Confirmation 19 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 19 nov. 2009, n° 09/00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 09/00307 |
Texte intégral
CR
N°853/09
DOSSIER n°09/00307
ARRÊT DU 19 Novembre 2009
COUR D’APPEL DE PAU
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt prononcé publiquement le 19 Novembre 2009, par Monsieur le Président SAINT-MACARY
assisté de Monsieur LASBIATES, greffier,
en présence du Ministère Public,
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PAU du 01 JUILLET 2008.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
G H T
né le XXX à XXX
de D E et de U V W
de nationalité française, célibataire
Chef de chantier
demeurant XXX
XXX
XXX
Prévenu, comparant, libre
Appelant
Sans avocat
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
Vu l’ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 7 Septembre 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur SAINT-MACARY,
Conseillers : Monsieur F,
Madame X,
Le Greffier, lors des débats : Monsieur Y,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur PINEAU, Substitut Général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PAU a été saisi en vertu d’une convocation en justice en application de l’article 390-1 du Code de Procédure Pénale.
Il est fait grief à G H :
D’avoir sur la commune de B 40410 sur le D43, le 7 février 2008 à 16 heures 45, malgré la notification qui lui a été faite d’une décision administrative de rétention du permis de conduire en date du 24/11/2007 ayant prononcé à son encontre une suspension de son permis de conduire pendant une durée de 3 mois, continué à conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire,
Infraction prévue par I §I J et réprimée par I J ;
D’avoir sur la commune de B 40410 sur le D43, le 7 février 2008 à 16h45, circulé avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance,
Infraction prévue par K J, L.211-1, L M et réprimée par Z, N J, L.211-26, ART.L.211-27 M ;
D’avoir sur la commune de B 40410 sur le D43, le 7 février 2008 à 16h45, mis en circulation un véhicule malgré l’immobilisation prescrite par un agent verbalisateur – PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes,
Infraction prévue par A, O P, Q P, R J et réprimée par Q AL.5 J ;
LE JUGEMENT :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PAU, par jugement contradictoire à signifier, en date du 01 JUILLET 2008
a déclaré G H,
coupable de CONDUITE D’UN VEHICULE A MOTEUR MALGRE UNE SUSPENSION ADMINISTRATIVE OU JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE, le 7 février 2008, à B (40),
Infraction prévue par l’article L.224-16 §I du Code de la route et réprimée par l’article L.224-16 du Code de la route ;
coupable de CIRCULATION AVEC UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR SANS ASSURANCE, le 7 février 2008, à B (40),
Infraction prévue par les articles L.324-2 §I, L.324-1 du Code de la route, les articles L.211-1, L.211-26 du Code des assurances et réprimée par les articles L.324-2, L.224-12 du Code de la route, les articles L.211-26, L.211-27 du Code des assurances ;
coupable de MISE EN CIRCULATION D’UN VEHICULE MALGRE L’IMMOBILISATION PRESCRITE PAR UN AGENT VERBALISATEUR – PTAC INFERIEUR OU EGAL A 3,5 TONNES, le 7 février 2008, à B (40),
Infraction prévue par les articles L.325-1, R.325-1 P, S P, R.325-3 du Code de la route et réprimée par l’article S AL.5 du Code de la route ;
et, en application de ces articles,
— l’a condamné à 1 mois d’emprisonnement,
— l’a condamné à une amende de 150 euros pour la contravention de mise en circulation d’un véhicule malgré l’immobilisation prescrite par un agent verbalisateur – PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes,
— a prononcé l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant 6 mois.
Ledit jugement a été signifié à parquet le 15 Octobre 2008, puis notifié à sa personne par officier de police judiciaire en date du 17 janvier 2009.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur G H, le 27 janvier 2009, son appel étant limité aux dispositions pénales.
M. le Procureur de la République, le 27 janvier 2009 contre Monsieur G H.
G H, prévenu, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 18 Août 2009 en l’Etude de la SCP AA-AB, huissiers de justice (AR signé le 5 septembre 2009), d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 05 novembre 2009 ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 05 novembre 2009, Monsieur le Président a constaté l’identité du prévenu ;
Ont été entendus :
Monsieur le Président SAINT-MACARY en son rapport ;
G H en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Monsieur Richard PINEAU, Substitut Général, en ses réquisitions ;
G H a eu la parole en dernier et a déclaré qu’il accepterait d’effectuer un travail d’intérêt général.
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait prononcé le 19 Novembre 2009.
DÉCISION :
Le 7 février 2008, les gendarmes du peloton Autoroutier de C contrôlent un véhicule RENAULT 25 N°751 WG 64 dépourvu du macaron du contrôle technique.
Le conducteur H G ne peut leur présenter son permis de conduire. Après vérifications, ce permis est suspendu par mesure administrative depuis le 1er décembre 2007 pour trois mois, décision notifiée à l’intéressé par la gendarmerie d’ORTHEZ le 1er décembre 2007.
Entendu, il convient qu’il avait été initialement verbalisé pour défaut de contrôle technique, a néanmoins continué d’utiliser son véhicule, au volant duquel il a été contrôlé à PAU le 24 novembre 2007 en état d’alcoolémie, délit pour lequel il devait comparaître le 5 mars 2008 devant le Tribunal correctionnel de cette ville.
Au surplus son véhicule n’était plus assuré depuis fin novembre.
Convoqué devant le Tribunal correctionnel de PAU des chefs de conduite d’un véhicule malgré la suspension du permis de conduire, défaut d’assurance et non respect d’immobilisation du véhicule, H G, qui ne s’est pas présenté, est condamné à 1 mois d’emprisonnement, l’annulation de son permis de conduire pendant 6 mois et 150 € d’amende par jugement du 1er juillet 2008.
Décision dont il a connaissance par procès-verbal de gendarmerie du 17 janvier 2009.
Suivant déclarations du 27 janvier 2009, le prévenu, puis le Ministère Public de manière incidente, interjettent appel de la décision.
Renseignements
Le casier judiciaire mentionne une condamnation pour abandon de famille par le Tribunal correctionnel de TOULOUSE le 25 novembre 2003 à 2 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve et la condamnation du 5 mars 2008 par le Tribunal correctionnel de PAU, sur comparution de reconnaissance préalable de culpabilité, à 1 mois d’emprisonnement avec sursis et la suspension du permis de conduire pendant 3 mois.
SUR QUOI LA COUR
Les appels sont recevables et réguliers en la forme.
Les faits ne sont pas contestés.
Quant à la sanction la Cour estime, au regard de la situation personnelle et professionnelle du prévenu, qu’il est venu exposer à l’audience au terme d’un long périple à cyclomoteur, que les peines peuvent être autrement ordonnancées.
Elle prononcera une peine de 3 mois avec sursis TIG et 200 € d’amende pour les délits, majorée de 50 % au profit du Fonds de garantie automobile, une amende de 100 € pour la contravention.
Par pure faveur et en vue d’assurer le reclassement du prévenu, l’annulation, non plus que la suspension du permis de conduire ne seront prononcés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Reçoit les appels comme réguliers en la forme,
Au fond,
Confirme la décision dont appel sur la déclaration de culpabilité des délits de conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de la contravention de mise en circulation d’un véhicule malgré l’immobilisation prescrite par un agent verbalisateur – PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes.
Emendant sur les peines, condamne H G à 3 mois d’emprisonnement avec l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général de 100 heures dans le délai de 18 mois et une amende de 200 € pour les délits ainsi qu’à une amende de 100 € pour la contravention.
Constate que le Président n’a pu notifier, ni donner l’avertissement au condamné, absent lors du prononcé de l’arrêt, des obligations du sursis assorti d’un travail d’intérêt général prévues aux articles 132-54 et suivants du Code Pénal.
Dit que H G sera tenu en outre au paiement d’une somme représentant 50 % de l’amende prononcée pour le défaut d’assurance au profit du Fonds de Garantie Automobile en vertu de l’article L.211-26 du Code des Assurances.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable le condamné ;
Constate que le Président n’a pu aviser le condamné que s’il s’acquitte du montant de l’amende et du droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de ce jour ou du jour où la décision lui a été signifiée, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros et que le paiement de l’amende et du droit fixe de procédure ne font pas obstacle à l’exercice des voies de recours (articles 707-2 et 707-3 du Code de Procédure Pénale).
Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 131-3, 131-12, 132-54 du Code Pénal, L.224-12, L.224-16, L.224-16 §I, L.324-1, L.324-2, L.324-2 §I, L.325-1, R.325-1 P, S P, AL.5, R.325-3 du Code de la route, L.211-1, L.211-26, L.211-27 du Code des assurances.
Le présent arrêt a été rendu en application de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Monsieur le Président SAINT-MACARY et par Monsieur LASBIATES, greffier, présents lors du prononcé.
Le Greffier,
XXX
LE PRÉSIDENT,
Y. SAINT-MACARY
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Textes cités dans la décision
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
- Code des assurances
- Code de la route.
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