B-N ne peut prétendre que la restitution d’honoraires à Monsieur A doit se limiter au montant de deux chèques, pour un montant de 50 672,76€, ni même aux sommes qu’il dit avoir reçues pour un montant total de 157 651€, les pièces produites à l’appui de son calcul n’étant nullement probantes (extraits de comptes rendus pièces 63, 64, de livre des recettes pièces 65, 66 et des pages d’agenda avec des mentions de chiffres pièce 67).
Les pièces versées par Monsieur A ne permettent pas non plus de justifier de sommes versées à hauteur de 544 951€ (pièces 36 et 53: tableaux des versements établis par le demandeur lui-même, pièces 29,30, 38 : courriers du demandeur à Monsieur B-N, pièces 39, 40, 41 et 47 à 50 : extraits de comptes rendus). En effet, ces pièces émanant du demandeur lui-même sont dépourvues de caractère probant.
A partir des éléments objectifs rappelés plus haut les honoraires réglés par Monsieur A sont pour 5 sessions de 3 semaines : 33 600€ X 5 = 168 000€.
Les demandeurs indiquent avoir versé à Monsieur B-N, outre les honoraires en règlement des sessions suivies, des sommes supplémentaires au titre des comptes rendus, qu’il devait rédiger et que Monsieur B-N lisait, au tarif de 50€ la page, au titre des fautes d’orthographe dans les comptes rendus, sanctionnées au tarif de 50€ la faute, ainsi qu’au titre des “expériences rapprochées” (sanction financière pour un comportement jugé inapproprié). S’il ressort de la procédure pénale que l’existence de tels versements faisait partie de “la thérapie” pratiquée par Monsieur B-N, le règlement de ces sommes et leur montant pour chaque demandeur ne sont pas justifiés. Ainsi, Madame D affirme avoir rédigé 3444 pages de comptes rendus. Les quelques pages qu’elle a versées aux débats ne permettent pas d’établir la réalité et le montant des versements effectués à ce titre.
Monsieur B-N sera en conséquence condamné à restituer à Madame Y la somme de 123 200€ et à Monsieur A la somme de 168 000€. En revanche, les demandeurs seront déboutés du surplus de leurs demandes.
Sur la restitution de la valeur des prestations réalisées par Monsieur B -N.
Monsieur B-N affirme que les restitutions doivent être réciproques et que dans le cas où la restitution en nature est impossible, celle-ci devra l’être en valeur, même lorsque le contrat a été annulé pour cause illicite. Il soutient que c’est en vain que Madame Y se prévaut de l’adage “nemo auditur” et de l’exception d’indignité, qui ne trouvent à s’appliquer que dans les cas de contrats immoraux. Il indique que si le tribunal venait à annuler les contrats thérapeutiques pour cause illicite, il devra restituer les honoraires versés par Madame Y et Monsieur A correspondant à une somme bien moins importante que ce qu’ils allèguent, mais les demandeurs devront lui verser la valeur correspondant aux prestations qu’il a réalisées. Il affirme que les demandeurs ont tiré bénéfices de la thérapie tant au niveau professionnel que dans leur vie personnelle. Il estime que les prestations qu’il a réalisées à leur profit ont une valeur importante, qui doit être évaluée au montants respectifs qu’il devra leur verser au titre de la restitution de ses honoraires.
Madame Y fait observer que la disqualification de l’adage “nemo auditur” dans les litiges opposant des contractants à une convention illicite a pour finalité de ne pas priviligier l’un plus que l’autre , alors qu’ils ont tous deux participé à l’illicité du contrat. Elle indique qu’en l’espèce elle n’a pas participé à la cause illicite du contrat et qu’au contraire elle en est la victime. Elle en conclut qu’il n’y a donc pas lieu d’écarter l’application de l’exception d’indignité et que la demande de Monsieur B-N doit être rejetée. Elle relève que le fait que le tribunal correctionnel ait déclaré Mme B-N coupable est antinomique avec l’idée qu’elle ait pu tirer un quelconque bénéfice de sa thérapie.
Monsieur A affirme que si l’indignité est inégale, l’action en restitution est ouverte à la partie innocente ou la moins coupable des deux, le refus de répétition étant lié à l’existence d’une turpitude commune et équivalente, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il conclut en conséquence au rejet de la demande de Monsieur B-N.
L’exception d’indignité interdit de tirer profit d’une activité immorale et illicite. Or, en l’espèce, Monsieur B-N ne peut pas sérieusement prétendre que Madame Y et Monsieur A ont tiré profit de sa “thérapie”, dès lors que la procédure pénale a révélé qu’au contraire ils en ont été les victimes. Le tribunal correctionnel, puis la cour, ont en effet relevé que Monsieur B-N a utilisé des techniques propres à altérer leur jugement, en les plaçant en état de sujétion psychologique et en abusant de leur état de faiblesse, afin de les conduire à des actes qui leur ont été gravement préjudiciables. Les demandeurs n’ont pas pour leur part participé à l’illicité du contrat. Ils n’ont en effet poursuivi aucun but illicite en acceptant de suivre cette thérapie. Ils sont donc fondés à opposer à la demande en restitution de Monsieur B-N l’exception d’indignité.
Ce dernier sera en conséquence débouté de sa demande en restitution de la valeur de ses prestations.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Monsieur B N sollicite la somme de 100 000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Madame Y et Monsieur A concluent au rejet de cette demande.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le caractère abusif de la présente instance n’est pas établi. Monsieur B-N sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur B-N sera condamné à payer une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, qu’il est équitable de fixer à 5 000€ pour chacun des demandeurs.
Sur l’exécution provisoire du jugement :
L’exécution provisoire du jugement, compatible avec la nature de l’affaire, s’avère nécessaire eu égard à l’ancienneté du jugement. Elle sera en conséquence ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Rejette les fins de non recevoir soulevées par Monsieur B-N tirées de la règle “electa una via”, de l’autorité de la chose jugée et de la prescription.
Dit que les contrats conclus entre d’une part, Monsieur B-N et Madame Y et d’autre part, Monsieur B-N et Monsieur A sont nuls pour cause illicite.
Condamne Monsieur B-N à restituer à Madame Y la somme de 123 200€ et à Monsieur A la somme de 168 000€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Déboute Monsieur B-N de toutes ses demandes.
Condamne Monsieur B-N à payer une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de 5 000€ chacun à Madame Y et à Monsieur A.
Déboute Madame Y et Monsieur A du surplus de leurs demandes.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Condamne Monsieur B-N aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par DAUCHEL.
Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2017
Le Greffier Le Président
R S T U
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