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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 1re ch., cab. 01 b, 29 sept. 2017, n° 16/08582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/08582 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE LYON
– - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 1 CAB 01 B
Dossier : 16/08582
N° de minute :
Affaire : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CHAMPVERT sis 27 à […] représenté par son syndic la Société FETORET-COPPIER / SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE LES DEUX AMANTS sis 38 à […] représenté par son syndic la Société URBANIA LYON Y dite X Y IMMOBILIER
ORDONNANCE D’INCIDENT A LA MISE EN ETAT
Ordonnance du 29 septembre 2017
le:
Expédition à :
Me Damien DUREZ – 1787
Me Didier LEMASSON – 395
Le 29 septembre 2017
ENTRE :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CHAMPVERT sis 27 à […] représenté par son syndic la Société FETORET-COPPIER, dont le […]
représenté par Me Damien DUREZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1787
DEFENDEUR A L’INCIDENT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE LES DEUX AMANTS sis 38 à […] représenté par son syndic la Société URBANIA LYON Y dite X Y IMMOBILIER, dont le […]
représenté par Me Didier LEMASSON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 395
Nous, Z A, Vice-Président, assistée de Marie-Laure BELIN, Greffier,
Vu l’assignation délivrée le 28 juin 2016 à la requête de la société Fertoret-Coppier intervenant en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence Champvert dite Patel sise 27 à […] à l’encontre de la société X immobilier intervenant en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence Les deux amants sise 38 à […] aux termes de laquelle il est demandé au tribunal de :
— constater l’existence d’une servitude de passage par destination du père de famille portant sur l’accès à la copropriété de la résidence Patel depuis l’entrée du 37-39 rue du Professeur Patel mais également sur la voie d’accès séparant les deux ensembles immobiliers,
— dire et juger que la barrière métallique construite en travers de l’entrée des 37 et 39 rue du Professeur Patel constitue une violation d’une servitude de passage par destination du père de famille ayant pour fonds dominant les immeubles sis 37 et […] appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence Patel,
— dire et juger que la résolution numéro 17 votée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les deux amants lors de l’assemblée générale du 5 janvier 2015 constitue une violation de la servitude de passage par destination du père de famille ayant pour fonds dominant les immeubles 37 et 39 appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence Patel,
— condamner en conséquence le syndicat des copropriétaires de la résidence Les deux amants pris en la personne de son syndic en exercice à procéder à la destruction de la barrière métallique édifiée à l’entrée côté ouest de la rue du Professeur Patel, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à venir,
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les deux amants pris en la personne de son syndic en exercice ne peut pas procéder à la construction d’une barrière métallique sous peine de porter atteinte à la servitude de passage par destination du père de famille,
— ordonner la cessation immédiate des travaux sous astreinte de 150 euros par jour de retard,ce à compter du mois suivant la signification du jugement à venir,
— constater à titre subsidiaire le caractère enclavé des immeubles 37 et 39 de la rue Patel appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence Patel,
— ordonner que les passages s’effectuent sur les terrains à l’origine de la division,
— condamner en conséquence le syndicat des copropriétaires de la résidence Les deux amants pris en la personne de son syndic en exercice à procéder à la destruction de la barrière métallique édifiée à l’entrée côté ouest de la rue du Professeur Patel, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à venir,
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les deux amants pris en la personne de son syndic en exercice ne peut pas procéder à la construction d’une barrière métallique, sous peine d’entraîner un enclavement de la propriété du syndicat des copropriétaires de la résidence Patel,
— ordonner la cessation immédiate des travaux sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à venir.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 octobre 2016 par le syndicat des copropriétaires de la résidence Champvert aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les deux amants à cesser les travaux de réalisation de la barrière métallique sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, d’ordonner la remise en état immédiate des lieux et de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les deux amants à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 17 janvier 2017 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à s’expliquer sur la nullité pour irrégularité de fond encourue et à produire, le cas échéant, toute pièce complémentaire utile et à se positionner de façon claire sur la mesure de médiation proposée ;
Vu le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis 27 à […] du 21 août 2015 communiqué le 24 janvier 2017 ;
Vu les conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 19 avril 2017 par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les deux amants aux termes desquelles ce dernier demande au juge de la mise en état de rejeter les prétentions adverses, de condamner le syndicat des copropriétaires Patel à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui donner acte de son accord pour la mise en place d’une médiation sans conditions préalables ;
L’incident a été évoqué à l’audience du 20 avril 2017 ;
Vu la note en délibéré transmise le 6 juin 2017 par le conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence Champvert et la note en réponse adressée le 9 juin 2017 par le conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence Les deux amants ;
SUR CE
Attendu qu’aucune note en délibéré n’ayant été autorisée, la note transmise le 6 juin 2017 par le conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence Champvert et les pièces qui y sont jointes, dont il n’a pu être débattu contradictoirement, seront rejetées ;
Attendu qu’il a été justifié, par la production du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis 27 à […] du 21 août 2015, de l’autorisation donnée au syndic d’intenter la présente action ; que la procédure est donc à cet égard régulière et le moyen de nullité initialement soulevé n’a pas été repris ;
Attendu encore qu’une médiation a été proposée, mesure qui apparaissait opportune au regard de la nature du litige ; que si les deux parties, représentées par leur conseil, ont fait part de leur accord sur le principe d’une médiation, le syndicat des copropriétaires de la résidence Champvert a néanmoins subordonné son accord à la destruction préalable de la clôture litigieuse, position qui a été maintenue lors de la dernière audience sur incident ; qu’il sera fait observer que, outre le fait que l’accord donné ne saurait être soumis à condition par l’une des parties sauf à dénaturer l’esprit de la médiation, la destruction ou non de la barrière métallique séparant les deux copropriétés constitue l’un des principaux enjeux du présent litige ;
Attendu que selon l’article 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que pour modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
Attendu qu’il était initialement sollicité, dans le cadre du présent incident, l’arrêt des travaux de réalisation de la barrière métallique séparant les deux copropriétés parties à la procédure ; que cette barrière étant à ce jour édifiée, le syndicat des copropriétaires de la résidence Champvert, qui n’a pas reconclu, en demande la destruction ; qu’il fait principalement valoir que l’installation de cette barrière, qui se situe sur une voie d’accès piéton permettant d’accéder aux immeubles situés au 37 et […], porte atteinte aux servitudes de passage mentionnées dans les règlements de copropriété et le cahier des charges des terrains et enclave la résidence et la prive en outre de tout accès pompier avec les risques que cela implique ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les deux amants considère qu’il est en droit de clore son terrain, qu’il n’est débiteur d’aucune servitude de passage et qu’ordonner l’enlèvement de la clôture consisterait à préjuger de l’issue du litige ; qu’il ajoute que la barrière litigieuse vient en remplacement d’une chaîne soudée et que les services de sécurité, qui bénéficient d’un autre accès, ne peuvent en toute hypothèse pas utiliser ce passage en raison de l’ignorance de la portance de la dalle ;
Attendu que l’appréciation de l’existence d’un état d’enclave et de servitudes, préalable nécessaire à l’examen de la demande de suppression de la clôture litigieuse, excède la compétence du juge de la mise en état ;
Que par ailleurs, si le compte rendu de visite du 27 février 2017 de la direction de la sécurité et de la prévention de la ville de Lyon révèle que les exigences en matière de sécurité incendie ne sont manifestement pas respectées au sein des copropriétés concernées, il ne relève cependant pas des attributions du juge de la mise en état, telles que précédemment rappelées, de prescrire une mesure de remise en état propre à prévenir un éventuel danger ;
Que la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Champvert sera en conséquence rejetée ;
Que les dépens du présent incident seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Champvert ; que l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les deux amants ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Z A, juge de la mise en état ;
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe ;
Rejetons la note et les pièces transmises en délibéré par le syndicat des copropriétaires de la résidence Champvert ;
Constatons l’absence d’accord sur l’organisation d’une mesure de médiation ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de la résidence Champvert de ses demandes ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 9 novembre 2017 pour conclusions au fond du syndicat des copropriétaires de la résidence Champvert ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens du présent incident à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Champvert.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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