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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 9 févr. 2018, n° 18/51321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/51321 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 18/51321 N°: 4 Assignation du : 11, 12, 13 et 15 Décembre 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 février 2018 par B M, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de K L, Greffier. |
DEMANDERESSE
Madame B Y épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS – #P0199
DEFENDEURS
Monsieur H-I Z
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître Angélique WENGER de l’AARPI BURGOT CHAUVET et Associés, avocats au barreau de PARIS – #R1230
MACSF
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Angélique WENGER de l’AARPI BURGOT CHAUVET et Associés, avocats au barreau de PARIS – #R1230
[…]
[…]
[…]
non comparante
S.A. AXA ENTREPRISES
[…]
69836 D PRIEST CEDEX 9
non comparante
CPAM DE LA SOMME
[…]
[…]
non comparante
Société MUTUELLE AMIS
[…]
[…]
non comparante
L’ONIAM
[…]
[…]
représenté par Maître Juliette MENDES RIBEIRO de l’AARPI BJMR Avocats, avocats au barreau de PARIS – #D0730
DÉBATS
A l’audience du 26 Janvier 2018, tenue publiquement, présidée par B M, Vice-Présidente, assistée de K L, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’ assignation en référé en date du 11,12,13 et 15 décembre 2017 délivrée au docteur H-I Z, à la Macsf et à la clinique Maussins Nollet la Compagnie Axa Entreprises , à l’Assurance Maladie de la Somme, à la Mutuelle Amis et à l’Oniam.
L’affaire est venue à l’audience du 26 janvier 2018.
Madame B Y, née en 1951 expose avoir consulté le Docteur H-I Z à la Clinique des Maussins Nollet qui a posé, au mois de septembre 2015, une indication d’arthrose avec genu varum de 12 et l’a opéré le 22 septembre 2015 en précédant à l’implantation d’une prothèse totale de genou non cimentée Symbios First avec guides de coupe sur mesure.
Elle précise avoir débuté sa rééducation, mais compte tenu d’une évolution jugée défavorable par son médecin traitant, elle a été adressée au Professeur Patrice Mertl au Centre Hospitalier de Péronne le, 4 juillet 2016 qui a constaté une mobilisation de l’implant tibial nécessitant une ponction et une hospitalisation du 29 novembre au 8 décembre 2016 et un changement de prothèse est intervenu.
Elle indique que les prélèvements bactériologiques ont mis en évidence un staphylocoque multi sensible et une antibiothérapie a été programmée pour une période de 12 semaines, suivie de séances de rééducation.
Elle ajoute avoir sollicité une expertise amiable à laquelle il n’a pas été répondu.
Telles sont les conditions dans lesquelles Mme Y sollicite la désignation d’un expert judiciaire , spécialiste du membre inférieur, chirurgien orthopédiste, chargé de donner son avis sur les actes et traitements médicaux dans les suites de l’intervention du 23 septembre 2015.
Le docteur Z et la Macsf contestent la responsabilité du praticien et ne s’oppose pas à une mesure d’expertise, aux frais de la partie demanderesse.
L’Oniam formule les protestations et réserves d’usage et précise que si une mesure d’instruction est ordonnée, l’expert devra se prononcer non seulement sur les éventuels manquements du Dr A ou de la clinique, mais aussi sur les critères déterminant l’intervention de l’Oniam au titre de la solidarité nationale.
La Cpam a écrit en formulant les protestations et réserves d’usage.
Toutefois, celle ci ainsi que la société clinique Maussins Nollet n’étant ni présente ni représentée à l’audience, l’ordonnance sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande d’expertise.
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéréssé, sur requête en référé.
Il résulte de ce texte que l’action engagée dans un but purement probatoire d’un procès futur nécessite que soit établi un motif légitime et que soit démontrée l’utilité de la mesure d’instruction.
Tous les droits et moyens étant réservés quant au fond, il résulte des arguments développés par les parties comparantes et les documents produits, que Mme Y a bénéficié le 23 septembre 2015 d’une prothèse totale de genou par le Dr Z à la clinique des Maussins-Nollet et a du être ré-hospitalisée le 29 novembre 2016 au Ch u d’Amiens et la prothèse changé, en raison d’un enfoncement précose de m’embrase tibiale. Les prélèvements bactériologiques réalisés en per opératoire ont mis en évidence un staphulocoque multu sensible de sorte que Mme Y a eu un traitement antibiotique durant 12 semaines.
Mme Y s’interroge sur la qualité des soins prodigués.
Les parties présentes à l’audience ne s’opposent pas au principe d’une mesure d’instruction sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Les défendeurs précisent que la charge de la provision doit incomber au demandeur qui ne répond pas sur ce point.
Dans ces conditions, il existe un motif légitime , au sens de l’article 145 du code de procédure civile , de recourir à l’expertise médicale.
La charge de la preuve incombant à la partie demanderesse, ce le ci supportera la consignation.
- Sur les dépens.
A ce stade de la procédure, aucune responsabilité n’étant prouvée, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
M. F G
[…]
Tél. […]
[…]
F.G@wanadoo.fr
L’autorisant à faire appel si nécessaire à des techniciens d’une spécialité différente de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties,
Donnons à l’expert la mission suivante :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du défendeur,
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
— établir l’état médical de la demanderesse avant les actes critiqués,
— en consigner les doléances,
— fournir, au vu des pièces respectivement produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant au juge d’apprécier si M. Z a rempli son devoir d’information à l’égard de la partie demanderesse, préalablement aux soins critiqués,
— procéder à l’examen clinique, de manière contradictoire, de la partie demanderesse et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
— dire si les actes et traitements effectués par le chirurgien étaient pleinement justifiés ainsi que l’ intervention postérieure,
— dire si ces actes et soins et leur suivi ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées,
Disons que même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra :
* déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail en indiquant si elle est totale ou partielle,
* fixer la date de consolidation et, si celle-ci n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état,
* dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, dans l’affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer (en pourcentage),
* en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle de la demanderesse ; dire s’il doit avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures , en jours…,),
* dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, qualifier l’importance de ce chef de préjudice, sur une échelle de 1 à 7,
* dire s’il existe un préjudice esthétique, en qualifier l’importance sur une échelle de 1 à 7,
* dire s’il existe un préjudice d’agrément, le décrire.
— dire si les préjudices subis sont directement imptables à un acte de prévention de diagnostic ou de soins et lequel,
— dire quelles sont les causes possibles de ce dommages et rechercher si d’autres pathologies, lâge du patient ou la prise d’un traitement antérieur particulier ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente procédure,
— dire quel a été le rôle de la pathologie intiale ou de l’accident initial dans la réalisation du dommage ,
— dire si l’on est en présence de conséquences normales au regard de l’état de la personne, de l’évolution prévisible de cet état,,
— dire si ces conséquences étaient au regard de l’état de la personne comme une de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées,
— dire si la prise en charge des complications a été conforme aux bonnes pratiques en la matière,
— considérant la suspicion éventuelle d’une infection nosocomiale, préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostoc, a été mise en oeuvre la thérapeutique;
, dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paraclinisues et biologiques retenus,
, dire quels sont les types de germes identifiés,
, dire si un acte médical ou paramédical rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué,
,déterminer quelles sont les autres causes possibles de cette infection,
,préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été
conforme aux règles de l’art,
, en cas de réponse négative, faire la part entre les conséquences de l’infection et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement,
, procéder à ne distinction de ce qui est la conséquence directe de cette infection et de ce qui procède de l’état pathologique intercurrent ou d’un éventuel état antérieur.
, se faire communiquer l’établissement de soins en cause les protocoles et compte rendu du Clin, les protocoles d’hégyène et d’aseptie applicables à l’intervention dont a bénéficié M. D E,
, vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés: dire que la vérification a pu être faite et si les règles de tracabilité ont été respectées,
— vérifier si un manquement caractérisé aux obligation posées par la réglement en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l’encontre du praticien,
— indiquer, en le justifiant et en référence au barème mentionné à l’article L 1142-1 II du code de la santé publique, le taux d’incapacité permanente partielle subi par la patiente du fait de l’infection.
Disons que même en l’absence de toute faute du ou des défendeur(s) et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra :
* déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail en indiquant si elle est totale ou partielle,
* fixer la date de consolidation et, si celle-ci n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état,
* dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, dans l’affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer (en pourcentage),
* en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle de la demanderesse ; dire s’il doit avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures , en jours…,),
* dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, qualifier l’importance de ce chef de préjudice, sur une échelle de 1 à 7,
* dire s’il existe un préjudice esthétique, en qualifier l’importance sur une échelle de 1 à 7,
* dire s’il existe un préjudice d’agrément, le décrire.
Disons que l’expert devra enfin :
* vérifier si un devis des travaux a été signé entre les parties ; apprécier le montant des honoraires réclamés par rapport à ceux usuellement pratiqués en région parisienne pour des soins analogues effectués par un praticien de même notoriété,
* décrire et chiffrer le coût prévisionnel des soins et des travaux nécessaires à une remise en état consécutive aux conséquences dommageables des soins et travaux réalisés, en précisant dans la mesure du possible la part qui demeurera à la charge du patient et non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux,
* dire si l’état de la demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins, traitements… qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés.
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile.
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises, escalier P, 3eétage.
- Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises.
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation.
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état.
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire.
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise.
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
— La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.
- Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
- L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
- Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport.
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires .
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
- Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
Que l’original du rapport définitif, un exemplaire sera déposé au greffe du Tribunal de grande instance de Paris, service du contrôle des expertises, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 1er septembre 2018, prorogation expresse ;
- La consignation, la caducité, l’aide juridictionnelle
Fixons à la somme de 1600 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de Paris (escalier D, 2e étage) pour le 10 mars 2018.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
- L’absence de consolidation
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 800 €,(sauf AJ) à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du Tribunal de grande instance de PARIS , montant de la provision complémentaire ;
Déclarons la présente ordonnance opposable à la Cpam de la Somme, à la société clinique Maussins Nollet et la la Sa Axa entreprises,
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Rappelons que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit.
FAIT A PARIS, le 09 Février 2018
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
K L B M
Jusqu’au 13 avril 2018 :
Service de la régie :
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
A compter du 16 avril 2018 :
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, […]
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
Expert : Monsieur F G Consignation : 1600 € par Madame B Y épouse X le 10 Mars 2018 Rapport à déposer le : 01 Septembre 2018 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, […]. |
1 copie expert +
3 copies exécutoires délivrées le :
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