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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, pôle civil, collégiale, 9 nov. 2017, n° 13/02099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/02099 |
Texte intégral
MINUTE N° : 17/1365
JUGEMENT DU : 09 Novembre 2017
DOSSIER N° : 13/02099
NAC: 64B
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
[…]
JUGEMENT DU 09 Novembre 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame DUFAU, Vice-présidente
ASSESSEURS : Madame ASSELAIN, Vice-Présidente
Monsieur Y, Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé :Mme X
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 07 Septembre 2017, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par M. Y
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSES
Mme E F épouse Z, demeurant […]
représentée par Me Eric MOUTON, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 129
Mme C Z, demeurant […]
représentée par Me Eric MOUTON, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 129
Mme G Z, demeurant […]
représentée par Me Eric MOUTON, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 129
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE DES CLINIQUES DU MIDI, dont le siège social est […]
représentée par Me Pierre-yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 277
Monsieur H Z a été victime d’un accident vasculaire cérébral le 3 février 2009.
Il a été hospitalisé auprès du CHU de Toulouse – Hôpital Purpan, où les examens ont permis de diagnostiquer un infarctus cérébral vertébro-basilaire sévère, avec en outre un risque d’aggravation lié à la présence d’une sténose serrée de l’artère vertébrale gauche.
D’un point de vue symptomatique, ont été notés une cécité corticale complète, ainsi que d’importants troubles de la mémoire et une désorientation temporo-spatiale.
Monsieur Z a été admis auprès de la Clinique de Verdaich du 2 au 9 mars 2009, pour prise en charge de la rééducation, avec comme projet thérapeutique un retour à domicile.
Il a de nouveau été hospitalisé en service de neurologie de l’Hôpital Purpan du 9 au 11 mars pour la réalisation d’examens complémentaires et réévaluation neuropsychologiques des fonctions visuelles et mnésiques.
Il est ensuite retourné auprès de la Clinique de Verdaich le 11 mars 2009.
Un placement en secteur psychiatrique a été évoqué et, une réévaluation a été décidée auprès de l’Hôpital PURPAN, qui a eu lieu au cours d’un séjour du 12 au 20 mai suivant.
Le 2 juin 2009, aux alentours de 17 heures, le personnel infirmier et aide soignant de la Clinique a constaté l’absence de Monsieur Z, aperçu pour la dernière fois le même jour entre 15 et 16 heures. Malgré les recherches immédiatement entreprises, et les enquêtes menées, Monsieur Z n’a pas été retrouvé.
Son corps décomposé a été découvert en novembre 2016 à proximité immédiate de la clinique de VERDAICH.
Par acte d’huissier de justice délivré le 28 mai 2013, l’épouse et les enfants de Monsieur Z ont fait citer la SA Société des Cliniques du Midi devant notre juridiction.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du11 septembre 2014, le Dr A a été désigné en qualité d’expert avec mission de :
— au vu des éléments communiqués, retracer l’historique de la maladie qui a motivé l’hospitalisation de M. Z au CHS de Purpan puis son orientation à la Clinique de Verdaich ;
— dire quels soins lui était dispensés au sein de la clinique,
— préciser son état de santé au moment de sa disparition le 2 juin 2009,
— dire s’il présentait des troubles du comportement ou des difficultés neurologiques, et dans l’affirmative les décrire avec un maximum de précision ;
— préciser la date d’apparition de ces troubles en distinguant la période antérieure à l’accident cardio-vasculaire qui a motivé son hospitalisation et les périodes pendant lesquelles il a été pris en charge par la clinique de Verdaich ;
— en décrire les principales manifestations et recueillir les explications du représentant de la clinique et des requérantes à ce sujet ;
— dire si au vu des troubles qu’il présentait, des mesures particulières de surveillance ou de contrôle devaient être mis en oeuvre pour assurer sa sécurité et éviter une fugue ;
— indiquer les protocoles habituellement préconisés en la matière ;
— dire s’ils ont été respectés au vu des fiches de suivi médical et infirmier tenus lors de l’hospitalisation de M. Z ;
— donner un avis étayé sur le manquement au devoir de surveillance qui est reproché à la clinique ;
— fournir toutes explications complémentaires qui seront utiles à la solution du litige.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 avril 2015. Il est conclu que :
“M. Z ne présentait aucun trouble psycho-comportemental avant la survenue de son AVC le 29/01/2009.
Cet AVC a été générateur d’importantes lésions ischémique encéphaliques qui, à leur tour, ont généré troubles de la vision (cécité corticale) et confusion mentale (désorientation temporo-spatiale). C’est la confusion mentale qui explique (pour l’essentiel) les troubles psycho-comportementaux auxquels le patient a été confronté dès la survenu de son AVC.
Au moment de sa disparition le 02/06/2009, le patient était toujours confus et agité malgré les traitements psychotropes prescrits.
Aucun protocole spécifique pour patients agités ou turbulents n’était en vigueur à la clinique Verdaich au moment des faits.
Il y a eu manquement au devoir de surveillance et de sécurité de la part de l’équipe médicale de la clinique de Verdaich dans la mesure où l’état clinique du patient aurait dû imposer son orientation en secteur psychiatrique.”
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 9 mai 2017, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, Mmes E F épouse Z, C Z et G Z demandent au tribunal de :
- dire que la société des CLINIQUES DU MIDI a manqué à son obligation de sécurité et de surveillance ;
— dire que cette faute a joué un rôle causal dans la survenance de la disparition de Monsieur Z ;
— dire qu’elles sont parfaitement fondées à solliciter la réparation de leurs préjudices consécutivement à la disparition de Monsieur Z sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
— condamner la Société des CLINIQUES DU MIDI à payer à Madame E Z la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- condamner la société des CLINIQUES DU MIDI à payer à Mademoiselle C Z la somme de 60 000 euros au titre du préjudice moral ;
- condamner la société des CLINIQUES DU MIDI à payer à Mademoiselle G Z la somme de 60 000 euros au titre du préjudice moral ;
- condamner la société des CLINIQUES DU MIDI à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 mai 2017, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, la SA Société des Cliniques du Midi sollicite du tribunal :
— à titre principal, qu’il dise que les Consorts Z ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par la Clinique de Verdaich, en lien de causalité avec la disparition de Monsieur H Z et les déboute de l’intégralité de leurs réclamations ;
— à titre subsidiaire, qu’il réduise à de plus justes proportions l’indemnisation des demandeurs, en limitant aux sommes de 20 000 euros l’indemnisation de Madame E Z et de, 12 000 euros celle de Mesdames C et G Z.
La clôture de l’instruction est intervenue selon ordonnance du 8 juin 2017.
MOTIFS :
La responsabilité de l’établissement de santé est régie par les principes du droit des contrats issus des articles 1135 et 1147 du Code civil, repris par la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades et la qualité du système de santé, instituant l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique.
Il résulte de ces dispositions que le contrat d’hospitalisation qui se forme entre l’établissement et le patient qu’il reçoit, comporte pour l’établissement une obligation de donner au patient des soins attentifs et consciencieux, relatifs à l’exécution des directives du médecin ainsi qu’aux soins courants nécessités par l’état de santé du malade et que le personnel peut faire sans être sous le contrôle du médecin. Ces soins incluent la surveillance de l’état de santé du patient, y compris, notamment en matière psychiatrique, celle de son comportement, l’établissement devant prendre les mesures nécessaires pour veiller à la sécurité du patient, les exigences afférentes à cette obligation étant fonction de l’état du patient.
Comme pour celle du médecin, l’obligation de soins de l’établissement de santé n’est que de moyens, c’est à dire que la responsabilité de celui-ci ne saurait être engagée qu’à la condition de démontrer un manquement, même involontaire, à son obligation.
Cependant, l’obligation de veiller à la sécurité du patient constitue un aspect de l’obligation générale de soins, qui s’en détache par sa nature, puisqu’elle n’a pas pour objet d’exécuter des soins proprement dits mais de garantir la sécurité.
Compte tenu de l’aléa plus réduit en matière de sécurité par rapport au domaine médical proprement dit, l’obligation de sécurité est qualifiée d’obligation de moyens renforcée, c’est-à-dire qu’il appartient à l’établissement dont la responsabilité est mise en cause, d’établir qu’il a pris les mesures nécessaires à la sécurité du patient, faute de quoi il est responsable du préjudice consécutif au défaut de sécurité en cause.
En l’espèce, la SA Société des Cliniques du Midi soutient en premier lieu qu’au moment de la disparition de son patient, l’effectif en personnel se composait de sept infirmiers, treize aide-soignants, vingt-sept rééducateurs, cinq agents des services hospitaliers et neuf brancardiers. Elle estime en conséquence que c’est en toute logique que le Docteur A a retenu que “le planning des personnels soignants présents au moment de la figue de Monsieur Z ne fait apparaître aucun déficit au regard de l’indice de personnel nécessaire dans une institution de ce type”.
Toutefois, le débat qui oppose les parties tient à la considération particulière tenant à l’état de Monsieur Z lors de son séjour dans la clinique.
A cet égard, tous les éléments médicaux produits, et considérés exactement par l’expert judiciaire, établissement le fort degré de confusion et d’agitation qui animait le patient, dont la clinique était informée, et dont elle s’est montrée soucieuse.
En effet, la situation, que l’expert judiciaire a qualifiée de “délicate” pour un établissement du type de la Clinique de Verdaich, orienté vers la rééducation fonctionnelle et ne pouvant accueillir des patients qu’en hospitalisation libre, ne pouvait être appréhendée aisément par l’établissement.
Ce constat initial, dont la défenderesse fait état, ne saurait dispenser d’une analyse plus complète au regard de son obligation de moyens renforcée.
En premier lieu, entre la première admission de Monsieur Z le 2 mars 2009 et sa disparition le 2 juin, où il est resté en permanence à la Clinique de Verdaich, hors deux séjours d’un total de 10 jours, il est relevé, relativement au comportement du patient, notamment :
— l’observation infirmière initiale, réalisée le 2 mars, jour de l’admission, fait mention d’un « risque de fugue » ;
— dans la nuit du 2 au 3 mars, le patient est noté comme déambulant à la recherche des WC ; le 3 mars, le patient est retrouvé sur le lit d’un autre patient mais aussi à l’extérieur de l’unité, sur la terrasse ; le 6 mars, le patient est retrouvé « complètement désorienté, tout nu » dans la chambre d’un autre patient ;
— dans la nuit du 13 au 14 mars, il est noté “désorienté” ;
— dans la nuit du 16 au 17 mars 2009, il est retrouvé « toujours désorienté et confus » et dans les nuits du 22 au 23 mars et du 23 au 24 mars, "complètement désorienté et perdu, il pénètre tout nu dans plusieurs chambres ;
— le 24 mars une évaluation montre “un tableau cognitif très altéré, caractérisé par une anosognosie, une désorientation temporo-spatiale complète, un oubli à mesure en mémoire antérograde, une relative préservation de la mémoire à court terme et un déficit mnésique rétrograde également massif touchant aussi bien les événements publics que les événements autobiographiques" ;
— dans la nuit du 30 au 31 mars, le patient déambule dans les couloirs ;
— le 24 avril, le patient est noté « très agité, va dans toutes les chambres » ;
— des éléments circonstanciés d’agressivité sont relevés à partir de la fin du mois d’avril ;
— le 24 mai, après son retour d’un séjour de huit jours au centre hospitalier de Toulouse, le patient est noté « complètement désorienté, déambule dans les couloirs, va dans les chambres voisines (ce qui gêne beaucoup les autres patients), est sorti du service, retrouvé au bâtiment des poubelles à l’extérieur du bâtiment (…) durant l’après-midi, nous l’avons gardé en notre compagnie afin qu’il ne parte pas (difficile à gérer) » ;
— le 26 mai, “la soeur de M. Z est très inquiète au sujet de son frère, l’a trouvé le pantalon plein de boue. A demandé s’il n’était pas possible qu’on l’enferme à clé dans sa chambre. Explication donnée à la famille" ;
— enfin, dans la nuit du 27 au 28 mai, le patient est retrouvé errant dans les couloirs dévêtu et agité ; le 29 mai, il est noté « toujours aussi désorienté » ; dans la nuit du 29 au 30 mai, le patient déambule dans les couloirs ; dans la nuit du 1er au 2 juin, veille de sa disparition, le patient est reconduit à plusieurs reprises dans sa chambre en raison de ses déambulations.
Cette chronologie démontre les risques majeurs qu’encourait le patient dans l’établissement en raison de sa désorientation et de son agitation, alors qu’il souffrait de troubles visuels majeurs.
En second lieu, la Clinique rapporte, ce dont elle justifie au vu du dossier médical, qu’à l’occasion d’un entretien mené le 6 mai 2009, soit avant la seconde hospitalisation à Toulouse, par le Dr D, médecin de la clinique, l’épouse du patient s’est montrée réticente à un séjour temporaire en milieu psychiatrique.
Il est important de relever que cette réserve, qu’au demeurant l’épouse conteste, et qui n’apparaît pas avoir été réitérée, n’est pas de nature à exonérer l’établissement de son obligation de sécurité, tenant la dangerosité, pour lui-même et pour les autres, que présentait Monsieur Z en raison de son état de santé, dangerosité que la clinique avait parfaitement identifiée.
C’est donc à juste titre, relevant que la clinique n’avait pas mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition, en particulier en s’abstenant, sans motifs, de solliciter l’avis d’un médecin psychiatre, et ce faisant, en omettant d’initier une procédure d’hospitalisation plus adaptée à la sécurité de son patient, que l’expert judiciaire a caractérisé la faute de la SA Société des Cliniques du Midi.
Cette faute, à l’origine de la disparition puis du décès du patient, a causé un préjudice qu’il appartient à la défenderesse de réparer intégralement.
Il sera tenu compte, pour l’évaluation du préjudice moral des demanderesses, tant du préjudice d’affection que du préjudice d’angoisse tenant le long temps pendant lequel, avant d’apprendre le décès de leur proche, elles ont dû supporter l’incertitude et le doute.
Ces éléments, à rapprocher des sommes habituellement allouées en la matière, conduisent à fixer aux sommes respectives de 25 000 euros et 12 000 euros les réparations intégrales des préjudices de la veuve et des enfants.
L’équité commande, en application de l’article 700 du code de procédure civile de fixer à la somme de 2 000 euros la participation globale de la défenderesse aux frais, non compris dans les dépens, engagés par les demanderesses dans leur ensemble dans la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire,
CONDAMNE la SA Société des Cliniques du Midi à verser à :
— Mme E F épouse Z la somme de 25 000 euros en réparation de son entier préjudice ;
— Mme C Z la somme de 12 000 euros en réparation de son entier préjudice ;
— Mme G Z la somme de 12 000 euros en réparation de son entier préjudice ;
CONDAMNE la SA Société des Cliniques du Midi à verser à Mmes E F épouse Z, C Z et G Z, prises ensemble, la somme globale de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. ;
CONDAMNE la SA Société des Cliniques du Midi aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
Le Président Le greffier
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