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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 28 nov. 2014, n° 12/15795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/15795 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SINEQUANONE |
| Référence INPI : | M20140738 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. REUVEN' S II ( nom commercial “ SINEQUANONE ” ) c/ Association, Société C.C.V BEAUMANOIR, de l', Société PHILIPPE ARNAUD AGENT, Société CAFAN ( Enseigne MORGAN ) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 28 Novembre 2014
3e chambre 2e section N° RG : 12/15795
Assignation du 26 Octobre 2012
DEMANDERESSE S.A. REUVEN’S II (nom commercial « SINEQUANONE ») […] 75003 PARIS représentée par Maître Fabienne FAJGENBAUM de la SCP NATAF FAJGENBAUM & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0305
DÉFENDERESSES Société C.C.V BEAUMANOIR […] ZAC DE LA MOINERIE- 35400 SAINT MALO
Société CAFAN (Enseigne MORGAN) […] ZAC DE LA MOINERIE 35400 SAINT MALO
Société TAIS (Enseigne SCOTTAGE) […] ZAC de la Moinerie 35400 ST MALO représentées par Me Corinne CHAMPAGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire «Cl864
Madame Charlotte CHESNELONG, connue professionnellement sous le pseudonyme CARLOTTA
Société PHILIPPE ARNAUD AGENT […] 75007 PARIS représentées par Maître Julien GUIRAMAND de l’Association GUIRAMAND ALLEMAND MOUSSY ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0727
COMPOSITION DE TRIBUNAL Eric H. Vice-Président, signataire de la décision Arnaud DESGRANGES, Vice-Président François T, Vice-Président assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision
DÉBATS A l’audience du 04 Juillet 2014 tenue en audience publique devant Eric H, Arnaud DESGRANGES, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société REUVEN’S II (ci-après société REUVEN’S), qui a pour activité la création, la fabrication et la commercialisation de vêtements de prêt-à-porter féminin et d’accessoires de mode sous la marque SINEQUANONE, expose que la société CCV BEAUMANOIR (ci-après société BEAUMANOIR), holding dont l’activité consiste à gérer les diverses enseignes textiles qu’elle possède et qui a procédé, en 2009, au rachat de la marque MORGAN, exploitée par la société CAFAN, et ce sous couvert de sa filiale TAIS dont l’enseigne est SCOTT AGE, a procédé durant l’année 2011 à « toute une série de comportements déloyaux », à savoir :
- l’embauche ou le débauchage d’une partie de ses salariés par MORGAN,
- l’utilisation de son foulard par SCOTTAGE,
- la mise sur le marché par MORGAN d’une collection Série limitée par Carlotta,
- la reprise, par MORGAN, de la figure centrale des vitrines en utilisant la silhouette d’un caniche,
- et la reprise, toujours par MORGAN, d’un mur d’images C’est pourquoi, par actes du 20 septembre 2011, elle a fait assigner devant le Tribunal de commerce de PARIS les sociétés BEAUMANOIR, CAFAN, TAIS ainsi que Madame Charlotte CHESNELONG, illustratrice connue sous le pseudonyme de CARLOTTA, et son agent la société PHILIPPE ARNAUD AGENT (ci-après société PHILIPPE ARNAUD) en concurrence déloyale et manquement à des obligations contractuelles.
Par jugement du 26 octobre 2012, le Tribunal de commerce de PARIS, considérant que Madame C n’a pas la qualité de commerçante, s’est déclaré incompétent pour connaître du présent litige au profit du Tribunal de céans.
Dans ses écritures récapitulatives du 20 mai 2014, la société REUVEN’S, après avoir réfuté les arguments présentés en défense, demande en ces termes au Tribunal de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son,
- débouter les sociétés BEAUMANOIR, CAFAN « MORGAN », TAIS « SCOTTAGE » et PHILIPPE ARNAUD A ainsi que Madame C et la société PHILIPPE ARNAUD AGENT de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions; les dire irrecevables ou, à tout le moins, mal fondées en leurs demandes,
-débouter Madame C de ses demandes reconventionnelles ; les dire irrecevables comme contraires à l’article 70 du Code de procédure civile ou, à tout le moins, mal fondées, En conséquence,
- dire et juger qu’en débauchant ou recrutant systématiquement des cadres et salariés occupant des fonctions stratégiques en son sein pour la désorganiser, avoir accès à son savoir-faire et utiliser ses données, les sociétés CAFAN « MORGAN » et C.C.V BEAUMANOIR se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale,
- dire et juger qu’en utilisant pour sa promotion postérieurement à elle un foulard prêtant à confusion avec le sien, SCOTTAGE s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale,
- dire et juger qu’en proposant à la vente, fin août 2011, une ligne de vêtements « SERIE LIMITEE by CARLOTTA » alors pourtant qu’elles avaient connaissance de l’existence d’un partenariat important entre CARLOTTA et REUVEN’S II S pour la collection HIVER 2011/2012, les sociétés CAFAN « MORGAN » et C.C.V BEAUMANOIR se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale,
- dire et juger que CARLOTTA et son agent ont manqué à leur obligation contractuelle de loyauté à son égard,
- dire et juger qu’en agençant les vitrines à l’enseigne MORGAN autour de la silhouette en ombres chinoises d’un caniche, reprenant ainsi le thème de sa campagne HIVER 2010/2011, les sociétés CAFAN et C.C.V BEAUMANOIR se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale,
- dire et juger qu’en imitant, pour leurs propres points de vente, les murs d’images traditionnellement exposés derrière les caisses des boutiques SINEQUANONE, les sociétés CAFAN « MORGAN » et C.C.V BEAUMANOIR se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale,
- prononcer l’interdiction, sous astreinte de 1.000 (mille) euros par infraction constatée, de poursuivre de tels actes, le tribunal restant saisi pour la liquidation de l’astreinte,
- condamner solidairement les sociétés CAFAN « MORGAN » et C.C.V BEAUMANOIR à lui verser la somme de 300.000 euros en réparation de son préjudice,
- condamner solidairement les sociétés CAFAN « MORGAN » et C.C.V BEAUMANOIR à lui verser la somme de 122.870 euros en remboursement des frais occasionnés par sa campagne S CARLOTTA,
- condamner la société SCOTTAGE à lui verser la somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice,
— condamner solidairement Madame Charlotte CHESNELONG dite CARLOTTA et son agent à lui verser la somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice,
- ordonner la publication de la partie du dispositif du jugement à intervenir condamnant les défenderesses pendant une période d’un mois sur la version française de la page d’accueil sur la page d’accueil des sites Internet du Groupe BEAUMANOIR et de MORGAN, respectivement accessibles à l’adresse,. www.morgandetoi.com et www.carlotta.fr ou de tout site qui y serait substitué (pendant 1 mois) à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, le Tribunal restant saisi pour statuer sur la liquidation de ladite astreinte,
- ordonner que cette publication intervienne en partie supérieure de cette page d’accueil et en toute hypothèse au-dessus de la ligne de flottaison, sans mention ajoutée, en police de caractères « 'Times New Roman », de taille « 12 », droits, de couleur noire et sur fond blanc, dans un encadré de 468 x 120 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre « COMMUNIQUE JUDICIAIRE » en lettres capitales de taille 14,
- ordonner la publication de la partie du jugement à intervenir condamnant les sociétés BEAUMANOIR, CAFAN « MORGAN », TAIS « SCOTTAGE » et PHILIPPE ARNAUD A ainsi que Madame C et la société PHILIPPE ARNAUD AGENT, en entier ou par extraits à son choix et dans trois journaux maximum de son choix mais aux frais avancés des sociétés CAFAN « MORGAN » et C.C.V BEAUMANOIR, sans que le coût global de l’ensemble de ces publications n’excède la somme de 30.000 euros hors taxes à la charge des sociétés CAFAN « MORGAN » et CCV. BEAUMANOIR,
- condamner solidairement les sociétés BEAUMANOIR, CAFAN « MORGAN », TAIS « SCOTTAGE » et PHILIPPE ARNAUD A ainsi que Madame C et la société PHILIPPE ARNAUD AGENT à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
- condamner solidairement les sociétés BEAUMANOIR, CAFAN « MORGAN », TAIS « SCOTTAGE » et PHILIPPE ARNAUD A ainsi que Madame C et la société PHILIPPE ARNAUD AGENT aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures du 21 mai 2014, les sociétés BEAUMANOIR, CAFAN et TAIS entendent voir le Tribunal :
- les dire et juger recevables et bien fondées en leurs demandes. fins et conclusions. A titre principal.
- Mettre hors de cause la société CCV BEAUMANOIR,
- dire et juger qu’elles n’ont commis aucun acte de concurrence déloyale,
— en conséquence, débouter la société REUVEN’S II de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- dire et juger irrecevables les demandes reconventionnelles formées par la société PHILIPPE ARNAUD AGENT,
- en conséquence, débouter la société PHILIPPE ARNAUD AGENT de l’intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire,
- dire et juger que la société REUVEN’S 11 n’établit pas la preuve de son préjudice,
- en conséquence, la débouter de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,
- dire et juger que la société PHILIPPE ARNAUD AGENT ne justifie pas des faits reprochés à la société CAFAN ni de la réalité de son préjudice.
- en conséquence, débouter la société PHILIPPE ARNAUD AGENT de l’intégralité de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire,
- condamner Madame Charlotte CHESNELONG, dite Carlotta, à garantir la société CAFAN, et le cas échéant, la société CCV BEAUMANOIR, de toute condamnation qui serait prononcée à son/leur encontre du fait de l’exploitation des visuels créés par cette dernière, A titre reconventionnel,
- constater le caractère abusif de la présente procédure,
- condamner la société REUVEN’S II à une amende civile de 3.000 euros,
- condamner la société REUVEN’S II à leur verser la somme de 40.000 euros chacune, en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive,
- ordonner la publication du jugement à intervenir, en intégralité ou par extrait à leur choix, clans 3 journaux ou publications professionnels (y compris électroniques) de leur choix et aux frais avancés de la société REUVEN’S II, sur simple présentation des devis, dans la limite de 8.000 euros par insertion, et sur la page d’accueil du site internet www.sinequanone.com, pendant une durée d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement. En tout état de cause,
- condamner la société REUVEN’S II à leur verser la somme de 20.000 euros chacune, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Madame Charlotte CHESNELONG et la société PHILIPPE ARNAUD AGENT à verser à la société CAFAN la somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
- condamner la société REUVEN’S II aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de leur conseil.
Par conclusions du 22 janvier 2014, Madame Charlotte CHESNELONG et la société PHILIPPE ARNAUD demandent au Tribunal de :
- rejeter les demandes de la société REUVEN’S II et des sociétés CCV BEAUMANOIR, CAFAN, TAIS, Reconventionnellement,
- juger que la société REUVEN’S II, en utilisant le nom et les illustrations de Madame C dont elle est l’auteur sans son autorisation, a commis des actes de contrefaçon à son préjudice,
- ordonner à la société REUVEN’S II de retirer de son site Internet www.sinequanone.com, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, les illustrations réalisées par CARLOTTA,
- en conséquence, condamner la société REUVEN’S II à verser à Madame C la somme forfaitaire de 60.000 € en réparation des atteintes portées à ses droits patrimoniaux,
- condamner la société REUVEN’S II à verser à Madame C la somme de 40.000 € en réparation des atteintes portées à son droit moral,
- condamner la société CAFAN à payer à la Société Philippe Arnaud Agent la somme de 15.000 € HT en règlement de la facture émise par cette dernière le 24 mai 2011, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes et capitalisée dans les conditions de l’article 1154 du Code civil,
- condamner la société CAFAN à payer à la Société Philippe Arnaud Agent 10 % HT du chiffre d’affaires résultant de la vente des tee-shirts reproduisant les illustrations de Madame C, au titre de la rémunération variable prévue au contrat,
- A défaut de communication par la société CAFAN du chiffre d’affaires résultant de la vente des tee-shirts reproduisant les illustrations de Madame C, la condamner à payer à la Société Philippe Arnaud Agent une somme qui ne saurait être inférieure à 50.000 € au titre de dommages et intérêts.
- condamner in solidum la société REUVEN’S II et la société CAFAN à verser chacun la somme de 5.000 € à Madame C et la somme de 5.000 € à la Société Philippe Arnaud Agent, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum la société REUVEN’S II et la société CAFAN aux entiers dépens, en ce compris les frais de procès-verbal de constat en date du 13 janvier 2011. L’ordonnance de clôture a été rendue le jour de l’audience des plaidoiries, soit le 4 juillet 2014. MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la mise hors de cause La société BEAUMANOIR demande sa mise hors de cause, en expliquant que les faits incriminés, à les supposer établis, ne lui sont aucunement imputables, puisque son activité, en tant que société
holding capitalistique, ne consiste qu’à gérer les stratégies des enseignes du groupe, en n’exerçant aucun contrôle sur les campagnes de recrutement ou de communication des différentes sociétés. Cependant cette demande, qui suppose un examen préalable du fond du dossier, sera tranchée le cas échéant ci-après.
- Sur les faits imputés aux sociétés BEAUMANOIR, CAFAN et TAIS La société REUVEN’S articule une action en concurrence déloyale contre ces trois sociétés, fondée sur plusieurs moyens qui vont être examinés ci-après.
*Ie débauchage
La société REUVEN’S, qui rappelle que la société CAFAN (enseigne MORGAN) a été acquise par la société BEAUM ANOIR clans le courant de l’année 2009, date à partir de laquelle cette dernière a dû s’attacher à reconstituer les équipes de ladite société pour espérer remonter son activité, expose avoir eu la surprise de constater que plusieurs de ses propres cadres et employés ont été embauchés par cette société CAFAN.
C’est ainsi que sont successivement selon elle entrés au service de la société CAFAN :
- Valérie L responsable gestion approvisionnement chez elle depuis novembre 2005, entrée au service de la société CAFAN le 12 octobre 2007,
- Vanessa B, responsable achats et approvisionnement chez elle depuis octobre 2007, embauchée par la société CAFAN le 9 janvier 2009,
- Philippe F, responsable identité visuelle chez elle depuis octobre 2003, licencié le 9 mars 2009, et engagé chez CAFAN un an plus tard,
- et A GARCIA, assistante du responsable identité visuelle chez elle depuis septembre 2007, et embauchée le 6 mars 2011 chez CAFAN.
La demanderesse soutient que ces différentes embauches ne sont pas le fruit du hasard, mais résultent « d’attaques ciblées » permettant à la défenderesse de bénéficier de ses efforts de formation et de ses investissements, qui ont eu pour effet de la désorganiser, et ce d’autant que Madame G n’a jamais restitué le répertoire professionnel de son ancien employeur qu’elle avait emporté avant son départ définitif. De leur côté, les défenderesses insistent sur le principe de la liberté du choix de l’embauche, corollaire selon elles de la liberté du commerce, ce principe ayant pour « prolongation naturelle » la liberté de débaucher des salariés travaillant chez un concurrent.
Mettant l’accent sur l’absence de toute manœuvre déloyale de la société CAFAN, elles relèvent surtout:
- que Valérie L a quitté la société REUVEN’S en 2007 et n’a intégré CAFAN que deux ans plus tard, après un passage clans la société JENNYFER,
- que Vanessa B, qui avait déjà travaillé pour CAFAN de 2003 à 2007. a ensuite intégré en 2007 la société REUVEN’S pour démissionner en 2009 et travailler alors, non au sein de leur groupe, mais pour la société TARA JARMON. et n’être embauchée que six mois plus tard par la société CAFAN,
- que Philippe F a été licencié par la demanderesse en février 2000, et a alors travaillé dans un premier temps comme indépendant au Canada, puis dans un second temps chez la société RODIER, avant d’interner CAFAN en juillet 2010, soit près de 20 mois après son départ de chez REUVEN’S.
- que seule A GARCIA a été recrutée directement par la société CAFAN à l’issue de sa démission de chez REUVEN’S, celle-ci ayant selon elles subi une forte pression chez la demanderesse qui avait entraîné un arrêt maladie et l’envie de trouver un autre employeur, cette chronologie montrant selon elles qu’il n’y a pas eu de désorganisation chez REUVEN’S. De fait, il est constant qu’un débauchage ne saurait constituer en soi un acte de concurrence déloyale, et que pour être fautif il doit être intervenu dans des conditions déloyales et avoir entraîné chez l’ancien employeur une désorganisation réelle. Or, il apparaît que les quatre débauchages allégués sont intervenus, non sur un laps de temps court, mais au contraire sur une période s’étant étendue sur près de deux années. En outre, deux de ces employés ont connu un autre employeur entre la société REUVEN’S et la société CAFAN, circonstance incompatible avec la notion de débauchage, tandis qu’un troisième, Philippe F, a subi une mesure de licenciement par la demanderesse, ce qui exclut également tout débauchage. De même, et mis à part le cas de Madame G, il s’est passé chaque fois un temps relativement important entre la fin de l’emploi chez REUVEN’S et le début de celui chez CAFAN, ce qui tend également à montrer l’absence de tout débauchage. Enfin, force est de constater que la société REUVEN’S ne démontre nullement avoir été désorganisée en raison de ces quatre embauches, aucune pièce n’étant produite pour décrire cette éventuelle désorganisation et la préciser. Dès lors, ces recrutements ne sont pas porteurs d’un comportement déloyal.
*le foulard La société REUVEN’S expose avoir eu la surprise de constater, courant mars 201 I, que la société TAIS (enseigne SCOTTAGE) commercialisait un foulard à pois rouges sur fond blanc et rayures bleues et blanches, identique selon elle à celui que son bureau de style avait imaginé et créé et qu’elle a commercialisé pour sa collection printemps/été 2011, avec « un succès certain ». Elle ajoute qu’une publicité pleine page pour SCOTTAGE est parue dans le numéro de mars 2011 du Journal du textile, soit concomitamment à la sortie du magazine Gracia du 11 au 17 mars 2011 présentant son propre foulard, et à sa commercialisation. Elle estime que l’usage non-autorisé de son modèle lui a causé un préjudice d’autant plus important que le foulard de soie est un signe de reconnaissance pour sa marque, dont elle s’attache chaque saison à proposer de nouvelles déclinaisons, de sorte qu’il est devenu un de ses modèles emblématiques, et que cette reprise n’est pas le fait du hasard et participe d’une volonté de profiter de cet engouement, en laissant croire que ledit foulard a été créé par la société TAIS. Celle dernière, qui indique que le foulard en question ne fait pas partie de sa collection et qu’il ne figure sur la photographie qu’à litre d’accessoire, pour compléter la tenue du mannequin, explique avoir fait appel à la société WORKSHOP pour réaliser sa campagne promotionnelle, et que lors de la prise de vues, en décembre 2010, cette dernière lui a proposé un lot de foulards, celui dont s’agit ayant finalement été choisi, non en raison de sa marque qui n’était d’ailleurs pas visible, mais pour son adéquation avec les vêtements présentes Elle verse aux débats une attestation de la société WORKSIIOP en la personne d’Isabelle M, directrice de marque, qui indique qu’aucune marque ne figurait sur le foulard représenté sur la photographie. Cela étant, il apparaît que la société REUVEN’S ne prétend nullement être titulaire de droits d’auteur ou d’un quelconque droit privatif sur ce foulard, lequel ne paraît pas porter en lui les germes d’une immense originalité.
En outre, ce foulard n’était pas encore commercialisé au moment des prises des vues litigieuses, ce qui a pour effet que la demanderesse ne saurait prétendre avec efficience que la société TAIS aurait cherché à tirer profit d’une éventuelle notoriété, puisque les publicités le vantant n’étaient pas publiées De même, les deux parutions presse et l’état des ventes produits, ce dernier étant une pièce interne ayant donc une force probante limitée, ne peuvent suffire à démontrer une quelconque antériorité, une quelconque commercialisation, et surtout qu’il s’agirait d’un produit phare de la demanderesse.
Enfin, la preuve n’est absolument pas rapportée que le foulard figurant sur la photographie en cause est effectivement un foulard S.
Le comportement fautif et déloyal n’est donc pas davantage constitué.
*le caniche La société REUVEN’S explique qu’à l’occasion de sa campagne de Noël 2009, elle a mis en place des visuels, notamment sous forme de stickers, associant des personnages, dont un caniche, en ombres chinoises, ladite campagne étant axée autour de la figure de ce caniche au toilettage spécifique faisant apparaître un poil ras sur tout le corps sauf sur le poitrail et à l’extrémité de chaque patte et de la queue.
Elle précise avoir découvert en août 2011 que les vitrines des magasins à l’enseigne MORGAN supportaient des stickers noirs en ombres chinoises représentant aussi des caniches à la silhouette similaire, et produit à ce titre un procès-verbal de constat dressé le 26 août 2011, ajoutant que le même code couleurs a été également utilisé, et avec comme dans sa propre communication des messages en arrière-plan sous forme de graffitis. Elle soutient que ce comportement, visant à créer un rapprochement avec ses propres vitrines pour profiter de ses efforts de publicité et de communication, est déloyal et contraire aux usages du commerce. Cependant, ainsi que le soutiennent à juste titre les défenderesses, l’apposition de la silhouette contestée est intervenue près de deux ans après la campagne publicitaire invoquée, ce qui a pour effet que le consommateur, qui ne jouit pas forcément d’une longue mémoire, ne pouvait risquer d’associer les deux marques ou les deux enseignes. De plus, l’usage de la silhouette d’un caniche par la société REUVEN’S n’a duré qu’une quinzaine de jours à la fin de l’année 2009, de sorte qu’il n’est pas établi que cette silhouette serait devenue caractéristique de l’enseigne SINEQUANONE, et renverrait spontanément le consommateur vers elle.
Enfin, la société demanderesse ne peut revendiquer aucun privilège ou droit privatif sur l’utilisation de la silhouette d’un caniche pour sa communication, étant précisé que les deux caniches en présence ne sont pas identiques.
Une nouvelle fois, le comportement déloyal n’est aucunement démontré. *le mur d’images
La société REUVEN’S fait encore valoir qu’elle sélectionne chaque saison un photographe pour le regard particulier qu’il porte sur la femme, les plus grands artistes s’étant succédé depuis 1996, et qu’ainsi chaque année elle agence, derrière les caisses des boutiques SINEQUANONE ou clans les showrooms, ce qu’elle appelle des murs d’images, affichages pêle-mêle de cadres de photographies de différentes tailles issues des différentes campagnes publicitaires, lesdits murs étant devenus selon elle « emblématiques de la communication S».
Or elle a constaté qu’avaient été mis en places dans les magasins MORGAN, également derrière les caisses et dans un code couleur simplement inversé par rapport au sien, des murs d’images très similaires aux siens, étant précisé qu’A GARCIA, dont il a été question plus haut, avait eu à s’occuper de ces cadres lors de ses anciennes fonctions chez elle. Toutefois, outre qu’aucune pièce n’est versée aux débats par la société demanderesse pour conforter ses dires, les défenderesses montrent avoir investi dans la décoration de leurs magasins, en particulier en faisant appel à la société SAGUEZ pour développer son architecture commerciale, ce qui tend à montrer qu’elles n’entendent pas profiter du sillage de la société REUVEN’S, contrairement à ce que celle-ci soutient.
En outre, force est de constater avec les défenderesses, d’une part que de nombreuses marques décorent leurs boutiques en utilisant des cadres et des tableaux, comme par exemple la société RALPH LAUREN ou les enseignes LEVIS, BANANA REPUBLIC ou encore ZADIG ET VOLTAIRE, d’autre part qu’en l’espèce les cadres et les images en présence ne sont pas de la même taille et ne sont en rien similaires. Enfin, il n’est pas démontré que ce mur d’images serait en quoi que ce soit emblématique de la marque SINEQUANONE. Là encore, la démonstration d’un comportement fautif n’est pas rapportée.
*les tee-shirts
La société REUVEN’S expose que, à la suite de l’utilisation, selon elle indue, de son foulard par la société TAIS, une réunion entre les parties a été organisée le 7 juin 201 I pour tenter de trouver une solution amiable, et que cette réunion s’est tenue dans son showroom, lequel était alors décoré sur le thème de la saison hiver 2011/2012, avec en particulier l’utilisation d’un dessin, en blanc sur fond noir, commandé à l’illustratrice CARLOTTA (c’est-à-dire Madame C) en mars 2011. Elle a alors eu la surprise de constater que MORGAN (société C AFAN) avait décidé de proposer pour la même saison automne-hiver
201 I /2012 une gamme de tee-shirts dénommée Série limitée by Carlotta, mettant en scène le même personnage La Parisienne, et ce alors qu’elle avait prévu de mettre en place au sujet de cette collaboration un vaste plan de communication en deux temps, à savoir en août/septembre puis en octobre/novembre 2011.
Elle considère que le choix de faire appel à la même dessinatrice, pour la même collection ne laisse pas de doute sur les « intentions parasitaires de MORGAN ». Relevant que la concomitance de ces opérations de communication est « gênante tant pour REUVEN’S que pour MORGAN », les défenderesses soutiennent ne pouvoir en être tenues pour responsables. Elles font valoir en premier lieu que rien ne prouve que le showroom de la demanderesse était déjà décoré sur le thème de la saison hiver 2011/2012 lors de la réunion du 7 juin 2011, les photographies produites n’étant pas datées, et indiquent surtout avoir contracté avec CARLOTTA bien avant cette réunion, soit le 9 mai 2011, à une époque où elles ignoraient tous des projets de la société REUVEN’S avec cette même dessinatrice, celle-ci ne les ayant pas informées des projets ou tractations qu’elle pouvait avoir avec SINEOUANONE.
Elles ajoutent que les collaborations de CARLOTTA dans le secteur de la mode sont monnaie courante, puisque la dessinatrice a notamment assuré des projets pour BURBERRY, DIM. LE PRINTEMPS et KOOKAÏ, et regrettent que la demanderesse ne verse pas aux débats son propre contrat avec elle, qui montrerait certainement selon elles l’absence de toute exclusivité. Enfin, elles soulignent que les similitudes entre les visuels utilisés de part et d’autre s’expliquent avant tout par le style propre à CARLOTTA, qui utilise fréquemment pour ses dessins de mode son personnage de la Parisienne, en précisant que si la communication de MORGAN, autrefois centrée sur la séduction, a évolué en se concentrant sur la femme, ce n’était pas pour copier S, mais de manière progressive et naturelle pour le secteur du prêt-à-porter. De fait, il apparaît effectivement que la société CAFAN a signé le 9 mai 2011 un contrat avec Madame C dite CARLOTTA, ayant pour objet la cession par celle-ci des droits de reproduction, de représentation, d’adaptation et d’utilisation sur cinq illustrations Or, force est de constater qu’aucune pièce produite ne vient établir qu’à cette date la société CAFAN pouvait avoir connaissance du fait que la dessinatrice avait également des projets avec la société REUVEN’S. A cet égard, la demanderesse, qui relève que la date apposée à la main sur ce contrat « surprend », dans la mesure où elle n’avait jamais
été mentionnée par les défenderesses avant leurs écritures du 17 février 2012, estime qu’elle serait « sujette à caution », d’autant que les contrats signés avec CARLOTTA sont habituellement signés avec son agent et non avec elle directement. Cependant, rien ne vient conforter les suspicions de la demanderesse, alors qu’au contraire est produite en défense la facture, datée du 24 mai 2011, adressée par la société PHILIPPE ARNAUD à la société CAFAN relativement à ces cinq illustrations, facture que rien ne remet en question et qui accrédite la date figurant sur le contrat.
De plus. Madame C confirme dans ses écritures avoir bien signé le contrat avec la société CAFAN à cette date, et produit deux pièces qui règlent définitivement la question, à savoir d’une part un mail du 8 avril 2011 à 10h03. adressé par A WICQUART de MORGAN à CARLOTTA, indiquant que les illustrations devaient être validées avant le 20 avril, pour « implanter les T-shirts début juin en magasin », d’autre part un mail de Philippe ARNAUD à MORGAN du 2 mai 2011 souhaitant des corrections sur le projet de contrat de cession de droits qui lui avait été adressé par cette dernière le 29 avril 2011
Ainsi, dans la mesure où la société CAFAN a contracté avec CARLOTTA sans qu’il soit démontré qu’elle avait connaissance des contacts entre la dessinatrice et S, aucun comportement fautif ne peut lui être imputé. Toutes les demandes en concurrence déloyale de la société REUVEN’S seront donc rejetées.
— Sur les faits imputés à Madame C et la société PHILIPPE ARNAUD
La société REUVEN’S explique s’être trouvée dans la situation peu satisfaisante de lancer sa campagne publicitaire autour du personnage de la Parisienne par CARLOTTÀ, alors que des tee-shirts portant des illustrations de parisiennes réalisées par la même dessinatrice étaient commercialisées chez sa concurrente MORGAN, et met en cause à ce titre le comportement de Madame C et de son agent. Elle considère en effet qu’ils se sont rendus coupables d’une violation contractuelle caractérisée au regard notamment des dispositions de l’article 1134 du Code civil qui disposent que les conventions légalement formées « doivent être exécutées de bonne foi ». Elle précise que, si le contrat qu’elle avait signé avec CARLOTTA n’empêchait pas cette dernière de poursuivre son activité professionnelle avec d’autres sociétés, la loyauté aurait dû la conduire à s’abstenir de tout nouvelle collaboration, pour la même saison hiver 2011/20102, avec une société du textile en concurrence frontale avec elle, et de surcroit sur un même thème d’illustrations, et à tout le moins
aurait dû l’inciter à l’informer, ce que ni Madame C, ni la société PHILIPPE ARNAUD n’ont fait et ce qui caractérise selon elle une faute contractuelle. La dessinatrice et son agent contestent la faute qui leur est ainsi imputée. Indiquant qu’aucun contrat n’a été formalisé puisque les parties se sont contentées de l’acceptation du devis initial portant sur la fourniture de cinq illustrations, ils soulignent qu’aucune autre forme de collaboration avec S n’avait été envisagée, pas plus que la mise en place d’une communication à laquelle l’illustratrice devait participer, contrairement à ce que soutient la demanderesse. Ils insistent aussi sur l’absence de toute exclusivité avec celle-ci, et sur le fait que de « très nombreuses illustrations de CARLOTTA ont été diffusées par de nombreuses marques », ce qui empêchait une appropriation de ses dessins par quelque société que ce soit, notamment la société REUVEN’S. Enfin, ils soutiennent que le devoir de loyauté doit s’apprécier au regard de la nature du contrat, et que le seul montant du contrat en question exclut en l’espèce qu’ils aient dû effectuer d’autres prestations, précisant que l’utilisation des illustrations par S et par MORGAN ne devaient pas, au départ, être rapprochées. Cependant, il n’est pas reproché aux deux défendeurs d’avoir violé une exclusivité qui, effectivement, n’était pas convenue entre les parties, mais de n’avoir pas fait preuve de la plus parfaite loyauté vis- à-vis de leur partenaire. En effet, à supposer que la loyauté soit à géométrie variable selon les intérêts enjeu, il n’apparaît pas d’une difficulté insurmontable d’aviser une relation d’affaires de l’existence d’un accord avec un de ses concurrents, de façon à ce que cette relation soit en mesure d’adapter son comportement, c’est-à-dire sa stratégie commerciale, à la situation Or, alors que la facture adressée à la société REUVEN’S par son agent la société PHILIPPE ARNAUD au titre du devis est datée du 11 mai 2011, la dessinatrice CARLOTTA avait, simplement deux jours avant soit le 9 mai 2011, signé un contrat avec la société CAFAN, dont il vient d’être indiqué que l’agent était informé puisqu’il l’avait corrigé le 2 mai. Dès lors que la dessinatrice et son agent savaient pertinemment travailler à la même époque pour deux commandes émanant de deux sociétés concurrentes, la moindre des précautions était d’aviser l’un et l’autre des commanditaires de cette situation, susceptible d’entraîner au moins une gêne pour les deux sociétés.
Force est de constater qu’en s’abstenant de donner cet avis, qui aurait sans doute été de nature à leur faire perdre au moins l’un des deux marchés, Madame C et la société PHILIPPE ARNAUD ont manqué à leur obligation minimale de loyauté.
Leur responsabilité est donc engagée à ce titre.
— Sur les demandes reconventionnelles Madame C et la société PHILIPPE ARNAUD forment des demandes reconventionnelles à rencontre tant de la société REUVEN’S que de la société CAFAN, qu’il y a lieu d’examiner. *concernant la société REUVEN’S Aux termes de l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur (…) est illicite ».
Se fondant sur ce texte, la dessinatrice fait valoir que, alors que la cession qu’elle a faite limitait l’utilisation des illustrations en question pour la marque L’ATELIER, à Internet, à la mise en place dans les boutiques L’ATELIER, aux tee-shirts, aux foulards, au look book et au journal, la société REUVEN’S a porté atteinte à ses droits, puisqu’elle a reproduit lesdites illustrations dans une vaste campagne de communication dans l’ensemble des boutiques S, ou encore pour des invitations, des pop-up stores et les a donc exploitées au-delà de la cession. Contrairement à ce que soutient la société REUVEN’S, cette demande reconventionnelle est recevable comme ayant un lien suffisant avec la demande principale, puisque concernant le même contrat et la même cession de droits conclue entre les deux parties. Par ailleurs, sur le fondement de l’article L. 121-1 du même Code selon lequel « l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre », Madame Cl IESNELONG estime qu’il a été également porté atteinte à son droit moral par dénaturation de ses dessins, puisque la société REUVEN’S a réutilisé la Tour Eiffel qu’elle avait dessinée en la mettant sur son journal ainsi que sur l’invitation pour la présentation de sa collection, ou encore pour décorer son showroom, outre qu’elle aurait apposé son logo sur les illustrations originales qui ne les comportaient pas. Enfin, Madame C évoque une atteinte à son image et à sa notoriété par la société REUVEN’S qui aurait laissé croire à un partenariat actif entre elle et la société, alors qu’elle n’avait fait que fournir cinq illustrations.
Pour ce qui est de ce dernier point, la dessinatrice ne procède à aucune démonstration permettant de montrer en quoi un éventuel
partenariat avec la demanderesse, à supposer celui-ci effectivement vanté, aurait été de nature à porter préjudice à son image et à sa notoriété. De même, au-delà d’une simple affirmation, elle n’explique pas en quoi l’ajout d’un logo, au demeurant normal pour une utilisation à vocation publicitaire, ou encore une nouvelle utilisation sur une invitation, qui a elle aussi une portée publicitaire, entraîneraient une dénaturation de ses dessins, qui avaient été commandés et réalisés dans un but publicitaire, de sorte que l’atteinte au droit moral alléguée n’est pas constituée. En revanche, il résulte tant du devis initial que de la facture de la société PHILIPPE ARNAUD qu’effectivement la cession des droits ne concernait que : « droits d’utilisation pour Internet, PLV boutiques L’ATELIER, journal et look book durée l an offerts, foulards et tee-shirts », alors que la société REUVEN’S, au-delà de sa résistance de principe, ne conteste pas avoir utilisé les dessins dans d’autres endroits que les boutiques L’ATELIER, à savoir son showroom d’une part, le pop-up store d’autre part, et sans doute aussi dans des boutiques à enseigne S1NEQUANONE. Ainsi, l’atteinte aux droits patrimoniaux de Madame C est constituée.
*concernant la société CAFAN La société PHILIPPE ARNAUD, qui rappelle que par contrat du 9 mai 2011, il était prévu que la société CAFAN lui verse en contrepartie de la cession une somme forfaitaire de 3.000 euros par illustration, soit 15.000 euros, plus des honoraires variables d’un montant égal à 10% du chiffre d’affaires HT réalisé sur les tee-shirts reproduisant ces illustrations, fait valoir que la facture correspondante, d’un montant TTC de 16.353,75 euros, soit 15.000 euros TTC, n’a pas été payée, tandis que les honoraires variables n’ont pu être calculés. Elle sollicite donc le règlement de cette somme, augmentée des intérêts de retard, ainsi que la communication, par la société CAFAN, du chiffre d’affaires résultant de la vente des tee-shirts supportant les dessins de CARLOTTA. La société CAFAN soulève l’irrecevabilité de ces demandes au regard de l’article 70 du Code de procédure civile, faute de lien suffisant avec la demande principale. En outre, elle fait valoir que le contrat conclu le 9 mai 2011 prévoyait une attribution de compétence au profit du Tribunal de grande instance de RENNES, pour « tout litige relatif à la validité, à l’interprétation ou l’exécution de tout ou partie du présent contrat et après tentative de règlement amiable restée vaine ».
Sur ce dernier point, il apparaît que la clause attributive de compétence ne peut recevoir application, dans la mesure où le contrat en question avait pour seules parties Madame C et la société CAFAN, et non la société PHILIPPE ARNAUD, qui forme présentement les demandes reconventionnelles. En revanche, il est manifeste que la demande initiale a été formée par la société REUVEN’S, laquelle n’est pas concernée par cette demande reconventionnelle. Dans le cadre du litige principal, les sociétés BEAUMANOIR, CAFAN et TAIS ont demandé la condamnation de Madame C à « garantir la société CAFAN. et le cas échéant la société BEAUMANOIR de toute condamnation qui serait prononcée à son leur encontre du fait de l’exploitation des visuels », mais n’ont formé des demandes à l’égard de la société PHILIPPE ARNAUD qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Dès lors, ainsi que le soutient à bon droit la société CAFAN, aucun lien n’existe entre sa demande en garantie, visant Madame C, et les demandes reconventionnelles émanant de la société PHILIPPE. ARNAUD.
Celles-ci seront donc déclarées irrecevables.
— Sur la procédure abusive Les sociétés BEAUMANOIR, CAFAN et TAIS soutiennent que la société REUVEN’S, après avoir tenté en vain de convaincre leurs dirigeants d’investir dans la marque SINEQUANONE, ont manifestement voulu accumuler les prétextes pour attraire ses concurrents en justice et nuire à leur réputation. Cependant, l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Faute pour elles de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou d’une légèreté blâmable de la pan de la société REUVEN’S, qui a pu légitimement se méprendre sur l’analyse de la situation factuelle, la demande des sociétés BEAUMANOIR, CAFAN et TAIS tendant tant à une amende civile qu’à la voir condamnée au paiement de dommages-intérêts sera rejetée.
— Sur les mesures réparatrices Madame C et la société PHILIPPE ARNAUD seront condamnés à payer la somme de 8.000 euros à la société REUVEN’S en réparation de leur manque de loyauté, étant précisé que la demanderesse ne justifie nullement la somme de 100.000 euros qu’elle réclame à ce titre.
Elle-même sera condamnée à payer à Madame C la somme de 4.000 euros en réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur
Enfin, aucune mesure de publication ne sera ordonnée
— Sur les autres demandes 11 y a lieu de condamner la société REUVEN’S, partie principalement perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile pour les sociétés qui l’ont demandé. En outre, elle doit être condamnée à verser aux sociétés BEAUMANOIR. CAFAN et FAIS, qui om du exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 5.000 euros, le surplus des demandes formées à ce titre étant rejeté. Enfin, les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est de plus compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- DIT n’y avoir lieu à mise hors de cause ;
- REJETTE toutes les demandes en concurrence déloyale formées par la société REUVEN’S II à rencontre des sociétés CCV BEAUMANOIR, CAFAN et TAIS ;
- DIT qu’en n’avisant pas la société REUVEN’S II de leur accord pour la fourniture d’illustrations à la société CAFAN, Madame Charlotte CHESNELONG et la société PHILIPPE ARNAUD AGENT ont manqué à leur obligation contractuelle de loyauté ;
- DIT qu’en reproduisant et utilisant les illustrations de Madame Charlotte CHESNELONG au-delà des limites de la cession, la société REUVEN’S II a porté atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur ;
- CONDAMNE in solidum Madame Charlotte CHESNELONG et la société PHILIPPE ARNAUD AGENT à payer à la société REUVEN’S 11 la somme de 8.000 euros au titre du manque de loyauté;
- CONDAMNE la société REUVEN’S II à payer à Madame Charlotte CHESNELONG la somme de 4.000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux d’auteur ;
— DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle de la société PHILIPPE ARNAUD AGENT à l’encontre de la société CAFAN ;
- REJETTE le surplus des demandes et les demandes contraires ;
- CONDAMNE la société REUVEN’S II à payer aux sociétés CCV BEAUMANOIR. CAFAN et TAIS la somme globale de 5.000 € euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et REJETTE les autres demandes formées à ce titre ;
- CONDAMNE la société REUVEN’S II aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile pour celles qui l’ont demandé ;
- ORDONNE l’exécution provisoire.
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