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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. corr., 6 févr. 2017, n° 15/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00044 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
K C c/ Y, X, H D RG : 15/00044 |
République française Au nom du Peuple français 19e chambre correctionnelle N° d’affaire : 13036000401 Jugement du : 06 février 2017, 10 H 30 n° : 37 NATURE DES INFRACTIONS : BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR NON TITULAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE, CIRCULATION AVEC UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR SANS ASSURANCE, CONDUITE D’UN VEHICULE A UNE VITESSE EXCESSIVE EU EGARD AUX CIRCONSTANCES TRIBUNAL SAISI PAR : Jugement de renvoi de la 10e chambre correctionnelle – section 2 du 08 janvier 2015 |
PARTIE CIVILE :
Nom : K C
Domicile : […]
Comparution : non comparante, représentée par Maître BOUDJEROUDI Radia, avocat au barreau de Paris, toque D1957
I J :
Nom : Y, X, H D
Domicile : […], bat 2, esc 3, porte […]
Comparution : comparant assisté par Me Laureen ABRAM-PROFETA, avocat au barreau de PARIS, toque #E1970
PARTIES INTERVENANTES :
Nom : CPAM DE PARIS
Domicile : Direction du Contentieux – Département Recours Contre Tiers – CS70001 – […]
Comparution : non représentée
Nom : FONDS DE GARANTIE
Domicile : […]
Comparution : non représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 8 janvier 2015, définitif quant à ses dispositions pénales, le tribunal de grande instance de PARIS (10e chambre correctionnelle section 2) a notamment:
— déclaré monsieur Y D coupable de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur non titulaire du permis de conduire, faits commis le 17 avril 2012 au préjudice de K C;
— reçu K C en sa constitution de partie civile;
— avant-dire droit sur le préjudice corporel de K C, ordonné une expertise et commis en qualité d’expert le docteur L Z;
— déclaré le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris;
— renvoyé l’affaire devant la présente chambre pour qu’il soit statué sur les intérêts civils.
Le docteur Z étant empêché, le Docteur T-U A a été désigné en remplacement en qualité d’expert.
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 16 novembre 2015, a conclu ainsi que suit:
— blessures subies : plaies superficielles du front, dermabrasion face antérieure du genou sans plaie;
— ralentissement d’activité : pas d’incidence professionnelle chez cette I retraitée;
— déficit fonctionnel temporaire partiel: 25% durant 21 jours;
— consolidation des blessures : 31 décembre 2012;
— séquelles : très discrète raideur articulaire des deux genoux; majoration des troubles anxio-dépressifs, troubles psychiques ;
— déficit fonctionnel permanent : 4 % ;
— souffrances endurées : 3/7 ;
— préjudice esthétique : 2,5/7 pendant 15 jours puis préjudice esthétique permanent 1,5/7 (trace cicatricielle traumatique laissée au front, encore assez nette ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 janvier 2017. Les débats, dont il a été tenu note, ont eu lieu en audience publique.
Madame K C comparaît, représentée par son conseil, et sollicite une nouvelle expertise judiciaire médicale et psychologique invoquant l’aggravation de son préjudice.
Elle indique que l’expertise médicale effectuée par le Docteur A est une expertise générale alors que le tribunal correctionnel avait ordonné une expertise pour aggravation.
Elle ne conteste pas par ailleurs qu’une transaction est intervenue entre elle même et le Fonds de garantie sur la base d’une expertise médicale réalisée le 14 mai 2013 par le Docteur B et que, dans le cadre de cette transaction, l’indemnité en réparation de son préjudice a été fixée à la somme de 12 525 euros.
Monsieur Y D comparaît, assisté de son conseil. Il conclut au rejet de la demande d’expertise pour aggravation et à défaut de conclusions en ouverture du rapport du Docteur A, à la radiation de l’affaire faute de diligences de la demanderesse. Il sollicite également une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La CPAM de Paris, attraite en la cause, n’a pas fait état de ses débours.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au six février deux mille dix sept.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du procès verbal de transaction du 8 juillet 2013 entre le Fonds de garantie et madame C, versé aux débats, que les conséquences préjudiciables de l’accident du 17 avril 2012 ont été réparées, sur la base d’une expertise médicale contradictoire effectuée par le Docteur M B par l’allocation d’une somme de 12 925 euros en réparation des préjudices suivants:
— souffrances endurées: 2,5/7 = 2800 euros
— préjudice esthétique permanent: 0,5/7 = 300 euros
— déficit fonctionnel permanent: 10%= 9000 euros
— DFT 10%: = 670 euros
— DFT 25%= 155 euros.
En acceptant cette transaction, madame K C a reconnu monsieur D et le Fonds de garantie déchargés à son égard de toutes obligations sauf aggravation médicalement constatée.
Cette transaction a autorité de la chose jugée.
L’expertise médicale ordonnée postérieurement par le tribunal correctionnel le 8 janvier 2015 est une expertise générale, laquelle était sollicitée par la partie civile elle même. A la lecture du jugement, il apparaît qu’il n’a pas été fait état à l’audience de l’existence de la transaction intervenue en 2013. L’expertise ordonnée n’est donc pas une expertise en aggravation.
Il n’est certes pas contesté que madame C conserve le droit de réclamer ultérieurement la réparation du préjudice qui résulterait de l’aggravation de son état de santé.
Ceci étant, force est de constater que ni madame C ni son conseil n’ont fait état devant le Docteur A de l’existence de la précédente expertise pas plus qu’ils n’ont fait état de l’aggravation de l’état de santé de la victime depuis cette expertise. L’expert relève même dans son rapport que madame C n’a pas renseigné le document écrit relatant ses doléances. Le conseil de la victime n’a pas non plus formulé de dires lors de l’envoi du pré rapport par l’expert.
Alors que le rapport d’expertise était déposé au mois de novembre 2015, ce n’est que le 18 octobre 2016 que la victime a sollicité une expertise médicale en aggravation afin “d’évaluer l’indemnité complémentaire qui lui sera accordée”, le dossier entre temps ayant fait l’objet de plusieurs renvois devant la 19e chambre du tribunal correctionnel dont un renvoi pour “présomption de désistement”.
Le seul certificat médical postérieur au dépôt du rapport de l’expert, établi par le Docteur E le 19 octobre 2016 ne peut suffire à justifier d’une situation d’aggravation du préjudice de madame F, le médecin n’ayant pas manifestement pas eu connaissance des précédentes expertises dans la mesure où il a conclu que l’état de santé de la victime “laisse prévoir une IPP définitive”.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, madame C sera déboutée de sa demande d’expertise médicale en aggravation de son préjudice et de toute demande subséquente.
Il sera constaté qu’elle a déjà été désintéressée de son préjudice du fait de la transaction signée par elle.
Il sera rappelé que la présente procédure ne comporte pas de dépens. Si les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de madame C, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
La demande formulée par monsieur D sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’encontre de Madame K C et Monsieur Y D, par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la CPAM de Paris et du Fonds de Garantie et en premier ressort :
Vu le jugement du Tribunal de grande instance de Paris (10e chambre correctionnelle section 2) en date du 8 janvier 2015;
Vu le procès verbal de transaction du 14 mai 2013 entre Madame G et le Fonds de Garantie;
Vu l’expertise médicale du Docteur A;
CONSTATE que Madame G a déjà été désintéressée de l’intégralité de son préjudice;
REJETTE la demande d’expertise médicale et psychologique en aggravation sollicitée madame C;
Déboute madame C de l’ensemble de ses autres demandes;
Déclare le présent jugement commun à la CPAM de Paris et opposable au FONDS DE GARANTIE;
Laisse les frais de justice à la charge de l’Etat y compris les frais d’expertise qui seront mis à la charge de madame C bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à l’audience publique de la 19e Chambre Correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris le 02 janvier 2017, mis en délibéré au 06 février 2017, et prononcé ce jour,
La présidente : Madame N O
La greffière présente lors des débats : Madame P Q
La greffière présente lors du délibéré : Madame R S
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
FOOTNOTES
1:
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