Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 27 oct. 2017, n° 17/03579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 17/03579 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°17/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 27 octobre 2017
Président : Monsieur HOAREAU, Premier vice-président
Greffier : Madame X
Débats en audience publique le : 29 septembre 2017
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPÉDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 17/03579
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé […]
représenté par son Syndic en exercice le “Cabinet THINOT”
dont le […]
pris en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Benjamin NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
[…]
dont le […]
représentée par sa gérante la SA PROMOGIM GROUPE
dont le […]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Alain de ANGELIS de la SCP de ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-de ANGELIS, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE DE :
N° RG : 17/03991
PARTIES :
DEMANDERESSE
[…]
dont le […]
représentée par sa gérante la SA PROMOGIM GROUPE
dont le […]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Alain de ANGELIS de la SCP de ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-de ANGELIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. Y Z
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
non comparante
S.A.S COORDINATION ÉCONOMIE DE LA CONSTRUCTION (CEC)
dont le […]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-Pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance SMABTP
dont le […]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Fabien BOUSQUET du cabinet GASPARRI-LOMBARD-BOUSQUET-SOULAS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. CONSORTIUM TRAVAUX DE TP (CO.TRA.DE.TP)
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
non comparante
Société ALPHA INSURANCE
dont le […]
prise en la personne de son mandataire la SA SOCIETE SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS EUROPE, venant aux droits de la SA SOCIETE SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS FRANCE
dont le siège social est […]
prise en son établissement en France sis […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
dont le siège social est sis 51 Eastcheap – UK Branch – Newton Business Park – Isaac Newton Way – Grantham – Lincolnshire – EC3M 1JP LONDON (ROYAUME-UNI)
prise en la personne de son mandataire la SA SOCIETE SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS EUROPE, venant aux droits de la SA SOCIETE SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS FRANCE
dont le siège social est […]
prise en son établissement en France sis […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentées par Maître Georges GOMEZ du Cabinet FAURE-HAMDI & Associés, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
[…]
dont le […]
prise en la personne de son gérant en exercice
non comparante
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS BALDO & Associés, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
[…]
dont le […]
prise en la personne de son gérant en exercice
non comparante
Société GABLE INSURANCE A.G
en sa qualité d’assureur de la Société PISCINES JACQUES BRENS PRO
dont le […]
[…]
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Par acte d’huissier du 12 juillet 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « CLOS CAMPAGNE » a assigné devant la juridiction la société civile immobilière MEDITERRANEE, promoteur, en alléguant des désordres liés en particulier à une surconsommation d’eau et de gaz liée à des dysfonctionnements de la chaufferie, de la piscine et des réserves non-levées, pour obtenir une expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par acte d’huissier des 30 août et premier septembre 2017, la société MEDITERRANEE a dénoncé l’assignation du 12 juillet et assigné devant la juridiction les sociétés dont les noms suivent :
— la société Y Z
— la société COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION (CEC)
— la société CORINO BTP
— la SMABTP, assureur de la société CORINO BTP
— la société CONSORTIUM TRAVAUX DE TP (CO.TRA.DE.TP)
— la société ALPHA INSURANCE, assureur de CO.TRA.DE.TP
— la société ELITE INSURANCE, assureur de CO.TRA.DE.TP
— la société NOGUEIRA
— la société GAN ASSURANCES, assureur de la société NOGUEIRA
— la société PISCINES JACQUES BRENS PRO
— la société GABLE INSURANCE A.G, assureur de la société PISCINES JACQUES BRENS PRO,
afin que cette procédure soit jointe avec la procédure initiée par le syndicat des copropriétaires, que l’ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable aux sociétés assignées et qu’il soit jugé que cette assignation interrompt au profit de la société MEDITERRANEE les délais de forclusion et de prescription édictés aux articles 1792-6, 1792-4-1, 1792'-3 du Code civil à l’égard des intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs assignés.
Les deux procédures ont été jointes.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 29 septembre 2017 pour que la décision soit rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
Vu les conclusions de la société CEC, de la SMABTP, de la société ALPHA INSURANCE, de la société CORINO BTP, de la société GAN ASSURANCES, formulant protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée et pour certaines demandant une extension de la mission d’expertise proposée, auxquelles il est fait référence ;
Attendu que la société MEDITERRANEE ne justifiant pas de l’intérêt qu’elle aurait à obtenir de la juridiction des référés qu’il juge qu’il y a, à son profit, à l’égard des intervenants à l’acte de construire et de leurs assureurs, une interruption des délais de forclusion et de prescription qui résulte de l’application de la loi, et ne manquera pas le cas échéant d’être constatée par le juge du fond, sa demande de ce chef sera déclarée irrecevable ;
Attendu qu’en produisant le procès-verbal d’assemblée générale du 30 mai 2017 contenant mandat au syndic pour agir, le procès-verbal de livraison du 16 juin 2017, les relevés de réserves, des correspondances afférentes à des réserves non-levées et le rapport du cabinet D’ENCO, le syndicat des copropriétaires a démontré qu’il dispose d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, à obtenir une expertise judiciaire à ses frais avancés ; qu’il y aura lieu de l’ordonner ;
Attendu qu’à ce stade de la procédure, l’équité ne commande pas de prononcer une quelconque condamnation sur le fondement de l’article700 du Code de procédure civile ; que la demande présentée sur ce fondement par le syndicat des copropriétaire sera rejetée ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge du demandeur, sauf son recours devant le juge du fond ;
Attendu que la présente décision , susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit rendue par mise à disposition au greffe,
Prononce la jonction des procédures n°17/3579 et 17/3991.
Déclare irrecevable la demande relative à l’interruption de la forclusion et de la prescription présentée par la société civile immobilière MEDITERRRANEE,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur A B, demeurant […], […] , expert près la Cour d’appel d’Aix en Provence, avec mission , dans le respect du principe de la contradiction et des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, après s’être fait remettre tous documents utiles, avoir entendu tout sachant, s’être adjoint si nécessaire tout sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne, et avoir procédé à une visite des lieux de :
— Indiquer la date de réalisation des travaux en cause et fournir toutes précisions sur l’existence d’une réception entre le promoteur et les intervenants à l’acte de construire distincte de la livraison de l’ouvrage au demandeur
— Relever et décrire les désordres et non conformités contractuelles visées dans l’assignation du syndicat des copropriétaires, ses pièces , ainsi que dans le compte-rendu du cabinet D’ENCO
— En déterminer les imputabilités en précisant pour chacun d’eux s’il compromet la solidité de l’ouvrage ou si l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement , le rend impropre à sa destination
— En indiquer les conséquences quant à l’habitabilité et l’usage des biens immobiliers du demandeur
— Indiquer le cas échéant les solutions pour y remédier , évaluer le coôut des travaux de reprise, notamment en analysant les devis fournis par les parties, en estimer la durée
— Fournir tous éléments d’ordre technique de nature à permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues et de déterminer les préjudices subis,
— Plus généralement fournir tous éléments utiles à la solution du litige
— Etablir un pré-rapport et répondre à tous dires des parties après leur avoir imparti un délai pour les formuler
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et dit qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les huit mois de sa saisine, sauf prorogation de délai accordé par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction,
Dit que la demanderesse devra consigner au greffe dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 5000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
Dit qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
Dit que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Met les dépens à la charge du demandeur, sauf son recours devant le juge du fond.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parlement européen ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Victime ·
- Etats membres ·
- Hors de cause ·
- Circulation routière ·
- Pays-bas ·
- Assurances ·
- Pologne
- Sociétés ·
- Holding ·
- Mandat ·
- Honoraires ·
- Cession ·
- Intérêt ·
- Intéressement ·
- Rémunération ·
- Trésorerie ·
- Titre
- Associations ·
- Droit de réponse ·
- Publication ·
- Site ·
- Mise en garde ·
- Don ·
- Église ·
- Message ·
- Ligne ·
- Garde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Film ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque renommée ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Camping ·
- Parasitisme ·
- Identique ·
- Distribution ·
- Reproduction
- Sociétés ·
- Arbitrage ·
- Mutuelle ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Rachat ·
- Contrat d'assurance ·
- Administration fiscale ·
- Ordre
- Nationalité ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Signature ·
- Séjour des étrangers ·
- Observation ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Ascenseur ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Entretien ·
- Provision ·
- Rapport d'expertise ·
- Maintenance ·
- Dysfonctionnement ·
- Rapport
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Électronique ·
- Débats ·
- Charges de copropriété ·
- Partie ·
- Syndic ·
- Avocat ·
- Stipulation
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Consentement ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Cabinet ·
- Délais ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Illicite ·
- Restitution ·
- Contrats ·
- Thérapeutique ·
- Una via ·
- Honoraires ·
- Nullité ·
- Cause ·
- Action ·
- Demande
- Radiation ·
- Siège social ·
- Manutention ·
- Instance ·
- Juge des référés ·
- Pierre ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Assignation
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Reproduction des caractéristiques essentielles ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Similarité des produits ou services ·
- Titularité des droits sur la marque ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Élément caractéristique distinctif ·
- Identité des produits ou services ·
- Faits antérieurs à la déchéance ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Atteinte aux droits d'auteur ·
- Atteinte au droit d'auteur ·
- Similitude intellectuelle ·
- Déchéance de la marque ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Impression d'ensemble ·
- Similitude phonétique ·
- Concurrence déloyale ·
- Similitude visuelle ·
- Œuvre de l'esprit ·
- Pouvoir évocateur ·
- Élément dominant ·
- Vente à vil prix ·
- Manque à gagner ·
- Marque complexe ·
- Dévalorisation ·
- Intérêt à agir ·
- Partie verbale ·
- Signe contesté ·
- Modèle de jeu ·
- Mot d'attaque ·
- Règles du jeu ·
- Distributeur ·
- Recevabilité ·
- Substitution ·
- Combinaison ·
- Disposition ·
- Jeu force 4 ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- International ·
- Jeux ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Magazine ·
- Marque verbale ·
- Propriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.