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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 29 janv. 2018, n° 18/50369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/50369 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société JL IMMO agissant en qualité de syndic du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE sis c/ S.A.R.L. VILLAIN FRERES IMMOBILIER COPROPRIETE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 18/50369 N° : 14 Assignation du : 28 Novembre 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 janvier 2018 par C D, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Z ASOILI, Greffier. |
DEMANDERESSE
Société JL IMMO agissant en qualité de syndic du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis 51 bis rue Saint-Anne – 75002 PARIS
[…]
[…]
représentée par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS – #E0839
DEFENDERESSE
S.A.R.L. X Y IMMOBILIER COPROPRIETE
[…]
[…]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2018, tenue publiquement, présidée par C D, Vice-Présidente, assistée de Z ASOILI, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
EXPOSÉ DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon une assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du 51 bis rue Sainte Anne à Paris en date du 3 octobre 2017, la société JL IMMO a été désignée en qualité de syndic de l’immeuble aux lieux et place de la société X Y IMMOBILIER COPROPRIETE (VFIC).
Faute d’obtenir la communication des documents afférents à l’immeuble, la société JL IMMO a fait assigner par acte d’huissier en date du 28 novembre 2017, en la forme des référés, devant le président du tribunal de grande instance de Paris, la société X Y IMMOBILIER COPROPRIETE, aux fins d’obtenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard, un certain nombre de documents et pièces relatifs à la gestion de l’immeuble, outre la somme de 2 000 € à titre de dommages intérêts, et celle de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société JL IMMO explique, au visa de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, que malgré plusieurs courriers, la remise des documents relatifs à la copropriété n’a pas été effectuée par l’ancien syndic la société VFIC.
A l’audience du 15 janvier 2018, le demandeur maintient l’ensemble de ses demandes, aucune remise de pièces n’étant intervenue depuis l’assignation.
Assignée à personne morale le 28 novembre 2017, la société X Y IMMOBILIER COPROPRIETE n’était ni comparante, ni représentée, à l’audience du15 janvier 2018, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2018, date de la présente ordonnance.
SUR CE
— Sur la demande principaleྭ:
En application de l’ article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, disposition d’ordre public, l’ancien syndic d’une copropriété a l’obligation de transmettre à son successeur l’intégralité des documents et des fonds intéressant le syndicat ; cette transmission doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif des pièces en application de l’ article 33-1 du décret du 17 mars 1967. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article 18-2 ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
L’ancien syndic n’a pas à se faire juge de l’opportunité de transmettre ou non les pièces prévues par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; par ailleurs, s’il existe un délai quant à la communication des pièces par l’ancien syndic, il n’en est rien quant à l’action susceptible d’être engagée par le nouveau syndic à l’encontre de l’ancien.
Si l’on ne peut contraindre un syndic à remettre des pièces qui ne sont pas en sa possession, la seule affirmation non circonstanciée de l’ancien syndic selon laquelle il ne disposerait plus d’aucune pièce ne saurait suffire à l’exonérer de l’obligation précitée.
Si le précédent syndic n’a pas transmis malgré la procédure, les pièces d’archives du syndicat des copropriétaires soit qu’il ne les avait plus soit qu’il ne les avait jamais tenues, le litige se déplace, dans cette hypothèse, sur le terrain de la responsabilité civile professionnelle du syndic qui a manqué à ses obligations légales.
L’ensemble des documents et archives du syndicat devant être remis est énuméré par l’article 33 du décret du 17 mars 1967. L’ancien syndic devra ainsi remettre à son successeur le règlement de copropriété et l’état descriptif de division, les modificatifs de ces actes, les plans de l’immeuble s’il en a été établi, les contrats passés avec les fournisseurs, les correspondances échangées, les factures, les grands livres comptables pouvant se présenter sous la forme du grand-livre général, du grand-livre auxiliaire fournisseurs et du grand-livre auxiliaire copropriétaires, l’historique des comptes des copropriétaires, les procès-verbaux des assemblées générales et les pièces annexes, les dossiers d’assurance, de contentieux, de mutation de lot, ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces transmises, dont il doit remettre une copie au conseil syndical.
La demande a été présentée au président du tribunal de grande instance de Paris, statuant comme en matière de référé, de sorte qu’elle est recevable, le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris ayant le pouvoir juridictionnel de l’examiner.
Le demandeur verse notamment aux débats :
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 3 octobre 2017 désignant la société JL IMMO, en qualité de syndic en lieu et place de la société VFIC ;
— les courriels adressés par JL IMMO à la société VFIC en octobre 2017 ;
— une mise en demeure du 10 novembre 2017 ;
— un relevé de compte bancaire du syndicat des copropriétaires du 51 bis rue Sainte Anne arrêté au 19 décembre 2017 ;
Il ressort de ces pièces que le syndic JL IMMO a été nommé par l’assemblée générale des copropriétaires du 51 bis rue Sainte Anne à Paris du 3 octobre 2017 en remplacement du syndic VFIC, et que l’ancien syndic a tardé pour transmettre les documents relatifs à la gestion de l’immeuble au nouveau syndic.
La société JL IMMO indique qu’aucune transmission de pièces n’a été faite par l’ancien syndic, et sollicite les pièces suivantes :
— la situation de trésorerie ;
— la totalité des fonds immédiatement disponibles ;
— l’ensemble des documents et archives du syndicat : grand livre d’immeuble, relevés bancaires, factures d’honoraires du syndic, historique des comptes individuels des copropriétaires, etc…
— le solde des fonds disponibles après apurement des comptes ;
— l’état des comptes des copropriétaires ;
— l’état des comptes du syndicat ;
Il est constant en l’espèce que la société VFIC n’a pas satisfait à toutes ses obligations puisqu’il ressort des écritures et des pièces produites par le demandeur, en particulier les courriers de relance, que les pièces relatives à la copropriété du 51 bis rue Sainte Anne n’ont pas été transmises.
Il y a donc lieu de condamner sous astreinte de 200 € par jour de retard la société VFIC à remettre les pièces suivantes au nouveau syndic :
— la situation de trésorerie ;
— la totalité des fonds immédiatement disponibles ;
— l’ensemble des documents et archives du syndicat : grand livre d’immeuble, relevés bancaires, factures d’honoraires du syndic, historique des comptes individuels des copropriétaires, etc…
— le solde des fonds disponibles après apurement des comptes ;
— l’état des comptes des copropriétaires ;
— l’état des comptes du syndicat ;
— Sur la demande de dommages intérêts :
La société JL IMMO justifie que depuis 3 mois, elle n’a reçu aucun document ni aucun fond de l’ancien syndic, et que le refus de remettre les pièces et sommes cause un préjudice au syndic, et complique la gestion de la copropriété.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande de dommages intérêts à hauteur de 1 000 €, afin d’indemniser l’absence totale de remise des documents et fonds depuis plusieurs mois.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 492-1 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en la forme des référés exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond. L’article 696 du dit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société VFIC qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société VFIC ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en la forme des référés, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamnons la société VFIC à remettre au syndic société JL IMMO :
— la situation de trésorerie ;
— la totalité des fonds immédiatement disponibles ;
— l’ensemble des documents et archives du syndicat : grand livre d’immeuble, relevés bancaires, factures d’honoraires du syndic, historique des comptes individuels des copropriétaires, etc…
— le solde des fonds disponibles après apurement des comptes ;
— l’état des comptes des copropriétaires ;
— l’état des comptes du syndicat ;
et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et dans la limite de 60 jours ;
Nous réservons la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons la société VFIC à payer à la société JL IMMO la somme de 1 000 € (mille euros) à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
Condamnons la société VFIC aux entiers dépens ;
Condamnons la société VFIC à payer à la société JL IMMO la somme de 1 000 € (mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 492-1 du code de procédure civile.
Fait et rendue à Paris, le 29 janvier 2018
Le Greffier, Le Président,
Z ASOILI C D
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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